CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 31 janvier 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2522
CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 31 janvier 2006 : RG n° 05/00760
Publication : Jurica
Extrait : « Le mandataire ad hoc de la société PANORIMMO n'ayant pas été appelé en cause, il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure. »
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 31 JANVIER 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 05/00760. Décision déférée du 1er décembre 2004 - Tribunal d'Instance de MONTAUBAN 11-04-227.
[minute Jurica page 2]
APPELANT(E/S) :
SA CREATIS
[adresse], représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour, assistée de la SCP BACM, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉ(E/S) :
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour, assisté de Maître FAUGERE, avocat au barreau de MONTAUBAN
Monsieur Bernard DE SAINT RAPT, mandataire ad-hoc de la Société PANORIMMO
[adresse], sans avoué constitué
Maître Dominique RAFONI, mandataire liquidateur de la SAS PANORIMMO
assigné(e) à personne [adresse], sans avoué constitué
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 décembre 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DREUILHE, président, [minute Jurica page 3] F. HELIP, conseiller, J.L. LAMANT, conseiller, qui en ont délibéré.
GREFFIER : lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties, signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 janvier 2002, M. X., qui désirait vendre un immeuble dont il était propriétaire, a conclu avec la société PANORIMMO un contrat de prestation de services, ayant pour objet la promotion de ce bien auprès des acheteurs par le biais de divers médias, et avec la société CREATIS un contrat de prêt, les fonds étant destinés à rémunérer la première de ces sociétés.
Par acte d'huissier du 25 mars 2004, la société CREATIS a assigné X. devant le tribunal d'instance de Montauban afin d'obtenir le remboursement du prêt qu'elle lui avait consenti.
Le défendeur a appelé en cause Maître RAFONI, mandataire liquidateur de la société PANORIMMO, et Maître DE SAINT RAPT, mandataire ad hoc de cette société, et il a conclu à l'annulation des contrats conclus avec PANORIMMO et avec CREATIS.
Par jugement du 1er décembre 2004, le tribunal d'instance a prononcé l'annulation des deux contrats et il a débouté la société CREATIS des demandes qu'elle avait formées contre X.
Le 20 décembre 2004, la société CREATIS a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non critiquées.
L'appelante conteste la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé l'annulation du contrat principal pour manquement aux exigences de l'article R. 121-5 du Code de la consommation, le bordereau de rétractation comportant certaines mentions qui n'étaient ni soulignées, ni portées en caractère gras, alors qu'elles auraient dû l'être.
La société CREATIS fait valoir que toutes les mentions exigées par la loi figuraient bien dans le contrat. Celui-ci était donc valable, les irrégularités de forme constatées n'étant pas de nature à justifier son annulation.
L'appelante considère que ce contrat de prestation de services est arrivé à son terme du fait de la vente du bien immobilier.
Elle soutient donc que, conformément aux stipulations contractuelles, sa créance est devenue exigible et que X. doit lui rembourser le prêt qu'elle lui a consenti.
En conséquence, elle réclame la condamnation de l'intimé à lui verser pour solde de l'emprunt la somme de 5.980 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, ainsi que 15 euros, montant des frais d'inscription au Fichier National de Incidents de Remboursement de Crédits aux Particuliers, et 478,80 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
[minute Jurica page 4] Subsidiairement, dans le cas où la cour confirmerait la décision dont appel en ce qu'elle a prononcé la nullité des deux contrats, la société CREATIS fait valoir que l'annulation entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat et la remise des parties dans l'état antérieur, comme si les obligations nées de ce contrat n'avaient jamais existé.
Elle soutient donc que X. doit être condamné à lui rembourser les sommes qu'elle a versées pour son compte au prestataire de services.
En réponse à l'intimé, qui allègue qu'elle aurait commis une faute en délivrant les fonds sans s'assurer que la prestation avait été totalement livrée, l'appelante réplique que l'emprunteur ne s'est pas opposé à la délivrance des fonds et n'a formulé auprès d'elle aucune réclamation, de sorte qu'aucune faute excluant son droit à remboursement ne peut lui être reprochée.
La société CREATIS demande donc à titre subsidiaire que X. soit condamné à lui rembourser 5.980 euros.
Elle réclame en outre, en toute hypothèse, 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. X. conclut à titre principal à la nullité du contrat de prestation de services et du contrat de crédit.
Il fait valoir que les conditions de forme de l'article L. 121-23 du Code de la consommation n'ont pas été respectées :
Le contrat ne précise pas le lieu où il a été conclu. Il contient des mentions contradictoires et incohérentes sur le coût de la prestation et les modalités de paiement. En effet, le document contractuel fait état d'un prix de 4.784 euros s'il y a paiement au comptant et de 5.980 euros en cas de paiement à crédit « in fine ». Or l'établissement de crédit a informé son contractant qu'il avait payé PANORIMMO au comptant, ce qui correspond à un versement de 4.784 euros, et il réclame la somme de 5.980 euros.
L'intimé invoque de même un manquement de la société CREATIS aux prescriptions de l'article R. 121-5 du Code de la consommation, le formulaire de rétractation ne comportant pas une des mentions prévues par ce texte et les autres étant reproduites sans qu'ait été respectée la typographie exigée par la loi.
X. soutient en outre que le contrat conclu avec PANORIMMO doit être annulé parce que cette société exerce la profession d'agent immobilier sans en avoir le statut.
L'intimé reproche également à la société CREATIS un déblocage des fonds dans des conditions irrégulières. S'agissant d'un crédit affecté, l'article L. 311-20 du Code de la consommation prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la fourniture de la prestation. Il appartenait donc à l'organisme de crédit de vérifier que cette prestation était réalisée avant de verser les fonds à PANORIMMO. X. soutient que tel n'a pas été le cas, l'appelante ayant réglé PANORIMMO alors que cette société, au mépris de ses obligations contractuelles, n'a fourni aucune prestation.
Enfin, l'intimé se plaint d'avoir été victime d'un dol, n'ayant signé le contrat principal qu'en raison des démarches répétées du préposé de PANORIMMO, qui prétendait connaître des personnes intéressées par le type d'immeuble mis en vente.
Subsidiairement, X. soutient que le contrat de prestation de services et le contrat crédit comportent une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, en ce sens que l'un et l'autre prévoient que le vendeur doit payer à PANORIMMO l'intégralité du prix prévu et rembourser l'organisme de crédit quel que soit l'intermédiaire qui réalisera la vente du bien immobilier.
L'intimé considère qu'une telle disposition a pour objet ou pour effet de créer au détriment du [minute Jurica page 5] non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, car elle permet au prestataire de services de percevoir une rémunération, même s'il n'a accompli aucune diligence, ni obtenu aucun résultat.
Et X. rappelle que sont réputées clauses abusives celle prévoyant un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté, ainsi que celle obligeant le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes.
L'intimé demande donc à la cour d'annuler les deux contrats qu'il a conclus le 16 janvier 2002 et de débouter les parties adverses de leurs demandes.
Il réclame la condamnation in solidum de la société CREATIS, de Maître RAFONI et de Maître DE SAINT RAPT au paiement de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Maître RAFONI, bien que régulièrement assigné à personne, n'a pas constitué avoué.
En revanche Maître DE SAINT RAPT n'a pas été assigné.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DECISION :
Le mandataire ad hoc de la société PANORIMMO n'ayant pas été appelé en cause, il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour
Renvoie l'affaire à la conférence de la mise en état du 17 mars 2006 à 8 heures 30, afin de permettre la société CREATIS d'assigner Maître DE SAINT RAPT, mandataire ad hoc de la société PANORIMMO.
Le Greffier, Le Président,