CA VERSAILLES (1re ch. sect. 2), 29 mars 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3045
CA VERSAILLES (1re ch. sect. 2), 29 mars 2011 : RG n° 10/00835
Publication : Jurica
Extrait : « Enfin dans le cadre du contrat liant les parties il n'est pas rapporté la preuve d'une clause abusive ayant créé un déséquilibre significatif entre les parties puisque M. X. était parfaitement informé du gabarit du véhicule qu'il empruntait et savait que tout dommage causé à la partie haute de ce véhicule était exclue de la garantie et restait à sa charge. En conséquence M. X. sera débouté de sa demande de voir déclarer abusive l'exclusion de garantie pour les dommages causés au véhicule consécutivement à un choc aux parties hautes. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 29 MARS 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/00835. CONTRADICTOIRE. Code nac : 59B. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 janvier 2010 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES : R.G. n° 11-08-1026
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, représenté par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 3000058 - assisté de Maître Jean STEVENIN (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)
INTIMÉE :
Société FRAIKIN ASSETS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Jean-Pierre BINOCHE - N° du dossier 124/10, assistée de Maître Evelyne BOCCALINI substituée par Maître Nathalie CHEVALIER (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE)
Composition de la Cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er mars 2011, Monsieur Charles LONNE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Charles LONNE, président, Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller, Mme Véronique CATRY, Conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2007, M. X. et la société FRAIKIN ASSETS ont conclu un contrat de location portant sur un véhicule utilitaire.
Durant l'exécution du contrat de location M. X. a lourdement accidenté le véhicule dans sa partie haute et une expertise non contradictoire a été diligentée à la demande de la société FRAIKIN ASSETS.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 5 novembre 2008, le tribunal d'instance d'ASNIERES a condamné M. X. à payer à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 5.222 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule.
Par lettre recommandée en date du 25 novembre 2008, M. X. a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2010 le tribunal d'instance d'ASNIERES a :
- constaté la recevabilité de l'opposition,
- dit que l’ordonnance du 5 novembre 2008 contestée est mise à néant,
Statuant à nouveau sur la demande en paiement,
- condamné M. X. à payer à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 5.222 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2008,
- condamné M. X. à payer à la société FRAIKIN ASSETS, la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné M. X. aux dépens.
M. X. a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions en date du 1er juin 2010, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance rendue le 5 novembre 2008,
Statuant de nouveau :
A titre principal :
- dire M. X. recevable et bien fondé en son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 novembre 2008 par le tribunal d'instance d'ASNIERES,
- débouter en conséquence la société FRAIKIN ASSETS de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- déclarer la clause limitative de responsabilité contenue dans les conditions générales (3.4) non écrite ou à tout le moins inopposable à M. X.,
- dire que M. X. ne saurait être redevable envers la société FRAIKIN ASSETS d'une somme supérieure à la somme de 950 euros HT soit le montant de la franchise contractuelle applicable.
En tout état de cause :
- condamner la société FRAIKIN ASSETS à verser à M. X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2010, auxquelles il est également expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens la société FRAIKIN ASSETS, intimée, demande à la cour de :
- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal d'instance d'ASNIERES rendu le 12 janvier 2010,
- condamner M. X. à régler à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 5.222 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2008.
Et y ajoutant :
- condamner M. X. à régler à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2011.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
L'appelant, à titre principal conclut au débouté des demandes de la société FRAIKIN ASSETS et soutient que la procédure d'injonction de payer ne pouvait être utilisée pour recouvrer des dommages et intérêts de nature délictuelle, ce que le premier juge a fait en visant expressément l’article 1382 du code civil, alors qu'une telle procédure ne peut être utilisée en vertu de l’article 1405 du code de procédure civile ; qu'en outre, le montant des dommages intérêts réclamés par la société FRAIKIN ASSETS ne résulte pas d'une stipulation contenue dans les conditions générales de la location mais d'une expertise non contradictoire.
M. X. prétend en conséquence que c'est donc à tort que le tribunal a rejeté l'opposition qu'il a formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 5 novembre 2008.
Toutefois, il convient de relever que M. X. n'a jamais sollicité de contre expertise à l'encontre de celle réalisée par la société BCA et dont le rapport date du 23 août 2007, lequel constitue un élément de preuve, comme l'a justement rappelé le premier juge, soumis à la libre discussion des parties.
Par ailleurs, aux termes du contrat de location liant M. X. à la société FRAIKIN ASSETS, il est clairement stipulé (Chapitre III - Article 3-4 exclusions de garanties) que « sont exclus des garanties ci-dessus et restent à la charges du locataire.... les dommages causés au véhicule consécutivement à un choc aux parties hautes du véhicule ».
Or ce contrat a bien été signé par M. X. et la mention « lu et approuvé » précède sa signature. En outre, M. X., par télécopie en date du 4 juin 2007, a informé la Société FRAIKIN ASSETS de ce qu'il avait « bien pris note de vos conditions de location et tarifs ».
Conformément aux conditions générales de vente et à la suite de l'expertise, la Société FRAIKIN ASSETS a ainsi émis, suite au sinistre, une facture (Facture n°2007/08/01XX) d'un montant de 5.222 euros.
Cette facture a été envoyée à M.X. pour paiement et malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, celui-ci a refusé de régler ladite somme.
En conséquence, la Société FRAIKIN ASSETS n'a eu d'autre choix que de solliciter et d'obtenir du tribunal d'instance d'ASNIERES SUR SEINE une injonction de payer.
La somme réclamée ne représente en aucun cas des dommages et intérêts comme le prétend faussement Monsieur X. et il s'agit bien d'une facture émise en conformité avec les stipulations contractuelles signées par M. X.
La Société FRAIKIN ASSETS pouvait en conséquence utiliser la procédure d'injonction de payer conformément à l’article 1405 du code de procédure civile qui dispose que « Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale. ... »
En conséquence, la Société FRAIKIN ASSETS a bien agi conformément à l’article 1405 du code de procédure civile et le moyen soulevé par l'appelant n'apparaît pas fondé.
M. X. sollicite ensuite, subsidiairement, une réduction des demandes de la société FRAIKIN ASSETS aux motifs :
- qu'il est uniquement titulaire du permis B et n'a jamais conduit de véhicule de gros gabarit,
- qu'il a été contraint de louer le véhicule litigieux pour des raisons de disponibilité,
- que la société FRAIKIN ASSETS aurait dû attirer son attention sur la hauteur du camion loué et sur la clause limitative de responsabilité suivant laquelle les dommages consécutifs à un choc aux parties hautes du véhicule sont exclus de la garantie,
- qu'en sa qualité de professionnel, le loueur n'a pas rempli son obligation d'information prescrite à l’article L. 111-1 du code de la consommation et à l’article 2 de l’arrêté du 18 avril 1991 relatif à la publicité des prix dans le secteur de la location de véhicules,
- qu'en l'espèce la clause litigieuse était illisible,
- que cette clause doit être considérée comme abusive comme le recommande la commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 96-02 relative aux locations de véhicules automobiles.
Toutefois, s'agissant de la hauteur du camion, il n'est pas contesté qu'elle figurait sur le contrat de location et sur la carte grise remise à M. X. ; qu'en outre ce dernier, en prenant possession du véhicule sans émettre aucune réserve, ne pouvait ignorer qu'il ne s'agissait pas d'une camionnette mais d'un camion ; qu'enfin l'on rappellera que M. X. a informé le 4 juin 2007 la société FRAIKIN ASSETS de ce qu'il avait bien pris note des conditions de location et des tarifs et ce conformément aux conditions particulières du contrat qui prévoient en leur article 2 intitulé « acceptation du contrat du véhicule » que « le locataire déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location figurant au verso ».
Il n'est pas démontré par ailleurs que les conditions générales du contrat de locations soient illisibles.
Enfin dans le cadre du contrat liant les parties il n'est pas rapporté la preuve d'une clause abusive ayant créé un déséquilibre significatif entre les parties puisque M. X. était parfaitement informé du gabarit du véhicule qu'il empruntait et savait que tout dommage causé à la partie haute de ce véhicule était exclue de la garantie et restait à sa charge.
En conséquence M. X. sera débouté de sa demande de voir déclarer abusive l'exclusion de garantie pour les dommages causés au véhicule consécutivement à un choc aux parties hautes.
Il résulte de tout ce qui précède que M. X. doit être débouté de ses demandes et condamné à verser à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 5.222 euros, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
La somme de 1.200 euros dédommagera équitablement la société FRAIKIN ASSETS de ses frais irrépétibles d'appel.
Les dépens seront supportés par M. X. qui succombe.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déboute M. X. de toutes ses demandes ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne M. X. à payer à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X. aux dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile par Maître BINOCHE, avoué.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,