CASS. CIV. 2e, 13 janvier 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3053
CASS. CIV. 2e, 13 janvier 2011 : pourvoi n° 10-11806
Extrait : « Mais attendu que l’arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que l’assureur soutient qu’après la découverte des antécédents médicaux de M. X., il lui a proposé de maintenir les effets du contrat en excluant toute atteinte discale ou vertébrale et leurs conséquences, ce qu’il a accepté en signant l’avenant litigieux le 25 avril 2005 ; qu’il résulte du rapport d’expertise que M. X., souffrant de hernie discale, a subi des interventions chirurgicales, notamment en 1977 et en 1987 ; que par conséquent, il ne pouvait de bonne foi répondre négativement à la question de savoir s’il avait subi des interventions chirurgicales ; qu’il ne justifie par aucun élément avoir déclaré les deux hospitalisations à son assureur, au moment de la souscription du contrat d’assurance ; qu’en conséquence, l’avenant du 25 avril 2005 n’est pas une clause abusive mais une modification du contrat initial justifiée par la fausse déclaration qui laisse à M. X. la possibilité d’être indemnisé pour toute autre pathologie que celle relative aux atteintes discales et/ ou vertébrales ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 10-11806.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société GAN prévoyance
M. Loriferne (président), président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 113- 1du code des assurances ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2009), que M. X. (l’assuré) a souscrit un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société GAN prévoyance (l’assureur) dont l’objet était de garantir le paiement de prestations en cas d’incapacité, d’invalidité, d’hospitalisation ou de décès ; que le 28 septembre 1990, le contrat initialement souscrit a été transformé en un contrat dénommé GAN Super 2000 ; que M. X., licencié en 2002 pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail, s’est vu reconnaître par la Cotorep un taux d’incapacité de 80 % ; qu’il a sollicité la mise en œuvre de la garantie « invalidité permanente totale » prévue par le contrat GAN Super 2000 ; que le 25 avril 2005, les parties ont signé un avenant, à effet au 28 septembre 1990, aux termes duquel les risques résultant de toute atteinte discale et/ ou vertébrale et ses conséquences ne sont pas garanties ; que par suite du refus de garantie de l’assureur au motif de la fausse déclaration dans le questionnaire de santé du 3 mars 1988 faite par M. X., l’assuré l’a assigné devant un tribunal de grande instance ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de le débouter de l’intégralité de ses demandes tendant au versement de l’indemnité contractuelle en cas d’invalidité alors selon le moyen, que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées ; qu’il résulte des constatations des juges du fond que l’avenant du 25 avril 2005 excluait de façon générale les risques résultant de toute atteinte discale et/ ou vertébrale et ses conséquences ; qu’en déboutant M. X. de ses demandes à la faveur de cet avenant qui stipulait une exclusion de garantie qui n’était pas formelle et limitée, la cour d’appel a violé l’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des assurances ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que l’assureur soutient qu’après la découverte des antécédents médicaux de M. X., il lui a proposé de maintenir les effets du contrat en excluant toute atteinte discale ou vertébrale et leurs conséquences, ce qu’il a accepté en signant l’avenant litigieux le 25 avril 2005 ; qu’il résulte du rapport d’expertise que M. X., souffrant de hernie discale, a subi des interventions chirurgicales, notamment en 1977 et en 1987 ; que par conséquent, il ne pouvait de bonne foi répondre négativement à la question de savoir s’il avait subi des interventions chirurgicales ; qu’il ne justifie par aucun élément avoir déclaré les deux hospitalisations à son assureur, au moment de la souscription du contrat d’assurance ; qu’en conséquence, l’avenant du 25 avril 2005 n’est pas une clause abusive mais une modification du contrat initial justifiée par la fausse déclaration qui laisse à M. X. la possibilité d’être indemnisé pour toute autre pathologie que celle relative aux atteintes discales et/ ou vertébrales ;
Que de ces constatations et énonciations, dont il ressort que la clause d’exclusion litigieuse était formelle et limitée et qu’elle n’annulait pas les effets de la garantie accordée par le contrat souscrit, la cour d’appel a exactement déduit que cet avenant devait recevoir application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant débouté Monsieur X. de l’intégralité de ses demandes contre la Compagnie GAN PREVOYANCE tendant au versement de l’indemnité contractuelle en cas d’invalidité ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE Monsieur X. sollicite la nullité de l’avenant du 25 avril 2005, en ce qu’il procure un avantage excessif à l’assureur du fait de sa position économique, vide de sa substance le contrat d’assurance et ne lui permet pas d’être garanti pour toute atteinte discale et vertébrale le contraint à verser des cotisations sans pouvoir être indemnisé pour sa pathologie ;
Que la société GAN PREVOYANCE soutient qu’après la découverte des antécédents médicaux de M. X., elle lui a proposé de maintenir les effets du contrat en excluant toute atteinte discale ou vertébrale et leurs conséquences, ce qu’il a accepté en signant l’avenant litigieux ;
Qu’il résulte du rapport du Dr Y.que M. X. a été victime le 4 novembre 1976 d’un accident du trajet à la suite d’une chute en mobylette ; qu’il a souffert de lombalgies traitées par antalgiques et infiltrations locales, qu’il a subi une hospitalisation du 4 au 10 octobre 1977, une immobilisation par lombostat plâtré, qu’il a été opéré fin 1977 d’une hernie discale L5, qu’il a été déclaré inapte à son emploi chez Simca-Chrysler et a bénéficié d’un reclassement dans une imprimerie, qu’il a présenté une rechute en 1986 et a été opéré pour la seconde fois le 13 octobre 1987 d’une hernie discale L5 gauche, puis a repris son travail à un poste aménagé, après un nouvel accident du travail par effort de soulèvement le 10 décembre 1999, qu’il a présenté une accentuation de ses douleurs et a été opéré une troisième fois le 28 décembre 2000 d’une hernie discale L5 gauche et une fibrose ;
Que par conséquent, M. X. ne pouvait de bonne foi répondre négativement à la question de savoir s’il avait subi des interventions chirurgicales ;
Qu’il ne justifie par aucun élément, contrairement à ce qu’il prétend, avoir déclaré les deux hospitalisations au cours des années 1977 et 1987 à son assureur, au moment de la souscription du contrat d’assurance ; que les pièces 3 et 4 qu’il produit au soutien de ses allégations sont postérieures à la signature du contrat d’assurance ;
Qu’à juste titre et par des motifs adoptés les premiers juges ont retenu que l’avenant du 25 avril 2005 n’est pas une clause abusive mais une modification du contrat initial justifiée par la fausse déclaration mais qui laisse à M. X. la possibilité d’être indemnisé pour toute autre pathologie que celle relative aux atteintes discale et ou vertébrale ;
Qu’il s’ensuit que ce dernier n’est pas fondé en sa demande d’indemnisation des conséquences d’un sinistre qui n’a pas été déclaré au moment de la souscription du contrat d’assurance ;
Que M. X. doit être débouté de l’ensemble de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur X. conteste avoir renseigné lui-même le questionnaire de santé annexé à la proposition d’assurance sur la vie rempli le 3 mars 1988 et demande que soit ordonnée une étude graphologique ;
Mais que Monsieur X. ne dénie pas l’authenticité de sa signature qu’il a apposée sous la mention suivante : « Je soussigné, certifie l’exactitude et la sincérité des déclarations ci-dessus dont j’ai pris parfaite connaissance et qui serviront de base au contrat à intervenir. Je prends la responsabilité de ces déclarations même si elles ont été écrites par un tiers et reconnais que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle pourrait entraîner la nullité du contrat conformément à l’article L. 113-8 du Code des assurances » ;
Qu’ainsi, la circonstance que les réponses ont été portées sur le document par un tiers ne fait pas disparaître la fausse déclaration de Monsieur X. qui a laissé écrire qu’il n’avait pas subi d’interventions chirurgicales autres que l’ablation de l’appendicite ou des amygdales alors qu’il résulte du rapport du docteur Y., établi le 22 mars 2005 après examen de Monsieur X. réalisé à la suite de la demande d’invalidité permanente totale formée par celui-ci, pour lombosciatique chronique et syndrome dépressif réactionnel, que Monsieur X. avait été opéré à deux reprises avant la signature du questionnaire médical, soit à la fin de l’année 1977 et au mois d’octobre 1987, ce qu’il ne pouvait avoir oublié compte tenu de la proximité de la seconde intervention et de la signature du document litigieux ;
Qu’il donnait les mêmes réponses le 28 septembre 1990 ;
Qu’il suit que si le contrat ne peut être annulé comme le demande la société GAN PREVOYANCE eu égard à l’avenant, signé le 25 avril 2005 avec effet au 28 septembre 1990, qu’elle a proposé après la découverte des antécédents médicaux de Monsieur X. afin de maintenir le contrat en excluant toute atteinte discale et/ ou vertébrale et ses conséquences, il demeure que la garantie sollicitée ne peut être accordée au demandeur en raison de sa fausse déclaration ;
Que l’avenant ne constitue pas une « clause abusive » comme le soutient Monsieur X. mais une modification du contrat initial justifiée par la fausse déclaration de l’assuré ;
Qu’il suit de ces développements que les demandes de Monsieur X. doivent être rejetées ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées ; qu’il résulte des constatations des juges du fond que l’avenant du 25 avril 2005 excluait de façon générale et illimitée les risques résultant de toute atteinte discale et/ ou vertébrale et ses conséquences ; qu’en déboutant Monsieur X. de ses demandes à la faveur de cet avenant qui stipulait une exclusion de garantie qui n’était pas formelle et limitée, la Cour d’appel a violé l’article L. 131-1 alinéa 1er du Code des assurances.