6317 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Auto-école - Formation et contenu du contrat
- 6318 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Auto-école - Obligations de l’élève
- 6319 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Auto-école - Obligations de l’établissement
- 5993 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Autres codes
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6317 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ENSEIGNEMENT - AUTO-ÉCOLE - 1 - FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT
Recommandation. Recommandation n° 05-03 du 23 juin 2005 relative aux contrats de formation à titre onéreux à la conduite automobile (permis B) proposés par les établissements d'enseignement agréés : BOCCRF du 16 décembre 2005 ; Cerclab n° 2201.
Textes. V. les art. L. 213-1 s. C. consom. et art. R. 213-1 s. C. consom., R. 213-3 C. consom.
A. FORMATION DU CONTRAT
Évaluation préalable. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet de donner un caractère définitif aux contrats de formation avant l'issue de la phase d'évaluation préalable. Recomm. 05-03/1° : Cerclab n° 2201.
Cassation pour dénaturation du jugement refusant la demande de remboursement de l’élève n’ayant pu recevoir aucune leçon dès lors que le livret d’apprentissage avait été délivré par la préfecture de Paris après son déménagement et le transfert de son dossier à Pau, au motif que le contrat stipulait que « la formation est nominative et non cessible, sa validité théorique et pratique est limitée à un an », alors que le contrat prévoyait que la formation ne pouvait avoir lieu sans que le livret ait été validé par la préfecture de police et ne distinguait pas à cet égard entre les formations théorique et pratique. Cass. civ. 1re, 20 janvier 2011 : pourvoi n° 09-71993 ; Cerclab n° 3051 (problème abordé dans le moyen, le caractère abusif ayant été invoqué devant le juge de proximité, branche non examinée par la Cour), cassant Jur. proxim. TI Paris (5e arrdt), 18 septembre 2008 : Dnd.
L’évaluation du candidat doit constituer un préalable au contrat et intervenir ainsi dans la phase précontractuelle, pour permettre au professionnel de donner au consommateur une information précise sur le nombre d'heures prévisibles et leur coût, information qui ne saurait être rémunérée ; est abusive la clause prévoyant une rémunération et ne précisant pas clairement que l’évaluation intervient préalablement à la signature du contrat définitif. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087 (le fait que le professionnel admette que l’évaluation doive être antérieure à la conclusion ne le dispense pas de le formuler explicitement), confirmant TGI Grenoble, 31 mai 2010 : RG n° 08/05178 : Dnd. § Est abusive la clause qui, bien que prévoyant une évaluation du candidat conforme aux dispositions de l'art. R. 213-3 du Code de la route, inclut à tort cette prestation dans le contrat de formation, en prévoyant une rémunération du professionnel de 30 euros, alors qu'il s'agit d'un préalable au contrat intervenant dans sa phase précontractuelle, pour permettre au professionnel de donner au consommateur une information précise sur le nombre d'heures prévisibles et leur coût. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951, sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd. § Est illicite au regard de l'art. R. 213-3 § 3 C. route, la clause qui prévoit la rémunération de la séance d’évaluation de départ, qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive, une telle évaluation constituant en effet une information précontractuelle que doit donner le professionnel au consommateur sur le nombre d'heures prévisibles de formation en fonction de son niveau afin que celui-ci puisse connaître de la manière la plus précise possible la prestation et son coût. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (clause au surplus abusive dès lors qu’elle apparaît d'ailleurs contraire à la recommandation n° 05-03) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (idem ; la mention précisant que « le contrat prend effet une fois cette évaluation préalable effectuée » ne peut suffire à valider la clause, dès lors que le fait de prévoir la rémunération de l'évaluation implique nécessairement que le contrat est conclu avant qu'elle soit pratiquée de sorte que le consommateur peut s'estimer à tort définitivement engagé à l'issue de l'évaluation et ce d'autant que le contrat énonce des modalités de paiement avec le versement d'une somme dès la signature du contrat), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (adoption des motifs du tribunal ; prestation figurant à tort dans le contrat de formation avec une tarification, alors qu'il s'agit d'un préalable au contrat intervenant obligatoirement dans la phase précontractuelle du contrat, pour permettre au professionnel de donner au consommateur une information précise sur le nombre d'heures prévisible et leur coût ; clause illicite au regard de l’art. R. 213-3 § 3 C. route).
N’est pas abusive la clause prévoyant que « le contrat prend effet après signature des deux parties et après acceptation des termes de l'évaluation, qui ne fait pas partie du contrat », dès lors que, conformément à l’art. R. 213-3-3° C. route, l'évaluation est bien préalable à la signature du contrat, lequel ne prévoit aucune rémunération de celle-ci, et que cette évaluation n'entraîne aucune obligation pour l'élève à l'égard de l'auto-école. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353, confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd.
B. CONTENU DU CONTRAT
Mentions obligatoires. * Textes. Selon l’art. L. 213-2 C. route, « Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit… ».
L’art. R. 213-3 C. route (rédaction résultant du décret n° 2016-381 du 30 mars 2016, modifiant notamment la rédaction antérieure découlant du décret n° 2009-1590 du 18 décembre 2009), dispose que le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, précise les mentions ci-dessous :
1° S'agissant des parties contractantes :
- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;
- le nom et l'adresse du candidat et, s'il est mineur, de son représentant légal ;
2° L'objet du contrat ;
3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ;
4° Le programme et le déroulement de la formation ;
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ;
6° Les conditions et la durée du mandat consenti à l'établissement pour effectuer les démarches administratives nécessaires, au nom et pour le compte du candidat, ainsi que pour recevoir communication par l'autorité administrative des informations le concernant ;
7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ;
8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent ;
9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ;
10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ;
11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés.
II. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 213-2, peut prendre la forme d'une convention simplifiée de formation professionnelle ou d'un contrat de formation professionnelle. »
* Présentation. N’est pas abusive la clause qui énumère les obligations du candidat dans plusieurs paragraphes. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (association critiquant apparemment l’absence d’énumération dans une clause unique).
* Programme et déroulement de la formation (art. R. 213-3-4° C. route). Est illicite, comme contraires aux art. R. 213-3 § 4 C. route et R. 132-1 § 1 C. consom. ancien [R. 212-1-1°] le contrat qui ne détaille pas le programme et le déroulement de la formation et se contente de renvoyer au « rogramme national de formation »affiché dans l'établissement,dont il n'est pas établi la preuve de la prise de connaissance effective par l'élève. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064. § Est illicite, contraire à l’art. R. 213-3 C. route, la clause qui ne prévoit pas de manière précise les prestations proposées et qui, à l’exception du livret d'apprentissage, ne renseigne pas non plus les moyens pédagogiques (toute information, documentation et tout ouvrage nécessaire). CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087.
* Moyens pédagogiques mis en oeuvre (art. R. 213-3-5° C. route). N’est pas illicite, au sens de l'art. R. 213-3 § 5 C. route, la clause qui précise les moyens mis en œuvre par l'établissement lors de la formation dans le paragraphe « tarifs des prestations ». TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064. § V. aussi CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087 (résumé ci-dessus).
* Démarches administratives (art. R. 213-3-6° C. route). N'est pas abusive la clause relative aux démarches administratives qui stipule que « l'élève est avisé par l'établissement de la liste des documents à fournir », à raison de l'absence d'énumération de ces pièces dès lors qu'elles correspondent aux justificatifs exigés de l'administration. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353, confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd.
* Tarifs (art. R. 213-3-9° C. route). Est illicite au regard de l'art. R. 213-3-9° C. route la clause d’un contrat de formation traditionnelle qui ne définit ni les prestations ni les tarifs et renvoie à ceux pratiqués et affichés le jour de la prestation ou de son paiement. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087, sur appel de TGI Grenoble, 31 mai 2010 : RG n° 08/05178 : Dnd.
Est abusive la clause stipulant que « les prestations supplémentaires indiquées ci-dessous seront payées au tarif en vigueur au moment de la réservation » qui, bien que conforme à l'art. R. 213-3-9° C. route, contrevient à l'ancien art. R. 132-1-3° [212-1-3°] C. consom. qui répute irréfragablement abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement le prix du bien à livrer ou du service à rendre. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353, confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd. § V. aussi désormais les art. L. 121-17 C. consom., reprenant l’ancien art. L. 114-1 s. C. consom.
* Modalités et échelonnement des paiements (art. R. 213-3-10° C. route). N’est pas abusive la clause qui prévoit un plan de paiement échelonné (inscription, 5e, 10e et 15e leçons), dès lors qu’elle est conforme à l’art. R. 213-3-10° C. route (« les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ») et qu’elle n’est pas contraire à l'ancien art. R. 132-1-5° [R. 212-1-5°] C. consom., en ce sens que s'agissant d'un contrat à exécution échelonnée, les modalités convenues de règlement à l'avance des prestations par l'élève, respectent la progressivité de l'exécution par le professionnel de ses obligations. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353, confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd.
Est illicite au regard de l'art. R. 213-3 § 10 C. route la clause qui prévoit la possibilité d'un paiement en 5 fois, sans indiquer de manière suffisamment précise le terme et le montant de chaque règlement, en se limitant à évoquer un paiement au fur et à mesure de l'avancée de la formation. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064.
Réglement intérieur. Est abusive la clause du règlement intérieur prévoyant que le responsable du centre, après avoir rencontré l'élève, lui notifiera par écrit la sanction décidée (avertissement, exclusion temporaire ou définitive) ainsi que sa motivation, en ce qu'elle confère au professionnel un pouvoir de sanction discrétionnaire sans possibilité pour l'élève de s'expliquer et d'exercer un recours. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951, sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd.