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CA RENNES (1re ch. B), 29 octobre 2010

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 29 octobre 2010
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 09/01606
Date : 29/10/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 604
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3016

CA RENNES (1re ch. B), 29 octobre 2010 : RG n° 09/01606 ; arrêt n° 604

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location avec option d'achat, dès lors que ce dernier échappe par son montant aux dispositions relatives au crédit à la consommation ; que demeurent applicables les clauses de la location résiliée aménageant les conséquences de cette résiliation ;

Considérant que les époux X. demandent dans le corps de leurs conclusions, demande non reprise dans le dispositif de celles-ci, la condamnation de la société Natixis lease à leur rembourser l'ensemble des loyers qu'ils ont versés à cet organisme financier ; Qu'ils exposent que le bailleur ne saurait obtenir la restitution de l'intégralité du prix de vente par lui versé au fournisseur et conserver les loyers qu'eux-mêmes lui ont versés et que la clause contractuelle dont se prévaut la société Natixis lease constitue une clause abusive ;

Mais considérant que les époux X. exposent eux-mêmes que le tribunal a bien jugé que la résolution de la vente du bien financé avait entraîné la résiliation du contrat de bail ; que la résiliation d'un contrat n'a d'effet que pour l'avenir ; que, par ailleurs, les époux X. ont sollicité et obtenu la condamnation du fournisseur à les indemniser du préjudice que leur causait le paiement de ces mêmes loyers dont ils demandent en outre la restitution au bailleur ;

Considérant que le mandat confié par la société Natixis lease aux époux X. pour agir en résolution de vente prévoit que, « dans l'hypothèse où le contrat de LOA nautique serait résilié du fait de la résolution de la vente, les loyers versés jusqu'à la résiliation resteront acquis au loueur » ; qu'il ne s'agit-là que du rappel de l'effet de la résiliation d'un contrat ; que la conservation par le bailleur des loyers acquittés jusqu'à la résiliation de la location ne résulte donc que de l'effet normal de toute résiliation de contrat ;

Considérant que l'article 8 du contrat de location financière porte les dispositions suivantes :

« Outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigible dans les cas où les dispositions du droit de la consommation ne s'appliquent pas :

- en réparation du préjudice subi, une indemnité égale au montant hors taxes des loyers, augmentée des frais relatifs à la remise en état et diminuée, en cas de revente ou de relocation, des sommes perçues de l'acquéreur ou du nouveau locataire,

- pour assurer la bonne exécution de la convention, une peine égale à 10 % des loyers hors taxes restant dus avec un minimum fixé à 2 % du prix d'achat du bateau... » ;

Que l'anéantissement de ces dispositions de l'article 8 du contrat, lesquelles ne sont pas afférentes aux loyers déjà versés avant résiliation mais prévoient une indemnité de résiliation prenant en compte notamment les loyers restant à courir - à laquelle la société Natixis lease a justement renoncé -, ne permettrait pas aux époux X. d'obtenir la restitution des loyers versés par eux avant la résiliation du contrat de location financière ;

Considérant ainsi que les loyers versés par les époux X. à la société Natixis lease doivent demeurer acquis à cette dernière ; que M. et Madame X. doivent être déboutés de leur demande en restitution desdits loyers ».

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/01606. Arrêt n° 604.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Françoise SIMONNOT, Président, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

GREFFIER : Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 24 septembre 2010, Monsieur GIMONET, Conseiller, entendu en son rapport,

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 octobre 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTS :

Monsieur X.,

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués, assisté de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, avocats

Madame Y. épouse X.,

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués, assistée de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, avocats

 

INTIMÉS :

Société AB VOLVO PENTA,

société suédoise, prise en son établissement en France VOLVO PENTA EUROSPE sis [adresse], représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Maître Gérard HONIG, avocat

NATIXIS LEASE SA,

représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués, assisté de Maître Stéphane BONIN, avocat

EURO NAUTIC YACHT SARL,

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués, assisté de Maître Hervé LE CORRE, avocat

BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE SARL,

représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués, assisté de Maître Philippe BOSSUT, avocat

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Le 9 décembre 2004, les époux X. ont commandé auprès de la société Euro nautic Yacht une vedette de type Bavaria 35 sport dans la fabrication de laquelle est intervenue la société AB Volvo Penta ; cette vedette, d'un prix de 250.000 euros, a été financée au moyen d'un contrat de location avec option d'achat souscrit par les époux X. auprès de la société Natixis lease ; six mois après la livraison, les époux X. se sont plaints de défauts affectant leur navire ;

Par jugement du 16 janvier 2009, le tribunal de commerce de Lorient a :

- condamné la société Euro nautic yacht à payer à M. et Mme X. la somme de 10.412,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- condamné la société Euro nautic yacht à payer à la société Natixis lease la somme de 250.000 euros correspondant au prix d'achat du navire, ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2005 ;

- prononcé la résiliation du contrat de location du 14 mars 2005 ;

- dit que les loyers d'ores et déjà réglés par M. X. jusqu'au jugement seraient conservés par la société Natixis lease ;

- condamné la société Euro nautic yacht à payer à la société Natixis lease la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- débouté la société Natixis lease du surplus de sa demande ;

- condamné la société Bateaux moteur Bavaria France à garantir la société Euro nautic yacht des condamnations prononcées contre elle ;

- débouté la société Bateaux moteur Bavaria France de son appel en garantie dirigé contre la société Volvo Penta Eurospe ;

- condamné la société Bateaux moteur Bavaria France à payer à la société Volvo Penta Eurospe la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

 

M. et Madame X. ont interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 16 août 2010, ont demandé à la cour :

- d'infirmer le jugement ;

- de prononcer la résolution de la vente de la vedette à moteur conclue entre la société Euro nautic yacht et la société Natixis lease ;

- de condamner la société Euro nautic yacht :

* à restituer le prix de vente à la société Natixis lease ;

* à leur payer à titre de dommages-intérêts la somme de 619.581,72 euros ;

- de condamner la société Euro nautic yacht à leur payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner « les mêmes » in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise et de référé et devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

 

La société Euro nautic yacht a demandé à la cour, par conclusions du 14 septembre 2010 :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bateaux moteur Bavaria France à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ;

- de condamner la société Bateaux moteur Bavaria France ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

 

La société Bateaux moteur Bavaria France, qui a fait assigner en appel provoqué la société AB Volvo Penta, a demandé à la cour, par conclusions signifiées les 13 novembre et 10 décembre 2009 :

- de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés des époux X. ;

subsidiairement :

- de condamner la société Volvo Penta Eurospe à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;

- d'infirmer le jugement ;

- de déclarer les époux X. irrecevables en leur action ;

- de débouter les époux X. de l'ensemble de leurs demandes ;

- de condamner tous succombants à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, devant être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

 

La société AB Volvo Penta a demandé à la cour, par conclusions du 8 mars 2010 :

- de déclarer irrecevable l'appel provoqué de la société Bateaux moteur Bavaria France à son encontre et de l'en débouter ;

- de prononcer sa mise hors de cause ;

- subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bateaux moteur Bavaria France de son appel en garantie dirigé contre elle ;

- de débouter toute partie de toute demande dirigée contre elle ;

- de condamner la société Bateaux moteur Bavaria France à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

 

La société Natixis lease a demandé à la cour, par conclusions du 16 novembre 2009 :

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande en résolution de vente pour vices cachés des époux X. contre les sociétés Bateaux moteur Bavaria France et AB Volvo Penta ;

dans l'hypothèse où la cour ferait droit à cette demande :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné la société Euro nautic yacht à lui payer la somme de 250.000 euros correspondant au prix d'achat du navire, ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2005,

* prononcé la résiliation du contrat de location du 14 mars 2005,

* dit que les loyers d'ores et déjà réglés par M. X. jusqu'au jugement seraient conservés par elle,

* condamné la société Euro nautic yacht à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de sa demande ;

- de juger en conséquence que les frais, charges, commissions et intérêts résultant de la résiliation du contrat de location avec option d'achat seront pris en charge par M. X. ;

en toute hypothèse :

- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil ;

- de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHÉS :

Considérant qu'aux termes de l’article 1648 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite ;

Considérant que la société Bateaux moteur Bavaria France soutient que, les époux X. ayant eu connaissance du vice au plus tard en avril 2006, leurs assignations au des 14 et 28 janvier 2008, soit 21 mois après la connaissance du vice, n'ont pas été délivrées à bref délai ;

Mais considérant que les époux X. qui n'ont obtenu aucune condamnation contre la société Bateaux moteur Bavaria France devant les premiers juges, ne forment aucune demande contre cette société en cause en cause d'appel ;

Qu'en tout état de cause, les époux X. ont diligenté une action en référé expertise le 7 juin 2006, soit moins de deux mois après leur connaissance du vice résultant du dépôt le 24 avril 2006 du rapport de l'expert amiable Poisnel ; que le bref délai pour agir a été régulièrement interrompu par cette instance en référé, un délai de prescription de droit commun ayant d'ailleurs commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé ;

Que l'action en résolution de vente pour vices cachés des époux X. formée initialement contre la société Bateaux moteur Bavaria France était donc recevable ;

 

SUR L'EXISTENCE D'UN VICE CACHÉ :

Considérant qu'aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise de monsieur B., désigné par ordonnance du 5 juillet 2006 du juge des référés du tribunal de commerce de Lorient, que les moteurs de la vedette des époux X. ont fonctionné une soixantaine d'heures depuis sa livraison ;

Que l'expert a relevé les désordres suivants sur les organes de propulsion :

- les arbres assurant la transmission de la puissance entre les deux moteurs et leur embase, bien que conservés dans la graisse depuis leur dépose, présentent une nette attaque de corrosion,

- en parallèle, leurs soufflets de protection en caoutchouc sont percés au droit des empreintes laissées par leurs colliers de serrage,

- les hélices en cupro-alliage présentent de nombreux points de profonde corrosion caractéristiques d'une attaque électrolytique,

- parallèlement, les joints assurant l'étanchéité des sorties des arbres porte-hélices étaient partiellement sortis de leur logement,

- une très nette attaque en profondeur des anodes sacrificielles des embases de propulsion peut être notée,

- de nombreux éclats, affectant la peinture de protection des embases, sont caractéristiques d'une attaque électrolytique,

- une très forte attaque par la corrosion de l'écrou de fermeture de l'extrémité de chacun des deux vérins de barre est à relever,

- une nette attaque par la corrosion de deux vérins de flap ;

Que l'expert précise que les arbres assurant la transmission de la puissance entre chacun des moteurs et leur embase présentent, notamment au droit de leur cardan, une nette attaque par la corrosion ayant pour origine des entrées d'eau de mer dues au percement accidentel de leur soufflet de protection ; que M. B. précise que, le percement de ces soufflets ayant pour cause un serrage trop important de leurs colliers de maintien, les désordres correspondant sont imputables au constructeur de la vedette, lequel avait procédé au montage des appareils propulsifs ;

Que M. B. ajoute que, l'attaque par la corrosion du coude de sortie de l'échappement du moteur tribord résultant d'une infiltration d'eau due à un défaut d'étanchéité, le désordre correspondant est imputable au constructeur ce la vedette ;

Que l'expert indique encore que l'examen général des deux moteurs permet de constater :

- une attaque par la corrosion, due à une infiltration d'eau, affectant le coude de sortie de l'échappement du moteur tribord,

- la complète disparition de la matière active des anodes sacrificielles assurant la protection des échangeurs ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'installation électrique, l'expert B. a relevé que :

- à l'examen du circuit alimentant la vedette par le courant de quai, il a été constaté que le câble d'arrivée dans un coffre était sommairement crampé,

- dans le tableau électrique situé en abord de la couchette double, une des extrémités du conducteur de couleur vert/jaune assurant la mise à la terre de ce même circuit est branchée sur la barre de cuivre recevant tout le câblage relié à la borne négative des batteries,

- il y a continuité électrique entre le câble de masse précédent et celui qui est relié à la carcasse aluminium du tableau électrique incluant notamment un poste autoradio de marque JVC,

- une extrémité d'un conducteur de masse, de couleur vert/jaune, se trouve directement connectée sur une vanne de coque ;

- il a pu être constaté, à l'aide d'un ohmmètre, que le poste autoradio présentait un défaut d'isolement franc ;

Considérant qu'en ce qui concerne les attaques des hélices, peinture de protection des embases et écrous d'extrémité des vérins de barre, caractéristiques d'un phénomène électrolytique, elles résultent, selon l'expert, de la manière dont le circuit électrique du navire est alimenté, via notamment ses chargeurs de batteries, par le courant 220 V provenant du quai ; que M. B. précise que le shéma électrique de la vedette devrait être conforme à la norme ISO 13297 qui développe le principe de sécurité suivant :

« En cas de défectuosité d'un appareil électrique quelconque, alimenté sous une tension alternative de 220 V, il y a risque d'apparition d'une tension de fuite sur sa carcasse, et donc, risque d'électrocution des personnes. Pour prévenir ce type d'accident, il est créé un troisième conducteur qui relie la carcasse de l'appareil électrique à la terre. Ce troisième fil, ou fil de terre, permet le retour de toute électricité accidentelle vers le réseau. Ce même fil de terre, ou conducteur de protection (repéré par un isolant de couleur vert-jaune) doit donc nécessairement être raccordé à une terre de bonne qualité, et il est nécessaire que les châssis (ou carcasses) de tous les appareils électriques y soient également raccordés, sous peine d'électrocution en cas de défaut d'isolement de l'un de ceux-ci. » ;

Considérant que l'expert précise qu'en aucun cas, les règles de l'art ne permettent la création d'un seul point de masse sur une vanne de coque tel que pourtant réalisé sur la vedette de M. X. ; que selon M. B., les désordres de nature électrolytique ont pour principale origine la réalisation par le constructeur Bavaria Yacht GmbH d'une liaison équipotentielle entre la terre du 220 volts alternatif (courant de quai) et la borne négative de la batterie ; qu'en effet, si la réalisation de cette interconnexion est autorisée par la norme ISO 13297, ce même montage a fait perdre le bénéfice du schéma bipolaire de la propulsion dans lequel le pole négatif de l'installation à courant continu n'est en contact ni avec le moteur ni avec l'embase, système équipant les moteurs Volvo Penta montés sur la vedette en cause ;

Considérant que les désordres en cause, qui relèvent de défauts de conception imputables au constructeur, étaient antérieurs à chacune des ventes successives de la vedette et n'étaient décelables ni pour les époux X. ni pour la société Natixis lease ;

Considérant que ces vices, d'une gravité certaine puisqu'il y a risque d'électrocution, rendent la vedette impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuent tellement cet usage que les époux X. ne l'auraient pas acquise s'ils les avaient connus ; qu'il doit être relevé que ni la société Euro nautic yacht ni la société Bateaux moteur Bavaria France n'ont soutenu en cours d'expertise que les vices auraient été aisément réparables ou n'ont proposé une estimation de travaux à effectuer ;

Qu'il convient donc de prononcer la résolution de la vente conclue entre la société Euro nautic Yacht et la société Natixis lease et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la première à restituer à la seconde la somme de 250.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2005 ;

Considérant que la société Euro nautic, vendeur professionnel censé, à l'égard de l'acquéreur -et de lui seul -, connaître les vices de la chose vendue est tenu de tous les dommages-intérêts à l'égard de ce dernier ;

Considérant que les époux X. sollicitent le remboursement de deux chèques de 20.000 euros et d'un chèque de 39.430 euros payés à titre d'acompte ainsi de la somme de 60.0000 euros, montant de la dation d'un navire en paiement partiel de la vedette en cause, remis à la société Euro nautic Yacht, soit 139.430 euros au total, et de 32 loyers réglés à la société Natixis lease ; que toutefois, ils ne versent aux débats que la preuve de la dation en paiement partiel entre les mains du fournisseur ; qu'en revanche, il est constant, comme admis par toutes les parties, que le premier loyer de 137.500 euros versé à la société Natixis lease correspond à l'acompte versé par les époux X. entre les mains du fournisseur ; que les époux X. ayant dû régler ces loyers pour un navire atteint de vices cachés qui se sont révélés immédiatement après la livraison, il convient de condamner la société Euro nautic yacht à payer à titre de dommages-intérêts aux époux X. les sommes de 137.500 euros correspondant au premier loyer et de 41.989,76 euros correspondant aux 32 loyers subséquents de 1.312,18 euros ;

Considérant que les époux X. justifient par les pièces versées aux débats les dépenses suivantes dont ils doivent être indemnisés :

* Modifications des tauds de protection :

- Facture établie par Paimpol Voiles : 724,32 euros,

- Facture n° FC 190 établie par Voilerie Paimpol : 119,12 euros

*Antifouling de protection de coque (2006)

- Facture n° 21341 établie par Accastillage diffusion : 355,95 euros

* Gardiennage à terre de la vedette depuis avril 2006 :

- Facture Dauphin Nautic du 3.08.2006 : 984,55 euros

- Facture Dauphin Nautic du 23.11.2006 : 509,97 euros

- Facture Dauphin Nautic du 24.02.2007 : 490,12 euros

- Facture Dauphin Nautic du 10.09.2007 : 980,24 euros

- Facture Dauphin Nautic du 24.02.2007 : 490,12 euros

- Factures Dauphin Nautic des :

03.06.2008 : 358,80 euros

29.02.2008 : 358,80 euros

11.03.2009 : 358,80 euros

16.06.2009 : 358,80 euros

09.09.2009 : 358,80 euros

01.11.2009 : 358,80 euros

10.03.2010 : 358,80 euros

30.06.2010 : 358,80 euros

* Assurance de la vedette :

- facture AGF cabinet Mevel du 28 mars 2006 : 1.376,62 euros

- note de couverture pour l'année 2007 du Cabinet Mevel : 1.403,75 euros

- assurance du 01.04.2008 au 01.04.2009 : 1.137,03 euros

- assurance du 01.04.2009 au 01.04.2010 : 1.047,00 euros

- assurance à partir du 01.04.2010 : 1.080,41 euros

* Droits d’amarrage :

- facture de la Commune de Paimpol pour 2006 : 960,00 euros

- facture de la Commune de Paimpol pour 20067 : 1.008,00 euros

- droit d'amarrage pour 2008 : 819,00 euros

- droit d'amarrage pour 2009 : 860,00 euros

* Droits de navigation :

- Facture établie par Natexis lease le 30.06.06 : 1.551,00 euros

- Droit annuel de navigation 2007 : 1.860,00 euros

- Droit annuel de navigation 2008 : 1.860,00 euros

* Factures diverses

- Chantier du Jaudy, chèque du 11.10.2006 : 522,19 euros

- Facture Paimpol marine du 22.12.2006 : 5,50 euros

- Facture Accastillage diffusion du 10.05.2006 : 65,55 euros

- Facture Euros nautic yacht du 27 mai 2005 : 1.746,65 euros

Considérant que les époux X. ont subi un préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation de leur vedette qu'il convient de ramener à de plus justes proportions et qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 45.000 euros ;

Qu'en revanche, la facture n° 06.04.0129 établie par maître D., huissier de justice ayant procédé à un constat à la demande des époux X., et le coût de l'expertise amiable réalisée parle cabinet M., qui relèvent l'un et l'autre des frais non compris dans les dépens, ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de 700 du Code de procédure civile ;

 

SUR L'EFFET DE LA RÉSOLUTION DE LA VENTE SUR LE CONTRAT DE LOCATION FINANCIÈRE :

Considérant que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location avec option d'achat, dès lors que ce dernier échappe par son montant aux dispositions relatives au crédit à la consommation ; que demeurent applicables les clauses de la location résiliée aménageant les conséquences de cette résiliation ;

Considérant que les époux X. demandent dans le corps de leurs conclusions, demande non reprise dans le dispositif de celles-ci, la condamnation de la société Natixis lease à leur rembourser l'ensemble des loyers qu'ils ont versés à cet organisme financier ;

Qu'ils exposent que le bailleur ne saurait obtenir la restitution de l'intégralité du prix de vente par lui versé au fournisseur et conserver les loyers qu'eux-mêmes lui ont versés et que la clause contractuelle dont se prévaut la société Natixis lease constitue une clause abusive ;

Mais considérant que les époux X. exposent eux-mêmes que le tribunal a bien jugé que la résolution de la vente du bien financé avait entraîné la résiliation du contrat de bail ; que la résiliation d'un contrat n'a d'effet que pour l'avenir ; que, par ailleurs, les époux X. ont sollicité et obtenu la condamnation du fournisseur à les indemniser du préjudice que leur causait le paiement de ces mêmes loyers dont ils demandent en outre la restitution au bailleur ;

Considérant que le mandat confié par la société Natixis lease aux époux X. pour agir en résolution de vente prévoit que, « dans l'hypothèse où le contrat de LOA nautique serait résilié du fait de la résolution de la vente, les loyers versés jusqu'à la résiliation resteront acquis au loueur » ; qu'il ne s'agit-là que du rappel de l'effet de la résiliation d'un contrat ; que la conservation par le bailleur des loyers acquittés jusqu'à la résiliation de la location ne résulte donc que de l'effet normal de toute résiliation de contrat ;

Considérant que l'article 8 du contrat de location financière porte les dispositions suivantes :

« Outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigible dans les cas où les dispositions du droit de la consommation ne s'appliquent pas :

