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T. COM. PARIS (15e ch.), 2 novembre 2001

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (15e ch.), 2 novembre 2001
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 15e ch.
Demande : 2000/058697
Date : 2/11/2001
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 22/06/2000
Décision antérieure : CA PARIS (15e ch. sect. A), 21 octobre 2003
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 307

T. COM. PARIS (15e ch.), 2 novembre 2001 : RG n° 2000/058697

(sur appel CA Paris (15e ch. A), 21 octobre 2003 : RG n° 2002/01434)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

QUINZIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 2 NOVEMBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 2000/058697.

 

ENTRE :

Société EUROPÉENNE D’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE ET BOURSIÈRE

société anonyme, siège social [adresse], ci-devant et actuellement [adresse]. PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Martine SAMUELIAN (SCP FOUCAUD, TCHEKHOFF, POCHET et Associés) avocat (P.010) et comparant par la SEP SEVELLEC - CHOLAY - CRESSON avocats (W.09)

 

ET :

Société MDB 2000 SARL,

siège social [adresse] ci-devant et actuellement [adresse]. PARTIE DÉFENDERESSE assistée de Maître Patrick CHESNE avocat au Barreau de LYON et comparant par Maître Sandra OHANA avocat (C.1050)

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L’activité juridictionnelle a été suspendue du 19 février au 26 mars 2001. Par une réunion extraordinaire du 26 mars 2001 le Tribunal a décidé la reprise de cette activité à partir du 27 mars 2001. En conséquence, les parties ayant été avisées, l’affaire est rappelée.

 

LES FAITS :

La société MDB 2000 (ci-après MDB) a ouvert un compte à [ville] le 6 mai 1999, auprès de la société MICHAUX GESTION (ci-après MICHAUX), société de gestion de portefeuille agréée par la COB.

Ladite société n’étant pas habilitée à ouvrir un compte de titres, elle a transmis à la société EUROPÉENNE D’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE ET BOURSIERS (ci-après EIFB) dépositaire, les demandes déposées aux fins de contre-signature.

Le même jour, MDB 2000 signait une procuration du compte en faveur de Monsieur X., en vue de donner tous ordres de bourse, et de souscrire, vendre, acquérir tous titres.

A la suite des opérations effectuées, le compte de MDB a présenté à plusieurs reprises des insuffisances de couverture, qu’elle a complété suite aux demandes de EIFB.

[minute page 2] Ensuite, le 5 janvier 2000 MDB a fait savoir qu’elle ne pouvait reconstituer la couverture et EIFB a dès lors procédé à la liquidation d’office des engagements ; ce qui a eu pour effet de rendre le compte débiteur de 148.038,74 euros, soit 971.070,47 francs.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2000, EIFB a mis en demeure MDB de rembourser ce solde et après plusieurs échanges de correspondances, a déposé une requête aux fins de saisie conservatoire des valeurs mobilières de MDB sur un compte ouvert au CRÉDIT AGRICOLE du Gard.

MDB n’ayant toujours pas réglé EIFB, celle-ci a ouvert ensuite la présente instance.

 

LA PROCÉDURE :

Le 22 juin 2000 EIFB assigne MDB et demande au Tribunal de :

- la condamner à lui payer 971.070,47 francs majorés des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2000,

- valider en tant que de besoin la saisie conservatoire de créances et de valeurs mobilières pratiquées entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE du Gard, agence de [ville], au préjudice de MDB,

- condamner cette dernière au paiement de 20.000,00 francs au titre de l’article 700 du NCPC,

l’exécution provisoire et les dépens étant requis.

Puis, après conclusions du 23 octobre 2000, dans ses conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du juge rapporteur du 28 septembre 2001 EIFB demande de :

- donner acte à MDB 2000, d’une part, qu’elle renonce à solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire en cause et, d’autre part, qu’elle renonce à solliciter l’incompétence du Tribunal de commerce de PARIS et qu’au contraire elle reconnaît sa compétence pour connaître de la présente affaire,

sur le fond

- constater que EIFB n’a commis aucune faute susceptible de causer un préjudice à MDB,

- condamner MDB à lui payer la somme demandée dans l’acte introductif d’instance, avec intérêts au taux légal,

- réitère ses autres demandes, portant à 40.000,00 francs celle concernant l’article 700 du NCPC.

