T. COM. PARIS (3e ch.), 5 juin 1996
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 293
T. COM. PARIS (3e ch.), 5 juin 1996 : RG n° 95/078564
(sur appel CA Paris (1re ch. D), 30 octobre 1996 : RG n° 96/81923)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TROISIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 5 JUIN 1996
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 95/078564.
ENTRE :
La SARL NESTOR,
dont le siège social est [adresse], PARTIE DEMANDERESSE assistée de la SCP ALEXANDRE ET BRESDIN, Avocat au Barreau de VERSAILLES, comparant par Maître Eric NOUAL (E1635), Avocat.
ET :
1°) - La SOCIETE FINEQ,
dont le siège social est [adresse], PARTIE DÉFENDERESSE non comparante.
2°) - La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ - CET
dont le siège social est [adresse], actuellement [adresse], PARTIE DÉFENDERESSE assistée de Maître BRIAND, Avocat à MARSEILLE, comparant par la SCP VANDEL SCHERMANN MASSELIN (R1420), Avocats.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par assignation du 6 septembre 1995 la SARL NESTOR a cité La SOCIETE FINEQ et LA SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ - CET à comparaître devant ce tribunal pour constater la nullité des contrats souscrits.
Par conclusions motivées du 28 février 1996 les défendeurs soulèvent l'exception d'incompétence territoriale au profit du Tribunal de Commerce de MARSEILLE.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que cette exception est motivée,
qu'elle a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir et qu'elle comporte l'indication de la juridiction devant laquelle la cause devrait être renvoyée,
que le Tribunal la déclarera donc recevable ;
Attendu que le tribunal se déclarera donc incompétent au profit du Tribunal de Commerce de MARSEILLE.,
et condamnera la SARL NESTOR à supporter les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de MARSEILLE,
Dit qu'à défaut de contredit dans le délai légal, il sera fait application de l'article 97du Nouveau Code de Procédure Civile,
[minute page 2] Condamne le demandeur aux dépens, dont ceux à recouvrer par le GREFFE, liquidés à la somme de 279,85 Francs TTC (App. 5,25 + Aff. 42,00 + Emol. 184,80 + TVA 47,80).
Confié lors de l'audience du 27 mars 1996, à Madame MESNIL en qualité de Juge Rapporteur,
Mis en délibéré le 15 mai 1996,
Délibéré par Messieurs SAULAIS, SCHIFF, Madame MESNIL et prononcé à l'Audience Publique où siégeaient : Monsieur LAME, PRÉSIDENT, Messieurs WEIL, SAULAIS et RIVE , Madame MISNIL, Messieurs BONFILS et DARDE, JUGES, les parties en ayant été préalablement avisées.
La Minute du Jugement est signée par le Président du Délibéré et par Madame DAVOUS, Greffier.
Madame MESNIL
Juge Rapporteur