CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (25e ch. B), 21 mars 1997

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (25e ch. B), 21 mars 1997
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 25e ch. sect. B
Demande : 95/19900
Date : 21/03/1997
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : T. COM PARIS (15e ch.), 16 juin 1995, CASS. COM., 14 mars 2000
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 1322

CA PARIS (25e ch. B), 21 mars 1997 : RG n° 95/19900

(sur pourvoi Cass. com., 14 mars 2000 : pourvoi n° 97-16299)

 

Extrait : « Que Monsieur X. prétend que cette clause limitative de responsabilité serait abusive en application de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; Considérant cependant que les dispositions de ce texte selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le co-contractant ; Que tel est le cas du contrat portant sur l'acquisition par un expert comptable d'un logiciel destiné à établir les bilans de ses clients ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

VINGT CINQUIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 21 MARS 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 95/19900. Date de l’ordonnance de clôture : 17 janvier 1997. Sur appel d’un jugement rendu le 16 juin 1995 par le Tribunal de Commerce de Paris (15ème ch.), RG n° 94034462.

 

PARTIES EN CAUSE :

1°) Monsieur X.

demeurant [adresse], APPELANT, Représenté par la SCP d'Avoués DUBOSCQ PELLERIN, Assistée de Maître AZOULAI, Avocat

2°) LA SOCIÉTÉ ADS, SARL

dont le siège est [adresse], en la personne de son gérant y domicilié, INTIMÉE, Représentée par la SCP d'Avoués FISSELIER CHILOUX BOULAY, Assistée de Maître TALON, Avocat

3°) LA SOCIÉTÉ SAARI, SA

dont le siège est [adresse], en la personne de son PDG y domicilié, INTIMÉE, Représentée par la SCP d'Avoués VERDUN GASTOU, Assistée de Maître BREBAN, Avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : - Madame PINOT, Président, - Monsieur CAILLIAU, Conseiller, - Madame MAESTRACCI, Conseiller.

GREFFIER : Madame BERTHOUD.

DÉBATS : à l'audience publique du 23 janvier 1997. [minute page 2]

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Madame PINOT, Président, lequel a signé la minute avec Madame BERTHOUD, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur X. d'un jugement contradictoire rendu le 16 juin 1995 par le Tribunal de Commerce de Paris qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la Société ADS et a condamné la Société SAARI à lui verser la somme de 24.906 Francs à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 8.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.

Il est fait référence aux énonciations du jugement, ainsi qu'aux conclusions des parties pour un exposé complet des faits, des prétentions et des moyens initialement soutenus.

Il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants.

Monsieur X., expert comptable, a commandé, le 30 octobre 1992, à la Société ADS, un progiciel de la Société SAARI, dénommé ÉTATS FINANCIERS (ETAFI), d'une valeur de 28.000 Francs H.T., pour les besoins de son activité professionnelle.

Ce progiciel a été installé et mis en service, le 23 novembre 1992. Le paramétrage du logiciel et la formation du personnel ont été assurés par la Société ADS.

Monsieur X. a par ailleurs souscrit auprès de la Société SAARI un contrat d'abonnement « Service Plus » lui permettant d'obtenir les informations nécessaires sur le fonctionnement et l'évolution du logiciel acquis.

Dans le cadre de ce contrat, Monsieur X. a signalé à la Société SAARI plusieurs dysfonctionnements de ce progiciel, à partir du mois d'avril 1993.

Par ordonnance du 29 juillet 1993, le Tribunal de commerce de Paris a désigné un expert avec pour mission de vérifier la réalité des désordres allégués et des dommages subis.

L'expert, qui a déposé son rapport, le 3 février 1994, a relevé des défauts du progiciel, des défauts de paramétrage et des carences dans la documentation du progiciel.

Le 25 mars 1994, Monsieur X. a assigné les Sociétés ADS et SAARI aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1.121.409 Francs de dommages et [minute page 3] intérêts ;

Par le jugement déféré, le Tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la Société ADS, au motif que le manquement à l'obligation de conseil n'était pas rapporté ; que les anomalies constatées ne résultaient pas d'un défaut d'installation du logiciel ; que Monsieur X. ne rapportait pas la preuve qu'il avait correctement présenté ses besoins.

Il a estimé que la Société SAARI, qui était tenue à une obligation de moyens, devait être tenue de réparer le préjudice résultant directement des défauts du logiciel. Il a toutefois jugé que la clause limitative de responsabilité qui figurait au contrat était applicable.

APPELANT, MONSIEUR X. soutient que la Société ADS n'aurait pas respecté les obligations contractuelles auxquelles elle était tenue.

A l'appui de son moyen, il fait valoir :

- que la Société ADS aurait manqué à son obligation de conseil lors de la formation du contrat dans la mesure où elle lui aurait conseillé le logiciel ÉTATS FINANCIERS sans l'avertir qu'il s'agissait d'un « beta-test », c'est à dire d'un logiciel encore en rodage ;

- qu'elle aurait fait preuve de négligence, en ne l'informant pas suffisamment tôt qu'elle ne parvenait pas à faire fonctionner correctement le logiciel ;

- qu'elle aurait commis de nombreuses erreurs de paramétrage lors de l'installation du logiciel, qui ne pourraient être imputées à un défaut de collaboration du Cabinet X. ;

Il reproche également à la Société SAARI d'avoir commis des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles, telles qu'elles résulteraient du contrat de licence d'utilisation du progiciel ETAFI.

Il prétend, à l'appui de son argumentation:

- que la Société SAARI lui aurait fourni un logiciel contenant de nombreux défauts et imperfections qui auraient provoqué des erreurs dans les opérations et les bilans ;

- que la documentation livrée ne correspondait pas à la version du progiciel qui lui a été fournie, de telle sorte que la Société SAARI aurait manqué à son obligation de délivrance ;

- [minute page 4] que cette dernière ne l'aurait pas informé que le logiciel fourni était une version « beta-test » ;

- à titre subsidiaire, que les défauts relevés sur le logiciel étaient des vices qui n'étaient pas décelables par le client et empêchaient un usage normal de la chose vendue de telle sorte qu'il serait fondé à agir contre la Société SAARI, en garantie des vices cachés ;

Il estime qu'il ne pourrait lui être reproché ni négligence, ni défaut de collaborations, de nature à atténuer la responsabilité de la Société SAARI.

Il soutient que la Société SAARI, en lui conseillant son logiciel alors qu'il n'était pas adapté à ses besoins et, en lui livrant un produit en version « beta-test » aurait commis une faute lourde qui exclut l'application de la clause limitative de non-responsabilité ; qu'en tout état de cause, cette clause serait abusive sur le fondement de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978.

Il précise les préjudices qui résulteraient des dysfonctionnements du logiciel selon les distinctions suivantes :

- les salaires et honoraires supplémentaires versés pour pallier les erreurs commises lors de l'établissement des bilans ;

- le préjudice commercial et la dévalorisation du fonds résultant d'une perte de clientèle et de chiffre d'affaire ;

- l'atteinte à l'image de marque du cabinet d'expertise comptable ;

- la perte d'une chance de progression du chiffre d'affaire ;

- le préjudice financier résultant du fait qu'il a du payer les mensualités du crédit-bail finançant l'acquisition du logiciel et la formation des personnels.

Il demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner solidairement la Société ADS et la Société SAARI à lui payer la somme de 1.591.504 Francs à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1993, ainsi que la somme de 100.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.

Il sollicite également la publication de l'arrêt à intervenir au frais des Sociétés ADS et SAARI dans trois journaux professionnels de son choix et dans la limite de 50.000 Francs.

* * *

 [minute page 5] INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE, LA SOCIÉTÉ SAARI soulève l'irrecevabilité comme nouvelle de la demande tendant à voir ordonner la publication de la décision à intervenir.

Elle estime qu'elle aurait exécuté ses obligations et que Monsieur X. serait responsable des dysfonctionnements constatés ;

A l'appui de son argumentation, elle fait valoir :

- que l'allégation selon laquelle le logiciel litigieux était une version « beta-test » serait erronée ;

- qu'elle n'aurait été tenue à aucune obligation de conseil dès lors qu'il appartenait à Monsieur X. d'apprécier l'adéquation entre ses besoins et les fonctionnalités du progiciel de telle sorte qu'en ne vérifiant pas cette adéquation, il aurait été lui-même à l'origine de son préjudice ;

- que les défauts constatés relèveraient d'une mauvaise utilisation du logiciel par Monsieur X. et non d'un défaut de conception ;

- que Monsieur X. n'aurait pas satisfait à son devoir de collaboration dans la recherche d'une solution aux difficultés rencontrées ;

- que Monsieur X. n'établirait pas la réalité des vices cachés dont il entend se prévaloir, à titre subsidiaire ;

- qu'en intervenant systématiquement à la demande de Monsieur X., elle aurait exécuté ses obligations dans le cadre du contrat « Service plus ».

A titre subsidiaire, elle conteste l'étendue du préjudice allégué par Monsieur X.

Elle estime qu'en l'absence de faute lourde démontrée, la clause limitative de responsabilité serait applicable et que, s'agissant de relations entre professionnels, elle ne serait pas concernée par la loi du 10 janvier 1978.

Elle estime que l'appel de Monsieur X. serait abusif en raison du caractère fantaisiste de l'évaluation de son préjudice et de la mauvaise foi dont il aurait fait preuve en prétendant que le logiciel fourni était une version « beta-test ».

Elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, de condamner Monsieur X. à lui verser la [minute page 6] somme de 150.000 Francs pour procédure abusive, ainsi que la somme de 50.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.

* * *

INTIMÉE, LA SOCIÉTÉ ADS réplique qu'elle aurait rempli ses obligations, notamment son obligation de conseil et sa mission d'installation. Elle soutient en effet :

- que Monsieur X. aurait eu une parfaite connaissance du progiciel avant d'en faire l'acquisition ;

- que le logiciel fourni ne serait pas une version beta-test, en phase de rodage ;

- que les erreurs de paramétrage qui sont relevées par l'expert ne lui seraient pas imputables ;

- que l'ensemble des réclamations de Monsieur X. seraient postérieures à la fin de sa mission.

Elle demande en conséquence à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X. à lui verser la somme de 10.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.

* * *

Par conclusions du 20 décembre 1996, Monsieur X., Appelant réplique que la demande tendant à obtenir la publication judiciaire de l'arrêt à intervenir serait recevable dès lors qu'elle ne constituerait que l'accessoire de la demande principale ;

Précisant son argumentation, il estime qu'étant un professionnel de la comptabilité et non de l'informatique, il devait être considéré dans ce domaine comme un simple utilisateur profane.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la responsabilité de la Société ADS :

Considérant que l'étendue et l'intensité de l'obligation de conseil et d'information du vendeur s'apprécie selon que le client est initié ou profane ;

[minute page 7] Qu'en l'espèce, si Monsieur X. n'était pas un professionnel de l'informatique, il était, de longue date, utilisateur de programmes informatiques pour l'exercice de sa profession, de telle sorte qu'il était à même d'évaluer si les performances du logiciel qu'il avait choisi de commander étaient adaptées à ses besoins ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'acquisition du logiciel litigieux a été précédée de contacts avec d'autres distributeurs de logiciel, d'une visite de la Société ADS au Cabinet X. ainsi que d'une démonstration, en présence de plusieurs membres du personnel.

Que, dans ces conditions, Monsieur X., qui ne peut sérieusement prétendre avoir été trompé par l'homonymie existante entre le logiciel de la Société SERVANSOFT, qu'il souhaitait initialement acquérir, et celui de la Société SAARI que la Société ADS lui a recommandé, a choisi ce dernier en connaissance de cause ;

Considérant que l'affirmation selon laquelle le logiciel litigieux serait une version « Beta-test », encore en rodage, n'est corroboré ni par les constatations de l'expert ni par aucun autre élément du dossier ;

Considérant que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve que la Société ADS ait mal exécuté les opérations d'installation du logiciel, ni qu'il ait fait preuve de négligence dans les semaines qui ont suivi sa mise en service ;

Qu'en effet, il n'est pas discuté que la formation des personnels, a été assurée dans des conditions correctes, sur le logiciel concerné ;

Que Monsieur X. qui prétend avoir formulé de nombreux griefs pendant cette période, ne le démontre pas ;

Qu'il n'établit pas davantage avoir exprimé des besoins particuliers auxquels la Société ADS n'aurait pas répondu ;

Que les erreurs de paramétrage qui ont été constatées par l'expert, sont postérieures aux modifications effectuées par la Société SAARI, de telle sorte qu'en l'absence d'autres éléments, elles ne peuvent être imputées à la Société ADS.

Considérant en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur X. de ses demandes à l'encontre de la Société ADS.

[minute page 8]

Sur la responsabilité de la Société SAARI :

Considérant que si la Société SAARI était tenue à une obligation d'information et de conseil, Monsieur X. avait un devoir de collaboration, d'autant plus important qu'il s'agissait d'un initié et que le progiciel commandé était standard ;

Qu’il n'établit pas avoir fait état de contraintes, de demandes ou de besoins spécifiques préalablement à l'installation du matériel ;

Qu'il s'ensuit qu'il ne peut reprocher à la Société SAARI de ne pas avoir vérifié si le logiciel standard qui lui était fourni correspondait à ses besoins professionnels ;

Considérant toutefois que la Société SAARI était tenue de livrer un produit conforme à la commande ;

Qu'à partir du mois d'avril 1993, Monsieur X. a adressé à la Société SAARI de nombreux courriers faisant état de dysfonctionnements du logiciel ;

Que la Société SAARI est intervenue à plusieurs reprises pour tenter de les réparer, dans le cadre du contrat « Service Plus » souscrit par Monsieur X. ;

Que, si certains des griefs formulés concernent les caractéristiques du logiciel et résultent d'une mauvaise évaluation de ses besoins par Monsieur X., l'expert, dans ses conclusions qui ne sont pas sérieusement contredites, a retenu que le logiciel comportait des défauts qu'il a énumérés avec précision ;

Que sur ce point aucun défaut de collaboration ne peut être reproché à Monsieur X. dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il a transmis avec diligence les informations dont il disposait sur les dysfonctionnements invoqués ;

Considérant que l'expert relève également des erreurs de paramétrage résultant des modifications effectuées par la Société SAARI, le 21 avril 1993 ;

Que ces erreurs sont essentiellement imputables à Monsieur X., qui n'a pas fait état de besoins spécifiques alors que le paramétrage, dans sa version standard, n'était manifestement pas adapté au fonctionnement de son cabinet ;

Considérant qu'il est constant que la documentation livrée avec le progiciel correspondait à une autre version [minute page 9] de ce dernier, ce qui a entraîné, selon l'expert, des erreurs de manipulation du Cabinet X. ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de la Société SAARI pour les défauts du logiciel livré et les carences de la documentation ;

Que la mauvaise exécution de ses obligations par la Société SAARI a causé à Monsieur X. un préjudice direct et certain constitué, d'une part par le total des loyers réglés pour l'acquisition du logiciel en crédit-bail, et, d'autre part, par les coûts salariaux supplémentaires rendus nécessaires par la défaillance du logiciel au moment de l'établissement des bilans ;

Qu'en revanche la relation de cause à effet entre le préjudice commercial allégué par Monsieur X. et les défaillances du logiciel litigieux, n'est pas établi ;

Considérant que les conditions générales de vente, telles qu'elles ont été acceptées par les parties lors de la commande du logiciel, précisent qu'en cas de mise en jeu de la responsabilité de la Société SAARI, la condamnation à des dommages et intérêts ne pourra être supérieure aux sommes versées par le licencié en contrepartie des droits d'utilisation du logiciel ;

Que Monsieur X. prétend que cette clause limitative de responsabilité serait abusive en application de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Considérant cependant que les dispositions de ce texte selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le co-contractant ;

Que tel est le cas du contrat portant sur l'acquisition par un expert comptable d'un logiciel destiné à établir les bilans de ses clients ;

Considérant que Monsieur X. ne démontre pas que la Société SAARI aurait commis une faute lourde de nature à écarter l'application de cette clause ;

Considérant en conséquence que c'est à bon droit que les premiers juges ont limité la condamnation de la Société SAARI à la somme de 24.906 Francs.

[minute page 10]

Sur la demande tendant à faire supporter aux Sociétés ADS et SAARI les frais de publication judiciaire du présent arrêt :

Considérant que cette demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, est recevable dès lors qu'elle n'est que l'accessoire de la demande principale ;

Considérant toutefois qu'il résulte du sens du présent arrêt qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;

 

Sur la demande de dommages et intérêts de la Société SAARI :

Considérant que la Société SAARI ne démontre pas la faute qu'aurait commise Monsieur X. dans l'exercice de son droit d'interjeter appel ;

 

Sur l'application de l'article 700 du NCPC :

Considérant que ni l'équité, ni la situation économique des parties ne justifient l'application de l'article 700 du NCPC.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC.

Condamne la Société SAARI aux dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP DUBOSCQ PELLERIN et la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, Avoués, conformément à l'article 699 du NCPC.