- en réparation du préjudice subi, une indemnité égale au montant hors taxes des loyers, augmentée des frais relatifs à la remise en état et diminuée, en cas de revente ou de relocation, des sommes perçues de l'acquéreur ou du nouveau locataire,

- pour assurer la bonne exécution de la convention, une peine égale à 10 % des loyers hors taxes restant dus avec un minimum fixé à 2 % du prix d'achat du bateau... » ;

Que l'anéantissement de ces dispositions de l'article 8 du contrat, lesquelles ne sont pas afférentes aux loyers déjà versés avant résiliation mais prévoient une indemnité de résiliation prenant en compte notamment les loyers restant à courir -à laquelle la société Natixis lease a justement renoncé-, ne permettrait pas aux époux X. d'obtenir la restitution des loyers versés par eux avant la résiliation du contrat de location financière ;

Considérant ainsi que les loyers versés par les époux X. à la société Natixis lease doivent demeurer acquis à cette dernière ; que M. et Madame X. doivent être déboutés de leur demande en restitution desdits loyers ;

Considérant enfin que, par application du contrat de location signé de M. X., il convient de condamner ce dernier à prendre en charge les frais, charges, commissions et intérêts résultant de la résiliation du contrat de location avec option d'achat ;

 

SUR LE RECOURS EN GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ EUROS NAUTIC YACHT CONTRE LA SOCIÉTÉ BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE :

Considérant que la société Bateaux moteur Bavaria France soutient que, dès lors qu'elle n'est qu'un simple distributeur, seule pourrait avoir à répondre des défectuosités du navire la Bavaria Yacht Gmbh, qui est le constructeur, ainsi que la société AB Volvo Penta qui a construit et fourni les moteurs ; qu'elle fait référence à l’article 1386-6 du Code civil qui définit la notion de producteur responsable ;

Mais considérant que les époux X. ont à juste titre agi en garantie des vices cachés et non pas sur le fondement de la responsabilité du fait d'un produit défectueux - dont la mise en œuvre n'aurait pas permis la réparation des dommages subis par le produit lui-même - ; que les dispositions des articles 1386-1 et suivants n'ont donc pas vocation à s'appliquer, la seule qualité de vendeur de la société Bateaux moteur Bavaria France justifiant qu'on puisse agir contre elle ;

Considérant que le recours en garantie de la société Euro nautic Yacht est formé contre la société Bateaux moteur Bavaria France en raison du contrat de vente qui les a unies ; qu'en effet, les vices cachés relevant d'un défaut imputable au constructeur existaient déjà au moment de cette vente intermédiaire ; que ce recours apparaît donc bien fondé ;

Que toutefois, c'est à tort que le tribunal a condamné la société Bateaux moteur Bavaria France à garantir la société Euro nautic yacht de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, alors que cette dernière ne peut être garantie de sa condamnation à restitution du prix de vente à la société Natixis lease ; qu'en effet, le vendeur ne peut obtenir la garantie d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, il n'a plus droit, et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable ;

Qu'en revanche, c'est en vain que la société Bateaux moteur Bavaria France fait valoir qu'elle ignorait l'existence d'un vice de la chose, alors que, vendeur professionnel elle est censé connaître les vices de la chose vendue à l'égard de l'acquéreur - qui n'est lui-même considéré comme un professionnel qu'à l'égard de son propre acquéreur ;

Qu'il convient donc, en infirmant le jugement sur ce point de débouter la société Euro nautic yacht de sa demande de condamnation de la société Bateaux moteur Bavaria France à la garantir de sa condamnation à restitution du prix de 250.000 euros à la société Natixis lease ;

Qu'au contraire, il y a lieu de condamner la société Bateaux moteur Bavaria France à garantir la société Euro nautic yacht de sa condamnation à paiement de la somme de 249 317,25 euros aux époux X. ;

 

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ASSIGNATION EN GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE DIRIGÉE CONTRE LA SOCIÉTÉ AB VOLVO PENTA :

Considérant que la société Bateaux moteur Bavaria France demande la condamnation de la société AB Volvo Penta à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ;

Que la société AB Volvo Penta soutient que sont irrecevables comme nouvelles ces prétentions présentées à nouveau en cause d'appel par la société Bateaux moteur Bavaria France que celle-ci n'avait pas reprises dans ses dernières conclusions de première instance ;

Considérant que, dans ses dernières conclusions lors de la première instance, la société Bateaux moteur Bavaria France, qui avait fait assigner en intervention forcée la société AB Volvo Penta, n'a formé aucune demande contre cette société, que ce soit dans le corps de ses conclusions ou dans le dispositif de celles-ci ; que, lors de l'audience de plaidoiries devant les premiers juges, la société Bateaux moteur Bavaria France n'a pas plus sollicité oralement la condamnation de la société AB Volvo Penta ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont débouté la société Bateaux moteur Bavaria France de son appel en garantie dirigé contre la société Volvo Penta Europe, alors que cette demande devait être considérée comme abandonnée ;

Considérant que la demande en garantie formée par voie d'assignation en appel provoqué par la société Bateaux moteur Bavaria France contre la société AB Volvo Penta apparaît comme nouvelle en cause d'appel puisque devant être considérée comme n'ayant jamais été présentée devant les premiers juges ;

Considérant que cette demande, qui n'est pas reconventionnelle, ne tend ni à opposer compensation ni à faire écarter les prétentions des époux X. ; qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ou à expliciter des prétentions qui auraient été virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux juges de première instance ou encore à ajouter à celles-ci une demande qui en serait l'accessoire, la conséquence et le complément ; qu'il convient donc de la déclarer irrecevable ;

 

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ AB VOLVO PENTA :

Considérant qu'il n'est pas établi par la société AB Volvo Penta que le droit de la société Bateaux moteur Bavaria France d'agir en justice a dégénéré en abus ;

Qu'il convient donc de débouter la société AB Volvo Penta de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a

1°) condamné la société Euro nautic yacht à payer à M. et Mme X. la somme de 10.412,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

2°) condamné la société Bateaux moteur Bavaria France à garantir la société Euro nautic yacht des condamnations prononcées contre elle ;

3°) débouté la société Bateaux moteur Bavaria France de son appel en garantie dirigé contre la société Volvo Penta Eurospe ;

4°) débouté la société Natixis lease du surplus de sa demande ;

5°) condamné les sociétés Euro nautic yacht et Bateaux moteur Bavaria France conjointement aux dépens ;

Statuant à nouveau :

Déclare recevable l'action en résolution de vente pour vices cachés formée par les époux X. ;

Prononce la résolution de la vente intervenue entre la société Euro nautic yacht et la société Natixis lease ;

Ordonne à compter du 16 novembre 2009 la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, sur la somme de 250.000 euros due à la société Natixis lease par la société Euro nautic yacht ;

Condamne la société Euro nautic yacht à payer à titre de dommages-intérêts à M. et Mme X. la somme de 249.317,25 euros ;

Déboute M. et Mme X. de leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation des frais d'huissiers et d'expertise amiable par eux exposés ;

Déboute M. et Mme X. de leur demande en restitution des loyers formée contre la société Natixis lease ;

Dit que M. X. prendra en charge les frais, charges, commissions et intérêts résultant de la résiliation du contrat de location avec option d'achat souscrit auprès de la société Natixis lease non couverts par l'allocation d'une indemnité pour frais irrépétibles à cette dernière ;

Déboute la société Euro nautic yacht de sa demande de condamnation de la société Bateaux moteur Bavaria France à la garantir de sa condamnation à restitution du prix de 250.000 euros à la société Natixis lease ;

Condamne la société Bateaux moteur Bavaria France à garantir la société Euro nautic yacht de sa condamnation à paiement de la somme de 249.317,25 euros aux époux X. ;

Déclare la société Bateaux moteur Bavaria France irrecevable en son appel en garantie dirigé contre la société Volvo Penta Eurospe ;

Déboute la société AB Volvo Penta de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée contre la société Bateaux moteur Bavaria France ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne la société Euro nautic yacht à payer à monsieur et madame X. la somme de 3.500 euros et à la société Natixis lease la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Bateaux moteur Bavaria France à garantir la société Euro nautic yacht de sa condamnation à paiement des sommes de 3.500 euros et 3.000 euros à titre d'indemnités pour frais irrépétibles des époux X. et de la société Natixis lease ;

Condamne la société Bateaux moteur Bavaria France à payer à la société AB volvo Penta la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne les société Euro nautic yacht et Bateaux moteur Bavaria France in solidum aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, les dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Bateaux moteur Bavaria France à garantir la société Euro nautic yacht de sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Euro nautic yacht la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT