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CASS. CIV. 1re, 20 janvier 2011

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 20 janvier 2011
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 09-71993
Date : 20/01/2011
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3051

CASS. CIV. 1re, 20 janvier 2011 : pourvoi n° 09-71993

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 JANVIER 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 09-71993

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Mouffetard auto-école 

 

MOTIFS (justifications de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 1134 du code civil ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Madame X., qui avait conclu le 17 février 2006 avec la société Mouffetard auto-école un contrat « de formation B permis un euro par jour », a assigné cette société en remboursement d’une certaine somme en faisant valoir qu’elle n’avait pu suivre aucune formation auprès d’elle, le livret d’apprentissage nécessaire n’ayant été délivré par la préfecture de police de Paris que le 28 février 2007 tandis que son dossier avait été transféré sur sa demande à Pau en août 2007 à la suite de son déménagement ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour la débouter de ses prétentions la juridiction de proximité, ayant relevé que le contrat liant les parties indique que « la formation est nominative et non cessible, sa validité théorique et pratique est limitée à un an », a affirmé qu’il était inexact de dire que le livret d’apprentissage délivré par la préfecture de police conditionne tout début de formation, le contrat étant devenu définitif par l’obtention du prêt de 1.000 euros le 4 mai 2006 et la formation théorique pouvant dès lors commencer dès le 5 mai et a retenu que Mme X., qui avait demandé le transfert de son dossier et le remboursement des prestations non exécutées après le 4 mai 2007, soit après la fin du contrat, ne pouvait se prévaloir de l’article 9, alinéa 4, du contrat, organisant le remboursement des prestations non consommées en cas de déménagement, de maladie ou de changement d’établissement en cours d’exécution du contrat ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat liant les parties prévoyait que la formation ne pouvait avoir lieu sans que le livret ait été validé par la préfecture de police et ne distinguait pas à cet égard entre les formations théorique et pratique, la juridiction de proximité en a dénaturé les termes clairs et précis ;

  

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 5ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 6ème ;

Condamne la société Mouffetard auto-école aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Mouffetard auto-école à payer la somme de 2.000 euros à Maître Balat, avocat de Madame X. ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Balat, avocat aux Conseils, pour Madame X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché au jugement attaqué d’avoir débouté Mademoiselle X. de ses demandes en paiement dirigées contre la SARL Mouffetard auto école ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’ il est acquis que Mademoiselle X. a conclu le 17 février 2006 un Contrat de Formation « B » permis 1 € par jour ; que ce contrat est devenu définitif par l’obtention d’un prêt de 1.000 € le 4 mai 2006 ; que le contrat indique que «la formation est nominative et non cessible, sa validité théorique et pratique est limitée à un an» ; qu’il est inexact de dire que le livret d’apprentissage délivré par la préfecture de police conditionne tout début de formation ; qu’au contraire, la formation théorique pouvait démarrer dès le 5 mai 2006 étant observé que la requérante ne s’est jamais présentée à un cours de code et n’a pas prouvé que la délivrance tardive du livret devait être imputée à la société Mouffetard ; que la requérante a demandé le transfert du dossier suite à un déménagement et le remboursement des prestations non exécutées après le 4 mai 2007, soit après la fin du contrat ; qu’elle ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 9, alinéa 4, du contrat qui organise le remboursement des prestations non consommées en cas de déménagement, de maladie ou de changement d’établissement de l’établissement de l’élève en cours d’exécution du contrat ; qu’il s’ensuit que la société Mouffetard n’a pas failli à ses obligations contractuelles pendant la durée du contrat ; qu’en conséquence, il convient de débouter Mademoiselle X. de l’intégralité de ses demandes ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU’ aux termes du contrat de formation faisant la loi des parties, la formation théorique et pratique ne pouvait commencer et le contrat ne pouvait prendre effet sans que le livret d’apprentissage ait été validé par la préfecture de police, cette validation n’étant intervenue en l’espèce que le 28 février 2007 ; qu’en affirmant dès lors que « la formation théorique pouvait démarrer dès le 5 mai 2006 » et qu’il était « inexact de dire que le livret d’apprentissage délivré par la Préfecture de Police conditionne tout début de formation » (jugement attaqué, p. 3 § 8), le juge d’instance a dénaturé les termes du contrat de formation et a violé l’article 1134 du Code civil ;

ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU’ en affirmant que Mademoiselle X. avait demandé le transfert de son dossier et le remboursement des prestations non exécutées après le 4 mai 2007, « soit après la fin du contrat » (jugement attaqué, p. 3 § 9), cependant que le contrat de formation, d’une durée d’un an à compter du 28 février 2007, date de la validation du livret d’apprentissage par la préfecture de police, était nécessairement encore en cours jusqu’au 27 février 2008, le juge d’instance a méconnu les stipulations du contrat de formation et a violé l’article 1134 du Code civil ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QU’ en limitant en toute hypothèse le droit pour l’élève de demander le remboursement des prestations non consommées à une durée limitée à l’échéance du contrat, le juge d’instance, qui a confondu le fait générateur de l’obligation de remboursement et la prescription de l’action en remboursement, qui ne saurait être limitée à la durée du contrat en cause, a violé par refus d’application l’article 2262 ancien du Code civil ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses conclusions (p. 6 in fine et p. 7), Mademoiselle X. faisait valoir que la clause du contrat de formation faisant échec au remboursement des prestations non consommées par l’élève et qui attribuait à l’établissement une rémunération sans contrepartie constituait une clause abusive, considérée comme telle par la Commission des clauses abusives (recommandation n° 05/03 relative aux contrats de formation de conduite automobile, BOCCRF du 16 décembre 2005), de sorte que cette clause devait en l’espèce être considérée comme non écrite, au visa des articles L. 132-1 à L. 132-5 du Code de la consommation et des articles L. 213-1 et suivants du Code de la route ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, le juge d’instance a violé l’article 455 du Code de procédure civile.