6287 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (5) - Assurances
- 6283 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (1) - Conclusion du contrat et réception du véhicule
- 6284 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (2) - Obligations du consommateur (locataire)
- 6285 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (3) - Responsabilité du consommateur (locataire)
- 6286 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (4) - Obligations et responsabilité du professionnel (bailleur)
- 6288 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (6) - Durée et fin du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6287 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
LOCATION DE MEUBLES (BAIL MOBILIER) - LOCATION DE VÉHICULES (5) – ASSURANCES
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Information du consommateur et remise du contrat d’assurance. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire que seraient opposables au locataire les conditions d'une police d'assurance qui ne lui est pas remise ou qui ne correspond pas à la notice remise. Recomm. n° 96-02/32° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 35 ; clause abusive en ce qu’elle permet au bailleur de ne pas remplir son obligation de renseignement ; recommandation visant notamment les clauses stipulant que la police d'assurance non remise est « à la disposition du locataire au principal établissement du loueur »).
Est manifestement abusive la clause stipulant que le locataire sera exclu de la garantie responsabilité civile dans des cas dont le contrat ne contient pas une liste exhaustive, le bailleur et son assureur se réservant le « droit opposer au locataire l'ensemble des conditions, limitations, exclusions, et déchéances figurant dans la police d'assurance qui est à la disposition du locataire au principal établissement du loueur ». CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (clause abusive en ce qu’elle impose au consommateur sa propre compagnie d'assurance et son propre contrat sans mettre ce client en mesure de connaître les exceptions ou les déchéances autres que celles qu'unilatéralement elle a daigné lui indiquer dans sa liste « non exhaustive », sauf à faire obligation au consommateur de se rendre au siège du loueur ; N.B. la clause n’était au surplus pas conforme aux principes posés par le Code des assurance en matière d’exclusion de garantie) confirmant TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 (limiter le lieu de consultation du contrat d'assurance au principal établissement de l'établissement constitue un abus manifeste, le locataire devant être en mesure d'en prendre connaissance dans la station où il s'adresse).
Définition des risques garantis. Les dispositions du code des assurances ne font obligation d'assurer un véhicule terrestre à moteur qu'au titre de la responsabilité civile pouvant être engagée en raison des dommages subis par des tiers ; aucune disposition légale n'imposant la souscription d'une assurance au titre des dommages corporels subis par le conducteur du véhicule, l'absence de souscription d'une telle garantie par le bailleur ne peut être considérée comme fautive et ne saurait fonder une action en responsabilité. CA Aix-en-Provence (ch. 1 - 6), 28 mars 2019 : RG n° 18/02523 ; arrêt n° 2019/133 ; Cerclab n° 7747 ; Juris-Data n° 2019-008375 (location de scooter pour quatre mois incluant une assurance tous risques), sur appel de TGI Grasse, 11 janvier 2018 : RG n° 15/04201 ; Dnd. § V. sous l’angle de l’information du locataire et de la rédaction claire de la clause : la mention au recto de l'original du contrat selon laquelle « le deux roues est assuré tous risques » est dénuée de toute ambiguïté en ce qu'elle vise à garantir seulement le scooter et non pas son conducteur au titre de ses dommages corporels. CA Aix-en-Provence (ch. 1 - 6), 28 mars 2019 : précité (absence au surplus de preuve d’un défaut d'affichage des informations dans les locaux de la société).
Cassation, pour violation de l’article 455 CPC et manque de base légale au regard de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., de l’arrêt refusant de faire application d’une clause d’un contrat d’assurance, lié à la carte bancaire ayant servi au paiement, écartant la garantie décès-invalidité en cas de location d’un véhicule 4x4, sans préciser en quoi la clause créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cass. civ. 2e, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 07-21698 ; Cerclab n° 2854, cassant CA Versailles (3e ch.), 11 octobre 2007 : RG n° 06/05351 ; arrêt n° 479 ; Cerclab n° 4165 (arrêt écartant la clause en raison de son ambiguïté, par application des anciens art. 1162 [1189] C. civ. et L. 133-2 [211-1] C. consom., après visa du point n° 5 de la recommandation de synthèse du 23 mars 1990, aux motifs que la police, dans sa nouvelle version modifiée, prévoyait que la nature du véhicule de location constituait une clause d’exclusion de garantie dans la garantie « véhicule de location » en cas de vol ou de dommage à celui-ci, et une condition d’application de garantie dans la garantie « décès-invalidité »), infirmant TGI Nanterre (6e ch.) 26 mai 2006 : RG n° 03/7629 ; Dnd.
Dès lors que le contrat de location ne limite pas la possibilité d’utiliser le véhicule loué au territoires métropolitain, la clause par laquelle le véhicule n'est pas assuré « pour les déplacements à l'étranger, sauf Suisse et Allemagne » est contraire aux dispositions d'ordre public de l'art. L. 211-4 C. assur. aux termes desquelles, notamment, l'assurance obligatoire des véhicules à moteur « doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des États membres de la Communauté Européenne ainsi qu'aux territoires de tout État tiers » pour lesquels les bureaux nationaux des états membres de la communauté se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire. TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (clause au recto).
Exclusions de garantie. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir une exclusion de garantie responsabilité civile lorsque (considérant n° 36 ; arg. 1/ exclusions illicites dans un contrat d’assurance ; arg. 2/ clauses tendant à faire croire au locataire qu'il est privé de tout recours) :
a) Le véhicule est conduit par une personne non autorisée par le bailleur (considérant n° 36 ; clause contraire à l'article L. 211-1 du code des assurances) ;
Est abusive la clause, contraire à l’art. L. 211-1 C. assur., qui exclut du bénéfice de l’assurance, les locataires et les conducteurs agréés, leurs conjoints, ascendants directs, préposés dans l'exercice de leurs fonctions, alors que les dispositions d'ordre public de 1'article L. 211 alinéa 5 prévoient expressément que les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418. § Les dispositions restrictives apportées à l'étendue de la garantie obligatoire en matière d'assurance automobiles sont illicites, en ce qu'elles prévoient des exclusions non conformes aux dispositions des art. R. 211-1 s. C. assur. ou des déchéances contraires aux art. L. 113-2 et 113-11 C. assur., ou qui ne sont pas valables pour n'être pas mentionnées en caractère « très apparents » ainsi que le prescrit l'art. L. 112-4 in fine C. Assur. TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161.
La disposition relative au défaut d’assurance pour tout conducteur non muni d’un permis de conduire en état de validité n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’article R. 211-10-1° C. assur. dont elle ne rappelle pas intégralement les termes. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157 (clause supprimée). § V. cependant : la clause stipulant, en caractères apparents et dans un encadré, que les conducteurs non désignés au contrat ne pourront prétendre au bénéfice des garanties dommages ou vol du véhicule, ne présente aucun caractère illicite, et doit trouver application, peu important les motifs pour lesquels cette personne conduisait le véhicule. CA Nancy (1re ch. civ.), 16 décembre 2003 : RG n° 01/00036 ; arrêt n° 2495/03 ; Cerclab n° 1561 ; Juris-Data n° 250002 (accident causé par le franchissement d’un feu rouge), sur appel de TGI Nancy (2e ch.), 13 octobre 2000 : RG n° 0003906 ; jugt n° 1000 ; Cerclab n° 1455 (problème non abordé).
b) Le locataire transporte un nombre de personnes supérieur à celui autorisé par le contrat ou à celui des places assises du véhicules ;
c) Le locataire transporte des matières inflammables explosives corrosives ou comburantes dans les conditions de l'article R. 211-11 du code des assurances. Recomm. n° 96-02/33° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 36 ; article R. 211-11 prévoyant des quantités maximales et subordonnant l’application de la clause au fait « lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre »).§ V. aussi Cerclab n° 6284.
Pour des décisions condamnant l’adjonction de clauses d’exclusion non prévues par les textes, V. par exemple : la négligence, même grave, du locataire n'est pas une cause légale de non garantie en matière d'assurance responsabilité civile automobile obligatoire. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157.
Pour des décisions condamnant l’adjonction de clauses d’exclusion imprécises : est abusive la clause excluant le jeu de l’assurance pour les « hauts de caisse », dès lors que ces termes ne définissent pas précisément ce qu’il faut entendre par cette expression, cette imprécision étant contraire aux dispositions de l’art. L. 113-1 C. assur. qui exige que la portée ou l’étendue d’une exclusion soit nette, précise et sans incertitude pour que l’assuré sache exactement dans quel cas et sous quelles conditions il n’est pas garanti. TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (clause au recto).
Pour une décision condamnant l’absence d’assurance des parties hautes, en l’absence de souscription d’un rachat de franchise (pour le cas inverse, V. ci-dessous) : jugé qu’est abusive la clause d’un contrat de location qui refuse d'assurer les dommages causés au véhicule du fait d'une mauvaise appréciation du gabarit, sans limiter cette clause d'exclusion au caractère intentionnel de la faute du locataire, dès lors que celui-ci ne sait pas exactement quand il sera assuré ou ne sera pas assuré. CA Nîmes (1re ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/04266 ; Cerclab n° 6947 (location de voiture ; locataire n’ayant pas souscrit cette option), sur appel de TGI Nîmes, 19 février 2015 : RG n° 14/06265 ; Dnd, arrêt logiquement cassé sans renvoi par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-15427 ; arrêt n° 1198 ; Cerclab n° 7864 (cassation de l’arrêt estimant abusive la clause du contrat de location de véhicule excluant de l’assurance les dommages causés au véhicule en cas de mauvaise appréciation du gabarit, dès lors que, n’étant pas limitée à la faute intentionnelle du locataire, elle ne permet pas à celui-ci de savoir s’il est assuré ou pas, alors que la clause litigieuse informait clairement le consommateur de l’exclusion de garantie en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, quelle que soit la nature, intentionnelle ou non, de la faute commise ; dispositif précisant : « déclare non abusive ladite clause »).
V. pour l’hypothèse après inopposabilité des conditions générales en raison de la taille des caractères, estimant que l’endormissement invoqué par le bailleur n’est pas une faute au sens de l’art. 1732 C. civ. CA Rouen (ch. civ. com.), 30 janvier 2020 : RG n° 17/04895 ; Cerclab n° 8263 (location de voiture ; contrat prévoyant une exclusion de garantie en cas d’« assoupissement et endormissement du locataire »), sur appel de TGI Le Havre, 14 septembre 2017 : RG n° 15/01103 ; Dnd.
Déchéances de garantie. Inopposabilité des clauses de déchéance relatives à la garantie vol qui ne sont pas stipulées de façon apparente, contrairement à l’art. L. 112-4 C. assur. CA Paris, 29 novembre 2011 : Dnd (solution applicable dans le cadre de la mise à disposition d’un véhicule de remplacement à un artisan, en application de son contrat d’assurance prévoyant la location d’un véhicule avec un loueur professionnel partenaire de l’assureur ; N.B. 1 l’arrêt considère que l’assureur et l’artisan ont la qualité de locataire ; N.B. 2 c’est le loueur qui prétendait que les clauses de déchéance n’étaient pas abusives), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 28 mars 2013 : pourvoi n° 12-15290 ; Cerclab n° 4373 (appréciation souveraine des juges du fond).
Est illicite la clause prévoyant une déchéance de garantie en cas de retard dans la déclaration du sinistre, alors que les dispositions légales font obligation à l’assureur d’établir le préjudice que le retard dans la déclaration lui a occasionné. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157. § Est abusive la clause permettant au loueur d'opposer au client une déchéance de principe, pour non respect de l’une quelconques des obligations, sans que soit établi un préjudice pour le loueur. TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG n° 9800991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 171268 (il n'appartient pas au bailleur de décider des conditions d'application de la déchéance des garanties, ce qui relève exclusivement du code des assurances et non de la volonté des parties).
Comp. : la clause des conditions générales du contrat obligeant le locataire à utiliser le véhicule « en bon père de famille (…) conformément aux dispositions du Code de la route », sous peine de déchéance des garanties contractuelles souscrites, n'a pas un caractère abusif dès lors qu’elle précise de manière objective les cas où elle entre en œuvre au détriment du locataire qui est averti de devoir respecter pour en bénéficier l'ensemble des dispositions du Code de la route et qu'il s'agit d'une clause dont la portée est claire et compréhensible. CA Rennes (1re ch. B), 5 mars 2010 : RG n° 08/03486 ; Cerclab n° 3789 (dépassement de 40 à 55 km/h. de la limitation de vitesse, ayant entraîné une condamnation pénale, constituant en tout état de cause une faute lourde privative du bénéfice de la clause), confirmant TGI Nantes, 24 janvier 2008 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 5 avril 2012 : pourvoi n° 10-27531 ; Cerclab n° 3777 (est inopérant le moyen tiré du caractère abusif de la clause permettant au loueur d'écarter la stipulation limitant la responsabilité du locataire, prévue en contrepartie du paiement d'une prime, en cas de négligence dans la conduite, au motif que n’étant pas limitée à l'hypothèse d'une faute intentionnelle, elle vide la clause limitative de responsabilité de son contenu, dès lors que la cour d’appel, avoir après relevé que la preuve du caractère excessif de la vitesse du véhicule était établie, en a exactement déduit que la faute lourde qu'elle avait pu retenir à l'encontre de l'intéressé était exclusive du bénéfice de la clause litigieuse).
Délai de déclaration des sinistres. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au locataire une déclaration de sinistre dans des conditions de délai contraires aux dispositions de l'article L. 133-2 C. assur. Recomm. n° 96-02/38° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 41 clauses prévoyant dans les 24 heures sous peine de déchéance de la garantie voire « immédiatement » ou « sans délai » alors que le code des assurances accorde aux assurés en cas de sinistre un délai minimal de cinq jours ouvrés pour en formuler la déclaration ou de deux jours ouvrés en cas de vol : « ce qui serait illicite dans un contrat d'assurance se trouve abusif dans le contrat de location »).
Est contraire à l’art. L. 113-2 C. assur. la clause prévoyant que les accident déclarés au-delà de 48 heures ne sont pas pris en charge. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157. § Est abusive la clause stipulant que « le locataire s’engage à déclarer au loueur un accident, sous 24 heures et immédiatement aux autorités de police tout accident vol ou incendie même partiel sous peine d’être déchu du bénéfice de l’assurance », dès lors qu’elle viole manifestement les dispositions de l’article L. 116-2° C. assur. qui dispose que sont nulles toutes clauses frappant de déchéance l’assuré en raison du simple retard apporté par lui à la déclaration de sinistre aux autorités. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (rejet de l’argument du loueur selon lequel la clause viserait simplement à obliger le locataire à révéler rapidement un accident afin que les droits de ce dernier soient préservés, compte tenu du fait qu’une telle interprétation dénature une clause parfaitement claire). § Est abusive la clause prévoyant que « tout accident doit être immédiatement, et au plus tard dans les 24 heures, signalé par écrit à la station où le véhicule a été mis à la disposition du locataire ou à la station de restitution » sous peine de déchéance de la garantie, alors qu’une telle clause crée une urgence artificielle de nature à empêcher les clients de déclarer certains sinistres et leur fait supporter, même s’ils ne sont ni fautifs, ni négligents, les conséquences du dommage, et que par ailleurs, le loueur est indemnisé par son assureur. CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (N.B. 1 : clause draconiennes, alors que les circonstances peuvent être dramatiques ; N.B. 2 : clause transférant au client de façon automatique la charge de certains sinistres, ce qui ne manque pas d’avoir une certaine influence sur le montant des primes qu’elle paie à sa compagnie qui lui laisse sans nul doute, à elle, un délai beaucoup plus grand pour déclarer ses sinistres) confirmant TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410.
Comp. : la clause imposant au locataire de faire une déclaration écrite dans les 48 heures pour avertir le loueur d’un accident et de saisir immédiatement les autorités de police, n’est pas illégale en ce qu’elle ne porte pas atteinte au délai distinct et réglementaire dont un assuré dispose pour faire sa déclaration de sinistre auprès d’une compagnie d’assurance, ni abusive, le loueur, propriétaire du véhicule sinistré, ayant un droit légitime à être informé dans des délais raisonnables de toute atteinte portée à ses biens afin de préserver ses propres droits. TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161.
Sinistre : sanction des reconnaissances par le locataire des faits ou de sa responsabilité. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au locataire en cas de sinistre qu'il sera déchu de la garantie s'il reconnaît la matérialité des faits. Recomm. n° 96-02/37° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 40 ; clauses imposant au locataire en cas de sinistre de « ne pas reconnaître sa faute ou de ne faire aucune déclaration qui soit de nature à donner à penser qu'il admet sa responsabilité »).
Clause de franchise. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au bailleur lorsque le tiers responsable d'un sinistre verse l'indemnisation correspondante de ne pas rembourser le montant de la franchise au locataire en retenant des frais non limitativement énumérés au contrat. Recomm. n° 96-02/36° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 39 ; arg. 1. frais non définis et difficile à l'existence si l'assurance a pris en charge les dégâts matériels ; arg. 2/ clause accordant un pouvoir discrétionnaire de fixation de ces frais supplémentaires sans aucun contrôle).
La cour d’appel, qui a relevé que l’option d’assurance complémentaire était proposée et que, compte tenu de la marque, du modèle du véhicule volé et de son kilométrage, le montant de la franchise était inférieur à la valeur dudit véhicule, en a justement déduit que la clause litigieuse, qui ne conduisait pas à un déséquilibre entre les parties, n’était pas abusive. Cass. civ. 1re 26 octobre 2004 : pourvoi n° 02-12471 ; arrêt n° 1485 ; Cerclab n° 2006, rejet du pourvoi contre CA Toulouse (2e ch., 1re sect.) 10 janvier 2001 : Dnd, sur appel de TGI Toulouse, 29 décembre 1998 : Dnd (clause relative au rachat de la franchise applicable et non abusive dès lors que le locataire avait la faculté de souscrire une assurance complémentaire et que la valeur du véhicule était très supérieure au montant de ladite franchise).
Clause de suppression de franchise : dommages aux parties hautes ou basses du véhicule. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser à la charge du locataire même s'il a souscrit un rachat de franchise le coût des dommages relevés sur « la partie supérieure » du véhicule sans préciser cette limitation dans la clause particulière du rachat de franchise ni préciser que la limitation n'interviendra qu'en cas de mauvaise appréciation du gabarit par le locataire. Recomm. n° 96-02/34° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 37 ; arg. 1/ absence de définition précise des « partie supérieure » ou « partie haute » du véhicule ; arg. 2/ clause introduisant une limitation de garantie dans les conditions générales alors que le locataire a souscrit un rachat de franchise par une disposition claire).
* Clauses abusives. Est abusive la clause qui laisse en toute hypothèse à la charge du consommateur les dommages aux parties supérieures et inférieures du véhicule, même dans le cas d’accidents de la circulation dont il n’est pas responsable, la rédaction imprécise permettant en réalité au professionnel de majorer unilatéralement le montant de la franchise. TI Saint-Dizier, 8 novembre 2000 : RG n° 11-00-000139 ; jugt n° 360/2000 ; Cerclab n° 130 (bailleur n’ayant pas été capable de fournir un critère précis de détermination des parties inférieures ou supérieures). § Caractère abusif de la clause prévoyant un complément d'assurance ne laissant à la charge du locataire qu’un montant plus faible dit « franchise non rachetable accident », sans signaler que cette diminution ne s’applique pas aux parties hautes du véhicule. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 septembre 2010 : RG n° 08/19070 ; Cerclab n° 2988 (locataire pouvant légitimement penser qu'il était garanti pour les dommages causés aux personnes et au véhicule loué compte tenu de la garantie souscrite), sur appel de TGI Sens, 12 septembre 2008 : RG n° 06/01498 ; jugt n° 08/200 ; Cerclab n° 3347 (problème non examiné). § V. aussi : TI Charleville-Mézières, 11 octobre 2010 : RG n° 11-09-000427 ; jugt n° 695 ; site CCA ; Cerclab n° 4065 (élimination de la clause, après interprétation en faveur du consommateur, dès lors que le locataire avait souscrit la garantie optionnelle limitant à 900 euros la franchise et que la clause écartant ce rachat pour les parties hautes n’était pas stipulée de façon claire, puisqu’elle était contenue dans le carnet de location et était au surplus ambiguë).
Est abusive la clause qui n'explicite pas clairement, par une disposition explicite et littérale, que la limitation de garantie en cas de dommage affectant le haut de caisse ou le bas de caisse s'applique en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, même lorsque le locataire a souscrit la garantie optionnelle de rachat de franchise. CA Lyon (6e ch.), 22 mai 2017 : RG n° 15/07243 ; Cerclab n° 6888 (arg. : la clause relative aux garanties optionnelles précise qu’elle permet le rachat total des franchises « relatives au vol, aux dommages occasionnés au véhicule loué, y compris le bris de glace et la crevaison des pneumatiques, dans des conditions normales d'utilisation », alors que la clause d’acceptation des conditions générales et de reconnaissance de l’information des conséquences en cas de non souscription des garanties dommages ou vol est portée en bas du contrat de location, presque à titre confidentiel, aucun paraphe du locataire n'étant apposé sur ces conditions, que l’exclusion des dommages aux parties hautes et basses ne figure pas dans l'article relatif aux garanties optionnelles, mais est noyée dans les dispositions concernant l'usage du véhicule, au demeurant dans une rédaction incomplète ; présentation ne permettant pas au locataire d'accéder clairement à une information directe et utile qui,en souscrivant cette assurance complémentaire, peut légitimement penser être garanti pour tous les dommages), confirmant TI Bourg-En-Bresse, 7 août 2015 : RG n° 11-14-212 ; Dnd.
* Clauses non abusives. Absence de caractère abusif de la clause d'exclusion concernant les dommages provoqués par des chocs aux parties supérieures et basses du véhicule « en cas de mauvaise appréciation du gabarit » de celui-ci, sauf cas de force majeure prouvé. CA Rennes (2e ch.), 26 janvier 2012 : RG n° 10/07536 ; arrêt n° 60 ; Cerclab n° 3594 (arg. 1/ clause stipulée clairement, notamment dans les conditions générales par un encadré portant la mention « attention » en lettres majuscules ; 2/ si la recommandation n° 96-02 n'a toujours pas reçu une traduction dans les textes réglementaires, elle a néanmoins convaincu les assureurs de modifier leur comportement et la rédaction de leurs contrats, notamment en précisant que la limitation de garantie n'interviendra qu'en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, modification adoptée par la clause litigieuse ; 3/ interprétation de la clause dans son sens le plus favorable au consommateur, la clause d'exclusion de garantie figurant dans les conditions générales, qui prévoit la restriction de garantie pour la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, étant retenue plutôt que celle incluse dans les conditions particulières, qui n'envisage pas le cas de l'appréciation des dimensions du véhicule), sur appel de TI Nantes, 14 septembre 2010 : Dnd. § V. aussi, écartant le caractère abusif d’une clause excluant toute garantie et laissant à la charge du locataire les dommages causés aux parties hautes du véhicule. CA Lyon (6e ch.), 29 avril 2004 : RG n° 2002/060029 ; Cerclab n° 1135 (rejet de l’argument tiré de l’absence d’option de rachat de la franchise, l’arrêt estimant que la Commission n’a pas condamné cette absence), confirmant TGI Lyon (1re ch. A), 9 octobre 2002 : RG n° 2001/8541 ; Cerclab n° 1085 (clause non abusive n'excluant que les dommages causés aux véhicules par suite d'un choc sur les parties hautes résultant de la seule erreur d'appréciation du gabarit du véhicule par le conducteur) - CA Rennes (1re ch. B), 12 février 2009 : RG n° 07/05538 ; Cerclab n° 2709 (locataire informé clairement de l’exclusion de garantie pour les dommages aux parties hautes et basse ; arrêt écartant implicitement le caractère abusif de la clause invoqué par le locataire), sur appel de TGI Rennes (2e ch. civ.), 31 juillet 2007 : RG n° 06/04362 ; jugt n° 07/138 ou 07/198 ; Cerclab n° 477 (caractère abusif non discuté ; clause d’exclusion de garantie clairement acceptée par le preneur qui a signé un document particulier, reprenant les conditions générales) - CA Rennes (7e ch.), 10 juin 2009 : RG n° 07/07852 ; arrêt n° 266 ; Cerclab n° 2509, sur appel de TI Rennes, 26 novembre 2007 : Dnd - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 29 mars 2011 : RG n° 10/00835 ; Cerclab n° 3045 (locataire parfaitement informé du gabarit du véhicule et du fait que tout dommage causé à la partie haute de ce véhicule était exclue de la garantie et restait à sa charge), sur appel de TI Asnières, 12 janvier 2010 : RG n° 11-08-1026 ; Dnd .
V. aussi écartant le caractère abusif, pour des clauses maintenant la responsabilité du locataire en dépit d’un rachat de la franchise : CA Versailles (19e ch.), 9 janvier 2009 : RG n° 07/08866 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 2731 (locataire ayant souscrit la garantie optionnelle, entraînant la suppression de la franchise en cas d'accident, sauf pour les dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, et ayant apposé ses initiales aux paragraphes prévus à cet effet, de part et d'autre de la clause litigieuse ; clause au recto, rédigée en français, en caractères gras et apparents, peu important que les conditions générales au dos soient en anglais), sur appel de TGI Pontoise (1re ch.), 20 novembre 2007 : RG n° 05/09025 ; Cerclab n° 592 (absence de caractère abusif de la clause dont le champ d'application est précisément défini et limité, en cas de survenance d'un type de dommages très spécifique, ceux causés aux parties hautes du véhicule en lien avec une mauvaise appréciation de son gabarit ; compte tenu du caractère strictement défini et limité de la clause litigieuse, il ne saurait être reproché au loueur de ne pas avoir proposé au défendeur de souscrire une assurance supplémentaire spécifique couvrant les dommages tenant au défaut d'appréciation du gabarit du véhicule). § Comp. admettant l’absence de caractère abusif de la clause mais clause en l’interprétant en faveur du consommateur pour considérer qu’elle n’emporte que le paiement de la franchise et ne constitue pas une clause de déchéance de garantie impliquant la prise en charge de la totalité de l’indemnisation du dommage causé. CA Versailles (3e ch.), 20 février 2004 : RG n° 2002-03374 ; Cerclab n° 1711 ; Juris-Data n° 285339, confirmant TGI Versailles (4e ch.), 7 février 2002 : RG n° 01/00480 ; jugement n° 79 ; Cerclab n° 1696.
* Clauses envisagées sous l’angle de leur opposabilité. N’est pas opposable au locataire la clause d’exclusion de garantie pour les dommages aux parties hautes et basses, qui ne figure ni en caractères gras ni en caractères italiques ni dans une police de caractères différente du texte général permettant de la mettre en évidence et qui n'est pas précédée de la mention : « Exclusions de garantie », contrairement aux exigences de l'article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances. CA Versailles (3e ch.), 27 mars 2008 : RG n° 07/03634 ; Cerclab n° 2726, confirmant sur ce point TI Vanves, 12 avril 2007 : RG n° 11-07-000082 ; Cerclab n° 539 (locataire concluant une assurance « tout risque » et « en toute circonstance » du véhicule en apposant sa signature sur un écran tactile, sans que le loueur ait fait la preuve qu'il avait informé le locataire, avant la souscription de cette assurance, de l'exclusion de cette assurance des dommages occasionnés à la partie haute du véhicule, alors qu'en raison de l'importance des risques de dommages qui pèse sur la mise à dispositions de ce type de véhicule aux particuliers qui ne sont pas familiers des volumes, cette exception contractuelle était manifestement substantielle, de sorte qu'il convient de la déclarer inopposable au preneur).§ V. aussi : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 15 février 2018 : RG n° 16/10340 ; arrêt n° 2018/70 ; Cerclab n° 7434 (location de voiture ; caractère abusif, par application de l’ancien art. R. 132-1-1° C. consom., de la clause faisant adhérer le locataire qui a souscrit une assurance complémentaire, dite « pack sérénité », alors que la preuve n’est pas rapportée de ce que la notice spécifique afférente à cette assurance complémentaire, document distinct du contrat de location proprement dit, qui permettrait à l'assuré de connaître l'exacte étendue de l'avantage d'une telle souscription d'assurance et ses modalités concrètes d'application, ait été effectivement portée à la connaissance du locataire avant la conclusion du contrat ; N.B. en l’espèce, l’assurance complémentaire maintenait la franchise pour les dommages aux parties hautes et basses), sur appel de TI Draguignan, 19 avril 2016 : RG n° 11-15-000260 ; Dnd.
* Clauses envisagées sous l’angle de l’information du consommateur. V. sous l’angle de l’obligation d’information et de l’inopposabilité, pour des obligations jugées satisfaites : absence de caractère abusif de la clause respectant les exigences de l’ancien art. 133-2 C. consom., dès lors que la lecture du contrat établit clairement que le locataire est exonéré de toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mauvaise appréciation de la hauteur du véhicule ou d'un choc avec des objets placés ou suspendus en hauteur en souscrivant une garantie spécifique. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 19 septembre 2017 : RG n° 16/02822 ; Cerclab n° 7040 (location de véhicule utilitaire ; 1/ selon l’arrêt, la clause ne contrevient pas à la recommandation n° 96-02 qui demande une information précise et expresse, ce qui était le cas en l’espèce ; 2/ le bailleur n'a pas à prouver qu'il a proposé particulièrement la souscription de la garantie spécifique dès lors que son existence et sa portée étaient clairement indiquées au contrat et qu'il était rappelé par l'apposition d'un collant de grande taille collé à l'intérieur du véhicule sur le pare-brise quelle était la hauteur du véhicule et cet avertissement : « attention, vous êtes responsable des parties hautes »), sur appel de TI Poissy, 1er mars 2016 : RG n° 11-15/048 ; Dnd. § V. déjà : CA Lyon (6e ch.), 29 avril 2004 : RG n° 2002/060029 ; Cerclab n° 1135 (absence de manquement à l’obligation d’information et de conseil, la hauteur du véhicule figurant clairement sur la carrosserie conformément au Code de la route et sur le tableau de bord, l’information utile étant en permanence sous les yeux du conducteur) - CA Rennes (1re ch. B), 12 février 2009 : RG n° 07/05538 ; Cerclab n° 2709 (locataire informé clairement de l’exclusion de garantie pour les dommages aux parties hautes et basse), sur appel de TGI Rennes (2e ch. civ.), 31 juillet 2007 : RG n° 06/04362 ; jugt n° 07/138 ou 07/198 ; Cerclab n° 477 (caractère abusif non discuté ; clause d’exclusion de garantie clairement acceptée par le preneur qui a signé un document particulier, reprenant les conditions générales). § Comp. pour la reconnaissance d’un manquement à l’obligation d’information : CA Toulouse (2e ch. 2e sect.), 12 février 2008 : RG n° 06/05880 ; Cerclab n° 2721 (inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie, la preuve n’étant pas rapportée de la remise des conditions générales aux locataire, ni du fait que son attention ait été attirée sur cette clause ; l'autocollant positionné sur le pare-brise mentionnant : « attention vous êtes responsable des parties hautes » avec un dessin du véhicule précisant hauteur 2,65 m n'informe pas expressément le locataire que les dommages résultant d'une mauvaise appréciation de la hauteur sont exclus de la garantie d'assurance et l'invite seulement à faire attention à la hauteur du véhicule.), sur appel de TGI Toulouse, 6 novembre 2006 : RG n° 05/3119 ; Dnd.
* Clauses envisagées sous l’angle de leur rédaction. V. aussi sous l’angle de la rédaction équivoque de la clause, interprétée en faveur du consommateur : CA Toulouse (3e ch. 1), 24 septembre 2013 : RG n° 12/00785 ; arrêt n° 579/13 ; Cerclab n° 4554 (interprétation en faveur du consommateur d’une clause rédigée de façon équivoque, se présentant comme la souscription d’une assurance réduction franchise en cas de dommages aux parties hautes, rédaction stigmatisée par la recommandation n° 96-02, pour considérer que la responsabilité du locataire est dégagée au delà du montant de la franchise contractuelle figurant sur le contrat de location, le contrat d’assurance souscrit par le bailleur ne contenant aucune clause d’exclusion dans ce cas et la clause étant spécifique au contrat de bail), sur appel de TGI Toulouse, 9 janvier 2012 : RG n° 10/00778 ; Dnd. § Dans le même esprit, pour la Commission des clauses abusives : la Commission des clauses abusives est d’avis qu’il résulte de l’ensemble des dispositions contractuelles du contrat de location de véhicule une ambiguïté sur la portée de la responsabilité du locataire laquelle, compte tenu de l’énoncé, de la présentation et de l’emplacement de ces stipulations, peut être comprise en ce sens qu’en souscrivant l’option de rachat de franchise dommages, le locataire ne pouvait en aucun cas être tenu au-delà de la franchise maximale de 900 €. CCA (avis), 14 mars 2013 : avis n° 12-02 ; Cerclab n° 4996 (non lieu à avis ; avis reproduisant les clauses dont la combinaison était nécessaire pour comprendre la portée de l’engagement du preneur), sur demande de CA Reims, 3 mai 2011 : Dnd, sur appel de TI Charleville-Mézières, 11 octobre 2010 : précité (clause abusive) et pour l’issue finale : interprétation en faveur du locataire, par application de l’ancien art. L. 133-2 [211-1] C. consom., de clauses ambiguës relatives à la responsabilité en cas de dommage aux parties hautes, pour estimer que la franchise reste applicable en cas de souscription de la garantie « CWD » et que le bailleur a manqué à son obligation de renseignement et d'information qui s'imposait au regard du caractère ambigu de ces clauses. CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 3 juillet 2015 : RG n° 14/02582 ; Cerclab n° 5247 ; Juris-Data n° 2015-017839 (refus de prendre en compte deux éléments postérieurs : un document précisant que le bailleur attire l'attention du locataire sur le fait qu'en cas de souscription de la « CWD », les dommages aux parties hautes sont exclus de la garantie, qui a été signé après l’accident, et un constat d’huissier faisant état de la présence d’un avertissement dans les véhicules et dans l’agence qui a été établi huit mois après le contrat), sur appel de TI Charleville-Mézières, 11 octobre 2010 : RG n° 11-09-000427 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 11 janvier 2017 : pourvoi n° 15-25479 ; arrêt n° 61 ; Cerclab n° 6705 (ayant relevé la contradiction existant entre la mention de pleine responsabilité pour les parties hautes du véhicule et la dernière phrase du paragraphe qui restreignait la responsabilité au montant de la franchise contractuelle, la cour d’appel, interprétant, en faveur du consommateur, ces stipulations qui n’étaient pas rédigées de façon claire et compréhensible, a retenu, à bon droit, qu’elles devaient se lire comme limitant la responsabilité de celui-ci à la franchise maximale de 900 euros), rejetant le pourvoi contre CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 3 juillet 2015 : RG n° 14/02582 ; Cerclab n° 5247. § Si la clause stipulant « que les dommages causés aux parties supérieures du véhicule […] sont à la charge du locataire, même si la franchise a été rachetée » a pour objet d’attirer l’attention du locataire sur un cas d’exclusion de la franchise, lorsque l’accident causé au véhicule provient d’une mauvaise appréciation de son gabarit, n’est pas critiquable en soi, sa rédaction a cependant pour effet de faire supporter au locataire les dommages qui proviendraient d’une autre cause même non imputable au locataire et ne lui permet pas de rapporter cette preuve, ce qui lui confère un caractère abusif. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157.
Clause de suppression de franchise : maintien de la responsabilité du locataire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que la responsabilité du locataire sera engagée même s'il a payé une indemnité de suppression de franchise sans que cela soit rappelé dans la clause particulière de rachat de franchise et soit limité au caractère intentionnel de la faute du locataire. Recomm. n° 96-02/35° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 38 ; clauses visées prévoyant que « la responsabilité du locataire ne sera pas dégagée en cas de violation intentionnelle du présent contrat ou de négligence grave... » ou encore « d'une négligence dans la conduite » vident de son contenu la clause de rachat de franchise).
La recommandation n° 92-2 de la commission des clauses abusives, relative au contrat de location de véhicule, considère qu'une clause prévoyant la responsabilité du locataire en cas de négligence dans la conduite, en dépit d'une clause de rachat de franchise, doit être considérée comme abusive ; autrement dit, la suppression de la franchise contre le paiement d'une somme d'argent supplémentaire, rend abusive la clause qui exclut la garantie pour négligence dans la conduite notamment, dès lors qu'elle n'est pas rappelée dans la clause particulière de rachat et qu'elle n'est pas limitée au caractère intentionnel du dommage ; tel est le cas en l’espèce, où le locataire a souscrit une assurance stipulant que « la protection collision vous permettra de vous protéger en cas d'accident dans lequel votre responsabilité est engagée » et « la protection collision couvre les dommages matériels liés à un accident fautif », en contradiction avec les conditions générales excluant la garantie en cas de violation du Code de la route. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 2 juillet 2020 : RG n° 17/16470 ; Cerclab n° 8495 (clause abusive, aboutissant à une garantie « extrêmement restreinte » ; la contradiction entre les conditions générales du contrat et les dispositions de la garantie complémentaire devant s’interpréter en faveur du consommateur), confirmant TI Raincy, 9 mars 2017 : RG n° 11-16-000719 ; Dnd.
V. cep. : cassation, au visa de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., de l’arrêt déclarant abusive une clause qui réservait au preneur, qui invoquait l’impossibilité d’assurer les restitutions requises dans le délai convenu, la faculté d’opposer la force majeure pour échapper au paiement de la franchise. Cass. civ. 1re, 4 juin 2014 : pourvoi n° 13-14717 ; arrêt n° 669 ; Cerclab n° 4804, cassant CA Versailles (3e ch.), 24 janvier 2013 : RG n° 11/01473 ; Cerclab n° 4184 (est abusive la clause excluant l’application de la franchise minorée - 1.300 euros - lorsque le preneur ne rapporte pas les clés et la carte grise dans les 48 heures dès lors, d’une part, que compte tenu de l'importance du montant de la franchise non minorée de 25.000 euros, le bailleur doit justifier avoir satisfait à son obligation d'information, par application de l'ancien art. L. 111-1 C. consom., en attirant particulièrement l'attention du preneur sur cette clause, preuve non rapportée en l’espèce compte tenu de la présentation de la clause en petits caractères sans intitulé la mettant en valeur, et que, d’autre part, elle fait peser sur le preneur les conséquences d’un « car jacking » ; l’arrêt note que si, dans le cas présent, un doute existe sur la réalité des déclarations relatives au vol avec violence, de simples suspicions ne peuvent asseoir la mise en jeu de sa responsabilité, alors même que ce doute doit lui profiter, selon les règles d'interprétation des conventions), sur appel de TGI Versailles (1re ch.), 10 février 2011 : RG n° 2009/2493 ; Dnd.