5933 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Véhicules et engins
- 5938 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Crédit-bail et location financière
- 5959 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Usage mixte professionnel et privé
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5933 (19 janvier 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ - CONTRATS RELATIFS AUX VÉHICULES ET ENGINS
Présentation. Les professionnels utilisent souvent des véhicules ou engins afin d’accomplir leur activité. Les contrats conclus à cette occasion, quelle que soit leur nature (location sans option d’achat, crédit-bail, achat), peuvent recouvrir des fonctions différentes.
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).
Tous les contrats visés plus loin sont conclus à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité et la protection est inapplicable si cette activité est visée dans la liste légale de l’article liminaire. La seule difficulté peut concerner les véhicules à usage mixte (V. Cerclab n° 5959).
Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’application l’art. L. 211-3 C. consom., modifiant l’ancien art. L. 121-16-1 C. consom., créé par la loi du 17 mars 2014, dont le III étend partiellement mais explicitement la protection « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité », la solution devrait être la même pour les professionnels de l’automobile et ceux utilisant le véhicule dans leur activité spécifique. Une conclusion inverse pourrait être appliquée pour les véhicules de fonction ou ceux des professions libérales. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889. § Pour une décision admettant l’extension de la protection : CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 mars 2021 : RG n° 19/01565 ; arrêt n° 77-21 ; Cerclab n° 8914 (location de véhicule utilitaire pour une société de construction ; objet de l’offre n'entrant pas dans le champ de l'activité principale), sur appel de T. com. Orléans, 3 avril 2019 : Dnd.
Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Sous l’empire du droit antérieur, il convenait de distinguer selon les professionnels concernés.
* Professionnels de l’automobile. L’exclusion de la protection est indiscutable pour toutes les entreprises du secteur automobile (distribution, réparation, etc.), pour lesquelles le contrat relève explicitement de leur activité spécifique. Pour des illustrations : CA Aix-en-Provence (2e ch.), 21 avril 2016 : RG n° 13/17933 ; arrêt n° 2016/180 ; Cerclab n° 5587 (clauses abusives, ancien art. R. 132-1 C. consom. ancien ; professionnel du commerce ; achat d’une voiture par une société de négoce automobile, à un particulier qui l’avait remise en dépôt vente), sur appel de T. com. Cannes,16 mai 2013 : RG n° 2012F00276 ; Dnd.
* Véhicules utilisés pour l’activité spécifique. Pour certaines entreprises, le véhicule est un outil nécessaire à l’accomplissement de leur activité spécifique (ex. : tracteurs pour un agriculteur, pelleteuse pour une entreprise de travaux publics, camion pour un transporteur, voiture pour un Vrp, camionnette pour un artisan ou un vendeur procédant à ses livraisons, etc.). Sauf pour le critère obsolète de la compétence, l’exclusion de la protection est acquise. Il convient de noter que la nature du véhicule (utilitaire) inscrit souvent le caractère professionnel du contrat dans l’objet de sa prestation.
V. pour un transporteur : CA Versailles (16e ch.), 12 mars 2020 : RG n° 18/04187 ; Cerclab n° 8385 (clauses abusives ; crédit-bail portant sur un bateau de navigation fluviale ; contrat conclu par un artisan inscrit au registre des métiers en tant que transporteur fluvial, soumis à l’art. L. 313-7 CMF, le bien étant destiné à l'usage professionnel de transport fluvial), sur appel de TGI Versailles, 7 juin 2018 : RG n° 15/06354 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 avril 2021 : RG n° 18/05456 ; arrêt n° 2021/125 ; Cerclab n° 8875 (clauses abusives et avis n° 16011 de la Cour de cassation du 18 novembre 2016 ; exercice de la profession ; crédit affecté pour une conductrice de taxi), sur appel de TGI Draguignan, 14 décembre 2017 : RG n° 16/07920 ; Dnd - CA Montpellier (5e ch. civ.), 7 septembre 2021 : RG n° 18/02983 ; Cerclab n° 9123 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; assurance souscrite par un professionnel de la location de voiture sans chauffeur ; N.B. protection accordée en revanche aux locataires), sur appel de TI Carcassonne, 9 avril 2018 : RG n° 11-15-000404 ; Dnd.