Dans ses conclusions en défense récapitulatives du 29 juin 2001, MDB demande de :

- dire et juger EIFB non fondée dans ses demandes et l’en débouter, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- et au contraire que MDB est recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle, annuler l’ouverture de son compte auprès de EIFB, ainsi que les opérations de liquidation du 6 janvier 2000,

- [minute page 3] condamner EIFB d’une part, à rembourser à MDB les frais de courtage indûment perçus à hauteur de 82.687,17 euros, et le montant du solde créditeur de son compte au 30 juin 2000 à hauteur de 92.285,00 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- condamner EIFB à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 90.000,00 euros correspondant au manque à gagner de MDB entre le 6 janvier et le 30 juin 2000, ainsi que 20.000,00 francs au titre de l’article 700 du NCPC,

- l’exécution provisoire et les dépens étant requis.

 

LES MOYENS DES PARTIES :

Dans leurs conclusions récapitulatives, l’exposé des faits les dispositifs de l’assignation et des conclusions étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions on pourra s’y reporter ; de leurs écritures auxquelles il est fait référence on reprendra ici :

EIFB, entreprise d’investissement dépositaire, s’est vu transmettre par MICHAUX la demande d’ouverture de compte dûment complétée, signée et datée du 6 mai 1999 par MDB, ainsi que la convention d’ouverture du compte MDB souhaitant intervenir sur le MONEP (marché des options négociables de PARIS), il lui a été remise la note d’information relative au MONEP comme cela résulte de l’attestation signée par elle le 6 mai 1999, bien qu’elle affirme aujourd’hui, pour les besoins de la cause, qu’elle n’a jamais reçu cette note, et qu’elle aurait signé prématurément ladite attestation. Le même jour MDB donnait pouvoir à Monsieur X.

Ces documents ont été transmis à EIFB qui a procédé aux vérifications utiles et a ouvert le 10 mai 1999, un compte-titres au nom de MDB, lui retournant l’exemplaire de la convention et le numéro de compte XX.

Compte tenu du caractère hautement spéculatif de certaines positions prises sur ce marché, la réglementation applicable impose la constitution d’une couverture en garantie des engagements passés, actualisée quotidiennement au vu des appels de couverture reçus de MONEP SA.

L’examen des relevés de compte fait apparaître que MDB a de façon extrêmement régulière passé de nombreux ordres de bourse, nécessitant dès lors la constitution de couverture et/ou son maintien. Ceci est mentionné sur les relevés, de même que les frais de courtage liés aux opérations de MDB.

MDB a d’ailleurs, comme les relevés de compte le font apparaître, procédé à des apports supplémentaires afin de reconstituer, lorsque c’était nécessaire la couverture et d’autre part, a procédé à des retraits d’espèces matérialisant des prises de bénéfices ; ne contestant jamais, préalablement à la liquidation des positions.

En résumé chiffré MDB :

- [minute page 4] a déposé 60.000,00 euros le 14 mai 1999 et 60.000,00 euros le 5 juillet 1999 soit 120.000,00 euros,

- elle a prélevé en plusieurs fois de début juin à novembre 1999, 104.300,00 euros,

- l’évolution du marché de novembre et décembre 1999, alors que MDB avait laissé ses positions ouvertes, a entraîné un besoin de couverture croissant 10.000,00 euros le 23 novembre, 15.000,00 euros le 29 novembre, 41.000,00 euros le 24 décembre, 35.000,00 euros le 27 décembre, soit plus de 150.000,00 euros que MDB a régulièrement apportés pour le maintien de la couverture.

Le 5 janvier 2000, EIFB par lettre recommandée avec accusé de réception et télécopie, informait MDB d’une insuffisance de couverture de 86.000,00 euros et lui demandait de régulariser. A défaut, elle continuait à rappeler : « nous procéderons, conformément à la réglementation à la liquidation de tout ou partie de ces engagements dès le 6 janvier ».

MDB lui écrivait le jour même que « malheureusement pour l’instant, nous n’avons plus de disponibilités pour alimenter notre compte » et invitait EIFB de traiter cette affaire avec Monsieur X. précisant « nous (lui) renouvelons toute notre confiance et tout notre soutien ».

Le 6 janvier EIFB confirmait à MDB que ses positions n’étant pas suffisamment couvertes, elle procédait à la liquidation d’office de ses engagements, conformément à la législation en vigueur, ce qui rendait le compte MDB débiteur de 148.038,74 euros ou 971.070,47 francs.

Le 12 janvier 2000, elle la mettait en demeure de payer et le 27 janvier MDB critiquait l’initiative prise le 6 janvier, indiquant qu’elle allait examiner avec ses conseils et son mandant la situation du compte elle a contesté ensuite les chiffres ainsi que le courtage tout ceci a fait l’objet de multiples lettres pendant plusieurs mois, dont une le 14 avril de MDB à la COB par laquelle elle se plaignait de ne pas avoir reçu la note d’information MONEP, d’une part, et que EIFB aurait refusé de la lui envoyer. EIFB lui a rappelé notamment les règles applicables en matière de couverture.

A titre conservatoire EIFB s’est fait autoriser entre-temps par ordonnance du 28 avril 2000 du Tribunal de Grande Instance de LYON, à pratiquer une saisie conservatoire de valeurs mobilières appartenant à MDB dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE du Gard.

MDB a demandé ensuite au Tribunal de céans de constater la caducité de ladite saisie, et qui s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de LYON ; puis MDB renoncé à sa demande.

De même MDB a cru devoir soulever in limine litis l’incompétence du Tribunal de céans, au profit du Tribunal de Commerce de LYON. Or la compétence du Tribunal de Commerce de [minute page 5] PARIS étant prévue à l’article 14 de la convention d’ouverture de compte, la compétence de PARIS n’est plus contestable.

Au niveau des faits MDB précise notamment que :

- elle a ouvert un compte à LYON chez MICHAUX le 6 mai 1999, qu’elle lui a remis le même jour un chèque de 60.000,00 euros tirés sur la BNP,

- le dépositaire de ce compte est EIFB compte XX-01,

- aucun document n’a pu être remis à MDB ce 6 mai 1999, car les documents ont été adressés par MICHAUX à EIFB, dépositaire, aux fins de contre signature,

- le relevé BNP du mois de mai faisait état d’un débit du chèque de 60.000,00 euros le 11 mai 1999, avec date de valeur du 9 ; MICHAUX en accuse réception le 20 mai, et l’extrait de compte EIFB en fait état en date du 14 mai,

- les premières opérations à la lecture de l’extrait de compte EIFB ont débuté le 17 mai, la convention de compte EIFB laisse entendre le don d’ubiquité que semble avoir l’un ou l’autre des intervenants puisqu’elle est datée à Paris le 6 mai 1999 ; elle ne comporte pas de mention manuscrite. Les délais n’ont pas été respectés,

- enfin, ce n’est que le 4 juin 1999, que MDB reçoit par courrier daté du 31 mai 1999 de MICHAUX, l’exemplaire lui revenant de la convention, contresignée par EIFB,

- par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2000 reçue le 7 par MDB, EIFB exige la couverture du compte à hauteur de 86.000,00 euros

- dans le même temps, en réponse à une précédente demande de couverture, MDB par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2000 précisait qu’elle ne pouvait pas reconstituer la couverture, ce courrier a été reçu le 7 et la liquidation d’office est intervenue le 6, sans aucune appréhension ni analyse des conditions du marché boursier.

En outre EIFB a refusé de communiquer la réglementation applicable à savoir l’article 1.4.27 des règles du MONEP et l’instruction N14.03 de MONEP SA. On note dans le courrier « la totale méconnaissance de la réglementation susceptible d’être appliquée, les risques très importants découlant du MONEP et notamment la possibilité de perdre la totalité des sommes investies ». Dès lors pourquoi demande-t-on à MDB 148.038,74 euros ?

EIFB a méconnu les obligations d’information qu’elle avait vis-à-vis de sa cliente, viciant le contrat d’ouverture de compte et l’entachant de nullité. MDB a signé l’attestation concernant la note d’information car son interlocuteur de chez MICHAUX lui a affirmé que cela devait être ainsi et qu’il recevrait en retour les pièces lui revenant, en ce compris la réglementation dont il a attesté, prématurément certes, avoir déjà pris connaissance. Or EIFB n’a pas respecté les [minute page 6] obligations de ladite note, et a refusé ensuite de remettre la réglementation applicable : « qu’il ne nous appartient pas de vous la communiquer et que vous pouvez aisément vous la procurer ».

EIFB sur ses prétendues fautes répond :

Sur la note d’information que si MDB prétend qu’elle ne lui aurait pas été remise lors de l’ouverture du compte, elle est bien incapable de le démontrer autrement que par affirmation. L’argument est classique, mais si MDB n’avait pas eu cette note elle n’aurait pu passer en outre sur le MONEP compte tenu de ses caractéristiques (acheter ou vendre une option d’achat (call) acheter ou vendre une option de vente (Put) ...).

Sur le refus de communiquer ladite note et la réglementation en vigueur, MDB voulant faire oublier l’attestation ci-dessus, fait part du refus de EIFB de communiquer la réglementation applicable, mais il est incontestable que ceci concernait les articles 1.4.27 des règles d’organisation et de fonctionnement du MONEP et les dispositions de l’instruction NI 4.03 de MONEP SA, lesquelles concernent la liquidation d’office. Ce refus tenait au caractère contentieux et la demande était postérieure à la liquidation.

Sur l’absence de mise en garde, MDB fait un amalgame contestable entre les différents cas possibles et en l’espèce le transmetteur d’ordre est présumé avoir respecté son obligation de conseil et de renseignement. Au final, il appartient aux clients de surveiller leurs positions, conformément aux règles du MONEP, ce que MDB devait faire, puisqu’elle passait des ordres tous les jours. Enfin MDB avait réalisé des plus values jusqu’au mois de novembre 1999, et le solde débiteur de son compte a pour origine un retournement de marché, et la décision de MDB de maintenir ses positions ouvertes, ce que EIFB ne pouvait pas prévoir.

Sur la prétendue méconnaissance des obligations professionnelle la réglementation qui s’applique concerne les professionnels car l’article 2 des statuts de MDB définissant l’objet social prévoit « la recherche de toutes sources de financement... l’investissement sous toutes ses formes et la gestion de patrimoine, y compris ... la gestion de trésorerie sur les marchés financiers (MATIF) et boursiers, actions, obligataires, ou indiciels. »

Sur l’absence de pouvoir et de qualité du signataire de la convention pour EIFB, le justificatif des pouvoirs est transmis par EIFB,

Sur le prétendu préjudice subi par MDB, celle-ci reproche à EIFB d’avoir agi à contre courant car d’après la clôture du marché du 7 janvier 2000, il n’y aurait plus eu besoin de couverture, et que son compte aurait été créditeur de [minute page 7] 92.825,00 euros le 30 juin 2000. Or EIFB n’a fait qu’appliquer la réglementation en vigueur.

Sur les frais de courtage MDB prétend n’avoir jamais été informée des modalités de calcul des frais de gestion et de courtage ; d’abord on ne peut se référer à un mandat de gestion pour le dépositaire, il ne s’agit pas de frais de gestion, mais de courtage. L’article 10 de la convention prévoit ce barème, mais il est remis au client et EIFB n’en garde pas un exemplaire, ce qui explique qu’elle ne le produit pas. MDB n’a jamais contesté les courtages avant la présente procédure. Le montant de 82.687,17 euros s’explique par l’énorme volume d’ordres de bourse qu’elle a transmis.

Sur les dommages et intérêts, les demandes de MDB ne sont pas justifiées et sont à rejeter.

MDB réfute les arguments de EIFB : le gérant Monsieur Y., artisan coiffeur, n’a pas eu à connaître avant le 6 mai 1999 d’opérations sur le MONEP ; elle réitère ses précédentes remarques et notamment que :

- si la réparation prend le plus souvent la forme d’une attribution de dommages et intérêts, il est concevable de l’envisager selon une nullité totale ou partielle des opérations accomplies qui est la sanction logique des commettants et l’exécution des ordres, rappelant à ses yeux les fautes commises,

- sur les frais de courtage, elle n’a eu aucune précision, contrairement aux directives du règlement COB, le dépositaire ayant enfreint encore une fois ses obligations, et d’ailleurs EIFB ne produit pas d’annexe dûment signée ou paraphée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CECI EXPOSÉ :

Le Tribunal de commerce de PARIS donnera acte à MDB de ce qu’elle renonce à la mainlevée de la saisie conservatoire dont il a été fait état, et qu’elle reconnaît sa compétence dans la présente procédure.

 

Sur la convention d’ouverture de compte :

Attendu que la convention d’ouverture de compte a été signée par Monsieur Y. en sa qualité de gérant de MDB ; que les statuts de cette dernière dans leur article 2 « objet » prévoient, au premier alinéa l’activité de marchand de biens, et qu’au 4e alinéa ils énoncent « la recherche de toutes sources de financement ..., l’investissement sous toutes ses formes et la gestion de patrimoine, y compris de façon directe ou indirecte la rémunération de la trésorerie sur les marchés financiers (MATIF) et boursiers, actions, obligations ou indiciels »,

Attendu que les dispositions prises dès le 1er jour 6 mai 1999 par MDB qui a choisi un gestionnaire agréé, un dépositaire, donné pouvoir à un mandataire, signé tous documents et attestations utiles ; qu’en particulier concernant [minute page 8] la note d’information MONEP, le gérant a signé l’attestation après y avoir porté la formule manuscrite prévue par les autorités de marché « J’ai pris connaissance de la note d’information relative au MONEP, aux opérations qui s’y font et aux engagements qui m’incombent du fait de ma participation à ces opérations »,

Attendu que MDB a remis le même jour un chèque de 60.000,00 euros selon ses propres dires et que les opérations ont débuté le 17 mai, que MDB avait donc su et pu passer les ordres utiles ; que ces ordres passés en nombre et en montant durant plus de sept mois supposent une nécessaire connaissance du fonctionnement du marché,

Attendu que MDB ne démontre pas la nullité de la convention, et qu’en conséquence,

Le Tribunal dira que MDB est intervenue sur le MONEP en qualité de professionnel, et que la convention en cause régit normalement de façon générale les rapports entre les parties.

 

Sur la liquidation des positions :

Attendu que les interventions sur le MONEP sont assorties de règles de couverture strictes ; que MDB a pu le mesurer en pratique avec la montée rapide des besoins dès novembre 1999 et jusqu’à la fin de l’année ;

Attendu que EIFB par voie de fax ou de correspondance lettre recommandée avec accusé de réception notamment a demandé qu’il soit remédié au défaut de couverture, précisant à plusieurs reprises que « à défaut de régularisation ce jour, nous procéderons, conformément à la réglementation, à la liquidation de tout ou partie de vos engagements dès le ... » ;

Attendu que MDB a répondu à ces demandes en 1999 en apportant les fonds nécessaires au maintien de la couverture, mais que le 5 janvier 2000 la demande portait sur 86.000,00 euros à la clôture du marché du 4 ; que ce même 5 janvier MDB précisait que « malheureusement, pour l’instant, nous n’avons plus de disponibilités pour alimenter notre compte »,

Attendu que pour justifier de la liquidation EIFB rappelle à la fois l’article 1.4.27 des règles d’organisation et de fonctionnement du MONEP, les stipulations de la note d’information et la convention d’ouverture de compte de MDB concernant les couvertures et qui prévoit en l’espèce dans son article 6 dernier alinéa que « EIFB est en droit de procéder à la liquidation des positions insuffisamment couvertes et de tout ou partie de la couverture. Les règles de couverture s’imposent au titulaire ou à son mandataire. » ;

Attendu qu’il importe peu dès lors que MDB prétende que le compte aurait évolué différemment dans d’autres cas de figure ;

Le Tribunal dira que EIFB a respecté la réglementation en procédant à la liquidation des positions de MDB.

[minute page 9] Par suite, il condamnera MDB à régler à EIFB la somme de 148.038,74 euros ou 971.070,47 francs.

 

Sur les demandes reconventionnelles de MDB :

Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’il n’y a pas lieu d’annuler la convention d’ouverture de compte, qui a trouvé à s’appliquer entre les parties,

Attendu sur l’absence de mise en garde par EIFB, que MDB a signé avec MICHAUX, prestataire de service habilité, un mandat de transmissions d’ordres, que ce dernier est présumé avoir respecté son obligation de conseil ; qu’il ne fait pas en tout cas l’objet de critique ; que par ailleurs MDB a donné une procuration à Monsieur X. en qui elle a renouvelé sa confiance le 5 janvier 2000 ; qu’on ne saurait attendre du dépositaire qu’il se substitue aux autres intervenants,

Attendu cependant concernant le barème des frais de courtage que EIFB se contente d’affirmer qu’elle l’a remis à MDB, qu’elle dit ne pas être en mesure de le fournir, ne justifie pas des calculs auxquels elle a procédé ; que si MDB ne s’est pas interrogé sur ce poste, rien ne l’empêche de le faire au moment du bilan en examinant les écritures et les divers facteurs de charges,

Le Tribunal dira que la demande des frais de courtage de EIFB est mal fondée en l’état faute de preuve, et la déboutera quant à présent pour un total de 82.687,17 euros ou 542.392,27 francs.

 

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Attendu de ce qui précède et que MDB n’apporte pas les justifications d’un autre préjudice,

Le Tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.

Il ordonnera la compensation des sommes dues entre les parties.

 

Sur l’exécution provisoire :

Étant donné l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée sans garantie.

 

Sur l’article 700 du NCPC :

L’équité ne commande pas que l’article 700 du NCPC trouve à s’appliquer.

MDB supportera les dépens.

Sans qu’il y ait lieu de répondre plus avant aux autres demandes, fins et conclusions des parties que le Tribunal rejettera comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes suivants

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort.

Se déclare compétent.

Donne acte à la société MDB 2000 SARL d’une part, qu’elle renonce à demander la mainlevée de la saisie [minute page 10] conservatoire pratiquée dans les mains du CRÉDIT AGRICOLE du Gard, et d’autre part, qu’elle reconnaît la compétence du Tribunal de Commerce de PARIS dans la présente procédure,

Condamne la société MDB 2000 SARL à payer à la société EUROPÉENNE D’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE ET BOURSIÈRE SP 971.070,47 francs soit la somme de 148.038,74 euros ;

Condamne la société EUROPÉENNE D’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE ET BOURSIÈRE SA à rembourser à la société MDB 2000 SARL 542.392,27 francs soit la somme de 82.687,17 euros ;

Ordonne la compensation de ces deux sommes, et en conséquence condamne la société MDB 2000 SARL à payer à la société EUROPÉENNE D’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE ET BOURSIÈRE SA 428.678,20 francs soit la somme de 65.351,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la publication du présent jugement,

Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie

Dit les parties mal fondées et les déboute de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamne la société MDB 2000 SARL aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 38,91 euros TTC soit la somme de 255,23 francs TTC (App. 12,56 Aff. 24,70 Èmol. 178,20 TVA. 39,77).

CONFIE lors de l’audience du 29 juin 2001 à Monsieur VILARRUBLA en qualité de juge rapporteur.

MIS en délibéré le 28 septembre 2001.

DÉLIBÉRÉ par Messieurs SEVRAY, CORPET et VILARRUBLA et prononcé à l’audience publique où siégeaient : Monsieur VIEILLEVIGNE, Juge présidant l’audience, Messieurs CORPET et VILARRUBLA, Juges, assistés de Madame PARAVISINI, Greffier. Les parties en ayant été préalablement avisées.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier