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TI MONTAUBAN, 1er décembre 2004

Nature : Décision
Titre : TI MONTAUBAN, 1er décembre 2004
Pays : France
Juridiction : Montauban (TI)
Demande : 11-04-000227
Décision : 04/786
Date : 1/12/2004
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 25/03/2004
Décision antérieure : CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 31 janvier 2006
Numéro de la décision : 786
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2951

TI MONTAUBAN, 1er décembre 2004 : RG n° 11-04-000227 ; jugt n° 786 

(sur appel CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 31 janvier 2006 : RG n° 05/00760)

 

Extrait : « Il résulte du dossier que suivant acte sous seing privé en date du 16 janvier 2002 M. X. a confié à la Société PANORIMMO une mission de communication pour la transmission de son bien immobilier par divers supports dont internet et des magazines pour une somme totale de 5.960 €.

Cette activité est exclue du champ d'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant l'exercice de l'activité d'agent immobilier dans la mesure où elle consiste en un simple support publicitaire, ne s'accompagnant d'aucune démarche particulière en vue de rapprocher des vendeurs et des acheteurs.

Il n'est pas contesté que le contrat conclu avec la société PANORIMMO se situe dans le cadre d'un démarchage à domicile réglementé par les articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU 1er DÉCEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-04-000227. Jugement n° 786.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 1er décembre 2004 ; Sous la Présidence d'Hervé BARRIE, Juge d'Instance, assisté d’Évelyne BARBIER, Greffier ; Après débats à l'audience du 10 novembre 2004, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SA CREATIS

[adresse], représenté(e) par SCP MASSOL MASCARAS, avocat du barreau de MONTAUBAN

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par Maître FAUGERE, avocat du barreau de CAHORS

Maître DE SAINT RAPT es qualité de mandataire ad hoc de la SAS PANORIMMO

[adresse], non comparant

Maître RAFONI es qualité de liquidateur de la SAS PANORIMMO

[adresse], non comparant

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] 1 - FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant offre préalable de crédit en date du 16 janvier 2002, La société CREATIS a consenti à M. X. un prêt d'un montant de 5.980 € destiné à financer une prestation de service PANORIMMO remboursable en 1 échéance en fin de contrat sans intérêts.

Par acte d'huissier en date du 25 mars 2004, la SA CREATIS a assigné M. X. devant le tribunal d'instance de MONTAUBAN pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 5.980 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande, celle de 478,40 € au titre de l'indemnité contractuelle, celle de 152,45€ sur le fondement de l'article 700 du NCPC, le tout avec exécution provisoire.

La requérante expose que son partenaire PANORIMMO l'a informé de ce que M. X. avait vendu le bien immobilier dont l'offre de vente avait été diffusée.

Elle souligne que PANORIMMO n'avait nullement le mandat de vendre l'immeuble, mais uniquement de mettre à la disposition de son client certains rapports multimédias propres à favoriser ladite vente, ce qui caractérise un contrat d'entreprise.

Elle estime régulier en la forme son contrat et indique que la prestation fournie par la société PANORIMMO n'entre pas dans le champ d'application de la loi sur les agents immobiliers.

M. X. conclut à la nullité du contrat conclu avec PANORIMMO pour non respect des conditions de forme relatives au démarchage du domicile et pour non-respect de la loi concernant le statut d'agent immobilier lequel s'applique dans la mesure où PANORIMMO lui a proposé un service d'intermédiaire en vue de promouvoir son bien immobilier pour permettre sa vente.

Elle estime également que s'agissant d'un crédit affecté, le contrat ne pouvait prévoir le déblocage des fonds avant l'exécution de la prestation de service.

Il invoque enfin un dol eu égard à la pression anormale exercé tant par le prestation de service et le prêteur.

Subsidiairement, il invoque le caractère abusif de la clause concernant les modalités de paiement et estime qu'il n'est redevable d'aucune somme dans la mesure où c'est grâce à ses seules diligences que la vente de son bien s'est réalisée.

[minute page 3] Il demande la condamnation de CREATIS et de PANORIMMO à lui payer chacun la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC

Régulièrement cités par M. X., Maître RAFONI et Maître DE SAINT RAPT es qualité de liquidateur et mandataire ad hoc de la SAS PANORIMMO ne comparaissent pas et ne sont pas représentés,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

2 - LES MOTIFS DE LA DÉCISION :

II résulte du dossier que suivant acte sous seing privé en date du 16 janvier 2002 M. X. a confié à la Société PANORIMMO une mission de communication pour la transmission de son bien immobilier par divers supports dont internet et des magazines pour une somme totale de 5.960 €.

Cette activité est exclue du champ d'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant l'exercice de l'activité d'agent immobilier dans la mesure où elle consiste en un simple support publicitaire, ne s'accompagnant d'aucune démarche particulière en vue de rapprocher des vendeurs et des acheteurs.

Il n'est pas contesté que le contrat conclu avec la société PANORIMMO se situe dans le cadre d'un démarchage à domicile réglementé par les articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation.

Le lieu de conclusion du contrat figure au dessus de la signature de M. X. et l'adresse de conclusion « […] » figure bien en haut du contrat, le bien immobilier à vendre se situant dans un autre département.

Il n'est pas par ailleurs établi que le prix de 4.784 € mentionné pour paiement comptant serait irrégulier eu égard aux dispositions des articles L. 311-7 et R. 311-4 et 5 du Code de la Consommation.

Cependant, il convient de relever l'irrégularité de formulaire de rétractation figurant dans le contrat conclu entre M. X. et la Société PANORIMMO ; en effet, si ce formulaire comporte sur une de ses faces, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, force est de constater que l'ensemble des exigences de l'article R. 121-5 du Code de la Consommation sur l'autre face n'y figure nullement ; ainsi la mention « l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception » n'est pas souligné ou ne figure pas en gras ; il en est de même de la mention « l'expédier au plus tard le septième jour » laquelle n'est ni complète, ni souligné ou en caractère gras.

[minute page 4] L'irrégularité du contrat étant établie, sa nullité doit être prononcée.

L'annulation du contrat principal conduit nécessairement à l'annulation du contrat accessoire, ce dernier se trouvant dépourvu de cause du fait de l'annulation du contrat principal.

Il en résulte que la CREATIS doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes formées contre M. X., sans que l'équité et les circonstances de la cause ne conduisent à faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC à son profit et qu'il y ait lieu à dommages et intérêts compensatoires.

Aucune demande n'est formée expressément à l'encontre de la société PANORIMMO, en liquidation judiciaire.

L'exécution provisoire n'est pas justifiée en l'espèce.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Rejetant toutes conclusions contraires,

Prononce l'annulation des contrats conclus le 16 janvier 2002 entre M. X. d'une part et les sociétés PANORIMMO et CREATIS d'autre part.

Déboute la Société CREATIS de l'ensemble de ses demandes formées contre M. X.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamne la Société CREATIS aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE