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T. COM. PARIS (10e ch.), 3 mars 2000

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (10e ch.), 3 mars 2000
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 10e ch.
Demande : 98/036082
Date : 3/03/2000
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 1/06/1995
Décision antérieure : CA PARIS (25e ch. sect. A), 6 décembre 2002
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 302

T. COM. PARIS (10e ch.), 3 mars 2000 : RG n° 98/036082 et n° 98/036327

(sur appel CA Paris (25e ch. A), 6 décembre 2002 : RG n° 2001/18023)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

DIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 3 MARS 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 98/036082.

 

ENTRE :

La société HOUVENAGHEL HENNEQUIN

Société Anonyme, Siège social : [adresse], PARTIE DEMANDERESSE, [assistée] de Maître Roger HUDON, Avocat au Barreau d'EVRY puis de Maître Marc SAINT-CENE de la SCP COURTOIS LEBEL et ASSOCIÉS, Avocat (P.44) et de Maître Renaud DUFEU, Avocat (R.231) et comparant par la SCP ALTERMAN (HA), BENEZRA, LECLERCQ, Avocats (P.02).

ET :

La société BERGERAT MONNOYEUR

prise en son agence de [adresse], PARTIE DÉFENDERESSE assistée de Maître Pascal TRILLAT du Cabinet HASCOET JEANTIN et ASSOCIÉS, Avocat (R.215) et comparant par la SCP BRODU­CICUREL-MEYNARD, Avocats (P.240)

 

CAUSE JOINTE ET JUGÉE A :

R.G. n° 98/036327.

ENTRE :

La société BERGERAT MONNOYEUR

Société Anonyme Siège social : [adresse], PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Pascal TRILLAT du Cabinet HASCOET JEANTIN et ASSOCIÉS, Avocat (R.215) et comparant par la SCP BRODU­CICUREL-MEYNARD, Avocats (P.240)

ET :

1°) La société COFRETH,

aux droits de laquelle se trouve la société ELYO, Siège social : [adresse], et encore la même société COFRETH [adresse], PARTIE DÉFENDERESSE assistée de Maître BARLAGUET, Avocat au Barreau d'EVRY puis de Maître François CRESP, Avocat (D.551) et comparant par Maître Patricia GRANET, Avocat (E.780)

2°) La société SCHNEIDER ELECTRIC

venant aux droits [minute page 2] de la Société Nouvelle MERLIN GERIN - Siège social: [adresse], PARTIE DÉFENDERESSE assistée de Maître BISSONNET, Avocat au Barreau de PARIS puis de Maître FISCHER, Avocat (P.147) et comparant par Maîtres VANDEL, SCHERMANN, MASSELIN, Avocats Associés (R.1420-R.1421)

3°) Maître X.,

administrateur judiciaire, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Nouvelle LUQUET, [adresse],

4°) La Société Nouvelle VERGER DELPORTE

Siège social: [adresse],

PARTIES DÉFENDERESSES non comparantes.

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS :

Le 31 juillet 1992, HH commande à BM trois groupes électrogènes Caterpillar de 1500 kVA, destinés à fournir de l'énergie électrique à Capval à Paris-Bercy pendant les périodes d'effacement jour de pointe (EJP) déclarées par EDF. Ces groupes sont réceptionnés le 15 décembre 1993. Les armoires électriques sont fournies par Luquet, l'automate gérant la centrale par Merlin Gérin, aujourd'hui Schneider Electrique, la gestion technique centralisée par Verger Delporte. Cofreth, aujourd'hui Elyo est chargée de la maintenance et de l'exploitation de la centrale.

Le 16 décembre 1994, jour EJP, l'alternateur du groupe I a un incident de fonctionnement et doit être arrêté par Cofreth qui demande à HH d'honorer sa garantie de deux ans expirant le 15 décembre 1995. Un groupe mobile de secours est installé sur le site dès le 29 décembre 1994. Le groupe I est démonté le 12 janvier 1995. Sur requête de HH du 14 février 1995, le Tribunal de Grande Instance de Paris ordonne le 21 février 1995 une expertise du groupe I confiée à M. W. Pendant les opérations d'expertise, le 5 décembre 1995, le moteur diesel du groupe I a un incident de fonctionnement ; le moteur diesel remplaçant le moteur d'origine du groupe II a un autre incident le 16 décembre 1997. La mission de l'expert étendue à ces incidents et M. W. dépose son rapport 9 octobre 1998.

L'indisponibilité du groupe I dû à ces incidents successifs a entraîné, outre les frais de remise en état, l'application à Capval par EDF des lourdes pénalités prévues par les contrats EJP.

[minute page 3]

LA PROCÉDURE :

RG 98036082.

Le 1er juin 1995, HH assigne BM devant le Tribunal de Commerce de Corbeil-Essonnes pour voir prononcée la résolution de la vente du groupe I aux torts de BM pour vice caché, et en conséquence la condamner à lui payer 840.000 Francs HT, prix du groupe avec ITL à/c [N.B. intérêt au taux légal à compter] de l'assignation, 1.000.000 Francs à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire ou à diminuer, et 50.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC, avec sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport W., dépens requis y compris les frais et honoraires de l'expertise.

Dans ses conclusions du 7 novembre 1995, BM demande au Tribunal in limine litis de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris, à titre principal de juger que la limitation de garantie due par BM est opposable à HH et expirée depuis le 4 mai 1994, et en conséquence débouter HH de toutes ses demandes au titre de l'incident du 16 décembre 1994, subsidiairement de juger que l'alternateur I n'était pas atteint de vice caché et débouter HH, de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et condamner HH à lui payer 50.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

RG 98036327.

Le 14 novembre 1995, BM assigne en intervention forcée devant le Tribunal de Commerce de Corbeil-Essonnes Cofreth, Merlin Gérin, Maître. X., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de Luquet, et Verger Delporte pour se voir donner acte de ses réserves sur sa compétence dans l'affaire qui l'oppose à HH, être déclarée bien fondée dans son assignation en intervention forcée et en garantie à l'encontre des défendeurs, ordonner la jonction des deux instances, condamner les défendeurs à la relever et la garantir d'une quelconque condamnation , et les condamner à lui payer 50.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Dans ses conclusions du 3 février 1998, HH accepte le déclinatoire de compétence opposé par BM ; elle demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit de Paris et de débouter BM des ses demandes au titre de l'article 700 du NCPC.

Par jugement du 24 mars 1998, le Tribunal de Commerce d'Evry joint les deux instances et se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris.

[minute page 4] Dans ses conclusions du 7 décembre 1998, BM, vu le rapport W., demande au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance à l'encontre de Cofreth, Merlin Gérin, Maître. X., et Verger Delporte, de dire qu'il n'y a lieu d'appliquer l'article 700 du NCPC, et de condamner HH aux dépens

Dans ses conclusions du 7 décembre 1998, Schneider Electric, venant aux droits de Merlin Gérin demande de juger irrecevables les demandes formulées à son encontre, de condamner HH et BM, sous astreinte de 1.000 Francs par jour de retard, à lui communiquer diverses pièces et en particulier le rapport W., et de condamner BM à lui payer 5.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Dans ses conclusions du 1er février 1999, BM confirme sa demande de rejet de l'intégralité des demandes de HH à son encontre, et demande de la condamner à lui payer 50.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC

Dans ses conclusions du 1er février 1999, Elyo, venant aux droits de Cofreth , demande de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance de BM à son encontre sous réserve de la condamnation de BM in solidum avec HH d'avoir à lui payer 250.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Dans ses conclusions du 13 septembre 1999, BM demande de rejeter l'intégralité des demandes de HH et de la société Elyo à son encontre.

Dans ses conclusions du 25 octobre 1999, HH demande de condamner BM à lui restituer le prix de vente du groupe I soit 840.000 Francs, à lui payer 1.413.973,88 Francs à titre de dommages et intérêts majorés de 2.579.335,88 Francs sur le fondement de la non conformité de la chose vendue, le tout avec ITL à/c de la première assignation, 200.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 300.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC, exécution provisoire et dépens, y compris les frais d'expertise, requis.

Dans ses conclusions du 14 janvier 2000, BM confirme ses précédentes demandes.

 

LES MOYENS :

HH expose, en ce qui concerne le premier sinistre, qu'il résulte d'un vice caché et que la limitation de la garantie contenue dans les conditions générales de vente de BM ne traite [minute page 5] pas de la garantie légale correspondante. Elle est donc fondée à demander la résolution de la vente et le paiement des dommages résultant du vice. Le deuxième sinistre aurait pour origine un réglage inadapté et la fourniture d'un groupe ne répondant pas aux spécificités convenues entre les parties ; BM aurait fait preuve de mauvaise foi en accusant réception de la commande de HH sans aucune réserve alors qu'elle avait connaissance des futures conditions d'exploitation et manqué à son devoir de conseil lors de la mise en service des groupes. Ceci justifie que BM répare le dommage.

BM expose que l'existence d'un vice caché n'est pas démontrée. Ses conditions générales de vente limitent sa garantie à un an à/c de la mise en service, elle était donc périmée le jour du premier sinistre ; en toute hypothèse elle exclut l'indemnisation de tout préjudice immatériel. Par ailleurs HH ne produit aucune pièce à l'appui de ses demandes d'indemnisation, en particulier, n'apporte pas la preuve qu'elle a payé à Capval le surcoût de la fourniture de courant par EDF en période EJP. En ce qui concerne la demande d'Elyo, BM ne l'a pas attrait aux opérations d'expertise, et ne saurait être concernée par les frais supportés par Elyo à cette occasion.

Elyo justifie sa demande de 250.000 Francs au titre de l'article 700, par les frais qu'elle a du engager, en particulier à l'occasion de l'expertise W., du fait de son assignation par BM.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CECI EXPOSÉ :

Sur la jonction des instances :

Les deux instances ont une origine commune, les sinistres ayant affectés les groupes électrogènes fournis par BM et installés par HH à Capval ; le Tribunal décidera leur jonction et statuera par un seul jugement.

 

Sur le désistement d'instance de BM à l'encontre de Cofreth, Merlin Gérin, Maître. X., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de Luquet, et Verger Delporte :

Le Tribunal prendra acte du désistement d'instance de BM à l'encontre de Cofreth, Merlin Gérin, Maître. X., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de Luquet, et Verger Delporte, aucun des défendeurs ne rejetant ce désistement, sous réserve de l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du NCPC, aux parties qui l'ont demandé, ce qui sera examiné ultérieurement.

 

Sur les qualités professionnelles de HH et de BM :

L'objet social de HH vise « l'étude, la construction, la réalisation, le montage, le service après-vente et la maintenance de groupes électrogènes ». HH a par ailleurs été sélectionné par Capval pour réaliser l'installation de trois groupes électrogènes de forte puissance (1.500 kVA) et a accepté la commande. Il peut difficilement prétendre que sa compétence se limite à la partie électrique et exclut la partie moteur thermique des groupes.

L'objet social de BM vise « l'agence, la représentation le commerce et l'importation de tous moteurs thermiques et électriques, de groupes électrogènes ... ». Il est incontestablement un professionnel de ceux-ci.

Le Tribunal considérera donc que les deux parties sont des professionnels dans le domaine des groupes électrogènes, la compétence de HH étant plus vaste que celle de BM limitée à des actes de pur commerce.

 

Sur le premier sinistre :

Le rapport W. attribue le premier sinistre, caractérisé par un coup de feu, à un défaut d'isolement du stator de l'alternateur accidenté. « Ce défaut, assez peu fréquent, est néanmoins bien connu des constructeurs... Il est souvent trop peu marqué pour entraîner un défaut diélectrique qui se révèle au moment des essais ou dans les premiers moments d'exploitation, mais il évolue avec l'usage et les mouvements dus au fonctionnement de la machine. Ainsi, il peut fort bien entraîner un claquage au bout d'un temps indéterminé ». Il rejette l'hypothèse formulée par BM d'un dégât causé par l'introduction d'un corps étranger dans l'entrefer compte tenu de ses propres constatations. Le Tribunal fera siennes les conclusions de l'expert ; il considérera qu'il s'agit d'un vice caché et reconnaîtra qu'il était inconnu du vendeur BM comme de l'acheteur HH.

L'action de HH a été introduite dès le 1er juin 1995, bien avant que l'expert ait remis ses conclusions. Le Tribunal considérera donc que l'obligation de bref délai prévue par l'article 1648 [N.B. minute originale mentionnant par erreur l’art. 1649] du Code Civil a été remplie.

Conformément à l'article 1646 du Code Civil, le vendeur qui ignorait les vices de l'alternateur, n'est tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais [minute page 6] occasionnés par la vente. Le Tribunal déboutera donc HH de sa demande en dommages et intérêts correspondant à la prise en charge des pénalités EDF au titre du premier sinistre.

Les conditions générales de vente de BM limitent à un an la durée de sa garantie. Le Tribunal dira que cette limitation n'était pas applicable en l'espèce, s'agissant d'un vice caché.

La résolution de la vente demandée par HH n'est pas possible, l'alternateur ayant été lors du sinistre utilisé pendant plus d'un an, et surtout ayant été ultérieurement, à l'initiative de HH, réparé et remis en service, service qu'il continue à assurer depuis. HH a ainsi montré qu'il entendait conserver la possession de l'alternateur, ce qui est incompatible avec sa demande de résolution de la vente.

Le Tribunal requalifiera donc la demande HH en demande de dommages et intérêts. Il lui accordera à ce titre 208.892,25 Francs représentant les frais de remise en état de l'alternateur tels que déterminés par l'expert.

 

Sur le deuxième sinistre :

Le rapport du sapiteur désigné par l'expert attribue, sans être contredit, le deuxième sinistre à un défaut de graissage, conséquence d'une montée en charge trop rapide du moteur. Alors que le cahier des charges de Capval demandait une mise en charge de l'alternateur dans un délai de 15 secondes, les préconisations du constructeur spécifient de ne pas monter en régime si la pression d'huile n'est pas normale, et l'arrêt du moteur si elle n'est pas apparue au bout de 15 secondes. HH, ni BM, professionnels des groupes électrogènes, ne pouvaient ignorer la contradiction potentielle existant entre ces contraintes.

La responsabilité de HH est très directement engagée ; destinataire direct du cahier des charges, il connaissait parfaitement les exigences de Capval, particulièrement sévères en la matière et aurait du apporter un soin tout particulier à vérifier qu'elles pouvaient être satisfaites sans risque, d'autant plus qu'il donnait une garantie de deux ans sur le fonctionnement. Passant commande à BM d'un groupe qui ne permettait pas, sans aménagement spécifique, de répondre aux contraintes imposées, il a pris un risque dont il ne peut se décharger, son professionnalisme lui en donnant pleine connaissance.

[minute page 7] On pourrait uniquement reprocher à BM, qui a fourni à HH les préconisations du constructeur pour le démarrage des groupes, de ne pas avoir attiré l'attention de HH sur cette contradiction tant lors de la commande que de la mise en service. Compte tenu de la qualité de professionnel de HH, le Tribunal estime que ceci n'est pas constitutif d'une faute conduisant à mettre en jeu la responsabilité de BM.

Le Tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts présentée par HH au titre du deuxième sinistre.

 

Sur le troisième sinistre :

Le troisième sinistre, causé par la défaillance d'un injecteur du moteur sous garantie remplaçant le moteur endommagé par le deuxième sinistre ne fait l'objet d'aucune demande devant le Tribunal.

 

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que le Tribunal ne l'estimant pas nécessaire, vu la nature de l'affaire, il n'y a lieu de l'ordonner.

 

Sur l'article 700 du NCPC :

En ce qui concerne les demandes respectives de HH et de BM, le Tribunal estime équitable de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles qu'il a engagés.

Il accordera à Schneider Electric qui a dû engager des frais, suite à l'assignation faite par BM, 5.000 Francs, à la charge de BM, au titre de l'article 700 du NCPC et le déboutera pour le surplus.

En ce qui concerne les 250.000 Francs demandés à ce titre par Elyo, justifiés à hauteur de 151.000 Francs par des factures de tiers, le Tribunal remarque que BM ne saurait être tenu responsable des frais engagés avant son assignation en intervention forcée du 14 novembre 1995, ni après son désistement d'instance du 7 décembre 1998. Il remarque également que les factures présentées concernent toutes l'expertise W. alors que l'expert n'a jamais envisagé une quelconque mis en cause de la responsabilité d'Elyo et que par ailleurs les seules conclusions déposées par Elyo concerne l'article 700. Dans ces conditions les frais engagés par celle-ci ne sauraient être justifiés que très partiellement par les besoins de sa défense. Le Tribunal ramènera à 30.000 Francs, à partager par moitié entre BM et HH, le montant à accorder à Elyo au titre de l'article 700 du NCPC, la déboutant pour le surplus.

[minute page 8]

Sur les dépens :

La nature des sinistres justifie la demande d'expertise faite par HH. Celle-ci a fait apparaître pour le premier sinistre des vices cachés engageant la responsabilité de BM ; pour le deuxième, le Tribunal a reconnu la pleine responsabilité de HH.

Dans ces conditions, le Tribunal décidera du partage des dépens, y compris les frais de l'expertise, par moitié entre HH et BM sans solidarité.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

- Dit qu'il y a lieu de joindre les deux instances.

- Prend acte du désistement d'instance de la société BERGERAT MONNOYEUR à l'encontre de la société COFRETH aux droits de laquelle se trouve la société ELYO, de la société SCHNEIDER ELECTRIC venant aux droits de la Société Nouvelle MERLIN GERIN, de Maître X. ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Nouvelle LUQUET et de la Société Nouvelle VERGER DELPORTE, accepté par les parties sauf leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Déboute la SA HOUVENAGHEL HENNEQUIN de sa demande en résolution de la vente de l'alternateur du groupe I.

- Condamne la société BERGERAT MONNOYEUR à payer à la société HOUVENAGHEL HENNEQUIN la somme de DEUX CENT HUIT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DOUZE Francs VINGT CINQ Centimes de dommages et intérêts au titre du sinistre du 16 décembre 1994 et déboute la société HOUVENAGHEL HENNEQUIN du surplus de ses demandes.

- Déboute la société HOUVENAGHEL HENNEQUIN de ses demandes au titre du sinistre du 5 décembre 1995.

- Déboute la société HOUVENAGHEL HENNEQUIN de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

- Condamne la société BERGERAT MONNOYEUR à payer la somme de CINQ MILLE Francs à la société SCHNEIDER ELECTRIC venant aux droits de la Société Nouvelle MERLIN GERIN et celle de QUINZE MILLE Francs à la société COFRETH aux droits de laquelle se trouve la société ELYO au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- [minute page 9] Condamne la société HOUVENAGHEL HENNEQUIN à payer la somme de QUINZE MILLE Francs à la société COFRETH aux droits de laquelle se trouve la société ELYO au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Condamne les sociétés BERGERAT MONNOYEUR et HOUVENAGHEL HENNEQUIN aux dépens, y compris les frais de l'expertise W., chacun par moitié, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de: 270,02 Francs TTC (1ère cause : Appel : 12,66, affranchissement : 18,70, émoluments : 178,20, TVA : 40,56 soit 250,12 Francs + 2ème cause : Appel : 12,66, affranchissement : 6,00, TVA : 1,24 soit 19,90).

Confié, lors de l'Audience du 25 octobre 1999 à Monsieur CORPET en qualité de Juge-rapporteur ;

Mis en délibéré le 14 janvier 2000 ;

Délibéré par Messieurs FIRMIN, CORPET et VILARRUBLA et prononcé à l'Audience Publique où siégeaient : Monsieur CARRALE, Président, Messieurs FIRMIN et GERBAULT, Juges, les parties en ayant été préalablement avisées.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et par Madame DELAPLACE, Greffier.