V. pour le navire d’un marin-pêcheur : CA Rennes (2e ch.), 15 décembre 2023 : RG n° 21/02567 ; arrêt n° 583 ; Cerclab n° 10636 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; prêt octroyé pour financer un navire de pêche ; N.B. 1 l’arrêt évoque une autre décision de la cour reconnaissant la qualité de commerçant à l’intéressé, pour d’autres prêts ; N.B. 2 l’arrêt écarte l’application conventionnelle du droit de la consommation, aux motifs qu’aucune de ses dispositions ne se réfère au code de la consommation, et que la seule mention « prêt conso » n’a été indiquée par la banque que pour faciliter l’octroi du prêt, pour éviter un taux d'endettement qui aurait été trop important pour un prêt professionnel), sur appel de TJ Quimper, 23 mars 2021 : Dnd.
* Voitures de fonction. Dans d’autres cas, le véhicule peut avoir un rôle plus secondaire ou moins indispensable (ex. voitures de fonction sauf lorsqu’elles sont principalement utilisées dans le cadre de l’activité). L’exclusion de la protection est certaine pour les critères étroits : contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de celle-ci. S’agissant du critère du rapport direct ou des besoins de l’activité, elle n’est plus forcément systématique si les notions de « besoins » et de « rapport direct » sont pris au sens étroit.
* Usage mixte. Pour certaines professions (ex. médecin, infirmiers, avocat), le contrat de mise à disposition du véhicule peut avoir une nature mixte, à usage professionnel et privé (V. Cerclab n° 5959). Le statut fiscal est un indique rarement évoqué.
Exclusion de la protection. La Cour de cassation, lorsqu’elle contrôlait cette question, a exclu à plusieurs reprises l’application de la réglementation des clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) aux contrats permettant à un professionnel de disposer d’un véhicule ou d’un engin. V. en ce sens : Cass. civ. 1re, 21 février 1995 : pourvoi n° 93-14041 ; arrêt n° 355 ; Cerclab n° 2081 ; JCP 1995. II. 22502, note G. Paisant ; Contrats conc. consom. 1995, n° 84, note L. Leveneur (clauses abusives ; location d’un véhicule par un commerçant pour les besoins de l’entreprise auprès de son loueur habituel ; besoins du commerce) - Cass. civ. 1re, 17 novembre 1998 : pourvoi n° 96-17341 ; arrêt n° 1740 ; Bull. civ. I, n° 322 ; Cerclab n° 2056 ; D. Affaires 1999. 372 ; Contrats conc. consom. 1999, n° 21, note L. Leveneur (clauses abusives ; entrepreneur de construction prenant un tracto-pelle en crédit-bail ; rapport direct selon le sommaire du Bulletin) - Cass. com. 13 mars 2001 : pourvoi n° 98-21912 ; arrêt n° 519 ; Cerclab n° 1923 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; crédit-bail d’une fourgonnette conclu par une Sarl).
Dans le même sens pour les juges du fond, excluant la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) : CA Angers (ch. A civ.), 2 mai 2023 : RG n° 18/02496 ; Cerclab n° 10184 (clause abusive ; rapport direct et besoins de l’activité ; location financière d’une pelle hydraulique pour un artisan maçon), sur appel de TGI Le Mans, 9 octobre 2018 : RG n° 17/00605 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 2 février 2023 : RG n° 21/02587 ; Cerclab n° 10086 (crédit-bail de véhicule utilitaire conclu le 11 déc. 2015 ; contrat conclu en qualité de professionnel par une personne morale commerçante par sa forme, en l’espèce une Sas), sur appel de T. com. Grenoble, 21 mai 2021 : RG n° 2019J00388 ; Dnd - CA Nîmes (4e ch. com.), 5 octobre 2022 : RG n° 20/02876 ; Cerclab n° 9869 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels, besoins de l’activité et rapport direct ; caution d’un crédit-bail de véhicule) sur appel de T. com. Avignon, 22 juin 2020 : RG n° 2020001858 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. 1), 29 janvier 2021 : RG n° 18/04423 ; arrêt n° 73/21 ; Cerclab n° 8755 (clauses abusives ; besoins de l’activité de la société ; location financière d’un véhicule automobile à une société dans le secteur de l’éclairage Led, avec caution par son gérant), sur appel de TGI Strasbourg, 13 septembre 2018 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 28 février 2020 : RG n° 18/02703 ; arrêt n° 20/884 ; Cerclab n° 8370 (clauses abusives, rédaction et interprétation des contrats ; contrats conclus dans le seul but d’exercer l’activité professionnelle ; location avec option d’achat pour une société dans le secteur de la construction et caution par la gérante de la société), sur appel de T. com. Bayonne, 28 mai 2018 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 22 novembre 2018 : RG n° 18/00783 ; arrêt n° 404-18 ; Legifrance ; Cerclab n° 7699 (code de la consommation ; clause affirmant le caractère professionnel du contrat ; location avec option d’achat d’une moto à deux colocataires solidaires), sur appel de T. com. Tours, 8 décembre 2017 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 22 novembre 2018 : RG n° 18/00785 ; arrêt n° 405-18 ; Legifrance ; Dnd (idem), sur appel de T. com. Tours, 8 décembre 2017 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 septembre 2018 : RG n° 17/03770 ; Cerclab n° 8016 (clauses abusives ; besoins de la profession ; location longue durée de voiture par une professionnelle libérale de conseil en affaires et en gestion), sur appel de TGI Melun, 13 décembre 2016 : RG n° 15/03095 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 avril 2018 : RG n° 15/03977 ; arrêt n° 267 ; Cerclab n° 7563 (crédit et clauses abusives ; location avec option d'achat d’un véhicule par un chauffeur de taxi ; contrat conclu dans le cadre de l’activité ; application conventionnelle de l’ancien art. D. 311-8 C. consom. admise, mais clause jugée non abusive), sur appel de TI Rennes, 27 avril 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 29 mars 2018 : RG n° 16/05072 ; Cerclab n° 7498 (crédit affecté à l’acquisition du véhicule d’un artisan chauffeur de taxi, son épouse étant coempruntrice solidaire ; application des régles de crédit « sous le régime duquel la convention a été conclue et dont relève la coempruntrice non professionnelle »), sur appel de TI Villejuif, 31 décembre 2015 : RG n° 11-13-002223 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 8), 10 août 2017 : RG n° 16/01224 ; Cerclab n° 6951 (clauses abusives ; rapport direct ; crédit-bail de véhicules pour une société spécialisée dans l’aménagement et la finition de bâtiments), sur appel de TGI Fontainebleau, 18 novembre 2015 : RG n° 14/00289 ; Dnd, suite de CA Paris (pôle 5 ch. 8), 13 octobre 2016 : RG n° 16/01224 ; Dnd (relevé d’office de l’applicabilité de la protection) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 février 2017 : RG n° 15/10859 ; Cerclab n° 6733 ; Juris-Data n° 2017-002693 (clauses abusives ; contrat souscrit à titre et en qualité de professionnel ; location avec option d'achat d’un véhicule pour une avocate), sur appel de TI Étampes, 18 mars 2015 : RG n° 11-14-000315 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 février 2017 : RG n° 15/09736 ; Cerclab n° 6734 ; Juris-Data n° 2017-003253 (crédit à la consommation et clauses abusives ; location avec option d’achat d’un véhicule pour une avocate ; arrêt semblant fonder l’éviction de la protection sur la seule mention dans l’offre du caractère professionnel du contrat et du fait que le contrat précise dans la rubrique locataire, la profession et l'adresse professionnelle de l’avocate), sur appel de TI Meaux, 15 avril 2015 : RG n° 11-14-0677 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 5 janvier 2017 : RG n° 15/00814 ; arrêt n° 2017/17 ; Cerclab n° 6682 (clauses abusives ; besoins professionnels ; crédit-bail avec option d'achat d’un véhicule d'occasion et caution de l’engagement), sur appel de T. com. Fréjus, 15 décembre 2014 : RG n° 2013/06793 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2016 : RG n° 14/08697 ; Cerclab n° 6531 (clauses abusives ; rapport direct et cadre de l’activité ; location d’une camionnette frigorifique par une SAS de vente de produits alimentaires en gros ou demi-gros et de boucherie), sur appel de T. com. Nanterre (4e ch.) 19 septembre 2014 : RG n° 2014F00941 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 29 septembre 2016 : RG n° 14/15716 ; arrêt n° 2016/529 ; Cerclab n° 5963 (clauses abusives ; action dans l'exercice de sa profession, à des fins en rapport direct avec cet exercice ; location d’un véhicule automobile à usage professionnel par un artisan travaillant dans l’impression), sur appel de T. com. Fréjus (juge com.), 23 juillet 2014 : RG n° 2014002402 ; Dnd - CA Nîmes (4e ch. com.), 28 avril 2016 : RG n° 15/00332 ; Cerclab n° 5618 (code de la consommation, notamment clauses abusives ; besoins de l’activité ; location avec option d'achat d’un véhicule par une Sarl dont l’activité n’est pas précisée), sur appel de T. com. Avignon, 17 novembre 2014 : RG n° 2014003991 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 10 mars 2016 : RG n° 14/00114 ; arrêt n° 2016/203 ; Cerclab n° 5518 (clauses abusives ; contrat conclu en vue d'un usage professionnel ; location avec option d'achat d'un véhicule par une Sarl d'artisan plombier, sous la garantie du cautionnement solidaire du gérant de la société locataire, se substituant ensuite à la société locataire), sur appel de TGI Marseille, 2 décembre 2013 : RG n° 13/5987 ; Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 3 février 2016 : RG n° 13/05919 ; Cerclab n° 5495 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de commerçant ; location d’un véhicule par un commerçant), sur appel de T. com. Bordeaux (3e ch.), 10 septembre 2013 : RG n° 2013F00803 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 2 février 2016 : RG n° 14/00922 ; Cerclab n° 5492 (clauses abusives ; contrat professionnel ; crédit-bail d’un véhicule utilitaire pour un entraîneur de chevaux et assurance de groupe corrélative ; N.B. crédit-preneur renonçant à l’argument en appel, au profit de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., prétention irrecevable en raison de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris), confirmant sur ce point TGI Le Mans, 4 mars 2014 : RG n° 12/02733 ; Dnd - CA Lyon, 28 janvier 2016 : Dnd (vente d’une épandeuse d'enduit bituminé à une société de travaux publics, locations et ventes ; la qualification de clause abusive n'est pas, en l'état des moyens soulevés, susceptible d'être retenue entre ces deux professionnels), cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 1er juin 2017 : pourvoi n° 16-14402 ; arrêt n° 709 ; Cerclab n° 8391 (cassation de l’arrêt jugeant la clause opposable à l'acheteur, aux motifs qu’elle ne contredit pas la portée de l'obligation essentielle du vendeur, sans rechercher si l'acquéreur n'était pas un professionnel d'une autre spécialité que le vendeur) - CA Amiens (1re ch. civ.), 1er décembre 2015 : RG n° 14/02794 ; Cerclab n° 5345 (crédit-bail de véhicule utilitaire ; crédit-preneur admettant le caractère commercial du contrat), sur appel de TI Amiens, 7 avril 2014 : Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 18 novembre 2015 : RG n° 13/05715 ; arrêt n° 657 ; Cerclab n° 5430 (clauses abusives ; société n’étant pas un consommateur ; location d’un véhicule de transport frigorifique par une Sarl ; N.B. l’arrêt n’examine pas, à tort, la qualité de non-professionel), sur appel de T. com. Foix, 8 juillet 2013 : RG n° 2013J00030 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 29 septembre 2015 : RG n° 13/06274 ; arrêt n° 417 ; Cerclab n° 5320 (démarchage ; rapport direct et contrat conclu entre société commerciales ; vente d’un véhicule devant servir d'atelier forain), sur appel de T. com. Quimper, 19 juillet 2013 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 4 juillet 2018 : pourvoi n° 17-21071 ; arrêt n° 618 ; Cerclab n° 7637 (problème non examiné) - CA Versailles (13e ch.), 6 août 2015 : RG n° 13/05783 ; Cerclab n° 5260 ; Juris-Data n° 2015-019712 (clauses abusives ; conclusion entre sociétés commerciales et en rapport avec l’activité ; crédit-bail mobilier d’une voiture, le caractère professionnel étant opposable à la caution), sur appel de T. com. Nanterre (5e ch.), 28 mai 2013 : RG n° 12F01701 ; Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 3 juin 2014 : RG n° 12/02309 ; Cerclab n° 4807 (code de la consommation et clauses abusives ; qualité de professionnel ; location avec option d'achat d’une voiture par un artisan et son épouse ayant la qualité de conjoint collaborateur), sur appel de TI Laval, 20 janvier 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 janvier 2014 : RG n° 12/07258 ; arrêt n° 38 ; Cerclab n° 4678 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; location de plusieurs véhicules par une société), sur appel de T. com. Melun, 20 février 2012 : RG n° 2011/1322 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 5 avril 2013 : RG n° 12/03893 ; arrêt n° 150 ; Cerclab n° 4422 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; vente d’un tracteur à un agriculteur), sur appel de TGI Saint-Malo (réf.), 26 avril 2012 : Dnd - CA Nîmes (ch. com. 2 B), 14 février 2013 : RG n° 11/03941 ; Cerclab n° 4245 (clauses abusives ; besoins du commerce avec une référence explicite à l’arrêt de la Cour de cassation du 21 février 1995 ; location de véhicule par une Sas spécialisée dans l’événementiel électrique afin de le confier à un de ses préposés), sur appel de T. com. Avignon, 24 juin 2011 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 31 janvier 2013 : RG n° 11/04215 ; arrêt n° 13/391 ; Cerclab n° 4197 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location longue durée d’un véhicule par une Eurl), sur appel de TI Tarbes, 13 octobre 2011 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 21 septembre 2012 : RG n° 11/12081 ; arrêt n° 2012/442 ; Cerclab n° 4436 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; location longue durée d’une voiture par une voyante), sur appel de TI Brignoles, 21 juin 2011 : RG n° 11-11-000189 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 5 juillet 2012 : RG n° 11/00863 ; Cerclab n° 3910 (démarchage ; rapport direct ; vente d’un tracteur à un exploitant agricole ; N.B. la clause de résiliation en cas de variation de prix de plus de 10 pour cent est au surplus jugée conforme au Code de la consommation et non léonine), sur appel de TGI Périgueux, 30 novembre 2010 : RG n° 10/711 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 3 mai 2012 : RG n° 11/02918 ; Cerclab n° 3824 ; Juris-Data n° 2012-016903 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; système de géolocalisation installés dans les véhicules des salariés d’une entreprise chargée de la maintenance et du relevé de compteurs EDF), sur appel de T. com. Nanterre (7e ch.), 24 février 2011 : RG n° 2010F1133 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 16 décembre 2011 : RG n° 10/00650 ; arrêt n° 657 ; Cerclab n° 3521 (clauses abusives ; rapport direct ; artisan ; location avec option d'achat d'un véhicule utilitaire de type fourgonnette), sur appel de TGI Brest, 25 novembre 2009 : Dnd - CA Bastia (ch. civ. B), 26 octobre 2011 : RG n° 09/00995 ; Legifrance ; Cerclab n° 3450 (clauses abusives ; locataires reconnaissant que la location a été effectuée dans le cadre de l’activité professionnelle), sur appel de TGI Ajaccio, 15 octobre 2009 : RG n° 08/868 ; Dnd - CA Orléans, 15 septembre 2011 : RG n° 11/00196 ; Cerclab n° 3326 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels en relations habituelles ; location financière d’un camion par un transporteur), sur appel de T. com. Tours, 21 juin 2010 et 4 janvier 2011 : Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 30 avril 2010 : RG n° 09/00235 ; Cerclab n° 3013 (clause abusives ; crédit-bail d’une nacelle sur chenille ; rapport direct), sur appel de T. com. Quimper, 5 décembre 2008 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 24 septembre 2009 : RG n° 08/02375 ; Cerclab n° 3033 ; Juris-Data n° 2009-379464 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; location de camions par une blanchisserie), sur appel de T. com. Nanterre, 27 septembre 2007 : RG n° 2003F584 ; Dnd - CA Besançon (2e ch. civ.), 21 janvier 2009 : RG n° 07/00836 ; Cerclab n° 2632 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; crédit-bail d’une pelle hydraulique), confirmant TGI Vesoul, 23 janvier 2007 : RG n° 04/0855 ; Cerclab n° 4179 (contrat conclu dans le cadre de l’activité) - CA Paris (25e ch. B), 20 octobre 2006 : RG n° 05/19404 ; Cerclab n° 2468 (clauses abusives ; rapport direct ; achat d’un chariot élévateur par une entreprise de manutention), sur appel de T. com. Bobigny (7e ch.), 1re juillet 2005 : RG n° 04/01867 ; Dnd - CA Dijon (ch. civ. B), 13 juillet 2006 : RG n° 05/01181 ; Cerclab n° 626 ; Juris-Data n° 2006-309429 (clauses abusives ; besoins professionnels ; achat d’un camion par un peintre-plâtrier), sur appel de TGI Chalon-sur-Saône (ch. civ.), 22 mars 2005 : RG n° 04/807 ; Cerclab n° 349 (problème non examiné) - CA Rennes (1re ch. B), 14 octobre 2005 : RG n° 04/07665 ; arrêt n° 611 ; Cerclab n° 1782 ; Juris-Data n° 292142 (clauses abusives ; rapport avec l’activité ; crédit-bail de moissonneuse-batteuse), sur appel de TGI Dinan, 7 septembre 2004 : RG n° 03/00603 ; jugt n° 464/04 ; Cerclab n° 356 (problème non abordé) - CA Lyon (6e ch.), 5 novembre 2003 : RG n° 2002/00172 ; Legifrance ; Cerclab n° 1137 ; Lamyline (clauses abusives ; rapport direct ; prêt à usage d’un véhicule de courtoisie par un vendeur de véhicules à un gérant de société pour ses déplacements professionnels, dans l’attente de la livraison du véhicule commandé), sur appel TI Lyon (sect. Neuville), 15 octobre 2001 : RG n° 11-01-002285 ; jugt n° 296 ; Cerclab n° 1082 (besoins de l’activité professionnelle ; exclusion mise de façon ambiguë au conditionnel) - T. com. Lyon, 29 avril 2003 : RG n° 01/01016 ; Cerclab n° 1110 (démarchage ; vente d’une voiture neuve à une société de production de spectacles ; contrat conclu entre deux sociétés commerciales pour un besoin à l’évidence professionnel), sur appel CA Lyon (3e ch. civ.), 30 juin 2005 : RG n° 03/05529 ; Cerclab n° 1127 ; Juris-Data n° 2005-279898 (exclusion fondée sur la qualité de personne morale et l’absence de preuve d’un démarchage effectif) - CA Versailles (13e ch. civ.), 25 juin 1998 : Dnd ; Cerclab n° 1829 (clauses abusives ; crédit-bail d’une fourgonnette conclu par une Sarl ; contrat conclu par un commerçant pour les besoins de son activité), pourvoi rejeté par Cass. com. 13 mars 2001 : pourvoi n° 98-21912 ; arrêt n° 519 ; Cerclab n° 1923 ; précité - CA Aix-en-Provence (2e ch. civ.), 21 septembre 1995 : RG n° 92/14470 ; arrêt n° 542/95 ; Cerclab n° 759 ; Juris-Data n° 1995-047068 (clauses abusives ; crédit-bail d’un véhicule utilitaire conclu par un commerçant et « destiné à son activité professionnelle ») - CA Paris (7e ch. A), 6 janvier 1993 : Dnd ; Cerclab n° 1842 (clauses abusives ; contrat conclu entre commerçants ; rejet du critère de l’identité de spécialité ; location d’un véhicule par un commerçant auprès de son loueur habituel), pourvoi rejeté par pourvoi n° 93-14041 ; arrêt n° 355 ; Cerclab n° 2081 ; JCP 1995. II. 22502, note G. Paisant ; Contrats conc. consom. 1995, n° 84, note L. Leveneur ; précité.
Rappr., a fortiori, excluant la protection pour le contrat d’assurance du véhicule : CA Lyon (1re ch. civ. A), 23 février 2012 : RG n° 09/07365 ; Cerclab n° 3640 (clauses abusives ; exclusion des sociétés commerciales ; assurance d’un véhicule loué), sur appel de TGI Saint-Étienne (1re ch. civ.) du 21 octobre 2009 : RG n° 2007/00810 ; Dnd.
Dans le même sens, pour l’éviction des règles protectrices en matière de crédit à la consommation : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 octobre 2023 : RG n° 21/15485 ; Cerclab n° 10461 (crédit ; crédit-bail de véhicule ; la qualité de commerçant des parties fait obstacle à l'application du droit de la consommation ; N.B. application conventionnelle admise, ainsi en tout état de cause, que celle de l’art. 1171 C. civ.), sur appel de T. com. Paris, 5 juillet 2021 : RG n° 2019064678 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 5 novembre 2009 : RG n° 08/08486 ; Cerclab n° 2554 (crédit-bail d’un véhicule par avocat ; contrat supérieur au maximum légal et de nature professionnelle, nature confirmée par le refus de restitution du véhicule par l’avocat en raison de ses besoins professionnels), sur appel de TGI Versailles (4e ch.), 9 septembre 2008 : RG n° 08/01081 ; jugt n° 268 ; Cerclab n° 3843 (problème non examiné) - TI Loudun, 7 mai 1987 : RG n° 08/87 ; Cerclab n° 1638 (besoins de l’activité ; achat d’un tracteur avec reprise du tracteur d’occasion). § Rappr. : application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 lorsque le professionnel ne démontre pas que le véhicule acquis était destiné à l’activité professionnelle. CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 1995 : RG n° 93/3355 ; arrêt n° 267 ; Cerclab n° 3101 ; Juris-Data n° 044652.
Dans le même sens, pour l’éviction de la garantie de conformité : un artisan qui a acquis un véhicule pour les besoins de sa profession, ne peut être considéré comme un consommateur et se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la consommation. CA Paris (25e ch. sect. A), 29 février 2008 : RG n° 06/8568 ; Legifrance ; Cerclab n° 3429 (peintre), sur appel de TGI Sens, 14 avril 2006 : RG n° 04/01552 ; Dnd.
Admission de la protection. Certaines décisions acceptent toutefois d’accepter l’application de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014). V. en ce sens : CA Pau (1re ch.), 5 juillet 2022 : RG n° 19/00905 ; arrêt n° 22/02679 ; Cerclab n° 9728 (location de pelle sur pneus ; clause non abusive), sur appel de TGI Tarbes, 17 janvier 2019 : RG n° 17/01179 ; Dnd, après avant dire-droit CA Pau (1re ch.), 21 septembre 2021 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 9 avril 2021 : RG n° 19/00723 ; arrêt n° 177/2021 ; Cerclab n° 8895 (location de véhicule par une Earl ; clause non abusive), sur appel de TGI Saverne, 11 janvier 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 23 novembre 2020 : RG n° 19/10527 ; Cerclab n° 8664 (clauses abusives ; crédit-bail de véhicule pour une société ayant une activité de librairie spécialisée, photos, cadeaux, import-export ; applicabilité non discutée, mais caractère abusif écarté), sur appel de T. com. Paris, 25 mars 2019 : RG n° 2018025070 ; Dnd - CA Metz (ch. com.), 5 novembre 2020 : RG n° 18/02884 ; arrêt n° 20/00191 ; Cerclab n° 8630 (clauses abusives ; rapport direct ; acquisition de voiture par une société d’optique), sur appel de TGI Metz, 16 octobre 2018 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 5 octobre 2016 : RG n° 15/00758 ; Cerclab n° 555 ; Cerclab n° 5974 (art. D. 311-8 C. consom. ; crédit-bail portant financement d'un véhicule pour une Sarl ; caractère abusif sans influence, le crédit-preneur n’ayant pas restitué le véhicule pendant… deux ans), sur appel de T. com. Montauban, 28 janvier 2015 : RG n° 2014/176 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 23 février 2016 : RG n° 14/13389 ; arrêt n° 2016/98 ; Cerclab n° 5514 (clauses abusives ; contrat de réparation par un garagiste du véhicule d’un artisan taxi ; l’exercice une activité de taxi ne caractérise pas l'existence d'un lien direct avec celle d’un garagiste, en ce que cette activité artisanale est sans rapport avec la prestation de réparations et d'entretien exécutée par le garage), sur appel de TI Marseille, 6 mai 2014 : RG n° 1112006952 ; Dnd - CA Agen (ch. com.), 27 août 2014 : RG n° 13/00316, arrêt n° 548-14, et RG n° 13/00317 ; Cerclab n° 4854 (clauses abusives ; crédit-bail de véhicule utilitaire par une Sarl dans le secteur du jardinage ; examen et rejet du caractère abusif de la clause de résiliation pour défaut de paiement), sur appel de T. com. Agen (réf.), 28 novembre 2012 : Dnd et T. com. Agen, 9 janvier 2013 : Dnd - CA Pau (1re ch.), 19 mars 2013 : RG n° 12/00374 ; arrêt n° 13/1162 ; Cerclab n° 4343 (clauses abusives ; domaine non discuté ; location de voiture par une association sportive pour le déplacement de ses membres ; clause jugée abusive), sur appel de TGI Pau, 19 octobre 2011 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 18 février 2010 : RG n° 08/05931 ; arrêt n° 201/91 ; Cerclab n° 2619 (clauses abusives ; examen puis rejet au fond du caractère abusif d’une clause d’un contrat de location-vente d’un bateau et de sa remorque utilisé par un moniteur de plongée), sur appel de TI Toulon, 10 janvier 2008 : RG n° 11-07-001373 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 1), 10 septembre 2009 : RG n° 08/07746 ; Cerclab n° 2553 (achat d’une Ferrari par une société luxembourgeoise de grossiste alimentaire ; clause jugée non abusive, sans discussion du domaine d’application), sur appel de T. com. Nanterre (4e ch.), 19 septembre 2008 : RG n° 2007F433 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. B), 3 octobre 2007 : RG n° 06/00447 ; arrêt n° 07/0581 ; Cerclab n° 1390 (vente à distance L. 121-16 ancien ; peintre ; besoins de l’activité), confirmant TI Molsheim, 11 octobre 2005 : RG n° 11-05-000068 ; Cerclab n° 1855 (affectation professionnelle jugée non établie) - CA Montpellier (1re ch. D), 7 janvier 2004 : RG n° 03/00324 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 907 ; Juris-Data n° 2004-242615 (clauses abusives ; domaine d’application non discuté ; examen et rejet du caractère abusif des clauses d’un contrat de crédit-bail de véhicule conclu par un médecin pour son activité professionnelle), infirmant TGI Perpignan (1re ch. 1re sect.), 20 novembre 2002 : RG n° 02/01081 ; Cerclab n° 393 ; jugt n° 541 (clause jugée abusive) - TI Rouen, 19 novembre 1996 : RG n° 11-96-2158 ; Cerclab n° 969 (clauses abusives, L. 10 janvier 1978 ; location d’un véhicule par une association théâtrale ; solution implicite) après avis de CCA (avis), 17 novembre 1995 : avis n° 95-03 ; Cerclab n° 4853 (commission estimant ne pas pouvoir trancher cette question, faute d’éléments) - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 10 mai 1996 : RG n° 92/15104 ; arrêt n° 294 ; Cerclab n° 758 (clauses abusives ; crédit-bail d’une tracto-pelle par un entrepreneur de construction ; domaine d’application non discuté, clause déclarée abusive), cassé par Cass. civ. 1re, 17 novembre 1998 : précité ; Cerclab n° 2056. § V. aussi, écartant le caractère abusif d’une clause de résiliation dans un contrat de location de mobile-home à une exploitante de camping, sans discuter le domaine d’application. CA Bordeaux (2e ch.), 1er février 2006 : RG n° 05/3698 et n° 05/4817 ; Cerclab n° 1030 (décision ambiguë ne visant pas expressément l’ancien art. L. 132-1 du Code de la consommation - N.B. le pourvoi n° 06-13612 mentionné sur la minute est sans résultat sur Legifrance), sur appel de T. com. Bordeaux (1re ch.), 23 mai 2005 : RG n° 2004/00689 et n° 2004/2369 ; Cerclab n° 1010 (problème non examiné).
V. aussi : T. com. Nancy, 24 avril 2017 : RG n° 2016002701, n° 2016002701 et n° 2016009092 ; Dnd (vente d’un véhicule par une entreprise de nettoyage de bâtiments et de nettoyage industriel, à une autre exerçant une activité de commerce interentreprise en gros ; clause de non garantie déclarée non écrite, au visa des anc. art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom.), clause écartée en appel pour d’autres raisons par CA Nancy (5e ch. com.), 23 janvier 2019 : RG n° 17/01331 ; arrêt n° 200/19 ; Cerclab n° 7797 (arg. : 1/ cette simple mention, « vente en l’état », très lapidaire, ne constitue pas véritablement une clause expresse de non-garantie au sens de l’art. 1643 ; 2/ la clause n’est pas applicable compte tenu du fait que, si les contractants sont tous deux professionnels, ils sont de spécialités différentes ; N.B. ce dernier argument est contestable, puisque la condition d’identité de spécialité ne joue qu’à l’encontre d’un vendeur professionnel, c’est-à-dire un professionnel de la vente, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, l’arrêt étant au surplus contradictoire puisqu’après avoir qualifié le vendeur de professionnel, il refuse de mettre à sa charge des remboursements de frais de parking occasionnés par l'entreposage du véhicule au motif que le vendeur, qui ne connaissait pas l'existence du vice, n’est tenu en effet qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente).
Problème non examiné. V. par exemple : CA Lyon (3e ch. A), 26 avril 2018 : RG n° 17/00735 ; Cerclab n° 7564 (clauses abusives ; location longue durée d’un véhicule d'occasion pour un commerçant ambulant ; absence d’examen du caractère abusif fondé sur l’inapplicabilité de la clause et la subsidiarité du moyen, et non sur le caractère professionnel du contrat), sur appel de T. com. Lyon, 3 janvier 2017 : RG n° 2016j320 ; Dnd. § Rappr. pour l’hypothèse : CA Rouen (1re ch.), 20 février 2008 : RG n° 06/1935 ; Legifrance ; Cerclab n° 1162 (VRP revendiquant l’application de l’ancien art. L. 132-1 pour le crédit-bail du véhicule qu’il utilise à titre professionnel), sur appel de TGI Evreux (1re ch.), 19 avril 2006 : RG n° 04/03988 ; jugt n° 2006/172 ; Cerclab n° 2751 (non discuté).
V. aussi dans le cadre d’une instance en référé : CA Caen (1re ch. sect. civ.), 13 septembre 2011 : RG n° 11/00265 ; Cerclab n° 3320 (location d’un chariot téléscopique ; l’argument en défense sur la qualité de professionnel du locataire n’est pas tranché, l’incertitude sur le caractère abusif de la clause de résiliation étant seulement prise en compte dans le calcul du montant de la provision), sur appel de TGI Caen (réf.), 9 décembre 2010 : Dnd.