CA LYON (1re ch. civ. A), 29 avril 2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2935
CA LYON (1re ch. civ. A), 29 avril 2010 : RG n° 08/08652
Publication : Jurica
Extraits : « Attendu que selon les conditions générales de la police d'assurances intitulée « contrat Auto » proposée par la MAAF dont Monsieur X. a eu connaissance ainsi qu'il l'a indiqué lors de la souscription en apposant sa signature, la garantie dommages corporels du conducteur couvre la personne conduisant le véhicule assuré avec l'autorisation de l'assuré ou de son conjoint, celle du propriétaire, du locataire ou de leur conjoint ; qu'il est toutefois précisé par une mention en caractère gras que les garanties ne jouent pas lorsque le conducteur perçoit un salaire, un traitement et qu'il est victime d'un accident de travail, de service, de trajet-travail et vice versa puisqu'il est protégé par une législation particulière ;
Attendu que les conditions d'application de cette garantie sont donc clairement indiquées et qu'il importe peu que la mention ne soit pas reprise dans les exclusions communes à toutes les garanties du contrat ni dans les exclusions particulières relatives à la nature des dommages subis par le conducteur ou des causes de ceux-ci ;
Attendu que cette limitation de garantie dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel ne constitue pas une clause abusive puisqu'elle ne restreint pas de manière inconsidérée les obligations de la MAAF au détriment de l'assuré ni ne vide le contrat de son contenu ; qu'en effet les garanties principales, en particulier la responsabilité civile, s'appliquent dans tous les cas d'usage du véhicule assuré et la garantie annexe en cas de promenade et lorsque le conducteur n'est pas protégé par la législation particulière du droit social ».
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 29 AVRIL 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/08652.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour, assisté de la SCP DUFOUR HARTEMANN MARTIN PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Catherine FROMENT, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE :
SA MAAF ASSURANCES
prise en son établissement secondaire [adresse], dont le siège social est à [ville], représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour, assistée de Maître Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON
L'instruction a été clôturée le 8 décembre 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 mars 2010
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2010
COMPOSITION DE LA COUR, LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame MARTIN, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Madame DEVALETTE
GREFFIER : Madame POITOUX pendant les débats uniquement.
A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 avril 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur X. a souscrit auprès de la MAAF ASSURANCES une police d'assurances tous risques pour son véhicule FORD FOCUS à effet du 24 août 2001. Ce véhicule était assuré pour l'usage promenade et trajet-travail et l'option garantie particulière dommages corporels du conducteur niveau 1 avait été choisie.
Monsieur X. a été victime le 6 février 2003 d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait son véhicule.
Grièvement blessé, Monsieur X. a réclamé à la MAAF le bénéfice de la garantie complémentaire dommages corporels conducteur qui lui a été refusée au motif que l'accident en cause était un accident de trajet.
Le 12 juillet 2007 Monsieur X. a fait assigner la MAAF devant le Tribunal de Grande Instance de LYON en paiement du capital garanti par le contrat d'assurances d'un montant de 197.200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2007, et subsidiairement en paiement de cette même somme à titre de dommages et intérêts en raison du manquement au devoir de conseil commis par l'assureur.
Par jugement du 4 novembre 2008, ce tribunal, constatant que l'exclusion de garantie était clairement explicitée et qu'elle était inscrite en caractère gras, répondant ainsi aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances ; que cette clause n'était pas abusive dès lors que l'assuré bénéficiait de la garantie tous risques pour les trajets promenade et trajet-travail et que seule la garantie annexe n'était pas applicable dans le second cas puisque l'assuré bénéficiait d'une couverture particulière ; que l'assuré qui avait reçu un exemplaire des conditions générales du contrat avait été complètement informé et conseillé, a rendu la décision suivante :
« - déboute Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la MAAF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamne Monsieur X. aux dépens dont distraction au profit de Maître MICHEL Corinne, avocat ».
