TI BOURGANEUF, 10 août 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 3089
TI BOURGANEUF, 10 août 2005 : RG n° 11-04-000019 ; jugement n° 47/05
(sur appel CA Limoges, 5 avril 2006 : RG n° 05/01224 ; arrêt n° 328)
Extraits : 1/ « Il est certain comme le fait la commission des clauses abusives, qu'en se plaçant sous l'angle de l'obligation essentielle de remboursement parfaitement connue à l'avance du consommateur, la clause de déchéance de plein droit sans mise en demeure ne présente pas un objet abusif. Mais son effet conduit à créer un déséquilibre significatif d'autant, qu'en l'espèce, la mise en oeuvre de la clause n'est pas conditionnée par une mise en demeure préalable. Est dans les débats non pas l'objet abusif de la clause mais son effet créateur qui conduit à un déséquilibre du contrat en ouvrant au professionnel une sanction aux conséquences très importantes, irrémédiables puisqu'elle emporte une aggravation de l'état d'endettement de l'emprunteur qui se voit ainsi réclamer la totalité du capital restant dû sur lequel les intérêts contractuels continueront à courir.
Or l'effet déséquilibrant réside dans le pouvoir contractuel que confère la clause au prêteur qui peut ainsi se prévaloir de l'obligation complète et immédiate du remboursement du prêt. On comprend ainsi que la stipulation d'une telle clause permet au professionnel de s'en prévaloir à tout moment et d'en notifier l'acquisition automatique sans que le consommateur emprunteur ne puisse opposer une demande de délais ou de rétablissement de sa situation financière. La clause opère un effet particulier en transférant au professionnel le pouvoir de se prévaloir de la résiliation de plein droit et de la mettre en œuvre au moment qu'il choisira et jugera opportun pour réclamer le solde devenu exigible. La clause ne permet aucun assouplissement pour le cas d'un impayé partiel ce qui est regrettable dans le cas où l'emprunteur connaît une situation financière passagère et partiellement difficile. La contractualisation d'un cadre équilibré, permettant un contrôle des conditions de résiliation du contrat, apparaît dans l'article D. 311-12 du code de la consommation qui réserve au prêteur la possibilité de ne pas exiger le remboursement du capital restant dû et de demander en contrepartie une indemnité calculée sur le montant des échéances échues impayées. La condition d'une mise en demeure préalable, même au cas où l'inexécution contractuelle a pour objet une disposition essentielle, en l'espèce une mensualité de remboursement, apparaît nécessaire pour que l'effet d'une telle clause ne soit pas déséquilibré. »
2/ « DIT que le membre des clauses de résiliation de plein droit contenues dans chacune des conditions des prêts n° XX et n° YY en ce qu'il permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme en cas du non-paiement d'une échéance des prêts telles que figurant dans les tableaux d'amortissement, n'a pas pour objet un déséquilibre significatif entre les droits de l'emprunteur et du prêteur au détriment de l'emprunteur.
DIT que le membre de la clause qui permet au prêteur de se prévaloir, s'il lui convient, de la résiliation du contrat intervenue de plein droit, a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur-emprunteur et qu'en conséquence la partie de la clause doit être réputée non écrite.
DIT que l'absence d'une mise en demeure préalable avant que le professionnel ne puisse se prévaloir de la déchéance du terme, a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur emprunteur ».
3/ « Les autres éléments donc le caractère abusif a été relevé par le Tribunal, conduisent à l'absence d'effet obligatoire de la clause ainsi rédigée : « - Renseignements ou documents fournis faux ou inexacts. - Décès d'un co-emprunteur solidaire ou d'une caution. - Interdiction légale ou judiciaire d'émettre des chèques. - Règlement amiable ou redressement judiciaire civil de l'emprunteur. »
Or le caractère non écrit partiel laisse subsister le membre de la clause « notamment de règlement à son échéance d'une mensualité », termes qui n'ont plus aucun sens et aucune valeur juridique. Ce cas de résiliation ne présente pas un caractère abusif dans son objet mais son rattachement au cas plus général de non respect de l'un quelconque des engagements de l'emprunteur, démontre que le contrat dont cette partie essentielle de la clause de déchéance du terme, ne peut pas subsister après l'annulation des clauses abusives. En conséquence, il convient de relever que le contrat ne peut pas subsister dans son intégralité et qu'il est donc nul. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BOURGANEUF
JUGEMENT DU 10 AOÛT 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-04-000019. Jugement n° 47/05.
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 10 août 2005 ; Sous la Présidence de DURAFFOUR Eric, Juge d'Instance, assisté de G. RIEUX, Chef de Greffe ; Après débats à l'audience du 8 juin 2005, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société DEBANQUE ET D'EXPANSION – SBE
dont le siège social est [adresse], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 652 XX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège comparants représentés par Maître VIENNOIS, avocat du barreau de CREUSE
DÉFENDEUR(S) :
Madame X. née Y.
[adresse], non comparant et non représenté(e) ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS CONSTANTS :
Madame X. a accepté le 10 février 1999 une offre de crédit émise par la société de banque et d'expansion pour un montant de 12.195,92 € en 48 mensualités de 291,20 moyennant le paiement d'un intérêt au taux de 6,85 % l'an pour un taux effectif global de 7,1737 % l'an, prêt portant le numéro 8528XXX.
Madame X. a accepté le 27 avril 2000 une offre de crédit émise par la société de Banque et d'expansion pour un montant de 18.751,23 € remboursable en 60 mensualités de 391,07 € moyennant le paiement d'un intérêt au taux de 8,85 % l'an pour un taux effectif global de 9,6209 % l'an, prêt portant le numéro 08609XXX.
[minute page 2]
PROCÉDURE :
a) Le jugement rendu le 5 janvier 2005 :
Par acte d'huissier délivré le 19 mars 2004, la société de banque et d'expansion a assigné madame X. devant le Tribunal.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 8 décembre 2004 pour un jugement rendu le 5 janvier 2005 par lequel le Tribunal a rouvert les débats pour permettre de demander l'avis de la commission des clauses abusives sur le caractère abusif de la clause de résiliation contenue dans le contrat.
b) L'avis de la commission des clauses abusives rendu le 24 février 2005 :
La commission conclut : « que la clause litigieuse ne présente pas de caractère abusif en ce qu'elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat d'une part en cas de défaut de règlement d'une mensualité son échéance et, d'autre part, en cas de décès de l'emprunteur.
Que la clause litigieuse présente un caractère abusif pour les autres causes de résiliation de plein droit qu'elle prévoit et qui sont étrangères au manquement par l'emprunteur à son obligation essentielle ou se rapportent des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l'emprunteur. »
L'avis rendu par la commission des clauses abusives a été régulièrement transmis à toutes les parties par le greffe pour leur permettre de conclure.
c) L'audience en suite de la réouverture des débats :
L'audience de plaidoiries a été tenue le 6 juin 2005 pour un jugement mis en délibéré au 10 août 2005.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
a) Prétentions et moyens de la société de banque et d'expansion :
La société de banque et d'expansion demande la condamnation de Madame X. :
- Lui payer 1.606,51 € en remboursement du prêt n° 8528XXX augmentés des intérêts au taux de légal à compter du 24 novembre 2003.
- Lui payer 13.424,90 € en remboursement du prêt 08609XXX avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 24 novembre 2003.
- La condamner à lui payer 600 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle se prévaut de la déchéance du terme.
[minute page 3] Elle produit l'original des deux offres de crédit, un relevé de compte complet ainsi que les deux lettres de mise en demeure, sur lesquels elle fonde son action en paiement.
Elle soutient avoir reçu un paiement partiel de 3000 € concluant ainsi que la condamnation devra être en deniers et quittances.
b) Prétentions et moyens de Madame X. :
Madame X. n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le caractère abusif des clauses de résiliation contenues dans les deux contrats de prêt :
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Or la clause de résiliation prévoit la faculté pour le prêteur de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de crédit en cas de non paiement d'une seule mensualité prévue.
Si l'article L. 311-30 du code de la consommation dispose que le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, cet article ne définit pas l'état de défaillance ni le degré que celle-ci doit revêtir qui sont donc susceptibles d'aménagement contractuel comme c'est le cas en l'espèce.
Or le Tribunal conserve la possibilité de juger si les conditions d'appréciation de l'état de défaillance du débiteur par le prêteur, n'ont pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations au détriment de l'emprunteur.
L'équilibre entre les droits et obligations du prêteur réside dans la stipulation d'une clause de déchéance progressive et dont la mise en œuvre peut faire l'objet d'un contrôle par le juge ce qui en l'espèce n'est pas le cas.
Il ressort des deux tableaux d'amortissement que madame X. connaissait le montant et la date d'exigibilité de chaque échéance mensuelle de ses deux prêts contractés auprès de la société de banque et d'expansion.
Il ressort des deux lettres dont se prévaut la banque pour constater l'acquisition de la clause de déchéance du terme, qu'elle s'est fondée sur le non-paiement de mensualités préalablement fixées dans les tableaux d'amortissement.
[minute page 4] Il est certain, comme le fait la commission des clauses abusives, qu'en se plaçant sous l'angle de l'obligation essentielle de remboursement parfaitement connue à l'avance du consommateur, la clause de déchéance de plein droit sans mise en demeure ne présente pas un objet abusif. Mais son effet conduit à créer un déséquilibre significatif d'autant, qu'en l'espèce, la mise en œuvre de la clause n'est pas conditionnée par une mise en demeure préalable.
Est dans les débats non pas l'objet abusif de la clause mais son effet créateur qui conduit à un déséquilibre du contrat en ouvrant au professionnel une sanction aux conséquences très importantes, irrémédiables puisqu'elle emporte une aggravation de l'état d'endettement de l'emprunteur qui se voit ainsi réclamer la totalité du capital restant dû sur lequel les intérêts contractuels continueront à courir.
Or l'effet déséquilibrant réside dans le pouvoir contractuel que confère la clause au prêteur qui peut ainsi se prévaloir de l'obligation complète et immédiate du remboursement du prêt.
On comprend ainsi que la stipulation d'une telle clause permet au professionnel de s'en prévaloir à tout moment et d'en notifier l'acquisition automatique sans que le consommateur emprunteur ne puisse opposer une demande de délais ou de rétablissement de sa situation financière.
La clause opère un effet particulier en transférant au professionnel le pouvoir de se prévaloir de la résiliation de plein droit et de la mettre en œuvre au moment qu'il choisira et jugera opportun pour réclamer le solde devenu exigible.
La clause ne permet aucun assouplissement pour le cas d'un impayé partiel ce qui est regrettable dans le cas où l'emprunteur connaît une situation financière passagère et partiellement difficile.
La contractualisation d'un cadre équilibré permettant un contrôle des conditions de résiliation du contrat, apparaît dans l'article D. 311-12 du code de la consommation qui réserve au prêteur la possibilité de ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et de demander en contrepartie une indemnité calculée sur le montant des échéances échues impayées.
La condition d'une mise en demeure préalable, même au cas où l'inexécution contractuelle a pour objet une disposition essentielle, en l'espèce une mensualité de remboursement, apparaît nécessaire pour que l'effet d'une telle clause ne soit pas déséquilibré.
S'agissant de la clause de résiliation de plein droit fondée sur des renseignements ou documents fournis faux ou inexacts, le non respect de l'un quelconque des engagements de l'emprunteur résultant du contrat, l'interdiction légale ou judiciaire d'émettre des chèques et le règlement amiable ou redressement judiciaire civil de l'emprunteur, le décès d'un co-emprunteur solidaire ou de la caution, il convient de s'interroger sur le possible caractère abusif des cas ainsi créés.
