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CA NANCY (2e ch. civ.), 13 décembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 13 décembre 2010
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 09/01319
Décision : 3145/10
Date : 13/12/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/05/2009
Numéro de la décision : 3145
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2955

CA NANCY (2e ch. civ.), 13 décembre 2010 : RG n° 09/01319

Publication : Jurica

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.X. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/01319. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance d'EPINAL, R.G. n° 11-07-000291 et 11-08-000138, en date du 23 avril 2009.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.,

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour, assistée de Maître Elisabeth LASSERONT, avocat au barreau d'EPINAL, substituée par Maître Olivier COUSIN, avocat au barreau d'EPINAL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

 

INTIMÉS :

FINAREF - SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT POUR L'ÉQUIPEMENT FAMILIAL,

société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, inscrite au RCS de Roubaix-Tourcoing sous le n° 305 XXX, sise [adresse], n'ayant pas constitué avoué

Monsieur Y.,

demeurant [adresse], représenté par la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN & FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Caroline HUSSON ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2010, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

ARRÊT : Réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 décembre 2010, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.X. : Mention ne figurant pas sur l’original)

A la requête de la Sa Finaref, le président du tribunal d'instance d'Epinal a délivré les 21 juin et 17 juillet 2007, à l'encontre de M. Y. et de Madame Y. née X., deux ordonnances portant injonction de payer respectivement les sommes de 7.879,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,22 % à compter du 16 avril 2007, restant due au titre d'un contrat de crédit consenti du 10 mars 2004 et de 5.339,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,19 % à compter du 23 avril 2007, restant due au titre d'un crédit souscrit le 29 janvier 2006.

Madame Y. ayant formé opposition à ces ordonnances, la Sa Finaref a sollicité sa condamnation, solidairement avec son époux à lui payer les sommes de :

- 8.443,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,22 % à compter de la mise en demeure du 16 avril 2007,

- 5.967,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,19 % à compter de la mise en demeure du 24 avril 2007.

Les deux procédures ont été jointes par jugement du 13 mars 2008, qui a ordonné par ailleurs le sursis à statuer sur le bien-fondé de l'opposition, dans l'attente de la suite donnée à la plainte déposée par Madame Y. entre les mains du procureur de la république contre son époux pour faux et usage de faux.

Le 14 mars 2008, une nouvelle ordonnance d'injonction de payer a été délivrée par le tribunal d'instance d'Epinal à l'encontre de M. et Madame Y. portant sur la somme de 520,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,48 % à compter du 16 juillet 2007, correspondant au solde d'un crédit consenti par la Sa Finaref le 6 janvier 2005.

Le 1er avril 2008, Madame Y. a formé opposition à cette ordonnance.

La Sa Finaref a sollicité la condamnation de Madame Y. à lui payer la somme de 556,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,48 % à compter du 17 juillet 2007 outre les sommes de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 450 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 11 septembre 2008, l'opposition a été déclarée recevable et il a été sursis à statuer pour le même motif que précédemment.

Par acte du 26 août 2008, Madame Y. a assigné M. Y. en garantie dans le cadre de cette dernière procédure.

Le Ministère Public ayant classé sans suite la plainte déposée par Mme Y. contre M. Y., la Sa Finaref a maintenu, à l'audience du 12 février 2008, l'ensemble de ses prétentions, qu'elle a étendues à M. Y. concernant l'offre de prêt signée le 6 janvier 2005.

Prétendant que son époux a imité sa signature pour contracter, à son insu et au nom de la communauté, toute une série de crédits à la consommation, dont les crédits objets du présent litige et que la solidarité conjugale ne peut jouer dès lors qu'il n'y a pas eu consentement exprès de chacun des deux époux, Madame Y. a conclu au rejet des demandes de la société Finaref, demandé à être mise hors de cause au regard des dispositions de l’article 220 alinéa 1 du Code civil et sollicité subsidiairement, l'organisation d'une mesure d'expertise graphologique en se réservant le droit de déposer plainte avec constitution de partie civile.

M. Y. s'est reconnu redevable de l'ensemble des dettes contractées.

Par jugement en date du 23 avril 2009, déclaré exécutoire par provision, le tribunal a :

- ordonné la jonction des procédures 08/138 et 09/291,

- dit n'y avoir lieu à expertise graphologique,

- dit que Madame Y. née X. a signé les trois offres de prêt acceptées les 10 mars 2004, 5 janvier 2005 et 29 janvier 2006,

- dit que les demandes de la société Finaref lui sont en conséquence opposables,

- vu les dispositions de l’article L. 311-37 du Code de la consommation, déclaré irrecevables les demandes de la Sa Finaref au titre de l'offre de prêt acceptée le 10 mars 2004,

- condamné solidairement M. Y. et Madame Y. née X. à payer à la Sa Finaref les sommes de :

- 520,48 euros avec intérêts au taux de 18,48 % à compter du 16 juillet 2007 au titre du prêt accepté le 6 janvier 2005,

- 5.697,90 euros avec intérêts au taux de 6,19 % à compter du 24 avril 2007 au titre de l'offre de prêt acceptée le 29 janvier 2006,

- condamné Mme Y. à payer à la Sa Finaref la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté la Sa Finaref de sa demande à ce titre à l'encontre de M. Y.,

- débouté la Sa Finaref de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- condamné les époux Y. aux dépens.

Le premier juge a énoncé, entre autres dispositions :

- sur le consentement de Madame Y. à la conclusion des contrats de prêt, que M. Y. n'a pas prétendu avoir signé les contrats litigieux aux lieu et place de son épouse et que le fait qu'il se soit reconnu débiteur des montants réclamés ne permet pas à lui seul la mise hors de cause de cette dernière, étant ajouté que le ministère public a estimé non fondé la plainte qu'elle avait déposée pour faux et usage de faux contre M. Y. ; que par ailleurs, la comparaison entre les signatures figurant sur les documents produits par Mme Y. et les signatures apposées dans les cases réservées au co-emprunteur sur les contrats de prêt acceptés les 10 mars 2004, 29 janvier 2006 et 6 janvier 2005, fait apparaître des similitudes incontestables permettant d'affirmer, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise graphologique, qu'elle est bien la signataire des crédits litigieux,

- s'agissant de l'offre acceptée le 10 mars 2004 portant sur un crédit utilisable par fraction d'un montant de 3.000 euros à l'ouverture du compte dans la limite d'un montant maximum de 10.000 euros, que la clause figurant au contrat, qui autorise le prêteur à réviser à la hausse le montant initial disponible dans la limite du montant maximum, sans que soit soumise une nouvelle offre préalable à l'emprunteur lui ouvrant droit à rétractation, constitue une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation que par ailleurs, il résulte de l'historique du compte que le montant convenu de la fraction disponible a été dépassée dès le 13 mai 2005 ; que le dépassement de ce découvert caractérise un incident de paiement faisant courir, à défaut de régularisation, le délai de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du Code de la consommation ; que ledit délai de forclusion étant expiré au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 11 juillet 2007, la société Finaref est irrecevable en sa demande au titre de ce chef .

Suivant déclaration reçue le 25 mai 2009, Madame Y. née X. a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation, demandant à la cour, aux termes de ses dernières écritures du 10 août 2010 de :

- débouter la Sa Finaref de ses demandes, vu l'absence de consentement,

- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise graphologique,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la Sa Finaref irrecevable au titre de l'offre de crédit du 10 mars 2004,

- à titre infiniment subsidiaire, dire que la société Finaref a engagé sa responsabilité professionnelle et la condamner au paiement de dommages et intérêts équivalents aux montants qui lui sont réclamés au titre des offres de crédit des 6 janvier 2005 et 29 janvier 2006,

- lui accorder les plus larges délais de paiement,

- condamner la société Finaref aux dépens.

Madame Y. a exposé que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il existe des divergences notables et flagrantes entre les signatures apposées sur les contrats de crédit, objets du présent litige d'une part, et les signatures figurant sur les spécimens qu'elle produit et celles apposées sur sa carte d'électeur, sa carte d'identité et sa requête en divorce, d'autre part, confirmant que sa signature a été imitée lors de la souscription des contrats de prêt.

Elle a fait valoir par ailleurs qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l’article 220 du Code civil, les emprunts contractés pour les sommes de 3.000 euros et 6.000 euros ne portant pas sur des montants modestes, eu égard aux revenus du ménage, et n'étant pas souscrits pour les besoins de la vie courante.

Madame Y., qui a prétendu enfin, que la Sa Finaref a commis une faute engageant sa responsabilité en lui consentant les crédits litigieux, manifestement disproportionnés avec ses revenus, a précisé avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement le 17 novembre 2009.

Assignée par exploit du 29 mars 2010 à la personne de Madame X., employée qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte, la Sa finaref n'a pas constitué avoué.

M. Y. a constitué avoué mais n'a pas fait déposer de conclusions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.X. : Mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu qu'il échet en premier lieu, en l'absence d'appel incident sur ce point, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la Sa Finaref forclose en sa demande au titre de l'offre de crédit du 10 mars 2004 par application des dispositions de l’article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Qu'il échet également, au vu des éléments du dossier, de confirmer ledit jugement en ses dispositions concernant M. Y., lequel a reconnu devant le premier juge, être redevable des sommes réclamées et, bien qu'ayant constitué avoué devant la cour, n'a formulé aucune critique ou contestation sur quelque point que ce soit ;

Attendu que l'offre préalable acceptée le 29 janvier 2006, que l'appelante produit au nombre de ses pièces, concernant un prêt personnel de 6.000 euros, remboursable capital et intérêts au taux de 6,19 %, en 60 mensualités de 117,69 euros, mentionne en qualité d'emprunteur M. Y. et en qualité de co-emprunteuse, Madame Y. ;

Attendu que Madame Y. conteste avoir apposé sa signature sur ledit document ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 287 et suivants du Code de procédure civile , que « lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification de l'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d'écriture » ;

Attendu en l'espèce, qu'il résulte de la comparaison de la signature figurant sur l'offre de prêt litigieuse avec les signatures figurant sur les documents officiels de Madame Y. : carte nationale d'identité délivrée le 24 février 2003, carte électorale délivrée le 8 mars 2007, ainsi que sur le spécimen qu'elle produit aux débats, la requête en divorce qu'elle a déposée le 25 avril 2007 et l'avis de réception du courrier recommandé qui lui a été adressé par l'organisme de crédit le 26 avril 2007, que des différences notables existent qui interdisent, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise graphologique que ne réclame pas l'intimée, de considérer que l'appelante est la signataire du contrat de prêt, nonobstant les éléments de ressemblance relevés par le premier juge concernant la lettre majuscule « S » initiale du nom de famille et les lettres « c » et « r » ; qu'il sera en effet relevé que la signature originale s'achève par une boucle qui entoure les lettres du nom de famille de l'intéressée alors que sur la signature qui figure sur l'offre, la boucle est écrasée et recouvre les lettres du nom de famille ; que la signature originale comporte de manière distincte toutes les lettres du nom de famille à l'exception du « r » final, tandis qu'une partie des lettres du nom de famille est escamotée dans l'offre de prêt en particulier, le 2ème « e » et le 2ème « r » ; qu'enfin, les caractères de la signature originale sont formés avec une précision que l'on ne retrouve pas sur la signature de l'offre ;

Que la circonstance que la plainte déposée par Mme Y. contre M. Y. pour faux et usage de faux ait été classée sans suite est insuffisante à démontrer la fausseté de ses allégations ;

Attendu, sur l'application des dispositions de l’article 220 du Code civil, qu'il résulte de ce texte, que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige solidairement l'autre. La solidarité n'a pas lieu néanmoins pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante » ;

Attendu que la preuve du consentement de Madame Y. à la souscription du prêt litigieux n'est pas rapportée ; qu'il n'est pas davantage démontré que ledit prêt aurait été consacré aux besoins de la vie courante ;

Qu'enfin, on ne saurait qualifier de modeste, au regard de la situation financière des époux (résultant des indications portées au contrat que M. et Madame Y. perçoivent chacun un salaire de 1.200 euros, qu'ils règlent un loyer mensuel de 640 euros et remboursent divers prêts à hauteur de 250 euros), le montant du prêt litigieux ;

Qu'il échet en conséquence de débouter la Sa Finaref de ses demandes dirigées contre Madame Y. au titre de ce crédit du 29 janvier 2006 ;

Attendu, concernant le crédit consenti le 6 janvier 2005, qu'il n'est pas produit aux débats ;

Or attendu qu'il résulte de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu' « en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estimé réguliers, recevables et bien fondés » ;

Attendu que Madame Y. n'apportant aucun élément permettant de considérer qu'elle n'est pas la signataire, en qualité de co-emprunteuse, de l'offre de prêt acceptée le 6 janvier 2005 et que les moyens qu'elle fait valoir au soutien de son appel sont bien fondés, il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Sa Finaref la somme de 520,48 euros avec intérêts au taux de 18,48 % à compter du 16 juillet 2007 ;

Attendu qu'il sera observé que Madame Y. qui prétend, à titre subsidiaire, que l'organisme de crédit aurait commis une faute en lui consentant un crédit disproportionné par rapport aux revenus disponibles du ménage, qui s'élevaient, compte tenu du remboursement de nombreux crédits antérieurs, à la somme mensuelle de 401 euros, ne produit aucun document à l'appui de ses allégations ; que compte tenu d'un revenu mensuel de 2.200 euros (chaque époux percevant à ses dires, un salaire mensuel de 1.100 euros), le montant du crédit en cause, utilisable par fractions et souscrit pour la somme de 750 euros à l'ouverture du compte (montant qui n'a pas été dépassé), n'apparaît en aucun cas disproportionné ;

Qu'il échet en conséquence de débouter l'appelante de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts ;

Attendu par ailleurs, que la durée de la procédure a permis à Mme Y. de bénéficier de fait, de très larges délais de paiement de sorte qu'il ne saurait être fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil ;

Attendu que Madame Y. triomphant pour une large part en son appel, les dépens seront mis à la charge de la Sa Finaref ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.X. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Reçoit Madame Y. née X. en son appel contre le jugement rendu le 23 avril 2009 par le tribunal d'instance d'Epinal ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que Madame Y. née X. a signé l'offre de prêt acceptée le 29 janvier 2006,

- condamné Madame Y. née X. à payer à la Sa Finaref la somme de CINQ MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (5.697,90 euros) avec intérêts au taux de 6,19 % à compter du 24 avril 2007 au titre de l'offre de prêt acceptée le 29 janvier 2006,

- condamné Madame Y. née X. à payer à la Sa Finaref TROIS CENTS EUROS (300 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Dit que Madame Y. née X. n'est pas la signataire de l'offre de prêt acceptée du 29 janvier 2006 et déboute la Sa Finaref de ses demandes dirigées contre Mme Y. du chef de ce crédit ;

Déboute la Sa Finaref de sa demande de dommages et intérêts formée contre Madame Y. née X. ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Madame Y. née X. de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que de sa demande de délais de paiement ;

Condamne la Sa Finaref aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juriictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Caroline HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,