CA BORDEAUX (5e ch. civ.), 27 septembre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2889
CA BORDEAUX (5e ch. civ.), 27 septembre 2010 : RG n° 09/03379
Publication : Jurica
Extrait : « Les époux X. soutiennent exactement que le contrat contient des conditions potestatives et des clauses abusives de nature à affecter, en application des article 1170 du code civil et L. 132-1 et suivants du code de la consommation, la validité de l'obligation qui leur est imposée par le contrat.
Il s'avère en effet que la livraison de la marchandise dépend entièrement du bon vouloir de la société Home and Terrace qui se réserve indéfiniment le droit de retarder celle-ci en donnant des délais indicatifs (article 5) et en se dispensant de livrer en cas d'événement la mettant dans l'impossibilité d'exécuter sa commande tout en prévoyant à la charge des époux X., qui sont des non professionnels, un engagement ferme de payer des avances sur le prix alors qu'elle se réserve le droit de ne pas exécuter ses obligations (article 13).
Ils font en outre justement valoir que la livraison n'est jamais intervenue alors qu'ils ont payé les deux premières parties du prix et qu'il n'existe aucune chance que celle-ci intervienne puisque la société Transit Despachos qui était présentée comme devant effectuer la livraison n'existe pas, et que la société Turrena transportes internationales n'a jamais reçu de réservation pour effectuer le transport au profit de la société Home and Terrace.
Il existe dès lors une contestation sérieuse qui s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de provision de la société Home et Terrace ».
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/03379. Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 2 juin 2009 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (R.G. 09/74) suivant déclaration d'appel du 11 juin 2009.
APPELANTS :
Monsieur X.,
de nationalité française demeurant [adresse],
Madame Y. épouse X.,
de nationalité française demeurant [adresse], représentés par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour, assistés de Maître Valérie FAURE avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
SARL HOME AND TERRACE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [adresse], représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour
INTERVENANTE :
SELARL MALMEZAT- PRAT agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL HOME AND TERRACE,
désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 mars 2010, dont le siège social est [adresse], assigné à personne, n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2010 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Robert MIORI, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
OBJET DU LITIGE :
Le 6 août 2008, les époux X. ont passé commande auprès de la société Home and Terrace d'une structure en bois d'une maison individuelle pour un montant de 94.907,36 euros payable à hauteur de 35 % soit 33.217,57 euros lors de la signature le surplus devant être réglé à hauteur de 35 % lors de « l'ETD Navire » et le solde lors de la livraison.
Les époux X. ont en conséquence versé la somme de 33.217,57 euros lors de la signature du contrat.
Par lettre recommandée du 10 février 2009, la société Home & Terrace a mis les époux X. en demeure de payer la somme de 33.217,57 euros correspondant au montant de la seconde partie du prix.
Par acte d'huissier du 9 avril 2009, la société Home and Terrace a fait assigner les époux X. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 33.217,57 euros sus mentionnée à titre de provision outre une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ordonnance en date du 2 juin 2009, le juge des référés a fait droit à ses demandes et a, en conséquence condamné les époux X. à verser à la société Home and Terrace la somme de 33.217,57 euros outre une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et a rejeté la demande de provision formée par les époux X. contre la société Home et Terrace.
Les époux X. ont relevé appel de cette décision.
Par jugement du 17 mars 2010 le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la société Home and Terrace et désigné la société Malmezat-Prat comme liquidateur.
Par acte d'huissier du 1er avril 2010, les époux X. ont fait assigner le liquidateur en reprise d'instance.
Le 31 mai 2010 ils lui ont fait signifier leurs conclusions déposées au greffe de la cour le 25 avril par lesquelles ils ont demandé que la société Home and Terrace soit déboutée de ses demandes et que sa créance provisionnelle soit fixée comme suit au passif de la liquidation judiciaire :
- 33.217,57 euros au titre de la restitution des sommes payées d'avance avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2008 ;
- 33.217,57 euros à titre de dommages intérêts ou d'arrhes ;
- 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des poursuites abusives ;
- 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Malmezat-Prat qui a été citée à personne n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Par lettre en date du 26 mai 2010, elle a fait connaître à la cour que dans ce dossier elle ne disposait d'aucun fonds, qu'elle ne serait pas en mesure des se faire représenter, que le demandeur avait déclaré sa créance, et que le débiteur étant défaillant, elle ne disposait à ce jour d'aucune autre information complémentaire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux X. soutiennent exactement que le contrat contient des conditions potestatives et des clauses abusives de nature à affecter, en application des article 1170 du Code civil et L. 132 et suivants du Code de la consommation, la validité de l'obligation qui leur est imposée par le contrat.
Il s'avère en effet que la livraison de la marchandise dépend entièrement du bon vouloir de la société Home and Terrace qui se réserve indéfiniment le droit de retarder celle-ci en donnant des délais indicatifs (article 5) et en se dispensant de livrer en cas d 'événement la mettant dans l'impossibilité d'exécuter sa commande tout en prévoyant à la charge des époux X., qui sont des non professionnels, un engagement ferme de payer des avances sur le prix alors qu'elle se réserve le droit de ne pas exécuter ses obligations (article 13).
Ils font en outre justement valoir que la livraison n'est jamais intervenue alors qu'ils ont payé les deux premières parties du prix et qu'il n'existe aucune chance que celle-ci intervienne puisque la société Transit Despachos qui était présentée comme devant effectuer la livraison n'existe pas, et que la société Turrena transportes internationales n'a jamais reçu de réservation pour effectuer le transport au profit de la société Home and Terrace.
Il existe dès lors une contestation sérieuse qui s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de provision de la société Home et Terrace.
Celle-ci n'ayant pas livré la marchandise ce qui est de nature à entraîner la nullité du contrat, les époux X. sont par ailleurs en droit de solliciter la restitution de la somme de 33.217,57 euros qu'ils ont versée au titre du premier acompte.
Il sera fait application à leur profit des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes formées par la société Home et Terrace qui a usé de faux documents pour faire croire en l'existence de la société Transit Despachos qui n'existait pas, et qui a malicieusement obtenu une provision alors qu'elle savait que la marchandise ne pouvait être livrée doit être considérée comme abusive. Cet abus, qui a obligé les époux X. à faire l'avance d'une provision importante difficilement récupérable, leur a occasionné un préjudice résultant de la privation de trésorerie ainsi subie qui sera réparé par le versement d'une indemnité de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts auxquels ils peuvent prétendre.
Il sera fait application à leur profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau.
Dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision formulée par la société Home and Terrace.
Fixe la créance des époux X./Y. au passif de la liquidation judiciaire de la société Home and Terrace de la manière qui suit :
- 33.217,57 euros au titre de la restitution des sommes payées d'avance avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2008 ;
- la somme de 33.217,57 euros à titre de la restitution de la provision ;
- la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour poursuites abusives ;
- la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamne aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Véronique SAIGE Robert MIORI