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T. COM. PARIS (10e ch.), 8 novembre 1996

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (10e ch.), 8 novembre 1996
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 10e ch.
Demande : 96/099328
Date : 8/11/1996
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 8/10/1996
Décision antérieure : CA PARIS (25e ch. sect. A), 14 octobre 1997
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 296

T. COM. PARIS (10e ch.), 8 novembre 1996 : RG n° 96/099328

(sur appel CA Paris (25e ch. A), 14 octobre 1997 : RG n° 97/03604)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

DIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 96/099328. AFFAIRES CONTENTIEUSES 10ème CHAMBRE.

 

ENTRE :

LA SA COPIEURLAND NANTERRE

dont le siège social est [adresse], Partie demanderesse, assistée de Maître Joël BETTAN Avocat L137 et comparant par le Cabinet MONTA D1721

 

ET :

LA SARL CABINET CUNIN-PERRINET

dont le siège social est [adresse], Partie défenderesse, non comparante.

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Introduite par acte en date du 08 octobre 96, la demande tend à voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse :

- La somme de 42.287,66 francs, correspondant au montant d'une facture n° XX du 25 juillet 1996 relative à la rupture d'un contrat de maintenance, avec les intérêts légaux de droit à compter du 6 août 1996, date de la première mise en demeure.

- La somme de 7.500 francs HT, au titre de l'article 700 du NCPC ;

- Les dépens et l'exécution provisoire du jugement à intervenir étant requis.

La partie défenderesse ne comparaît pas.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur la demande principale :

Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'exploit introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que la demande doit dès lors être déclarée recevable.

Attendu par ailleurs que les pièces versées aux débats (dont photocopie est jointe en annexe) corroborent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.

 

Sur l'article 700 du NCPC :

Attendu que la demanderesse a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Qu'il est justifié de lui allouer par application de l'article 700 du NCPC, une indemnité de 1.500 Francs, déboutant pour le surplus.

 

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que le Tribunal l'estime nécessaire vu la nature de l'affaire, il y a lieu de l'ordonner dans les termes ci-après.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

Condamne la SARL CABINET CUNIN-PERRINET à payer à la SA COPIEURLAND NANTERRE :

- [minute page 2] La somme de 42.287,66 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 6 août 1996, date de la première mise en demeure.

Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;

Condamne la SARL CABINET CUNIN-PERRINET à payer à la SA COPIEURLAND NANTERRE, la somme de 1.500 francs au titre de l'article 700 du NCPC (déboutant pour le surplus) ainsi qu'aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme TTC de : 198,81 Francs (APP. 5,25 Francs ; AFF. 21,00 Francs ; EMOL. 138,60 Francs ; TVA 33,96 Francs).

Pour la signification, commet d'office RODET ou la SCP FABIENNE CHEVRIER DE ZITTER, Huissiers-Audienciers de ce Tribunal.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la Dixième Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS, le VENDREDI 8 NOVEMBRE 1996, où siégeaient Monsieur CARRALE, Juge présidant l'audience, Messieurs SIMART et BARANES, Juges assistés de Madame DAVOUS, Greffier.

La minute du jugement est signée par Monsieur CARRALE, Président, et le Greffier.