CA PARIS (1re ch. sect. D), 30 octobre 1996
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1272
CA PARIS (1re ch. sect. D), 30 octobre 1996 : RG n° 96/81923 ; arrêt n° 218
Publication : Juris-Data n° 024269
Extrait : « Aux termes de l'article L. 121-22-4° du Code de la consommation […] ; Il résulte de ce texte, a contrario, que les règles relatives à la protection du consommateur en matière de démarchage peuvent, dans certains cas, s'appliquer dans le cadre d'une exploitation commerciale ou artisanale, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le contrat en cause a été conclu par une personne physique ou par une personne morale. En l'espèce, les contrats de télésurveillance et de vidéosurveillance conclus par la société NESTOR, qui exploite une pompe à essence, échappent, du fait de la technique très spéciale des systèmes mis en œuvre, à la compétence professionnelle de cette société et n'ont pas de rapport direct avec l'activité qu'elle exerce. Dès lors, la société NESTOR, démarchée par la CET, se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur. »
COUR D’APPEL DE PARIS
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION D
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 1996
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 96/81923. Arrêt n° 218. Contredit sur : JUGEMENT rendu le 5 juin 1996 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS RG n° : 95/78564. Nature de la décision : CONTRADICTOIRE. Décision : INFIRMATION.
DEMANDEUR :
Société NESTOR
demeurant [adresse], représentée par Maître BRESDIN, de la SCP ALEXANDRE & BRESDIN, avocats à Mantes La Jolie
DÉFENDEUR :
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ (CET)
demeurant [adresse], représentée par Maître SCHERMANN, avocat de la SCP VANDEL-SCHERMANN-MASSELIN, R 1420-R 1421
DÉFENDEUR :
Société FINEQ
demeurant [adresse], non comparante
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR Lors du délibéré : Président : Madame CAHEN-FOUQUE, Conseiller faisant fonction de Président. Conseillers : Monsieur LINDEN, Madame BOITAUD.
Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame LIEGEY
DÉBATS : A l'audience publique du 2 octobre 1996, Madame CAHEN-FOUQUE, Magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par Madame CAHEN-FOUQUE, Président, laquelle a signé la minute du présent arrêt avec Mme LINDEN, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SARL NESTOR, qui exploite une pompe à essence à Paris, a souscrit les 22 février et 20 mars 1995 auprès de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSECURITÉ (CET) deux contrats d'abonnement d'une durée de 48 mois, pour assurer la télésurveillance et la vidéosurveillance de ses locaux professionnels les loyers mensuels étaient fixés respectivement à 500 et 300 Francs.
Ces contrats comportent chacun une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Marseille.
Le 5 mai 1995, la société FINEQ, dont le siège est à Paris, a adressé en sa qualité de bailleur « un double élu contrat de location », mentionnant un loyer de 800 Francs, et un échéancier.
Faisant valoir que le contrat de télésurveillance et l'autorisation de prélèvement avaient été signés en blanc par son gérant et que le loyer convenu était en réalité de 300 Francs, la société NESTOR a assigné devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés CET et FINEQ en nullité du contrat, paiement de dommages-intérêts et restitution par FINEQ des loyers versés.
La CET a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Marseille ; la société FINEQ n'a pas comparu.
[minute page 3] Par jugement du 5 juin 1996, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille pour l'ensemble du litige.
La société NESTOR a formé contredit en invoquant :
- la nullité de la clause attributive de juridiction conclue avec la CET au regard des dispositions de l'article L. 121-24 du Code de la consommation et de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;
- l'inefficacité de cette clause, du fait de l'existence d'une clause, dans le contrat conclu avec la société FINEQ, attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris.
La CET conclut au rejet du contredit en soutenant que l'article L. 121-24 du Code de la consommation est inapplicable à un litige opposant deux sociétés commerciales et que la clause litigieuse répond aux exigences de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ; elle fait observer que la société FINEQ n'a pas comparu devant le tribunal de commerce, de sorte que l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ne peut recevoir application.
La société FINEQ, régulièrement convoquée, ne comparaît pas devant la Cour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Sur les demandes formées à l'encontre de la société FINEQ :
La société FINEQ ayant son siège à Paris, le tribunal de commerce de cette ville ne pouvait se déclarer incompétent,
Il sera donc fait droit au contredit sur ce point.
Sur les demandes formées à l'encontre de la CET :
Aux termes de l'article L. 121-22-4° du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du même Code, relatives à la protection du consommateur en matière de démarchage, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
[minute page 4] Il résulte de ce texte, a contrario, que les règles relatives à la protection du consommateur en matière de démarchage peuvent, dans certains cas, s'appliquer dans le cadre d'une exploitation commerciale ou artisanale, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le contrat en cause a été conclu par une personne physique ou par une personne morale.
En l'espèce, les contrats de télésurveillance et de vidéosurveillance conclus par la société NESTOR, qui exploite une pompe à essence, échappent, du fait de la technique très spéciale des systèmes mis en œuvre, à la compétence professionnelle de cette société et n'ont pas de rapport direct avec l'activité qu'elle exerce.
Dès lors, la société NESTOR, démarchée par la CET, se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur.
Il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 121-24 alinéa 2 du Code de la consommation, selon lesquelles le contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence, sont applicables, de sorte que les clauses attribuant compétence au tribunal de commerce de Marseille ne peuvent recevoir effet.
Par suite, la société NESTOR pouvait valablement assigner devant le tribunal de commerce de Paris la CET, dont le siège social est situé dans cette ville.
Le contredit sera en conséquence déclaré fondé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Déclare le contredit fondé ;
Dit que le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris ;
Renvoie la cause et les parties devant cette juridiction ;
Met les frais du contredit à la charge de la CET.
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence