CA VERSAILLES (13e ch.), 24 septembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3033
CA VERSAILLES (13e ch.), 24 septembre 2009 : RG n° 08/02375
Extrait : « Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Considérant en l'espèce que les articles 2-1-2 et 2-2-2 des contrats de location disposent que le locataire devient le mandataire du bailleur, s'assure de la bonne exécution par le fournisseur de ses obligations, et renonce à tous recours à l'encontre du bailleur en nullité, résiliation résolution ; Considérant que cette clause ne diffère pas des autres clauses du contrat dans sa typographie, l'ensemble étant parfaitement lisible ;
Considérant que par ailleurs cette clause ne peut être considérée comme abusive et non écrite en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, les dispositions de ce texte n'ayant vocation à s'appliquer que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs alors qu'en l'espèce les contrats de location ont bien été conclus entre deux professionnels ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TREIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/02375. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 septembre 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, R.G. n° 2003F584.
[minute page 2]
APPELANTE :
SARL ÉTABLISSEMENTS MB
venant aux droits de la société BLANCHISSERIE MEA, [adresse], représentée par la SCP GAS, avoués - n° du dossier 20080276, assistée de Maître LAERI, avocat au barreau de Nanterre
INTIMÉES :
- Société MERCEDES-BENZ FRANCE
anciennement dénommée DAIMLER CHRYSLER France, [adresse],
- Société MITSUBISHI TRUCKS EUROPE
[adresse]
représentées par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - n° du dossier 20080393, assistées de Maître BOURGEOT, avocat au barreau de Paris
- SA VFS LOCATION FRANCE
[adresse]
[minute page 3]
- SA VOLVO TRUCKS France
[adresse]
représentées par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - n° du dossier 280365 assistées de Maître BERNARD, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 juin 2009, Madame Annie DABOSVILLE, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean BESSE, président, Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller, Madame Annie DABOSVILLE, conseiller, qui en ont délibéré,
Faisant fonction de greffier, lors des débats : Madame Valérie BOST
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société Blanchisserie MEA nouvellement Établissements MB SARL qui exerce une activité de blanchisserie industrielle au service principalement des hôtels-restaurants de Paris et la Région Parisienne a conclu avec la société VFS Location France le 5 octobre 2001 un contrat de location longue durée portant sur 6 véhicules de marque MITSUBISHI de type CANTER FB 634. Ces véhicules ont été acquis carrossés par la société VFS Location France auprès de la société BILIA TRUCKS France aux droits de laquelle vient la société Volvo Trucks France, ils ont été carrossés par les sociétés Labbé et Grau Paris.
Il faut préciser que la société Mitsubishi Trucks Europe est l'entité européenne du constructeur Mitsubishi qui fabrique les véhicules de type Carter objets du litige et la société Daimler Chrysler France est l'entité française de la marque MERCEDES qui depuis le 1er octobre 2001 est le représentant exclusif en France des véhicules Mitsubishi de type Carter et, à ce titre, a repris les garanties constructeur de ces véhicules.
Les 6 véhicules, objet du contrat, ont été livrés entre le 29 septembre et le 8 novembre 2001.
À compter d’octobre 2002, la société Blanchisserie MEA a cessé de régler les loyers des six véhicules se plaignant de défaut de conception et de devoir supporter des frais de réparation et de remorquage.
[minute page 4] Par acte d'huissier du 9 janvier 2003, la société Blanchisserie MEA a assigné la société VFS Location France devant le tribunal de commerce de NANTERRE aux fins de résolution judiciaire du contrat de location et paiement de différentes sommes.
Par acte du 3 mars 2003, la société VFS Location France a appelé en intervention forcée et garantie
- la société MITSUBISHI Trucks Europe en sa qualité de constructeur,
- la société DaimlerChrysler France en sa double qualité d'importateur exclusif en France des véhicules Camer et, depuis le 1er décembre 2001, responsable des opérations de maintenance et de garantie des véhicules et responsable également des réparations effectuées sur les véhicules de la société Blanchisserie MEA.
Le 22 juillet 2003, la société Daimler Chrysler France a appelé en intervention forcée la société Bilia Trucks France laquelle a appelé à son tour les sociétés Labbé et Gruau Paris.
Par jugement avant dire droit en date du 3 décembre 2003, le Tribunal de commerce de Nanterre a désigné Monsieur X. en qualité d'expert avec pour mission d'examiner les véhicules en cause. Ce dernier a déposé son rapport le 20 avril 2005.
Par jugement en date du 27 septembre 2007, le Tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit irrecevable l'action en résolution judiciaire diligentée par la société Blanchisserie MEA,
- dit que le contrat de location a été résilié aux torts exclusifs de la société Blanchisserie MEA,
- condamné la société Blanchisserie MEA à payer à la société VFS Location la somme de 150.000 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2003 au titre des sommes réclamées pour les loyers impayé et l'indemnité contractuelle, déboutant pour le surplus,
- débouté la société Blanchisserie MEA de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Blanchisserie MEA à payer à la société VFS Location et Volvo Trucks France la somme de 1.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- condamné la société Volvo Trucks France à payer à la société Gruau Paris la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Volvo Trucks France à payer à la société Labbé la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- [minute page 5] débouté la société Volvo Trucks France de sa demande de garantie vis à vis de la société Blanchisserie MEA,
- condamné la société VFS Location à payer aux sociétés Daimler Chrysler France et Mitsubishi Trucks Europe la somme de 1.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Blanchisserie MEA aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 28 mars 2008, la société ÉTABLISSEMENTS MB a interjeté appel de cette décision à l'encontre des sociétés, VFS Location France, MITSUBISHI Trucks Europe, DAIMLER CHRYSLER France et VOLVO TRUCKS France.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 février 2009, la SARL ÉTABLISSEMENTS MB demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de :
- dire et juger recevable l'action en résolution judiciaire diligentée par la société ÉTABLISSEMENTS MB,
- par conséquent, prononcer la résolution judiciaire au profit de la société ÉTABLISSEMENTS MB du contrat de location signé en date du 5 octobre 2001,
- condamner en outre la société VFS Location France au paiement de la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts,
- très subsidiairement condamner la société DAIMLER CHRYSLER France maintenant dénommée MERCEDEZ BENZ à garantir la société ÉTABLISSEMENTS MB des condamnations prononcées au profit de la société VFS Location ainsi qu'au paiement de la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner enfin les sociétés VFS et Daimler Chrysler actuellement dénommée MERCEDES BENZ à 5.000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que les véhicules qui servent aux livraisons ont connu depuis le début de nombreuses pannes qui les ont immobilisés plusieurs semaines et que le système de freinage est également déficient, que les réparations ont été facturées malgré une garantie de 3 ans ou 100.000 km,
- [minute page 6] que si Monsieur X. ne se prononce pas sur les responsabilités encourues, il précise l'état des véhicules et notamment que le système de freinage présentait ou avait présenté des anomalies suffisamment importantes pour en justifier une remise en état.
- qu'elle a toujours eu pour seul interlocuteur la société VFS Location France qui lui avait recommandé ce type de véhicule,
- que la clause 2-2-2 est illisible et de plus abusive,
- qu'au moment de l'introduction de la procédure, elle s'est heurtée à un double refus, celui des chauffeurs de conduire compte tenu des dangers encourus et celui de la société MERCEDES BENZ d'effectuer les réparations dans le cadre de la garantie,
- qu'en conséquence elle est bien fondée, la société VFS Location France n'ayant pas tenu ses engagements, de solliciter la résolution judiciaire du contrat en application des dispositions de l'article 1184 du code civil,
- qu'elle a dû recommander des véhicules IVECO pour remplacer les véhicules qui ont été restitués et doit supporter une augmentation du montant des loyers des nouveaux véhicules outre des heures supplémentaires pour ses salariés liées aux pannes des véhicules de sorte quelle estime son préjudice à 60.000 € ,
- subsidiairement, le constructeur qui a livré des véhicules présentant des défaillances du système de freinage doit être condamné à la garantir de toutes condamnations et à lui verser 60.000 € à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs conclusions en date du 18 novembre 2008, les sociétés VFS Location France et Volvo Trucks France demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Blanchisserie MEA irrecevable en son action faute de qualité à agir,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location signé le 5 octobre 2001 aux torts exclusifs de la société Blanchisserie MEA,
- en conséquence, infirmer le jugement en appel et condamner la société Blanchisserie MEA à régler à la société VFS Location France les sommes de :
* 23.319,14 € TTC au titre des loyers impayés augmentée des intérêts légaux à compter du 7 janvier 2003,
* 203.240,80 € TTC au titre des indemnités contractuelles de résiliation augmentée des intérêts légaux à compter du 20 février 2003,
- [minute page 7] à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Blanchisserie MEA à verser à la société VFS Location France la somme de 150.000 € TTC,
- à titre plus subsidiaire, pour le cas où la cour déclarerait la société Blanchisserie MEA recevable en son action, constater qu'aucun des reproches faits par la société Blanchisserie MEA ne peut justifier sa demande de résolution,
- en conséquence dire et juger que la société Blanchisserie MEA est mal fondée dans sa demande de résolution et l'en débouter,
- dire et juger que le contrat de location a été résilié aux torts exclusifs de la société Blanchisserie MEA et faire application des termes du contrat qui en résulte,
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société VFS Location France conserve les loyers réglés au titre de l'indemnisation de la dépréciation des véhicules, objets du contrat du 5 octobre 2001,
- débouter la société Blanchisserie MEA de sa demande de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, condamner la société Blanchisserie MEA aux dépens et à verser une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des concluantes.
Elle soutient :
- que la société Blanchisserie MEA est irrecevable en sa demande de résolution du contrat compte tenu de la clause 2-2-2, clause parfaitement lisible,
- que la clause n'est pas abusive, le contrat ayant été conclu entre deux professionnels, ni contraire aux dispositions de l'article 1184 du code civil,
- que le contrat doit être résilié aux torts de la société Blanchisserie MEA qui a cessé de régler ses loyers à compter du mois d'octobre 2002,
- que le tribunal a minoré les effets de la résiliation en ne condamnant la société Blanchisserie MEA qu'à la somme de 150.000 € alors que l'application du contrat conduit à des condamnations supérieures auxquelles elle demande la condamnation de la société Blanchisserie MEA,
- subsidiairement que les pannes alléguées par l'appelante ne justifient pas la résolution du contrat alors que les travaux réalisés sur les systèmes de freinage des véhicules révèlent que ceux ci ont été utilisés de manière anormale pour des transports de charges trop importantes, que les fautes alléguées ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat,
- et qu'enfin les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
[minute page 8] Aux termes de leurs conclusions en date du 15 janvier 2009, les sociétés MERCEDES BENZ France qui vient aux droits de la société DAIMLER CHRYSLER France et MITSUBISHI TRUCKS EUROPE demandent à la cour de :
- déclarer les demandes formulées par la société ÉTABLISSEMENTS MB SARL à l'encontre des sociétés MERCEDES BENZ France et MITSUBISHI TRUCKS EUROPE irrecevables,
- en tout état de cause, débouter la société MB SARL de toutes ses demandes dirigées contre les deux sociétés,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ÉTABLISSEMENTS MB à payer aux sociétés MERCEDES BENZ France et MITSUBISHI TRUCKS EUROPE la somme de 1.000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner la société VFS Location France aux dépens et à payer aux sociétés MERCEDES BENZ France et MITSUBISHI TRUCKS EUROPE la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent :
- que la société ÉTABLISSEMENTS MB n'a formulé aucune demande à leur encontre en première instance, qu'elle ne peut formuler de nouvelles prétentions devant la cour (article 564 du code de procédure civile), demandes qui sont dès lors irrecevables,
- subsidiairement que l'expert a conclu que rien ne permet de dire si les véhicules présentaient sur leur système de freinage des pressions déséquilibrées au départ, que l'expert a également considéré que les remplacements des plaquettes de freins étaient normaux compte tenu du service de ces véhicules,
- qu'il n'existe aucune démonstration ni preuve de l'engagement d'une quelconque responsabilité des sociétés MERCEDES BENZ France et MITSUBISHI TRUCKS EUROPE.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de la demande principale :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Considérant en l'espèce que les articles 2-1-2 et 2-2-2 des contrats de location disposent que le locataire devient le mandataire du bailleur, s'assure de la bonne exécution par le fournisseur de ses obligations, et renonce à tous recours à l'encontre du bailleur en nullité, résiliation résolution ;
Considérant que cette clause ne diffère pas des autres clauses du contrat dans sa typographie, [minute page 9] l'ensemble étant parfaitement lisible ;
Considérant que par ailleurs cette clause ne peut être considérée comme abusive et non écrite en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, les dispositions de ce texte n'ayant vocation à s'appliquer que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs alors qu'en l'espèce les contrats de location ont bien été conclus entre deux professionnels ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société ÉTABLISSEMENTS MB irrecevable en sa demande, à l'encontre de la société VFS Location France, de résolution des six contrats de location ;
Qu'en conséquence la société ÉTABLISSEMENTS MB doit être également déboutée de sa demande en dommages et intérêt à hauteur de 60.000 € à l'encontre de la société VFS Location France correspondant aux surcoût de loyers pour les véhicules de remplacement et au titre des heures supplémentaires payées ;
- Sur la résiliation des contrats :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société ÉTABLISSEMENTS MB ne s'est plus acquittée du paiement des loyers à compter d'octobre 2002 et ce malgré des mises en demeure du 7 janvier 2003 de sorte que conformément aux dispositions de l'article 3 des contrats ceux-ci se trouvent résilié à la date du 15 janvier 2003 aux torts de la société ÉTABLISSEMENTS MB pour non paiement des loyers ;
Considérant que selon les décomptes du 20 février 2003, le montant des loyers impayés s'élève à la somme de 23.219,14 € TTC à laquelle la société ÉTABLISSEMENTS MB doit être condamnée, somme portant intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2003 date de la mise en demeure ;
Considérant que pour les 6 véhicules, la société VFS Location France réclame la somme de 203.240,80 € TTC correspondant aux indemnités de résiliation telles que prévues aux articles 10.2 et 10.3 des contrats de locations ;
Que chaque indemnité de résiliation comprend le montant des loyers à échoir y compris l'assurance et « une indemnité compensatoire égale à 10 % HT du prix d'origine du véhicule » soit en l'espèce 3.719,51 € TTC ;
Que cette dernière indemnité constitue bien une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil, qu'il y a lieu de la réduire à 1 € ; qu'il faut également réduire les sommes réclamées du montant des prix de revente des véhicules soit 6 x 9.568 € TTC ;
Que la somme due par la société ÉTABLISSEMENTS MB au titre des indemnités de résiliation s'établit donc de la façon suivante :
[minute page 10] 203.240,80 € - (6 x 9.568 €) - (6 x 3.719,51 €) + (6 x 1) = 123.521,74 €
somme à laquelle la société ÉTABLISSEMENTS MB doit être condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2003, le jugement entrepris étant réformée sur le montant des condamnations à la charge de la société ÉTABLISSEMENTS MB ;
- Sur l'appel en garantie et la demande en paiement de la société ÉTABLISSEMENTS MB à l'encontre des sociétés MERCEDES BENZ France et MITSUBISHI TRUCKS EUROPE :
Considérant que l'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un tiers ;
Considérant que tant l'appel en garantie de toutes condamnations que la demande en paiement de la somme de 60.000 € sont des demandes nouvelles en appel de la société ÉTABLISSEMENTS MB laquelle n'avait formulé aucune demande en première instance à l'encontre des sociétés MERCEDES BENZ France et MITSUBISHI TRUCKS EUROPE ;
Que ces demandes sont donc irrecevables comme nouvelles au sens de l'article précité ;
Considérant qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Déclare irrecevables tant l'appel en garantie que la demande en paiement formés par la société ÉTABLISSEMENTS MB SARL à l'encontre des sociétés MERCEDES BENZ France et MITSUBISHI TRUCKS EUROPE,
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2007 par le Tribunal de commerce de NANTERRE sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de la société ÉTABLISSEMENTS MB SARL,
Statuant à nouveau,
Condamne la société ETABLISSEMENTS MB SARL à verser à la société VFS Location France SAS les sommes suivantes :
- 23.319,14 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2003, [minute page 11]
- 123.521,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2003,
Condamne la société ÉTABLISSEMENTS MB SARL à payer à chacune des sociétés VFS LOCATION France SAS, VOLVO TRUCKS France SAS, MERCEDES BENZ France SAS et MITSUBISHI TRUCKS EUROPE la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ÉTABLISSEMENTS MB SARL aux dépens qui seront recouvrés par les avoués de la cause qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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