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5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants

Nature : Synthèse
Titre : 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5877 (16 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

CRITÈRES - CLAUSES ABUSIVES - CRITÈRES ALTERNATIFS - CONCLUSION ENTRE PROFESSIONNELS OU COMMERÇANTS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Un nombre important de décisions recensées excluent la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) et, moins fréquemment, contre le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014), lorsque le contrat est conclu entre des sociétés commerciales, entre des commerçants ou entre des professionnels. Cette position appelle deux remarques.

Tout d’abord, notamment pour les arrêts de cassation intervenus postérieurement à l’adoption du critère du rapport direct en 1995 pour les clauses abusives, il n’est pas précisé si ce critère abandonne le critère du rapport direct ou s’il en cantonne le domaine d’application en rendant inutile la recherche d’un rapport direct dans certains cas, notamment lorsque le contrat est conclu entre deux sociétés commerciales.

Ensuite, dès lors que les textes en matière de clauses abusives visent, depuis l’origine, les contrats conclus entre des professionnels d’une part, et des consommateurs ou non-professionnels d’autre part, affirmer que le contrat a été conclu entre deux professionnels revient à dire qu’il n’entre pas dans les prévisions de ces textes. Dans cette perspective, il s’agit plus d’une affirmation que d’un véritable critère permettant d’expliquer pourquoi le contrat conclu n’avait pas de caractère professionnel (ce qui explique d’ailleurs que la solution soit quasiment toujours la même : l’exclusion de la protection).

N.B. Ces critères sont sans portée depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 qui ne s’attache éventuellement qu’à la finalité du contrat au regard du cadre de l’activité.

Exclusion des contrats conclus entre sociétés commerciales. Pour l’exclusion de principe de la protection contre les clauses abusives, sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’existence d’un rapport direct, lors que le contrat a été conclu entre sociétés commerciales, V. Cerclab n° 5858.

Exclusion des contrats conclus entre commerçants. V. en ce sens pour la Cour de cassation : la cour d'appel qui a relevé que le contrat avait été conclu entre deux commerçants dans le cadre de relations professionnelles habituelles, ce dont elle a déduit que l'art. 2 du décret du 24 mars 1978 ne trouvait pas à s'appliquer, justifie légalement sa décision en retenant que la clause ne revêtait pas un caractère abusif : Cass. com. 23 novembre 1999 : pourvoi n° 96-21869 ; arrêt n° 1867 ; Bull. civ. IV, n° 210 ; Cerclab n° 1928 ; JCP 2000. II. 10326, note Chazal ; JCP E 2000, p. 463, note Neau-Leduc ; Contrats conc. consom. 2000, n° 40, note Leveneur ; ibid., n° 69, note Raymond ; Defrénois 2000. 245, obs. D. Mazeaud (clauses abusives), rejetant le pourvoi contre CA Nancy (2e ch.), 12 septembre 1996 : RG n° 2981/94 ; arrêt n° 1853/96 ; Cerclab n° 1573 (même formule), sur appel de T. com. Épinal, 20 septembre 1994 : RG n° 92/428 ; Cerclab n° 204 (problème non examiné). § Rappr. se contentant d’affirmer qu’une clause conclue entre un commerçant et un architecte était valable : Cass. civ. 3e, 4 novembre 2004 : pourvoi n° 03-13002 ; arrêt n° 1102 ; Cerclab n° 1942 (rejet du moyen invoquant l’ancien art. L. 132-1 C. consom.), rejetant le pourvoi CA Montpellier (1re ch. sect. AO2), 18 février 2003 : RG n° 01/00682 ; arrêt n° 728 ; Cerclab n° 928 (cette clause du contrat conclu entre un architecte et un commerçant inscrit au registre du commerce et des sociétés est valable ; arrêt ne contenant aucune référence au caractère abusif)

V. dans le même sens pour les juges du fond, excluant la protection contre les clauses abusives ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) au seul motif que le contrat a été conclu entre commerçants : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 juin 2019 : RG n° 17/05261 ; Cerclab n° 8043 (clauses abusives ; contrat conclu entre commerçants ; contrats de fournitures de prestations téléphoniques auprès d’un courtier en téléphonie), sur appel de T. com. Bobigny, 7 février 2017 : RG n° 2014F00902 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 19 octobre 2017 : RG n° 17/08999 ; arrêt n° 2017/403 ; Cerclab n° 7101 ; Juris-Data n° 2017-025522 (clauses abusives ; contrat conclu entre deux commerçants professionnels ; convention-cadre entre une banque et une société ; application stricte de la clause abusive de compétence territoriale), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 avril 2017 : RG n° 2016007959 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 20 janvier 2014 : RG n° 12/02182 ; arrêt n° 14/0038 ; Cerclab n° 4675 (clauses abusives ; location de matériel de télésurveillance par, apparemment, un professionnel de l’automobile ; contrat conclu en qualité de commerçant immatriculé au RCS, avec une clause selon laquelle le locataire atteste de l’usage professionnel du matériel et de l’existence d’un rapport direct avec celle-ci) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 4 avril 2013 : RG n° 11/15107 ; arrêt n° 2013/151 ; Cerclab n° 4388 (clauses abusives ; contrat conclu entre commerçants ; location financière de matériel informatique destiné à la mise en place d’un « partenariat publicitaire » par une Sarl de boulangerie), sur appel de T. com. Toulon, 13 avril 2011 : RG n° 2009F648 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 mars 2012 : RG n° 09/21617 ; arrêt n° 87 ; Cerclab n° 3689 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de commerçant pour les besoins de l’activité professionnelle ; SA concluant un contrat de fourniture de chaleur avec une société concessionnaire sur le marché de Rungis), sur appel de T. com. Créteil, 15 septembre 2009 : RG n° 2007F00647 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 octobre 2009 : RG n° 07/20804 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 2475 (clauses abusives ; contrat conclu entre commerçants ; location de photocopieur par une société de traiteur ; N.B. arrêt constatant au surplus l’absence de clause abusive) - T. com. Bobigny (8e ch.), 24 mars 2006 : RG n° 2005F00824 ; jugt n° 2006F00531 ; Cerclab n° 4369 ; Lexbase (code de la consommation et clauses abusives ; contrat conclu entre commerçants ; location financière de matériel de climatisation ; N.B. le jugement estime en tout état de cause la clause non abusive) - CA Nancy (2e ch. com.), 9 octobre 2002 : RG n° 99/02272 ; arrêt n° 1982/2002 ; Cerclab n° 1565 (clauses abusives ; loi inapplicable à des commerçants professionnels ; démarchage : rapport direct ; contrat de diffusion de publicitaire chez un pharmacien) - T. com. Paris (1re ch.), 21 janvier 2002 : RG n° 2000/047496-2 ; Cerclab n° 308 (clauses abusives ; contrat conclu entre deux commerçants ; transmission d’ordre boursiers), infirmé CA Paris (1re ch. A), 27 octobre 2003 : RG n° 2002/09206 ; Cerclab n° 871 ; Juris-Data n° 2003-231036 (absence de rapport direct) - T. com. Lyon, 20 juin 2000 : RG n° 99/01415 ; Cerclab n° 1117 (démarchage ; contrat de location accepté en tant que commerçant), exclusion confirmée sur ce point, avec des motifs différents, par CA Lyon (3e ch.), 9 novembre 2001 : RG n° 2000/05135 ; arrêt n° 4750/01 ; Cerclab n° 1143 ; Juris-Data n° 2001-180145 (rapport direct, cadre et besoins de l’activité).

V. déjà en ce sens, avant la consécration du critère du rapport direct : T. com. Menton, 18 février 1993 : RG n° 91/001240 ; Cerclab n° 229 (démarchage ; contrat conclu par une commerçante ; installation d’un système d’alarme), infirmé par CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 27 juin 1997 : RG n° 93/6290 et 94/6290 ; arrêt n° 402/97 ; Cerclab n° 755 ; Juris-Data n° 1997-047276 (rapport direct ; application de la protection dès lors que le contrat portait essentiellement sur le domicile personnel) - CA Paris (7e ch. A), 6 janvier 1993 : Dnd ; Cerclab n° 1842 (clauses abusives ; contrat conclu entre commerçants, entre deux professionnels ; location d’un véhicule par un commerçant auprès de son loueur habituel), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 21 février 1995 : pourvoi n° 93-14041 ; arrêt n° 355 ; Cerclab n° 2081 ; JCP 1995. II. 22502, note Paisant ; Contrats conc. consom. 1995, n° 84, note Leveneur (contrat conclu par un commerçant pour les besoins de son commerce).

V. dans le cadre de l’application de l’ancien art. L. 114-1 C. consom. : les demandeurs invoquent vainement l'ancien art. L. 114-1 C. consom. qui n'est pas applicable entre commerçants. CA Nancy (2e ch. com.), 9 février 2005 : RG n° 04/02143 ; arrêt n° 398/2005 ; Cerclab n° 1552 (art. L. 114-1 inapplicable entre commerçants ; sur appel de T. com. Nancy, 17 mai 2004 : jugt n° 544 (problème non abordé).

Exclusion des contrats conclus entre professionnels. Rappr. : dès lors que le contrat entre un fournisseur informatique et un syndicat départemental de contrôle laitier n'a pu être conclu par ce dernier qu'en qualité de professionnel, les dispositions de l'ancien art. L. 132-1 C. consom., dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application. Cass. civ. 1re, 15 mars 2005 : pourvoi n° 02-13285 ; Bull. civ. I, n° 135 ; R., p. 353 ; Cerclab n° 1990 ; D. 2005. 1948, note Boujeka ; ibid. AJ. 887, obs. Rondey ; ibid. Pan. 2840, obs. Amrani Mekki ; JCP 2005. II. 10114, note Paisant ; JCP E 2005. 769, note Bakouche ; Defrénois 2005. 2009, obs. Savaux ; Contr. conc. consom. 2005, n° 100, note Raymond ; LPA 12 mai 2005, note Bert ; RDC 2005. 740, obs. Fenouillet, pourvoi contre CA Paris (15e ch., sect. A), 15 janvier 2002 : Dnd. § V. déjà en ce sens, avant la consécration du critère du rapport direct : la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la licéité de l'art. 8 du contrat prévoyant la faculté pour les parties de le résilier unilatéralement au regard de l'art. 35 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la convention ayant été conclue entre deux professionnels. Cass. com., 10 mai 1994 : pourvoi n° 92-22075 ; arrêt n° 1136 ; Cerclab n° 1934 ; D. 1995. somm. 89, obs. D. Mazeaud ; Defrénois 1995. 347, obs D. Mazeaud ; Contr. conc. consom. 1994, n° 155, obs. Leveneur.

V. dans le même sens pour les juges du fond, excluant la protection pour les contrats conclus entre professionnels (ou en qualité de professionnel pour celui revendiquant la protection consumériste ; comp. pour la prise en compte à titre d’indice de la conclusion sous des références professionnelles, Cerclab n° 5893), avec le cas échéant l’utilisation d’un autre critère que celui du rapport direct : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 28 juin 2021 : RG n° 19/00996 ; arrêt n° 361/21 ; Cerclab n° 8959 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels et pour les besoins de l’entreprise ; hébergement de site internet pour un vendeur de matériaux et matériels divers destinés à l'usinage), sur appel de TGI Mulhouse (ch. com.), 19 décembre 2018 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 25 juin 2020 : RG n° 18/01066 ; Cerclab n° 8477 (clauses abusives ; contrat conclu entre deux professionnels dans le cadre de leur activité ; sous-traitance de transport dans le secteur du transport rapide de courrier et colis), sur appel de T. com. Paris, 1er décembre 2017 : RG n° 2014062851 ; Dnd - CA Orléans (ch. civ.), 4 décembre 2018 : RG n° 17/00195 ; Cerclab n° 7795 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; assurance pour les dommages nés de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée de pose de menuiseries), sur appel de TGI Tours, 6 décembre 2016 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 février 2018 : RG n° 16/05737 ; Cerclab n° 7437 (code de la consommation ; contrat conclu entre professionnels de la vente en ligne ; prestations de services informatiques par lequel une société s'engage à mettre à disposition de son partenaire une plateforme interne lui permettant de créer auprès des sites affiliés des liens de redirection sur son site, ce, moyennant le versement de commissions sur actions « post-clic » telles que des ventes ou des formulaires remplis), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2016 : RG n° 2014070401 ; Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 9 novembre 2017 : RG n° 16/07066 ; Cerclab n° 7120 (obligation d’information et clause abusive ; besoins de l’activité et conclusion en qualité de professionnelle ; location d’une caisse enregistreuse et de deux caméras de surveillance par une société de commerce de chaussures), sur appel de T. com. Bordeaux (réf.), 4 octobre 2016 : RG n° 2016R00993 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 19 octobre 2017 : RG n° 17/08999 ; arrêt n° 2017/403 ; Cerclab n° 7101 ; Juris-Data n° 2017-025522 (clauses abusives ; contrat conclu entre deux commerçants professionnels ; convention-cadre entre une banque et une société ; application stricte de la clause abusive de compétence territoriale), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 avril 2017 : RG n° 2016007959 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 octobre 2017 : RG n° 14/10521 ; Cerclab n° 7093 (clauses abusives ; exclusion des contrats entre professionnels ; contrat de télésurveillance et location financière des matériels) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 28 avril 2017 : RG n° 13/20852 ; Cerclab n° 6845 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; location financière avec option d’achat d’un matériel téléphonique par une Sarl ; contestation portant sur la clause de cession au bailleur financier), sur appel de T. com. Paris, 10 septembre 2013 : RG n° 2013000462 ; Dnd - CA Nîmes (4e ch. com.), 3 novembre 2016 : RG n° 15/04948 ; Cerclab n° 6495 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels et besoins de l’activité ; vente, location et maintenance d’un photocopieur par une SA), sur appel de T. com. Nîmes, 8 septembre 2015 : RG n° 2014J476 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 8), 6 septembre 2016 : RG n° 15/21026 ; Cerclab n° 5689 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; transport d’un ilôt en marbre réalisé par un sous-traitant pour un client du vendeur de cuisine intégrée), sur appel de T. com. Paris, 11 septembre 2015 : RG n° 2015000399 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 24 mars 2016 : RG n° 14/00672 ; Cerclab n° 5559 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; location financière de site internet pour une Sarl de jeux vidéos ; N.B. arrêt contrôlant les clauses sur le fondement de l’art. 1135 C. civ. [1194 nouveau]), sur appel de T. com. Amiens, 17 décembre 2013 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 mars 2016 : RG n° 13/16867 ; Cerclab n° 5550 (nettoyage et l'entretien des locaux d’un GIE), sur appel de T. com. Paris, 1er février 2013 : RG n° 2012048377 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 2 février 2016 : RG n° 14/00922 ; Cerclab n° 5492 (clauses abusives ; contrat professionnel ; crédit-bail d’un véhicule utilitaire pour un entraîneur de chevaux et assurance de groupe corrélative ; N.B. crédit-preneur renonçant à l’argument en appel, au profit de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., prétention irrecevable en raison de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris), confirmant sur ce point TGI Le Mans, 4 mars 2014 : RG n° 12/02733 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 23 juin 2015 : RG n° 14/00186 ; Cerclab n° 5168 (clauses abusives ; besoins directs et contrat conclu entre professionnels ; location d'un photocopieur et maintenance par une Sarl dans l’immobilier), sur appel de T. com. Montpellier, 30 juillet 2013 : RG n° 2012019636 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 23 juin 2015 : RG n° 14/00188 ; Cerclab n° 5169 (clauses abusives ; besoins directs et contrat conclu entre professionnels ; location d'un photocopieur et maintenance par une SA dont l’activité n’est pas précisée ; même solution), sur appel de T. com. Montpellier, 30 juillet 2013 : RG n° 2012019634 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 23 juin 2015 : RG n° 14/00189 ; Cerclab n° 5170 (clauses abusives ; besoins directs et contrat conclu entre professionnels ; location d'un photocopieur et maintenance par une Sarl dont l’activité n’est pas précisée ; même solution), sur appel de T. com. Montpellier, 30 juillet 2013 : RG n° 2012019253 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 23 juin 2015 : RG n° 14/00190 ; Cerclab n° 5171 (clauses abusives ; besoins directs et contrat conclu entre professionnels ; location d'un photocopieur et maintenance par une SAS de transport en commun régional ; même solution), sur appel de T. com. Montpellier, 30 juillet 2013 : RG n° 2012019249 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 10 avril 2015 : RG n° 12/00899 ; arrêt n° 210 ; Cerclab n° 5137 ; Juris-Data n° 2015-010816 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; convention d’ouverture de compte bancaire par une commerçante ambulante), sur appel de T. com. Saint-Brieuc, 9 janvier 2012 : Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 8 janvier 2015 : RG n° 12/16852 ; arrêt n° 2015/04 ; Cerclab n° 5012 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel ; maintenance et assistance d’un système de télétransmission et télépaiement par les caisses de sécurité sociale pour une Selarl de pharmacie), sur appel de T. com. Toulon, 26 juillet 2012 : RG n° 2010F00602 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 septembre 2014 : RG n° 12/00178 ; Cerclab n° 4860 (clauses abusives ; location financière de matériels téléphoniques pour une Sarl de chauffagiste ; l’ancien art. L. 132-1 C. consom. n'est pas applicable aux relations contractuelles entre professionnels, l'installation du matériel étant en outre en rapport direct avec l'activité professionnelle de la société), sur appel T. com. Paris, 8 décembre 2011 : RG n° 2011047181 ; Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 3 juin 2014 : RG n° 12/02309 ; Cerclab n° 4807 (code de la consommation et clauses abusives ; qualité de professionnel ; location avec option d'achat d’une voiture par un artisan et son épouse ayant la qualité de conjoint collaborateur), sur appel de TI Laval, 20 janvier 2012 : Dnd - CA Reims (ch. civ., sect. 1), 20 mai 2014 : RG n° 12/02501 ; Cerclab n° 4799 (clauses abusives ; bail commercial conclu entre deux professionnels en vue de répondre aux besoins de l'exercice de leur activité), sur appel de TGI Reims, 24 septembre 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 28 mars 2014 : RG n° 12/05408 ; Cerclab n° 4757 (clauses abusives ; location de longue durée de matériel téléphonique ; contrat conclu « en qualité de professionnel pour les besoins de son activité professionnelle en sorte que la souscription en cause a un rapport direct avec cette activité), sur appel de T. com. Paris, 9 février 2012 : RG n° 2011005063 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ.), 5 février 2014 : RG n° 12/01012 ; Cerclab n° 4680 (démarchage et ancien art. L. 137-2 [218-2] C. consom. ; contrat conclu entre professionnels pour les besoins exclusifs de l’activité ; location de matériel informatique par un médecin), sur appel de TGI Ajaccio, 22 novembre 2012 : RG n° 10/01269 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 janvier 2014 : RG n° 12/07258 ; arrêt n° 38 ; Cerclab n° 4678 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; location de plusieurs véhicules par une société), sur appel de T. com. Melun, 20 février 2012 : RG n° 2011/1322 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 11 septembre 2013 : RG n° 12/02850 ; Cerclab n° 4546 (clauses abusives ; contrat conclu entre deux professionnels, en l’espèce l’exploitant d’un camping et un loueur professionnel de mobile home occupant un de ses emplacements), sur appel de TGI Béziers, 19 janvier 2012 : RG n° 10/00377 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 13 mai 2013 : RG n° 11/05476 ; Cerclab n° 4449 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; location par une SAS de restaurant d'articles textiles), sur appel de TGI Mulhouse, 17 octobre 2011 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 24 janvier 2013 : RG n° 12/01012 ; Cerclab n° 4191 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels pour les besoins de l'activité professionnelle ; prêt accordé à une Sarl de téléphonie et cautionné par son gérant), sur appel de T. com. Boulogne-sur-Mer, 11 janvier 2012 : RG n° 2009/1792 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 7 mai 2012 : RG n° 11/03340 ; arrêt n° 12/0377 ; Cerclab n° 3859 ; Juris-Data n° 2012-018611 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnelle et pour les besoins du commerce ; abonnement et location financière pour un bar-restaurant), sur appel de TI Strasbourg, 18 novembre 2009 : Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 13 mars 2012 : RG n° 11/02341 ; Cerclab n° 3682 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; location d'un photocopieur nécessaire à l'activité commerciale d’une Sarl), sur appel de T. com. Rodez, 1er février 2011 : RG n° 2009/3367 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 8 mars 2012 : RG n° 10/06325 ; Cerclab n° 3672 (clauses abusives ; conclusion en qualité de professionnel ; installation téléphonique d’un hôtel), sur appel de T. com. Saint-Étienne (3e ch.), 22 juillet 2010 : RG n° 2009/1503 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 1er mars 2012 : RG n° 10/16492 ; arrêt n° 2012/166 ; Cerclab n° 3690 (clauses abusives ; rapport direct ; contrat conclu entre sociétés commerciales, en qualité de professionnel ; société spécialisée dans la sécurité et le gardiennage ; abonnement et location d’un matériel biométrique), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 21 juin 2010 : RG n° 09/4529 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 16 février 2012 : RG n° 11/00207 ; Cerclab n° 3639 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel ; prêts à un agriculteur pour développer son activité), sur appel de TGI Brive-la-Gaillarde, 12 novembre 2010 : Dnd - CA Orléans, 15 septembre 2011 : RG n° 11/00196 ; Cerclab n° 3326 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels en relations habituelles ; location financière d’un camion par un transporteur), sur appel de T. com. Tours, 21 juin 2010 et 4 janvier 2011 : Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 7 septembre 2011 : RG n° 10/04717 ; arrêt n° 2011/521 ; Cerclab n° 3318 (clauses abusives ; besoins de l’activité et conclusion entre professionnels ; laboratoire spécialisé dans les produits diététiques ; maintenance de photocopieur), sur appel de T. com. Marseille du 23 février 2010 : RG n° 2009F2894 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. civ. sect. A), 1er juin 2010 : RG n° 09/04030 ; Cerclab n° 2444 (clauses abusives ; « contrats intervenus entre deux professionnels et en tout cas pour les besoins de l'activité professionnelle » ; location d’un photocopieur par une société) - CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 6 mai 2010 : RG n° 09/15743 ; Cerclab n° 2871 (clauses abusives ; besoins de l’activité et conclusion en qualité de professionnel ; location financière d’un photocopieur par un avocat) - CA Versailles (13e ch.), 24 septembre 2009 : RG n° 08/02375 ; Cerclab n° 3033 ; Juris-Data n° 379464 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; location de camions par une blanchisserie), sur appel de T. com. Nanterre, 27 septembre 2007 : RG n° 2003F584 ; Dnd - T. com. Bobigny (7e ch.), 22 septembre 2009 : RG n° 2008F00113 ; jugt n° 2009F01158 ; Cerclab n° 4368 ; Lexbase (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel ; contrat conclu entre une Sarl et un courtier en téléphonie) - CA Versailles (12e ch., section 1), 10 septembre 2009 : RG n° 08/03163 ; Cerclab n° 2371 (clauses abusives ; contrat entre professionnels pour des activités les concernant ; achat de fenêtres par une entreprise de matériaux) - CA Rennes (7e ch.), 6 mai 2009 : RG n° 07/05969 ; arrêt n° 198 ; Cerclab n° 2507 (clauses abusives ; contrat conclu entre deux professionnels ; bail commercial) - CA Dijon (ch. civ. B), 27 novembre 2007 : RG n° 05/00805 ; Cerclab n° 2655 (démarchage : exclusion des personnes morales ; clauses abusives : qualité de professionnel ; location de photocopieur par un laboratoire) - CA Paris (5e ch. sect. A), 27 septembre 2007 : RG n° 05/09400 ; Cerclab n° 1190 ; Lamyline (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels du commerce avertis) - CA Chambéry (ch. com.), 4 septembre 2007 : RG n° 06/01265 ; Cerclab n° 591 ; Juris-Data n° 2007-343175 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel averti ; maintenance de logiciel de gestion d’officine avec un pharmacien), confirmant TGI Annecy, 7 février 2006 : Dnd ‑ CA Pau (1re ch.), 18 septembre 2006 : RG n° 05/00517 ; arrêt n° 3857/06 ; Cerclab n° 2490 (clauses abusives ; contrat conclu pour les besoins de l’activité et en qualité de chef d’entreprise, ce qui implique que le contrat a été conclu entre professionnels ; télésurveillance d’une boulangerie) - CA Nancy (2e ch. civ.), 7 septembre 2006 : RG n° 03/02184 ; arrêt n° 1973/06 ; Cerclab n° 1519 (clauses abusives ; contrat de maîtrise d’œuvre avec une société d’architectes, ne pouvant, par son objet même, n’avoir été conclu qu'en qualité de professionnelle de l'immobilier) - CA Versailles (13e ch.), 30 mars 2006 : RG n° 04/05926 ; Cerclab n° 2533 (clauses abusives ; rapport direct et contrat conclu entre professionnels ; garagiste ; distributeur de boissons et fontaine à eau) - CA Douai (2e ch. 2e sect.), 1er juillet 2004 : RG n° 03/01872 ; Cerclab n° 1683 ; Juris-Data n° 2004-256338 (clauses abusives ; contrat conclu entre commerçants ; café-tabac ; télésurveillance), infirmant T. com. Douai, 9 janvier 2003 : RG n° A1-0453 ; Cerclab n° 1665 (protection accordée sans discussion du domaine) - CA Grenoble (ch. com.), 9 juin 2004 : RG n° 03/02387 ; arrêt n° 386 ; Cerclab n° 3126 ; Juris-Data n° 2004-252069 (clauses abusives ; contrat d’assurance protection juridique : contrat destiné à des professionnels) - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 19 mars 2004 : RG n° 01/12133 ; arrêt n° 173 ; Cerclab n° 740 ; Juris-Data n° 2004-242299 (clauses abusives ; cadre de l’activité, conclusion en qualité de professionnel ; télésurveillance d’un commerçant) - CA Dijon (ch. civ. B), 27 mars 2003 : RG n° 01/01609 ; arrêt n° 302 B ; Cerclab n° 633 ; Juris-Data n° 2003-208898 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels pour l’exercice de l’activité professionnelle ; location d’un chargeur par une entreprise de bâtiment et travaux publics), infirmant T. com. Chalon-sur-Saône, 14 mai 2001 : RG n° 97/002443 ; Cerclab n° 193 (protection accordée sans discussion du domaine d’application) - TGI Bobigny (5e ch. sect. 3), 15 janvier 2003 : RG n° 200205398 ; Cerclab n° 336 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; location d’un entrepôt), infirmé par CA Paris (16e ch. A), 17 novembre 2004 : RG n° 03/02948 ; Cerclab n° 852 ; Juris-Data n° 267957 (critère identique mais conclusion contraire et protection accordée puisque, le contrat étant conclu en vue d’une activité future, le preneur n’était pas encore un professionnel) - T. com. Paris (16e ch. suppl.), 25 juin 2001 : RG n° 2000/065734 ; Cerclab n° 306 (conditions générales acceptées par des professionnels), sur appel CA Paris (5e ch. B), 8 avril 2004 : RG n° 2001/19076 ; arrêt n° 140 ; Cerclab n° 866 (contrats en relation étroite avec l’activité) - CA Paris (25e ch. A), 22 octobre 1999 : RG n° 1997/07492 ; arrêt n° 436 ; Cerclab n° 933 ; RJDA 2000/1 n° 103 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; location d’un système d’alarme par une bijouterie) - CA Paris (8e ch. D), 2 septembre 1999 : RG n° 1998/12263 ; Cerclab n° 937 ; Juris-Data n° 1999-103130 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; contrat de maintenance informatique souscrit par le syndicat national des professionnels de l’immobilier), sur appel TI Paris (17e arrdt), 12 février 1998 : RG n° 11-97-002574 ; jugt n° 11 ; Cerclab n° 445 (problème non abordé) - T. com. Perpignan, 5 novembre 1996 : RG n° 96-566 ; Cerclab n° 246 (clauses abusives ; contrat conclu entre deux professionnels ; contrat de revendeur d’une marque entre un garagiste et un concessionnaire), confirmé sur ce point avec d’autres motifs par CA Montpellier (2e ch. sect. A), 7 mai 1998 : RG n° 96/0006327 ; Cerclab n° 953 ; Juris-Data n° 1998-035278 ; Lamyline (« contrat conclu entre deux sociétés commerciales agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle ») - T. com. Paris (15e ch.), 8 septembre 1995 : RG n° 92/27844 ; Cerclab n° 291 (clauses abusives ; contrat conclu entre deux professionnels dont la puissance économique est comparable et ne nécessitant aucune compétence particulière ; société spécialisée dans la vente de cycles ; expertise portant sur l’évaluation des biens dans lesquels se déroule l’activité professionnelle), sur appel CA Paris (25e ch. B), 19 décembre 1997 : RG n° 95/26819 ; arrêt n° 304 ; Cerclab n° 1106 (exclusion fondée sur l’existence d’un rapport direct avec l’activité), arrêt cassé pour un motif procédural concernant un autre moyen, préalable, par Cass. civ. 1re, 26 avril 2000 : pourvoi n° 98-14212 ; Cerclab n° 2044.

V. déjà en ce sens, avant la consécration du critère du rapport direct : CA Paris (7e ch. A), 6 janvier 1993 : Dnd ; Cerclab n° 1842 (clauses abusives ; contrat conclu entre commerçants, entre deux professionnels ; location d’un véhicule par un commerçant auprès de son loueur habituel - Dnd), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 21 février 1995 : pourvoi n° 93-14041 ; arrêt n° 355 ; Cerclab n° 2081 ; JCP 1995. II. 22502, note Paisant ; Contrats conc. consom. 1995, n° 84, note Leveneur (contrat conclu par un commerçant pour les besoins de son commerce) - CA Paris (5e ch. B), 16 mai 1991 : RG n° 88-7126 et n° 88-7539 ; Cerclab n° 1303 (clauses abusives ; conclu entre deux transporteurs pour une opération relevant de leur activité professionnelle).

V. dans le même sens dans le cadre des anciens art. L. 113-2 et L. 122-1 C. consom. CA Montpellier (1re ch. B), 11 septembre 2013 : RG n° 12/02850 ; Cerclab n° 4546 (textes inapplicables à un contrat conclu entre professionnels, en l’espèce l’exploitant d’un camping et un loueur professionnel de mobile home occupant un de ses emplacements), sur appel de TGI Béziers, 19 janvier 2012 : RG n° 10/00377 ; Dnd.

Contrat conclu en qualité de professionnel. Les circonstances de la conclusion du contrat fournissent parfois des indices du caractère professionnel de la convention conclue. Ainsi, pour exclure la protection des consommateurs en matière de clauses abusives ou de démarchage à domicile, les décisions recensées retiennent fréquemment que le contrat a été conclu « en qualité de professionnel », formule proche de la conclusion entre professionnels précédemment évoquée. Les décisions résumées ici se contentent de cette affirmation, sans relever d’indice particulier tiré de la conclusion sous des références professionnelles (V. Cerclab n° 5893).

Dès lors que le contrat entre un fournisseur informatique et un syndicat départemental de contrôle laitier n'a pu être conclu par ce dernier qu'en qualité de professionnel, les dispositions de l'ancien art. L. 132-1 C. consom., dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application. Cass. civ. 1re, 15 mars 2005 : pourvoi n° 02-13285 ; Bull. civ. I, n° 135 ; R., p. 353 ; Cerclab n° 1990 ; D. 2005. 1948, note Boujeka ; ibid. AJ. 887, obs. Rondey ; ibid. Pan. 2840, obs. Amrani Mekki ; JCP 2005. II. 10114, note Paisant ; JCP E 2005. 769, note Bakouche ; Defrénois 2005. 2009, obs. Savaux ; Contr. conc. consom. 2005, n° 100, note Raymond ; LPA 12 mai 2005, note Bert ; RDC 2005. 740, obs. Fenouillet (arrêt réservant la vérification du caractère professionnel du contrat), pourvoi contre CA Paris (15e ch., sect. A), 15 janvier 2002 : Dnd. § V. aussi dans le cadre de l’art. L. 218-2 C. consom. : cassation de l’arrêt appliquant l’ancien art. L. 137-2 C. consom., devenu l’art. L. 218-2 C. consom., en estimant que les emprunteurs qui avaient souscrit six prêts immobiliers destinés à l’acquisition de divers lots de copropriété au sein d’une résidence avaient la qualité de consommateur, alors que la cour avait relevé que les lots de copropriété étaient destinés à la location et que l’emprunteur était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur. Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017 : pourvoi n° 16-10105 ; arrêt n° 121 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6721 (arrêt visant aussi l’ancien art. L. 312-3, 2°, devenu l’art. L. 313-2, 2° C. consom.), cassant partiellement sans renvoi CA Nîmes (1re ch. civ.A), 5 novembre 2015 : RG n° 15/00373, Cerclab n° 7328, sur appel de TGI Privas (Jex), 13 janvier 2015 : RG n° 13/01720 ; Dnd.

Dans le même sens pour les juges du fond, se référant uniquement à une conclusion en qualité de professionnel ou de commerçant pour écarter la protection : CA Bordeaux (4e ch.), 13 février 2019 : RG n° 16/04677 ; Cerclab n° 7842 (clauses abusives ; besoins de l’activité et conclusion en qualité de professionnel ; contrat de recherche d'économies entre une Sarl d'exploitation viticole et une de conseil en optimisation de charges sociales et fiscales en entreprise), sur appel de T. com. Libourne, 24 juin 2016 : RG n° 2015002852 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 22 novembre 2017 : RG n° 16/10247 ; arrêt n° 2017/605 ; Cerclab n° 7245 ; Juris-Data n° 2017-024035 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; contrat de location portant sur la « réorganisation de l'architecture informatique, paramétrage d'une sauvegarde sur serveurs, préparation à l'externalisation de la sauvegarde » et la location d’un copieur ; contrat conclu en qualité d'avocat et pour les besoins directs de son activité), sur appel de TGI Toulon, 25 avril 2016 : RG n° 15/02295 ; Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 9 novembre 2017 : RG n° 16/07066 ; Cerclab n° 7120 (obligation d’information et clause abusive ; besoins de l’activité et conclusion en qualité de professionnelle ; location d’une caisse enregistreuse et de deux caméras de surveillance par une société de commerce de chaussures), sur appel de T. com. Bordeaux (réf.), 4 octobre 2016 : RG n° 2016R00993 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 14 septembre 2017 : RG n° 15/19484 ; arrêt n° 2017/295 ; Cerclab n° 6988 (clauses abusives ; conclusion en qualité de professionnel et en lien avec l’activité professionnelle ; contrat d’assurance multirisques des professionnels de l'automobile, notamment de garantie incendie, souscrit par une Sarl du secteur ; rejet au fond de l’existence d’un déséquilibre significatif sur le fondement de l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com.), sur appel de T. com. Toulon, 24 septembre 2015 : RG n° 2012F00475 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 22 novembre 2018 : pourvoi n° 17-27730 ; arrêt n° 1418 ; Cerclab n° 8463 (contrat conclu entre sociétés commerciales) - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 15 décembre 2016 : RG n° 15/03155 ; arrêt n° 484-16 ; Cerclab n° 6662 (démarchage ; rapport direct et conclusion en qualité de commerçant ; location de matériel de vidéo surveillance pour un garagiste), sur appel de TGI Montargis, 9 juillet 2015 : Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 6 décembre 2016 : RG n° 15/00747 ; Cerclab n° 6643 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel ; vente, installation et maintenance d'un matériel de vidéo surveillance, financé par un contrat de location de longue durée pour une Eurl exploitant une pension canine), sur appel de T. com. Thonon-les-Bains, 4 décembre 2014 : RG n° 2009/2377 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 11 octobre 2016 : RG n° 14/02603 ; Cerclab n° 6578 (clauses abusives ; qualité de professionnel ; convention de compte entre une banque et une Sasu), sur appel de T. com. Annecy, 7 octobre 2014 : RG n° 2013J345 ; Dnd - TGI Colmar, 19 novembre 2015 : Dnd (code de la consommation, notamment clauses abusives ; contrat conclu en qualité de commerçant ; prestation de nettoyage de locaux pour un cabinet d’expertise comptable, le cabinet rémunérant en nature le prestataire en assurant sa comptabilité), sur appel CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 13 septembre 2017 : RG n° 15/06563 ; Cerclab n° 6990 (problème non discuté ; clause appliquée purement et simplement) - CA Nancy (1re ch. civ.), 21 juillet 2015 : RG n° 14/01381 ; arrêt n° 1637/2015 ; Cerclab n° 5256 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; prêt notarié souscrit par un chef d'entreprise, en cette qualité, pour assurer à celle-ci de la trésorerie, l’adhésion au contrat d'assurance groupe constituant l'accessoire de ce contrat de prêt), sur appel de TGI Nancy, 3 avril 2014 : RG n° 11/02815 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 17 décembre 2014 : RG n° 12/17040 ; Cerclab n° 4971 (clauses abusives ; contrat de partenariat entre une fédération sportive et un équipementier sportif, avec une clause d’exclusivité, conclu en qualité de professionnel), sur appel de TGI Bobigny (7e ch. sect. 3), 6 juillet 2012 : RG n° 12/03437 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch., sect. B), 27 août 2014 : RG n° 13/00028 ; Cerclab n° 4858 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel ; location d’un duplicopieur par une association syndicale), sur appel de TGI Carcassonne, 4 octobre 2012 : RG n° 10/01059 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 8 mars 2012 : RG n° 10/06325 ; Cerclab n° 3672 (clauses abusives ; conclusion en qualité de professionnel ; installation téléphonique d’un hôtel), sur appel de T. com. Saint-Étienne (3e ch.), 22 juillet 2010 : RG n° 2009/1503 ; Dnd - CA Angers (ch. com.), 22 novembre 2011 : RG n° 10/02713 ; Cerclab n° 3442 (clauses abusives ; contrat conclu « comme un contractant professionnel » ; avenant d’un compte courant octroyant une facilité de trésorerie commerciale à une SCI), sur appel de TGI Laval, 28 juin 2010 : RG n° 10/00561 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 6 mai 2010 : RG n° 07/09945 ; Cerclab n° 2483 (clauses abusives ; contrat d’approvisionnement exclusif en boissons pour un débit de boissons ; « les dispositions protectrices du Code de la consommation, incompatibles avec son statut de commerçante, donc de professionnelle, lors de la souscription du contrat litigieux... »), sur appel de T. com. Paris, 24 avril 2007 : RG n° 2006/06464 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 11 juin 2009 : RG n° 07/03868 ; Cerclab n° 2268 (clauses abusives : conclusion en qualité de personne morale et de professionnel ; démarchage : rapport direct ; bar-restaurant, « activité qui induit nécessairement l’usage de l’informatique » ; informatique et Internet), sur appel de T. com. Vienne, 25 septembre 2007 : RG n° 2006J167 ; Dnd.

V. aussi, pour les juges du fond, se référant à une conclusion en qualité de professionnel ou de commerçant, pour estimer que l’existence d’un rapport direct est établie (ou un autre critère tel que les besoins de l’activité) : CA Versailles (16e ch.), 24 septembre 2015 : RG n° 14/03950 ; Cerclab n° 5400 ; Juris-Data n° 2015-021913 (clauses abusives, anciens art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom. ; rapport direct et contrat conclu en qualité de professionnel ; location longue durée d'un photocopieur par un syndicat professionnel), confirmant TGI Pontoise (3e ch.), 4 avril 2014 : RG n° 10/04333 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 31 mars 2015 : RG n° 13/09877 ; Cerclab n° 5146 (clauses abusives et code de la consommation ; rapport direct et conclusion en qualité de professionnel ; crédit-bail d'un ensemble de matériels de sténographie et informatique par une association de sténotypie), sur appel de TGI Lyon, 27 juin 2013 : RG n° 12/12346 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 20 mars 2014 : RG n° 11/04345; Cerclab n° 4740 (clauses abusives ; rapport direct ; location financière par un garagiste d’un standard téléphonique, conclue en qualité de professionnel), sur appel de T. com. Vienne, 15 septembre 2011 : RG n° 2010J350 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.) 13 février 2014 : RG n° 13/00018 ; arrêt n° 46 ; Cerclab n° 4696 ; Juris-Data n° 2014-003749 (démarchage ; rapport direct et objet social ; contrat conclu en qualité de gérant, attestée dans une mention manuscrite), sur appel de T. com. Tours, 19 octobre 2012 : Dnd et pour l’issue finale CA Orléans (ch. com. éco. fin.), 22 mai 2014 : RG n° 13/00018, arrêt n° 218 ; Cerclab n° 4822 - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 20 janvier 2014 : RG n° 12/02182 ; arrêt n° 14/0038 ; Cerclab n° 4675 (clauses abusives ; rapport direct ; conclusion en qualité de commerçant immatriculé au RCS) - CA Paris (pôle 1 ch. 3), 9 octobre 2012 : RG n° 12/10170 ; Cerclab n° 3974 (démarchage ; rapport direct ; location d'une centrale alarme, de radars infra rouge, d'un émetteur récepteur par l’exploitant d’un bar tabac ; conclusion en qualité de commerçant), sur appel de T. com. Paris, 4 mai 2012 : RG n° 2011/16605 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 18 septembre 2012 : RG n° 11/04265 ; Cerclab n° 3955 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; abonnement de télésurveillance et location de matériel ; contrat en contrat conclu en qualité d'exploitant agricole, titulaire d'un numéro d'inscription au Siret), sur appel de TI Uzès, 8 septembre 2011 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 avril 2012 : RG n° 11/02480 ; Cerclab n° 3820 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; « en sa qualité de commerçant ayant signé un contrat en rapport direct avec le développement de son activité professionnelle »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 février 2011 : RG n° 2009/904 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 5 mai 2011 : RG n° 10/00979 ; arrêt n° 2011/303 ; Cerclab n° 3201 (clauses abusives ; contrat conclu pour les besoins de l’activité, donc en qualité de professionnel ; location d’un photocopieur par une entreprise de secrétariat), sur appel de T. com. Tarascon du 4 janvier 2010 : RG n° 2009-00456 - CA Douai (1re ch. sect. 1), 21 mars 2011 : RG n° 09/02058 ; Cerclab n° 2658 (démarchage ; rapport direct ; contrat de vente souscrit par une Scea en sa qualité de professionnelle et dans un but professionnel, puisqu'il s'agissait de diversifier les ressources tirées de l'exploitation agricole) - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 16 novembre 2010 : RG n° 09/05397 ; Cerclab n° 2892 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; télésurveillance d’une fleuriste ; conclu par un commerçant en sa qualité de professionnel pour les besoins de son activité commerciale), sur appel de TI Bordeaux, 2 juillet 2009 : RG 08/001051 ; Dnd - CA Douai (1re ch. sect. 1), 15 novembre 2010 : RG n° 09/07267 ; Cerclab n° 2661 (démarchage ; rapport direct ; contrat de vente souscrit par une Earl en sa qualité de professionnelle et dans un but professionnel, puisqu'il s'agissait de diversifier les ressources tirées de l'exploitation agricole) - CA Rennes (1re ch. B), 5 mars 2010 : RG n° 09/00847 ; Cerclab n° 2512 (clauses abusives ; rapport direct ; création d’un site marchand pour un bar-tabac ; la qualité de commerçant de au moment de la conclusion du contrat n'est pas contestable puisqu’il a lui-même engagé sa signature en faisant mention de cette qualité), sur appel de T. com. Brest, 12 décembre 2008 : Dnd - CA Agen (ch. com.), 3 novembre 2009 : RG n°08/00315 ; arrêt n° 965/09 ; Cerclab n° 2374 (clauses abusives ; location de matériel informatique par un gérant de société ; contrat conclu « en qualité de professionnel, c'est à dire de gérant de sa société, dans le cadre de son activité professionnelle »), sur appel de T. com. Auch, 18 janvier 2008 : Dnd - CA Nîmes (2e ch. A), 30 juin 2009 : RG n° 08/01711 ; Cerclab n° 2285 (démarchage ; rapport direct ; activité secondaire de chambre d’hôte par un « exploitant agricole, déclaré au répertoire national des entreprises, [...], comme « autre hébergement touristique »), sur appel de TI Florac, 15 février 2008 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 20 mai 2009 : RG n° 07/04054 ; Cerclab n° 2267 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; télésurveillance d’un commerce ; contrat conclu, non pour la satisfaction de ses besoins personnels, mais en sa qualité de commerçant, dans un but professionnel), sur appel de T. com. Grenoble, 5 octobre 2007 : RG n° 2005J276 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 septembre 2006 : RG n° 05/02042 ; arrêt n° 3954/06 ; Cerclab n° 2295 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; installation d’un publiphone dans un bar ; contrat conclu en qualité de professionnel ), sur appel de T. com. Pau, 14 décembre 2004 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. B), 15 avril 2008 : RG n° 06/00503 ; Cerclab n° 1020 ; Juris-Data n° 2008-361360 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; SCEA de viticulteur ; site internet et appareil photo numérique ; contrat conclu non en son nom personnel, mais en qualité de gérante de la SCEA), infirmant TI Bazas, 9 décembre 2005 : RG n° 11-05-000120 ; jugt n° 276/2005 ; Cerclab n° 2572 (rapport direct avec l’activité spécifique et compétence) - CA Pau (1re ch.), 18 septembre 2006 : RG n° 05/00517 ; arrêt n° 3857/06 ; Cerclab n° 2490 (clauses abusives ; télésurveillance d’une boulangerie ; les contrats ayant été souscrits en tant que chef d'entreprise et pour les besoins de l'exploitation du commerce de boulangerie, ils ont donc été conclus entre professionnels), sur appel de T. com. Mont de Marsan, 7 janvier 2005 : Dnd - CA Angers (1re ch. A), 27 septembre 2005 : RG n° 04/02266 ; arrêt n° 345 ; Cerclab n° 677 ; Juris-Data n° 2005-289883 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; surveillance d’une boulangerie ; le contrat ayant été conclu en qualité de commerçant et non de particulier et dans le but de placer sous surveillance le magasin et la cuisine de sa boulangerie, l’engagement a donc été souscrit à l'occasion et pour les besoins de son activité professionnelle), sur appel de TI Laval, 22 juin 2004 : Dnd - CA Montpellier (2e ch. A), 18 janvier 2005 : RG n° 03/04952 ; arrêt n° 420 ; Cerclab n° 890 ; Juris-Data n° 2005-279031 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; surveillance d’un garage ; contrat conclu en qualité de dirigeant) - T. com. Épinal, 30 mars 2004 : RG n° 02/539 et n° 03/004 ; Cerclab n° 209 (démarchage ; rapport direct ; conclusion en qualité de personne morale dans le cadre de son activité commerciale), confirmation pour d’autres motifs par CA Nancy (2e ch. com.), 19 avril 2006 : RG n° 04/01642 ; arrêt n°1304/06 ; Cerclab n° 1526 ; Juris-Data n° 2006-332162 (exclusion fondée sur le fait que la protection contre le démarchage est réservée aux personnes physiques) - CA Grenoble (ch. com.), 27 septembre 2001 : RG n° 00/00040 ; Jurinet ; Cerclab n° 3117 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct ; contrats de location et de maintenance du matériel de télésurveillance conclus, non en qualité de simple consommateur agissant pour la satisfaction de ses besoins personnels, mais en qualité de commerçant, dans un but professionnel, pour une meilleure exploitation de son fonds de commerce) - CA Paris (25e ch. B), 6 octobre 1995 : RG n° 11280/94 ; Cerclab n° 1288 ; D. 1995. IR. 268 (clauses abusives ; besoins de l’activité et compétence ; une société, qui traite de manière habituelle et depuis plusieurs années avec la société de publicité, en qualité de professionnelle de la téléphonie et pour les besoins de son entreprise, ne peut être considérée comme un profane ou un simple consommateur non averti des usages en matière de publicité) - CA Besançon (2e ch. com.), 16 avril 1993 : RG n° 1825-91 ; arrêt n° 375 ; Cerclab n° 965 ; Juris-Data n° 1993-041226 (démarchage ; rapport direct ; location de photocopieur ; il n'est pas contesté que le photocopieur, machine professionnelle a été acquis ès qualités d'entrepreneur) - CA Grenoble (ch. urg.), 3 décembre 1991 : RG n° 91/1883 ; arrêt n° 114 ; Cerclab n° 3099 (démarchage ; rapport direct ; achat d’un matériel de grillade ; la loi sur le démarchage n'est pas applicable dès lors que le demandeur n'est pas un consommateur, mais un professionnel de la restauration et que c'est en cette qualité qu'il a contracté, puisqu'il s'agit d'une vente ayant un rapport direct avec l'activité exercée dans le cadre de son exploitation commerciale de restaurateur), confirmant T. com. Grenoble, 1er mars 1991 : Dnd.

Rappr. pour un raisonnement similaire afin d’en déduire que le contrat a été conclu par une personne morale exclue du bénéfice de la protection contre le démarchage : CA Aix-en-Provence (2e ch.), 6 septembre 2007 : RG n° 06/17000 ; arrêt n° 2007/349 ; Cerclab n° 2214 (démarchage ; personne morale, rapport direct et cadre de l’activité ; garagiste), sur appel de T. com. Marseille, 4 juin 2003 : RG n° 2002F00131 ; Dnd.

Pour une autre combinaison de critères : CA Dijon (2e ch. civ.), 13 août 2015 : RG n° 13/01754 ; Cerclab n° 5240 (clauses abusives ; cadre et besoins de l’activité commerciale, conclusion en qualité de professionnel ; contrat de prestation de visio-mobilité et de location, pour l'installation d'un système de surveillance à distance en temps réel via internet, conclu avec une Sarl exploitant un dancing sous chapiteau), sur appel de T. com. Dijon, 20 juin 2013 : RG n° 2011011934 ; Dnd.

Absence de qualité de consommateur. Quelques décisions adoptent une solution voisine, en se contentant de considérer que le contractant ne peut être considéré comme un consommateur, ce qui exclut implicitement aussi pour les clauses abusives qu’il soit un non-professionnel, et revient donc à le considérer comme un professionnel. § N.B. Ce type de motivation appelle les mêmes réserves que celles exposées plus haut, dès lors qu’il s’agit davantage d’une affirmation que d’une justification.

Le prêt litigieux étant destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage de bureaux, il en résulte que ni la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, ni la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 n’étaient applicables en la cause, la SCI ne pouvant être tenue pour un consommateur au sens de ces textes. Cass. civ. 1re, 26 mai 1993 : pourvoi n° 91-15876 ; arrêt n° 832 ; Cerclab n° 2096 ; JCP N 1994. II. p. 26 note Raymond, rejetant le pourvoi contre CA Paris (15e ch. A), 12 février 1991 : RG n° 89/013085 ; Cerclab n° 1304 (SCI ne pouvant être assimilée au non-professionnel visé par l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978).

Dans le même sens pour les juges du fond : CA Agen (1re ch. civ.), 9 mars 2011 : RG n° 10/00686 ; arrêt n° 281/11 ; Cerclab n° 2375 (clauses abusives ; absence de preuve que le contrat a été conclu en qualité de simple particulier ; création de site internet pour un guide de pêche) - CA Paris (16e ch. civ., sect. A) 22 novembre 2000 : RG n° 1999/02789 ; Cerclab n° 1841 ; Juris-Data n° 2000-128716 (les textes relatifs aux clauses abusives tendent à la protection du consommateur, qualité que le contrat de bail commercial ne donne pas à la société locataire), sur pourvoi Cass. civ. 3e, 10 décembre 2002 : pourvoi n° 01-10208 ; arrêt n° 1877 ; Cerclab n° 1944 (problème non abordé, la cour semblant admettre que l’arrêt attaqué avait relevé que la clause « n'était pas illicite tant au regard de l'art. 35 de ce texte qu'au regard des textes relatifs aux clauses abusives », alors qu’il avait écarté la stipulation du domaine de ce texte).

Rappr. avant la réforme de 1995, sous l’angle de l’exigence de l’abus de puissance économique : pour invoquer les dispositions relatives aux clauses abusives, la société doit démontrer sa situation de dépendance économique ; en l'espèce, il s'agit d’un contrat souscrit par une société de service qui peut difficilement se faire passer pour un consommateur ou un non-professionnel. CA Besançon, 3 juin 1994 : RG n° 2219-92 ; arrêt n° 594 ; Cerclab n° 964 ; Juris-Data n° 1994-047483 ; Lamyline (société de services contractant avec Alcatel pour une « installation télic »).

V. inversement, mais dans le même esprit, appliquant la protection lorsque le contrat a été conclu en qualité de non-professionnel : CA Dijon (ch. civ. B), 8 novembre 2001 : RG n° 00/00311 ; arrêt n° 708 B ; Cerclab n° 629 ; Juris-Data n° 2001-180799 (comité d’entreprise concluant un contrat pour un distributeur de boissons ; contrat conclu en qualité de non-professionnel).