CA PARIS (25e ch. sect. A), 6 décembre 2002
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 900
CA PARIS (25e ch. sect. A), 6 décembre 2002 : RG n° 2001/18023 ; arrêt n° 503
Publication : Juris-Data n° 196811
Extrait : « Que les établissements HENNEQUIN et Compagnie ont acheté des groupes électrogènes pour les besoins de leur activité professionnelle ; qu'ils sont donc irrecevables à se prévaloir des articles R. 132-1 et 2 du Code de la consommation et en particulier de la réglementation sur les clauses abusives ».
COUR D’APPEL DE PARIS
VINGT CINQUIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/18023. Arrêt n° 503. Pas de jonction. Décision dont appel Jugement rendu le 3 mars 2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS (10ème Chambre) RG n° : 1998/36082.
Date ordonnance de clôture : 1er octobre 2002. Nature de la décision : CONTRADICTOIRE. Décision : CONFIRMATION PARTIELLE.
APPELANTE :
Société 2 H ENERGY anciennement dénommée SA HOUVENAGHEL HENNEQUIN
prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par Maître BODIN-CASALIS, avoué, assistée de Maître DUFEU, Toque R 231, Avocat au Barreau de PARIS, (association d'Avocats DUFEU GOLDENBERG)
INTIMÉE :
Société ENERIA anciennement dénommée S. BERGERAT MONNOYEUR ENERGIE
prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP GIBOU - PIGNOT - GRAPPOTTE - BENETREAU, avoué, assistée de Maître LEBRASSEUR, Toque R 215, Avocat au Barreau de PARIS (Cabinet HASCOET TRILLAT)
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et lors du délibéré : PRÉSIDENTE : Madame Françoise CANIVET - CONSEILLERS : Madame Brigitte BERNARD, Monsieur Gérard PICQUE.
DÉBATS : à l'audience publique du 4 OCTOBRE 2002.
GREFFIÈRE : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame LEHFAOUI
ARRÊT : CONTRADICTOIRE : Prononcé par Madame Françoise CANIVET, Présidente, laquelle a signé la minute avec Madame LEHFAOUI, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dans le cadre d'un marché de travaux relatif à la construction d'un bâtiment CAPVAL (Centre d'Affaires Permanent du Vin et de l'Agroalimentaire) dans la ZAC de Bercy, le maître d'ouvrage, la société ZEUS et la SCS Bercy-Expo, ont fait appel pour l'exécution du lot 38, dénommé « groupes électrogènes » à la société HOUVENAGHEL et compagnie.
Celle-ci a commandé à la société BERGERAT MONNOYEUR, actuellement dénommée ENERIA trois groupes électrogènes CATERPILLAR de 1.500 KVA, destinés donc à fournir de l'énergie électrique à CAPVAL pendant les périodes d'E.J.P. (Effacement Jour de Pointe) déclarées par EDF. La commande faisait référence aux documents contractuels du marché de travaux : le CCTP (annexe 0) et les spécifications techniques (annexes 1, 2 et 3).
Suivant jugement du 3 février 1993, la société HENNEQUIN et compagnie a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis par jugement du 15 mars 1993 d'un plan de cession au profit de la société HOUVENAGHEL dénommée depuis HOUVENAGHEL HENNEQUIN puis 2 H JENERGV, laquelle a continué d'exécuter le marché en cause.
[minute page 3] La société BERGERAT MONNOYEUR a livré les groupes et leurs accessoires le 18 novembre 1992 et procédé à leur mise en service. Les groupes ont été réceptionnés le 15 décembre 1993.
Le 16 décembre 1994, 3ème jour de la saison E.J.P. 94-95, un sinistre est survenu sur l'alternateur du groupe I, entraînant son arrêt et l'intervention d'un technicien de la société COFRETH aujourd'hui ELYO, chargée de la maintenance de l'exploitation de l'ensemble par CAPVAL.
La société 2 H ENERGY a assigné en référé le 14 février 1995 devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, l'association syndicale CAPVAL, la société BERGERAT MONNOYEUR, la société COFRETH, la SCS BERCY EXPO, la société AMCO Développement maître d'ouvrage délégué, Henri La Ponta architecte de l'ensemble, et Bercy Service aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 21 février 1995, Monsieur X. a été désigné pour expertiser le groupe I La procédure d'expertise a été, ensuite, rendue commune par ordonnance du 18 mai 1995, à la société NOUVELLE MERLIN GERIN, fournisseur des systèmes de protection incorporés dans les armoires électriques à la société NOUVELLE LUQUET fournisseur de ces armoires à la société 2 H ENERGY et à son administrateur judiciaire Maître PEY ainsi qu'à la société VERGER DELPORTE, fournisseur à CAPVAL des systèmes de gestion technique centralisée de l'ensemble BERCY EXPO.