Appelant, Monsieur X. conclut à la réformation du jugement et prie la Cour de dire abusive la clause d'exclusion de garantie insérée dans les conditions générales du contrat d'assurances et de condamner la MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 197.200 euros au titre du capital souscrit dans le cadre de la garantie dommages corporels du conducteur outre intérêts à compter du 30 mars 2007. Subsidiairement, de constater que la MAAF a manqué à son devoir de conseil et d'information et de la condamner à payer des dommages et intérêts d'un même montant. Dans tous les cas de condamner la MAAF ASSURANCES à payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X., soutient que l'exclusion opposée par la MAAF ne figure pas dans le chapitre spécifique des exclusions qui est encadré et marqué d'un point rouge et que cette clause est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur lequel ayant souscrit une assurance spéciale pour être indemnisé de ses dommages corporels en qualité de conducteur est finalement privé de garantie pour les trajets domicile-travail c'est-à-dire tous les jours de la semaine.
Il insiste sur le fait que l'assureur n'a pas attiré son attention sur les conditions restrictives de la mise en jeu de la garantie conducteur et lui reproche une résistance abusive dans l'exécution du contrat d'assurances multirisques automobile alors qu'elle a accordé sa garantie en exécution de la police « individuelle accidents » stipulant le versement d'un capital en cas d'accident mais d'un montant bien moindre.
La MAAF ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en faisant valoir que la définition précise de la garantie souscrite dûment acceptée par Monsieur X. est conforme aux dispositions des articles 1134 du Code Civil, L. 113-1 du Code des assurances et L. 132-1 du Code de la consommation et que sa rédaction libellée en caractère gras est dépourvue d'ambiguïté ; que s'agissant d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation du travail l'assuré ne peut bénéficier de la garantie spéciale.
Elle prie également la Cour de dire qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil et d'information puisque l'assuré a apposé sa signature au-dessous de la mention selon laquelle il reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat qui définissaient clairement la garantie offerte.
Elle explique en outre que le contrat « garantie individuelle accident » excluait les seuls accidents du travail et non les accidents de trajet de sorte qu'elle a versé le capital stipulé.
L'intimée sollicite une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que selon les conditions générales de la police d'assurances intitulée « contrat Auto » proposée par la MAAF dont Monsieur X. a eu connaissance ainsi qu'il l'a indiqué lors de la souscription en apposant sa signature, la garantie dommages corporels du conducteur couvre la personne conduisant le véhicule assuré avec l'autorisation de l'assuré ou de son conjoint, celle du propriétaire, du locataire ou de leur conjoint ; qu'il est toutefois précisé par une mention en caractère gras que les garanties ne jouent pas lorsque le conducteur perçoit un salaire, un traitement et qu'il est victime d'un accident de travail, de service, de trajet-travail et vice versa puisqu'il est protégé par une législation particulière ;
Attendu que les conditions d'application de cette garantie sont donc clairement indiquées et qu'il importe peu que la mention ne soit pas reprise dans les exclusions communes à toutes les garanties du contrat ni dans les exclusions particulières relatives à la nature des dommages subis par le conducteur ou des causes de ceux-ci ;
Attendu que cette limitation de garantie dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel ne constitue pas une clause abusive puisqu'elle ne restreint pas de manière inconsidérée les obligations de la MAAF au détriment de l'assuré ni ne vide le contrat de son contenu ; qu'en effet les garanties principales, en particulier la responsabilité civile, s'appliquent dans tous les cas d'usage du véhicule assuré et la garantie annexe en cas de promenade et lorsque le conducteur n'est pas protégé par la législation particulière du droit social ;
Attendu que par d'exacts motifs le premier juge après avoir relevé que la rédaction claire et précise de la garantie « dommage corporel conducteur » permettait au souscripteur du contrat d'en apprécier la portée, a justement décidé que la MAAF avait rempli son obligation pré-contractuelle d'information ;
Attendu qu'étant donné l'indépendance de chaque contrat d'assurance, le versement par la MAAF d'un capital en exécution de le police « individuelle accident » est sans incidence sur l'application de la garantie pour le contrat automobile assurance multirisques ;
Qu'eu égard aux termes de ce second contrat la MAAF était bien fondée à refuser sa garantie et n'a pas fait preuve d'une résistance abusive ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'intimée la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X. à payer à la MAAF ASSURANCES Sa une somme de MILLE EUROS (1.000 EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (SCP) BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT