6372 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Présentation générale
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6372 (16 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ASSURANCE - ASSURANCE MULTIRISQUES - ASSURANCE AUTOMOBILE - 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Définition des risques garantis. Cassation, pour violation de l’art. 455 CPC et manque de base légale au regard de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., de l’arrêt refusant de faire application d’une clause d’un contrat d’assurance, lié à la carte bancaire ayant servi au paiement, écartant la garantie décès-invalidité en cas de location d’un véhicule 4x4, sans préciser en quoi la clause créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cass. civ. 2e, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 07-21698 ; Cerclab n° 2854, cassant CA Versailles (3e ch.), 11 octobre 2007 : RG n° 06/05351 ; arrêt n° 479 ; Cerclab n° 4165 (arrêt écartant la clause en raison de son ambiguïté, par application des anciens art. 1162 C. civ. [1190 nouveau] et L. 133-2 [211-1] C. consom., après visa du point n° 5 de la recommandation de synthèse du 23 mars 1990, aux motifs que la police, dans sa nouvelle version modifiée, prévoyait que la nature du véhicule de location constituait une clause d’exclusion de garantie dans la garantie « véhicule de location » en cas de vol ou de dommage à celui-ci, et une condition d’application de garantie dans la garantie « décès-invalidité »), infirmant TGI Nanterre (6e ch.) 26 mai 2006 : RG n° 03/7629 ; Dnd.
Extension de garantie : accidents à l’étranger. La clause d’extension de garantie d’un contrat d’assurance de véhicule automobile pour des accidents survenus au Canada et qui prévoit une limitation des versements à une somme plus faible que pour les accidents en France, porte sur l'objet du contrat et la cour d'appel n'avait pas à procéder à l'appréciation de son caractère éventuellement abusif dès lors qu’elle était rédigée de manière claire et compréhensible. Cass. civ. 1re, 8 janvier 2020 : pourvoi n° 18-21414 ; arrêt n° 9 ; Cerclab n° 8300 (N.B. le motif de la Cour de cassation n’est pas conforme au texte, qui vise la « définition de l’objet principal » et non l’objet du contrat, formulation beaucoup plus large et réduisant la protection du consommateur en violation de la directive 93/13), rejetant le pourvoi contre T. sup. d'appel, Saint-Pierre-et-Miquelon, 16 mai 2018 : Dnd (extension souscrite par avenant à une date non précisée ; 100 millions d’euros pour les dommages matériels en France et 200.000 dollars canadiens au Canada ; décision examinant et rejetant le caractère abusif, en écartant l’argument tiré du caractère dérisoire d’un tel montant).
Extension de garantie : conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ou de stupéfiants. V. ci-dessous, sous l’angle de la charge de la preuve.
* Il faut rappeler que ces clauses d’exclusion ou de déchéance sont inopposables aux victimes tierces, dans le cadre de l’assurance obligatoire de dommages aux tiers. En effet, selon l’art. L. 211-6 C. assur. (rédaction résultant de la loi n° 2003-87 du 3 février 2003) : « est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. » Par ailleurs, l’art. R. 211-1 C. assur. dispose que « ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : […] 2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ; […] ; 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. »
* En revanche, cette interdiction ne vaut plus pour les autres garanties. Pour une illustration (V. aussi ci-dessous pour une clause abusive renversant la charge de la preuve) : si l'art. R. 211-10 C. assur. prévoit deux clauses limitatives d'exclusion à l'assurance obligatoire des dommages causés aux tiers, dont l'état d'ivresse ne fait pas partie et l'art. L. 211-6 du même code l'interdiction de tout clause de déchéance de la garantie en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ces deux dispositions ne concernent que la responsabilité civile obligatoire visée par l'article L. 211-1 du code des assurances, inapplicable à l’action du propriétaire du véhicule pour les dommages causés à celui-ci par un conducteur sous l’emprise d’un état alcoolique ; la clause excluant les dommages subis par le véhicule assuré lorsque le conducteur est sous l'empire d'un état alcoolique ne vide pas de son sens le contrat d'assurance dès lors qu'elle n'exclut pas la responsabilité civile obligatoire à l'égard des tierces victimes ; elle n'a pour but que de soumettre le contrat au respect de la législation en matière de sécurité routière et n’est pas abusive. CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 juin 2018 : RG n° 16/01232 ; Cerclab n° 7642 ; Juris-Data n° 2018-013430, sur appel de TGI Bourg-en-Bresse, 4 janvier 2016 : RG n° 14/01797 ; Dnd.
Ne contrevient pas à l’art. R. 212-1 C. consom., la clause d’exclusion en cas de conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants dont la formulation ne met pas à la charge de l'assuré la preuve des conditions de l'exclusion, la mention « sauf s'il est établi que l'accident est sans relation avec l'un de ces états » ne mettant en aucune manière explicite ou implicite la preuve de la relation avec l'accident, de l'état précité, à la charge de l'assuré. CA Caen (1re ch. civ.), 28 février 2023 : RG n° 21/01984 ; Cerclab n° 10109, sur appel de TJ Argentan, 1er juillet 2021 : RG n° 20/00425 ; Dnd.
Extension de garantie : événements climatiques exceptionnels. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de garantir les dommages causés par des « événements climatiques exceptionnels » tout en réservant à l'assureur le soin de déterminer, en fonction de critères non contrôlables par l'assuré, la survenance de tels événements. Recomm. n° 89-01/I-20 : Cerclab n° 2181 (considérant n° 20 ; clauses visées : extension de garantie, indépendamment de la couverture des risques de catastrophes naturelles, « en cas de survenance d'un évènement climatique exceptionnel », les véhicules se trouvant alors garantis en cas de grêle, chute d'arbres sur le véhicule du fait de la tempête, chute de neige, glissement de terrain... ; arg. : assureur se trouvant en situation de déterminer lui-même, en fonction de sa propre interprétation des renseignements divers et difficilement contrôlables qu'il a recueillis, s'il accorde ou non sa garantie).
Exclusion de garantie : caractère apparent. Les clauses d’exclusion de garantie doivent, selon l’art. L. 112-4 C. assur., être mentionnées en caractères très apparents ; est inopposable la clause d’une assurance d’un jet-ski excluant de la garantie « le vol lorsque les papiers de bord du jet assuré ne sont pas en règles ou en état de validité », alors que cette clause figure dans les conditions générales, auxquelles les conditions particulières de deux pages ne se réfèrent que par une mention contenue entre parenthèses à l'article consacré à la durée du contrat, la place de ce paragraphe, son intitulé et la taille de la police inférieure aux autres dispositions démontrant que les prescriptions de ce texte n'ont pas été respectées. CA Rouen (ch. civ. com.), 23 mai 2019 : RG n° 17/02941 ; Cerclab n° 7805 ; Juris-Data n° 2019-009230 (assurance d’un jet-ski, responsabilité civile, vol et avaries), sur appel de TGI Évreux, 28 avril 2017 : RG n° 13/01074 ; Dnd.
Exclusion de garantie : accidents du travail et de trajet-travail. N’est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance automobile prévoyant que la garantie des dommages corporels du conducteur ne joue pas lorsque le conducteur perçoit un salaire, un traitement et qu'il est victime d'un accident de travail, de service, de trajet-travail et vice versa puisqu'il est protégé par une législation particulière. CA Lyon (1re ch. civ. A), 29 avril 2010 : RG n° 08/08652 ; Cerclab n° 2935 (clause stipulée clairement en caractère gras ; clause ne restreignant pas de manière inconsidérée les obligations de l’assureur puisque les garanties principales, en particulier la responsabilité civile, s'appliquent dans tous les cas d'usage du véhicule assuré et que la garantie annexe dommage corporels au conducteur joue en cas de promenade et lorsque le conducteur n'est pas protégé par la législation particulière du droit social), confirmant TGI Lyon (4e ch.), 4 novembre 2008 : RG n° 07/10640 ; Cerclab n° 3811 (exclusion de garantie, clairement explicitée libellée en caractères gras et donc particulièrement visibles : clause non abusive dès lors qu’elle répond aux exigences de l'art. L. 113-1 C. assur. et que les garanties offertes ne sont pas illusoires).
Exclusion de garantie : usure, défectuosité ou mauvais entretien du véhicule. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure ou de réduire l'indemnisation des dommages subis par le véhicule assuré lorsqu'ils auraient leur origine dans son usure sa défectuosité ou dans un défaut d'entretien. Recomm. n° 89-01/I-21 : Cerclab n° 2181 (considérant n° 21 ; clauses visant les garanties « dommages accidentels subis par le véhicule assuré », ainsi que parfois « vol » et « incendie » ; arg. 1/ : imprécision des notions et difficulté d’appréciation de la causalité permettant à l'assureur de refuser arbitrairement le versement de l'indemnité ; arg. 2/ : clauses illicites contraires à l'exigence légale du caractère limité des clauses d’exclusion imposée par l'art. L. 113-1 C. assur.).
Exclusion de garantie : charge de la preuve. La preuve des circonstances de fait d'une exclusion de garantie incombant à l'assureur, il appartient à l’assureur d’un motard, pour les dommages subis par ce dernier ou son véhicule, de rapporter la preuve que les conditions de l’exclusion de garantie des dommages sont remplies, à savoir en l’espèce la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et la preuve que cet état alcoolique est en lien de causalité avec l'accident ; est abusive la clause imposant à l’assuré de rapporter la preuve que ces conditions ne sont pas remplies, dès lors qu’elle institue un renversement de la charge de la preuve qui, sous l'empire de ces anciens textes et avant même leur insertion dans la liste des clauses présumées abusives de manière irréfragable, était considéré par une jurisprudence constante comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, étant relevé que l'acceptation par l’assuré de cette clause est indifférente, dans le cadre de l'ordre public de protection du consommateur ou non-professionnel. CA Amiens (1re ch. civ.), 26 octobre 2017 : RG n° 16/02546 ; Cerclab n° 7066 (absence d’applicabilité de la loi du 4 août 2008 et du décret du 18 mars 2009, en l’espèce l’ancien art. R. 132-1-12° C. consom., à un contrat conclu le 6 avril 2006, le sinistre s’étant produit le 19 juillet 2007), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 12 mai 2016 : pourvoi n° 14-24698 ; arrêt n° 516 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5606 (cassation de l’arrêt n’ayant pas examiné d’office le caractère éventuellement abusif de la stipulation, l’arrêt indiquant explicitement que l’origine du déséquilibre pouvait résulter du renversement de la charge de la preuve), cassant CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 23 février 2012 : RG n° 11/01265 ; Cerclab n° 7352, sur appel de TGI Amiens, 11 mars 2011 : Dnd. § Il est constant qu'en matière de clause d'exclusion, il appartient au seul assureur de démontrer la réunion des conditions de fait de l'exclusion dont il se prévaut ; est abusive la clause d’exclusion de la garantie conducteur pour conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiant, qui renverse cette charge de la preuve en faisant peser sur l’assuré la preuve que l’accident a été sans relation avec cet état. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 juin 2019 : RG n° 18/15349 ; arrêt n° 2019/189 ; Cerclab n° 8152 (assurance-conducteur d’un motard ; moyen suffisant, rendant inutile les moyens fondés sur la nullité et l'inopposabilité de la clause contestée en raison de son caractère non formel et non limité, de même que tirés de l'absence de réunion des conditions de faits de la clause d'exclusion de garantie puisque celle-ci n'a pas à recevoir application), sur appel de TGI Evry (3e ch.), 11 mai 2018 : RG n° 14/02632 ; Dnd.
Conditions de versement de l’indemnité : réparation du véhicule. La clause subordonnant le versement de l'indemnité d'assurance à la justification de la réparation du véhicule prive le consommateur de la libre disposition de l'indemnité d'assurance et permet à l'assureur d'échapper à l'exécution de son obligation contractuelle dans le cas où l'assuré renonce à faire réparer son véhicule. Une telle clause qui confère à l'assureur un avantage excessif sur l'assuré est abusive. CCA (avis), 16 janvier 1997 : avis n° 96/01 ; Boccrf 15 mai 1997 ; Cerclab n° 3365.
Déchéance de garantie. N'est pas abusive la clause de déchéance excluant la garantie lorsque l’assuré fait « de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences d'un sinistre », en l’espèce sur le kilométrage du véhicule au moment du vol qui constitue une donnée nécessaire à l'assureur pour lui permettre d'évaluer le véhicule et usuellement demandée lors du sinistre afin d’évaluer le montant de l’indemnité. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 24 octobre 2017 : RG n° 16/23012 ; arrêt n° 2017/308 ; Cerclab n° 7130 (assuré ne pouvant ignorer la minoration du kilométrage lors de sa déclaration), sur appel de TGI Paris, 4 juillet 2016 : RG n° 14/10956 ; Dnd.