En cours d'expertise, deux nouveaux incidents se sont produits sur le même groupe I, les 5 décembre 1995 et 16 décembre 1997. La mission de l'expert a fait l'objet de deux extensions par ordonnances des 22 février 1996 et 5 février 1998.
Le 1er juin 1995 la société 2 H ENERGY a assigné au fond devant le Tribunal de Commerce de Corbeil-Essonnes, la société BERGERAT MONNOYEUR en résolution de la vente du groupe électrogène I pour vice caché et en paiement de 840.000 francs (128.057,17 euros), majorés des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et de 1.000.000 francs (152.449,02 euros) à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 25 mars 1998, le Tribunal de Commerce de Corbeil-Essonnes s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris après avoir joint cette instance à celle initiée le 14 novembre 1995 par la société BERGERAT MONNOYEUR à l'encontre des sociétés COFRETH, MERLIN GERIN, VERGER DELPORTE et Maître PEY es-qualités pour les voir condamner à la garantir d'une quelconque condamnation.
[minute page 4] L'expert judiciaire Monsieur X. ayant déposé son rapport le 9 octobre 1998, la société BERGERAT MONNOYEUR a demandé au Tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance à l'encontre des sociétés COFRETH, MERLIN GERIN, VERGER DELPORTE ainsi que de Maître PEY es-qualités. La société BERGERAT MONNOYEUR a, par ailleurs, sollicité le rejet de toutes les prétentions de la société 2 H ENERGY à son encontre.
La société 2 H ENERGY a maintenu ses demandes de restitution du prix de vente du groupe I majoré d'intérêts, mais sur le fondement de la non conformité de la chose vendue et a réclamé en outre 200.000 francs (30.489,80 euros) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 mars 2000, le Tribunal de Commerce de Paris a joint les deux instances, et a pris acte du désistement d'instance de la société BERGERAT MONNOYEUR à l'encontre de la société COFRETH aux droits de laquelle se trouve la société ELYO, de la société SCHNEIDER ELECTRIC venant aux droits de la société NOUVELLE MERLIN GERIN, de Maître PEY es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société NOUVELLE LUQUET et de la société VERGER DELPORTE.
Le Tribunal a, ensuite, débouté la société HOUVENAGHEL HENNEQUIN, devenue la société 2 H ENERGY, de sa demande en résolution de la vente de l'alternateur du groupe I, a condamné la société BERGERAT MONNOYEUR à payer à la société 2 H ENERGY 208.192,25 francs (31.738,70 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi après le sinistre du 16 décembre 1994, a débouté la société 2 H ENERGY de ses demandes au titre du sinistre du 5 décembre 1995 et de toutes ses autres prétentions. Enfin le Tribunal a condamné d'une part la société BERGERAT MONNOYEUR à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, 5.000 francs (762,25 euros) à la société SCHNEIDER ELECTRIC, 15.000 francs (2.286,74 euros) à la société ELYO, d'autre part, la société 2 H ENERGY à payer à la société ELYO 15.000 francs (2.286,74 euros) au même titre et a condamné encore les sociétés BERGERAT MONNOYEUR et 2 H ENERGY à s'acquitter chacune pour moitié des entiers dépens, y compris les frais de l'expertise.
Le Tribunal a motivé sa décision essentiellement de façon suivante : il a tout d'abord estimé que les sociétés 2 H ENERGY et BERGERAT MONNOYEUR étaient professionnelles dans le domaine des groupes électrogènes, même si la compétence de la société 2 H ENERGY est plus vaste que celle de la société BERGERAT MONNOYEUR limitée à des actes de pur commerce. Ensuite, à propos du premier sinistre, il a retenu qu'il avait été provoqué par un vice caché, que l'action en garantie des vices cachés avait été exercée dans le bref délai légal mais que le vice étant inconnu du vendeur, la société BERGERAT MONNOYEUR, la société 2 H ENERGY ne pouvait [minute page 5] solliciter que le paiement du prix et des frais de la vente. Il a donc débouté la société 2 H ENERGY de sa demande de dommages-intérêts correspondant à la prise en charge des pénalités EDF. Toujours concernant ce premier sinistre, le Tribunal a jugé que les conditions générales de vente de la société BERGERAT MONNOYEUR limitant à un an la durée de sa garantie, n'étaient pas applicables, dès lors qu'il s'agissait d'un vice caché, a requalifié la demande de la société 2 H ENERGY en demande de dommages-intérêts et a accordé à la demanderesse les frais de remise en état de l'alternateur.
Quant au second sinistre, le Tribunal a relevé que la responsabilité de la société 2 H ENERGY était très directement engagée, car connaissant parfaitement les exigences de CAPVAL et les clauses du cahier des charges, elle aurait dû apporter un soin particulier à vérifier qu'elles pouvaient être satisfaites sans risque. Selon le Tribunal, passant commande à la société BERGERAT MONNOYEUR d'un groupe qui ne permettait pas, sans aménagement spécifique, de répondre aux contraintes imposées, la société 2 H ENERGY a pris un risque dont, en sa qualité de professionnelle, elle ne peut se décharger. Le Tribunal a également indiqué que l'on pouvait reprocher à la société BERGERAT MONNOYEUR, qui a fourni les préconisations du constructeur pour le démarrage des groupes de n'avoir pas attiré l'attention de l'acheteur sur cette contradiction lors de la commande et de la mise en service mais a exclu toute responsabilité de la société BERGERAT MONNOYEUR, compte tenu de la qualité de professionnelle de la société 2 H ENERGY.
Enfin le Tribunal a constaté que le 3ème sinistre ne faisait l'objet d'aucune demande.
La société HOUVENAGHEL HENNEQUIN, dénommée aujourd'hui 2 H ENERGY, a relevé appel du jugement du 3 mars 2000. Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2002 et auxquelles il est renvoyé, l'appelante précise tout d'abord que la nature des désordres dont elle se plaint tend à démontrer, soit de façon cumulative, soit de façon alternative, que la société BERGERAT MONNOYEUR a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie biennale de l'article 1792-3 du Code civil, à titre principal, ou sur ceux de la garantie des vices cachés, de la non conformité et des manquements à son devoir de renseignement et de conseil et qu'elle est ainsi autorisée dans tous les cas, que l'on soit en présence d'un contrat d'entreprise ou d'une vente, à exercer une action estimatoire et à réclamer des dommages-intérêts.
L'appelante examine, ensuite, la responsabilité de la société BERGERAT MONNOYEUR dans les sinistres du 16 décembre 1994 et du 5 décembre 1995. Elle rappelle que le premier sinistre a endommagé l'alternateur du groupe électrogène I et que l'expert judiciaire a estimé que l'alternateur était atteint d'un vice caché. Elle exclut l'hypothèse de la détérioration de l'alternateur par un corps étranger que l'expert n'a pas retenue [minute page 6] mais que continue à soutenir la société BERGERAT MONNOYEUR et fait valoir que cette dernière doit être condamnée en application de l'article 1792 et de l'article 1792-3 du Code civil. La société 2 H ENERGY allègue, en effet, que la société HENNEQUIN et compagnie avait confié à la société BERGERAT MONNOYEUR la conception, la réalisation, la fabrication et l'assemblage d'une partie du lot énergie dont elle était attributaire. Elle affirme que le lot énergie constituait un élément d'équipement, sa défaillance compromettant la sécurité des occupants. Elle en déduit que la société BERGERAT MONNOYEUR est tenue d'une garantie d'au moins 2 ans pour avoir fourni un matériel qui ne correspondait pas aux spécifications fixées par le cahier des charges.
Subsidiairement, l'appelante dit que la société BERGERAT MONNOYEUR est tenue des vices cachés de la chose vendue. Elle qualifie d'inopérants les moyens de défense de la société BERGERAT MONNOYEUR, laquelle dénie sa garantie aux prétextes que la société HENNEQUIN et compagnie était un professionnel de même spécialité qu'elle-même et que la garantie applicable, expirée, était la garantie contractuelle figurant sous ses conditions générales de vente.
La société 2 H ENERGY déclare que c'est à tort que le Tribunal a décidé que les parties étaient des professionnelles de même spécialité, ce qui n'était pas vrai à l'époque du contrat, la société HENNEQUIN et compagnie exerçant une activité d'ingénieur électrique et d'énergie tandis que la société BERGERAT MONNOYEUR est un motoriste et en outre l'agent exclusif pour la France des moteurs CATERPILLAR. Elle en tire comme conséquence que la clause limitative de responsabilité, en supposant qu'elle lui soit opposable, ne peut produite le moindre effet.
L'appelante ajoute au surplus que la société BERGERAT MONNOYEUR ne peut se prévaloir des conditions générales de vente et donc de la clause limitative de responsabilité dans la mesure où l'accord, qui fait la loi des parties est la commande d'HENNEQUIN et Compagnie du 31 juillet 1992, laquelle renvoie au CCTP et aux spécifications techniques. Elle fait observer que cette commande a reçu exécution bien avant que la société BERGERAT MONNOYEUR ne renvoie par courrier du 8 décembre reçu le 15 décembre 1992 l'accusé de réception de la commande au dos duquel figuraient les conditions générales.
En tout état de cause la société 2 H ENERGY soulève la nullité de la clause litigieuse comme abusive.
Très subsidiairement, toujours dans le cadre du premier sinistre, la société 2 H ENERGY soutient que si la responsabilité de la société BERGERAT MONNOYEUR n'était pas engagée sur le fondement de la garantie décennale ou biennale et à défaut sur celui de la garantie des [minute page 7] vices cachés, elle est en droit de se prévaloir de la garantie contractuelle Plus 3 accordée par la société BERGERAT MONNOYEUR à réception du règlement de sa facture du 31 décembre 1992, les deux premiers sinistres étant intervenus dans le délai de trois ans à compter de la mise en service, soit du 4 mai 1993.
S'agissant du deuxième sinistre du 5 décembre 1995 qui a endommagé le moteur et l'alternateur, l'appelante l'impute, suivant sa lecture de l'expertise judiciaire, à un mauvais réglage par la société BERGERAT MONNOYEUR ainsi qu'à la négligence de cette dernière qui a omis d'introduire le pré-graissage dans la définition des fournitures. Elle affirme ainsi que l'intimée est tenue de réparer le dommage qu'elle a subi, soit sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, soit en application de l'article 1641 du même Code, sans pouvoir opposer ici encore une clause limitative de responsabilité. La société 2 H ENERGY conteste toute responsabilité propre dans la survenance de ce sinistre en soulignant que la société BERGERAT MONNOYEUR a toujours été en possession des pièces du marché, lui permettant de fournir un groupe répondant à la fois aux prescriptions du cahier des charges et aux impératifs de sécurité et de fiabilité attendus. Elle soutient, subsidiairement, que la société BERGERAT MONNOYEUR, compte tenu de l'importance de la commande, de sa destination et de l'usage spécifique qui se déduisait de la nature des matériels en cause, aurait dû se renseigner, solliciter de son cocontractant davantage de précisions et attirer l'attention de ce dernier lors de la formation du contrat ou de la mise en service sur les limites de ses propres matériels et les exigences difficilement tenables du maître d'ouvrage.
Au terme de ses écritures la société 2 H ENERGY réclame :
- au titre du premier sinistre, la condamnation de la société BERGERAT MONNOYEUR à lui payer 31.845,42 euros (208.892,26 francs) majorés des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, au besoin à titre de dommages-intérêts,
- au titre du second sinistre, la condamnation de l'intimée à lui payer à titre de dommages-intérêts, 21.015,83 euros (137.854,80 francs) majorés des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
L'appelante demande également qu'il soit dit et jugé qu'elle pourra appeler en garantie la société BERGERAT MONNOYEUR pour la relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, s'il advenait que le maître de l'ouvrage sollicite l'indemnisation des préjudices personnellement subis ou dont il a fait l'avance.
Enfin elle requiert la condamnation de l'intimée à lui verser 4.573,47 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
[minute page 8] Dans ses dernières écritures signifiées le 10 septembre 2002 et auxquelles il est renvoyé, la société ENERIA, anciennement dénommée BERGERAT MONNOYEUR s'élève contre le moyen nouveau, tiré de l'existence d'un contrat d'entreprise entre les parties, invoqué par l'appelante en appel. Elle affirme que la commande passée entre la société HOUVENAGHEL et Compagnie et la société BERGERAT MONNOYEUR s'analyse en un contrat de vente excluant toute application des articles 1792 et suivants du Code civil.
Ceci étant la société ENERIA estime que l'existence d'un vice caché n'est pas prouvée pour expliquer l'incident du 16 décembre 1994 et que la thèse de l'expert ne résiste pas à l'analyse des faits lesquels démontrent le passage d'un corps étranger dans l'alternateur.
La société ENERIA conteste aussi avoir émis une garantie contractuelle spéciale avec la facture du 30 décembre 1992. Elle fait observer que la copie du contrat 3 + 3 produite n'est ni signée ni paraphée pas les parties et qu'aucun autre document versé aux débats ne fait référence à cette garantie.
L'intimée soutient, par ailleurs, qu'elle n'est pas responsable du second incident. Elle note que les conditions de démarrage du moteur, imposées par le cahier des charges du maître d'ouvrage étaient connues de la société HOUVENAGHEL HENNEQUIN qui n'ignorait pas non plus les spécifications imposées par le constructeur. Elle retient la motivation du Tribunal, lequel a relevé que la société HOUVENAGHEL HENNEQUIN, destinataire direct du cahier des charges, aurait dû vérifier que les exigences de CAPVAL pouvaient être satisfaites sans risques, ce qu'elle n'a pas fait, engageant ainsi sa responsabilité.
La société ENERIA fait, en outre, valoir qu'elle n'était obligée à aucun devoir de conseil envers l'acquéreur qui, en sa qualité de professionnel de même spécialité, connaissait les conditions d'utilisation des moteurs dont les préconisations lui avaient été fournies et auquel il appartenait de se soucier des conditions contractuelles qu'elle avait acceptées dans le cadre du marché avec CAPVAL.
En tout état de cause, la société ENERIA oppose l'expiration au 4 mai 1994 de sa garantie contractuelle, figurant à l'article VII de ses conditions générales de vente et en déduit qu'aucune demande de la société 2 H ENERGY ne peut prospérer à son encontre, cette garantie ne faisant aucune distinction entre la garantie contractuelle et la garantie légale des vices cachés. L'intimée allègue en effet, qu'entre professionnel de même spécialité, les clauses de limitation de responsabilité sont valables, même si le vendeur a eu connaissance du vice au moment de la vente.
[minute page 9] Répondant encore à la société 2 H ENERGY qui prétend qu'il existerait à tout le moins un défaut de conformité de la chose vendue, la société ENERIA rappelle que la limitation de la durée de la responsabilité contractuelle de la société BERGERAT MONNOYEUR s'applique tant aux vices cachés qu'aux défauts de conformité.
L'intimée conteste enfin que la stipulation contractuelle relative aux conditions de la garantie de la société BERGERAT MONNOYEUR ait privé le contrat de son objet alors qu'elle n'a fait qu'aménager les conditions contractuelles d'intervention de la garantie et juge peu sérieux que la société 2 H ENERGY plaide l'illicéité de la clause de garantie sur le fondement du droit commun de la consommation, alors que la vente a été conclue dans le cadre de l'activité professionnelle des établissements HENNEQUIN et Compagnie.
Au terme des ses conclusions, la société ENERIA demande en conséquence, l'infirmation du jugement entrepris, le débouté de toutes les prétentions de la société 2 H ENERGY et la condamnation de cette dernière à lui payer 7.622,45 euros (50.000 francs) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Très subsidiairement, elle réclame une réduction du montant des dommages-intérêts alloués à la société 2 H ENERGY au titre du premier sinistre, le préjudice invoqué étant « fantaisiste » et dans tous les cas une condamnation pour une somme H.T.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI,
Considérant que les établissements HENNEQUIN et Compagnie devenus la SA HOUVENAGHEL HENNEQUIN et actuellement la société 2 H ENERGY a passé commande le 31 juillet 1992, modifiée le 16 octobre 1992 à la société BERGERAT MONNOYEUR de 3 groupes électrogènes marque CATERPILLAR de 1500 KVA chacun ; que cette dernière a accepté la commande et a fourni les groupes électrogènes ;
Que la convention s'analyse en une vente et non en un contrat d'entreprise, même si la société BERGERAT MONNOYEUR a assuré la mise en route des groupes électrogènes ; que ledit contrat porte sur des choses déterminées à l'avance et qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix d'un montant de 2.019.758 francs TTC (307.910,12 euros) ;
Que certes cette vente s'insère dans le marché CAPVAL ZAC de Bercy n° 10 ; que dans le cadre de ce marché les maîtres d'ouvrage la société Z.E.U.S. et la SCS BERCY EXPO ont attribué le lot 38 « groupes électrogènes » aux établissements HENNEQUIN et Compagnie pour 9.100.000 francs (1.387.286 euros) ; que la convention qui lie les maîtres d'ouvrage et les établissements HENNEQUIN et Compagnie est sans conteste [minute page 10] un contrat d'entreprise puisque les établissements HENNEQUIN et Compagnie étaient chargés d'installer les groupes électrogènes dans l'ouvrage, ces éléments d'équipement devant assurer la sécurité de l'ensemble CAPVAL et répondre aux impératifs d'un contrat EJP passé avec E.D.F. ;
Que néanmoins, et en dépit du fait que les établissements HENNEQUIN et Compagnie ont sous-traité à la société BERGERAT MONNOYEUR la fourniture des groupes électrogènes, que les spécifications contractuelles visaient le CCTP du marché CAPVAL et que la société BERGERAT MONNOYEUR a été payée directement par les maîtres de l'ouvrage, il demeure que le contrat litigieux entre les établissements HENNEQUIN et Compagnie et la société BERGERAT MONNOYEUR est une vente, les sous-traitants n'ayant au surplus aucun lien contractuel avec les maîtres de l'œuvre ; que l'objet principal de ce contrat est bien la fourniture de choses fabriquées à l'avance par le constructeur CATERPILLAR, même si elles nécessitent des réglages en contrepartie d'un prix de vente ;
Que dès lors seul s'applique au litige le droit commun de la vente à l'exclusion des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Considérant qu'il résulte de l'expertise judiciaire effectuée par Monsieur X. que l'incident électrique du 16 décembre 1994 ayant entraîné l'arrêt du groupe électrogène I au 3ème jour de la saison EJP 1994-1995 est dû à un défaut interne de l'alternateur et non à une cause extérieure comme l'introduction dans l'entrefer d'un corps caché ;
Que l'expert a répondu dans son rapport daté du 9 octobre 1998 à toutes les objections soulevées par la société BERGERAT MONNOYEUR soit au cours des 15 réunions contradictoires organisées par Monsieur X. soit dans ses dires et a conclu néanmoins à l'existence d'un vice caché caractérisé ; qu'en l'absence d'avis contraire émanant d'un technicien aussi compétent que Monsieur X. et postérieur à l'expertise, la Cour, comme le Tribunal, fera siennes les conclusions expertales sur l'origine du premier sinistre ;
Considérant que la société BERGERAT MONNOYEUR, vendeur professionnel, est présumée connaître le vice caché préexistant à la vente ; qu'elle oppose toutefois à la mise en jeu de la garantie légale des vices cachés à son encontre ses conditions générales de vente, qui limitent à un an à compter de la mise en service du matériel vendu la durée de sa garantie, de sorte que la garantie contractuelle aurait expiré le 4 mai 1994, la mise en service ayant été effectuée le 4 mai 1993 et ne pourrait couvrir le sinistre du 16 décembre 1994 ;
[minute page 11] Que c'est à tort que le Tribunal a estimé que cette clause restrictive n'était pas applicable au vice caché ; que cette clause est libellée en termes généraux et vise, notamment, tout vice de construction ou de matière ; que rien n'oblige le vendeur professionnel contractant avec un acheteur professionnel à préciser expressément qu'à l'expiration de la garantie contractuelle, la garantie des vices cachés ne pourra davantage être actionnée ;
Que les établissements HENNEQUIN et Compagnie ont acheté des groupes électrogènes pour les besoins de leur activité professionnelle ; qu'ils sont donc irrecevables à se prévaloir des articles R. 132-1 et 2 du Code de la consommation et en particulier de la réglementation sur les clauses abusives ;
Considérant par ailleurs que la société BERGERAT MONNOYEUR pouvait limiter la responsabilité contractuelle lui incombant d'après le droit commun, les établissements HENNEQUIN et Compagnie étant un acheteur professionnel de même spécialité qu'elle, compétents ainsi pour apprécier l'éventualité d'un vice de conception et les conséquences, de cette défaillance ;
Que c'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le Tribunal a estimé, en effet, que les parties étaient toutes deux « des professionnels dans le domaine des groupes électrogènes, la compétence des établissements HENNEQUIN et Compagnie étant plus vaste que celle de la société BERGERAT MONNOYEUR limitée à des actes de pur commerce » ;
qu'outre la définition de l'objet social des deux sociétés dans leurs extraits K Bis réciproques (celui des établissements HENNEQUIN et Compagnie en date du 8 juillet 1993) sur laquelle le Tribunal s'est fondé, confortent aussi ce fait de professionnels de même spécialité, la lettre du 30 juin 1998 adressée par le groupement des industries du groupe électrogène à la société HOUVENAGHEL S.A. relative à son intention d'adhérer au groupement des constructeurs des groupes électrogènes et surtout les marchés dans lesquels les deux entreprises avaient déjà collaboré avant cette vente pour la mise en service d'une centrale composée de groupes électrogènes ; que dans le marché des hospices civils de Lyon en 1991 la société BERGERAT MONNOYEUR est titulaire du marché, les établissements HENNEQUIN et Compagnie étant son sous-traitant ; que dans celui de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Marseille en octobre 1989 la situation a été inversée ; que les parties sont aussi dans le même marché du centre hospitalier de Lyon Sud en février 1993 toujours en qualité de professionnels de même spécialité ; que dès lors est totalement inopérant le fait que dans son papier à en-tête en 1992 les établissements HENNEQUIN et Compagnie aient indiqué comme activité « Ingénierie électrique et d'énergie » ;
Considérant encore qu'il est exact que les conditions générales de vente, dans lesquelles est portée la clause limitative de garantie figurent au verso de l'accusé de réception de la commande des 3 groupes électrogènes, daté du 9 novembre 1992 mais transmis le 8 décembre 1992, et que la vente est devenue parfaite plus tôt en raison d'une exécution sans réserves, concrétisée par les [minute page 12] courriers et télécopies de la société BERGERAT MONNOYEUR des 4 août 1992, 10 septembre 1992 et 18 novembre 1992, cette dernière date étant celle du bordereau d'expédition des deux groupes, ayant fait l'objet d'essais le 27 octobre 1992 ; que dès le 6 novembre 1992 en outre, les établissements HENNEQUIN et Compagnie demandaient aux maîtres de l'ouvrage de débloquer le paiement de ces deux groupes électrogènes fournis par leur sous-traitant, soit 1.805.000 francs et joignaient à leur courrier le P. V. d'essais en usine du 27 octobre 1992 ;
Considérant toutefois que la limitation de garantie opposée par la société BERGERAT MONNOYEUR n'en est pas moins contractuelle ;
Que d'une part les établissements HENNEQUIN et Compagnie connaissaient parfaitement les conditions générales de vente de leur sous-traitant avec lequel ils avaient déjà contracté ; qu'ils n'ont d'ailleurs pas protesté à la réception de l'accusé de réception de la commande ; que leur attitude procédurale dans la présente instance confirme l'opposabilité des conditions générales de vente de la société BERGERAT MONNOYEUR dans la mesure où après le jugement d'incompétence du Tribunal de Commerce d'Evry du 24 mars 1998 en application desdites conditions générales, les établissements HENNEQUIN et Compagnie, quelque soit leur nouvelle dénomination ont conclu au fond le 25 octobre 1999 devant le Tribunal de Commerce de Paris sans soulever à nouveau son incompétence ; que d'autre part il ressort de l'annexe 1 (page 5) de la commande du 31 juillet 1992, non modifiée sur ce point dans l'avenant, que les établissements HENNEQUIN et Compagnie avaient eux-mêmes demandé à bénéficier de cette garantie d'un an à compter de la mise en service couvrant pièces, main d'œuvre et déplacement, laquelle était au surplus la garantie figurant dans leur propre conditions générales de vente ; que les établissements HENNEQUIN et Compagnie ne peuvent donc prétendre être protégés que dans la limite de leur souhait personnel ;
Considérant que c'est vainement que la société 2 H ENERGY tente d'échapper au jeu de la clause contractuelle de garantie en invoquant un défaut de conformité de la chose vendue ;
Que non seulement la clause litigieuse s'applique aux non conformités excluant toutes garanties à compter du 4 mai 1994, mais qu'encore la livraison d'une chose atteinte d'un défaut la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée, comme c'est le cas en l'espèce, est un manquement à l'obligation de garantie, ouvrant droit à l'action en garantie des vices cachés, laquelle constitue l'unique fondement possible de l'action de la société 2 H ENERGY contre son fournisseur ;
Considérant que la licéité de la clause litigieuse est par ailleurs certaine ;
[minute page 13] Que la clause n'a pas pour effet de vider de sa substance l'engagement essentiel pris par son bénéficiaire, à savoir l'exécution de l'obligation de délivrance des groupes électrogènes ;
Considérant enfin que la société 2 H ENERGY ne rapporte pas la preuve qu'elle bénéficiait d'une garantie 3 + 3 qui aurait eu pour effet d'allonger la durée de la garantie ; que même si cette garantie 3 + 3 est mentionnée sur un document non daté de la société BERGERAT MONNOYEUR, cet élément n'est conforté par aucune autre pièce ; que le 17 juin 2002, les établissements HENNEQUIN et Compagnie indiquaient eux-mêmes que cette garantie était en cours de négociation ; qu'ils produisent un contrat concernant cette garantie mais qu'il n'est ni daté, ni signé, ni paraphé par les parties ;
Considérant ainsi que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société BERGERAT MONNOYEUR à payer à la société 2 H ENERGY la somme de 31.738,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite du premier sinistre daté du 16 décembre 1994, que la société 2 H ENERGY sera déboutée de toutes ses demandes découlant de ce sinistre ;
Considérant quant au deuxième sinistre survenu le 5 décembre 1995 sur le moteur diesel du groupe électrogène I, que le sapiteur Monsieur Y. a formellement écarté le vice caché, le moteur n'étant en cause dans l'origine des désordres qu'il a attribué à un réglage inadéquat des temps de démarrage du moteur ;
Considérant que la motivation retenue par le Tribunal sur les responsabilités réciproques de la société BERGERAT MONNOYEUR, tenue en principe d'un devoir de conseil et des établissements .HENNEQUIN et Compagnie, acheteur professionnel de même spécialité que le vendeur et dont le « professionnalisme lui donnait une pleine connaissance du risque pris en commandant un groupe électrogène, sans aménagements spécifiques susceptibles de répondre aux contraintes imposées par le CCTP », est suffisamment pertinente pour être adoptée nonobstant les arguments soulevés en cause d'appel par la société 2 H ENERGY ;
Qu'il est patent que les établissements HENNEQUIN et Compagnie avaient connaissance des exigences de CAPVAL exprimées dans son cahier des charges et que professionnel dans les groupes électrogènes, ayant choisi eux-mêmes les groupes CATERPILLAR, après élimination d'autres constructeurs, ils ne pouvaient ignorer la contradiction existant entre les directives du constructeur CATERPILLAR sur les séquences de démarrage, incluses en outre dans les notes techniques reçues de leur vendeur le 17 juin 1992 et les exigences souscrites auprès de CAPVAL ;
[minute page 14] Que la société BERGERAT MONNOYEUR n'avait donc pas de devoir de conseil particulier à remplir auprès des établissements HENNEQUIN et Compagnie et qu'il ne peut lui être fait grief d'aucun manquement, hormis, d'après le sapiteur, le fait de ne pas avoir adjoint au moteur une petite pompe de graissage qui aurait assuré un prégraissage et évité les désordres ;
Que cependant il sera observé que la pompe de prégraissage était conseillée comme équipement de base du moteur dans le guide d'utilisation et d'entretien des moteurs CATERPILLAR que les établissements HENNEQUIN et Compagnie avaient en leur possession ; qu'en outre, ce défaut de pompe de graissage confine à la non conformité laquelle ne peut plus être prise en charge par la clause contractuelle de garantie expirée le 4 mai 1994 ;
Considérant ainsi que la décision entreprise sera aussi confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnisation de la société 2 H ENERGY au titre du deuxième sinistre ;
Qu'il suit que les appels en garantie formulés d'ailleurs, à titre éventuel par la société 2 H ENERGY contre la société ENERIA en cas de réclamation des maîtres de l'ouvrage seront déclarés non fondés et rejetés ;
Considérant qu'il convient d'allouer à la société ENERIA 6.098 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Contradictoirement,
Statuant dans les limites des appels principal et incident,
Qualifie de vente le contrat de fourniture de 3 groupes électrogènes marque CATERPILLAR de 1.500 KVA chacun commandés par les établissements HENNEQUIN et Compagnie à la société BERGERAT MONNOYEUR le 31 juillet 1992 ;
Dit licite et opposable à la société 2 H ENERGY, nouvelle dénomination des établissements HENNEQUIN et Compagnie, la clause limitative de la garantie de la société BERGERAT MONNOYEUR insérée dans ses conditions générales de vente,
[minute page 15] Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société BERGERAT MONNOYEUR à payer à la société 2 H ENERGY 31.738,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le sinistre du 16 décembre 1994 et à s'acquitter de la moitié des dépens,
L'infirme de ces deux seuls chefs et statuant à nouveau,
Déboute la société 2 H ENERGY de toutes ses demandes au titre du sinistre du 16 décembre 1994 sur quelque fondement que ce soit,
La déboute aussi de toutes ses autres prétentions,
Condamne la société 2 H ENERGY à payer à la société ENERIA, nouvelle dénomination de la société BERGERAT MONNOYEUR, 6.098 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société 2 H ENERGY aux entiers dépens inclus les frais d'expertise judiciaire. Admet la SCP GIBOU PIGNOT GRAPPOTTE BENETREAU, avoué au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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