[minute page 5] Or la clause de déchéance fondée sur le non respect de l'un quelconque des engagements de l'emprunteur résultant du contrat, à l'exception toutefois du cas de non règlement à son échéance d'une mensualité, présente une généralité qui a pour effet de créer un pouvoir de contrainte comportant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur-emprunteur.
Il en est de même de la clause qui étend l'effet de l'interdiction légale d'émettre des chèques alors que l'emprunteur peut continuer à rembourser par toute autre moyen de paiement.
Le fondement de la résiliation sur des renseignements ou documents faux ou inexacts présente aussi une généralité source d'abus.
Il est de l'essence même du règlement amiable et de la procédure de redressement judiciaire civil de permettre au débiteur de maintenir ses obligations contractuelles tout en procédant à un apurement de ses dettes raisonnable et adapté à ses difficultés financières. Or, la clause sanctionne abusivement le recours à une telle procédure. La résiliation du contrat a pour effet de grossir le montant de la dette due par le consommateur emprunteur au solde restant du et non de le limiter aux échéances impayées.
L'étendue de ce pouvoir de contrainte qui permet au professionnel de se prévaloir de la fin du contrat, ce qui le dispense de recourir au juge et de risquer ainsi que le juge puisse, même d'office, accorder des délais au consommateur emprunteur et indirectement paralyser la clause résolutoire, qui en l'espèce est impossible puisque la suspension de la résiliation ne peut intervenir, est donc très large et crée un déséquilibre significatif.
Si le consommateur saisit le juge en demandant des délais, il ne peut, sauf disposition législative spéciale comme en matière de baux d'habitation, demander la suspension de la résolution du contrat.
Un parallèle doit être fait avec la législation sur les baux d'habitation et même la législation sur les baux commerciaux qui instaurent un mécanisme progressif de mise en œuvre de la clause résolutoire ouvrant des procédures spéciales pour permettre au preneur de saisir le juge afin de paralyser l'acquisition de la clause résolutoire.
La résiliation fondée sur le décès d'un co-emprunteur solidaire ou d'une caution, qui peut n'avoir aucun effet créateur d'insolvabilité notamment lorsque des assurances décès sont mises en œuvre après avoir été souscrites par le co-emprunteur, présente un caractère significativement déséquilibré au détriment de l'emprunteur.
Le déséquilibre naît aussi du pouvoir que réserve le prêteur de se prévaloir quand il l'entend, de la clause de déchéance : « Le contrat sera résilié les sommes dues seront immédiatement, et de plein droit, exigibles, s'il convient au prêteur, dans les cas prévus par la loi et dans les cas suivants ».
[minute page 6] Autant la résiliation s'impose au consommateur dès son fait générateur comme le prêteur le rappelle au consommateur dans ses deux lettres de mise en demeure - nous vous rappelons que la déchéance du terme et ou la résiliation du ou des contrats est précédemment intervenue, ayant de ce fait rendu immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues -, autant le professionnel peut en paralyser la mise en œuvre, en soumettant la revendication de son application à son bon vouloir et juger du moment le plus opportun pour s'en prévaloir. La mécanique de mise en œuvre de la clause est ainsi contradictoire avec la mécanique fondamentale de la clause.
La co-existence entre le mécanisme automatique de la résiliation de plein droit et la possibilité pour le prêteur de s'en prévaloir au moment qu'il juge le plus opportun, est constitutive d'une confusion et d'une contradiction interne la clause qui lui confère un caractère ambigu.
L'étendue de la nullité de la clause de résiliation :
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
La mécanique de résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable doit être réputée non écrite. Ainsi le contenu « le contrat sera résilié les sommes dues seront immédiatement et de plein droit, exigibles, s'il convient au prêteur, dans les cas prévus par la loi et dans les cas suivants » doit être réputé non écrit.
S'agissant du cas de non respect de l'un quelconque des engagements de l'emprunteur résultant du contrat, notamment de règlement à son échéance d'une mensualité, il convient de réputer non écrit le membre de la clause « non respect de l'un quelconque des engagements de l'emprunteur résultant du contrat » ce qui laisse subsister les termes « notamment de règlement à son échéance d'une mensualité » qui par leur objet ne constitue pas un abus contractuel de droit. En effet, le professionnel est libre de prévoir ce cas pour se prévaloir d'une résiliation du contrat, réserve étant faite des conditions dans lesquelles cette résiliation doit être mise en œuvre notamment de l'exigence d'une mise en demeure préalable pour permettre une éventuelle régularisation.
Les autres éléments donc le caractère abusif a été relevé par le Tribunal, conduisent à l'absence d'effet obligatoire de la clause ainsi rédigée :
« - Renseignements ou documents fournis faux ou inexacts.
- Décès d'un co-emprunteur solidaire ou d'une caution.
- Interdiction légale ou judiciaire d'émettre des chèques.
- Règlement amiable ou redressement judiciaire civil de l'emprunteur. »
Or le caractère non écrit partiel laisse subsister le membre de la clause « notamment de règlement à son échéance d'une mensualité », termes qui n'ont plus aucun sens et aucune valeur juridique. Ce cas de résiliation ne présente pas un caractère abusif dans son objet mais son rattachement au cas plus général de non respect de l'un quelconque des engagements de l'emprunteur, démontre que le contrat dont cette partie essentielle de la clause de déchéance du terme, ne peut pas subsister après l'annulation des clauses abusives.
[minute page 7] En conséquence, il convient de relever que le contrat ne peut pas subsister dans son intégralité et qu'il est donc nul.
Par l'effet de cette nullité, il convient d'opérer la remise en l'état des deux parties à la date de conclusion des deux prêts, le prêteur ayant la charge de rembourser les intérêts, frais, commissions indûment payés par l'emprunteur et l'emprunteur ayant la charge de rembourser les capitaux mis à sa disposition par le prêteur sauf le bénéfice de la compensation qui opérera de plein droit.
Sur les dépens :
La société de banque et d'expansion est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire :
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Il n'apparaît pas équitable d'allouer à la société de banque et d'expansion une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, en premier ressort,
Vu l'avis rendu par la commission des clauses abusives le 24 février 2005,
- DIT que le membre des clauses de résiliation de plein droit contenues dans chacune des conditions des prêts n° 8528XXX et n° 8609XXX en ce qu'il permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme en cas du non-paiement d'une échéance des prêts telles que figurant dans les tableaux d'amortissement, n'a pas pour objet un déséquilibre significatif entre les droits de l'emprunteur et du prêteur au détriment de l'emprunteur.
- DIT que le membre de la clause qui permet au prêteur de se prévaloir, s'il lui convient, de la résiliation du contrat intervenue de plein droit, a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur-emprunteur et qu'en conséquence la partie de la clause doit être réputée non écrite.
- DIT que l'absence d'une mise en demeure préalable avant que le professionnel ne puisse se prévaloir de la déchéance du terme, a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur emprunteur.
- [minute page 8] DIT que la clause de déchéance du ternie qui permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme pour « des renseignements ou documents fournis faux et inexacts, le non respect de l'un quelconque des engagements de l'emprunteur, le décès d'un co-emprunteur solidaire ou d'une caution, l'interdiction légale ou judiciaire des chèques, le règlement amiable ou le redressement judiciaire civil de l'emprunteur » crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur emprunteur et qu'en conséquence, la clause doit être réputée non écrite.
- DIT que le caractère non écrit de la clause ne permet pas au contrat de subsister alors que la clause de résiliation est une disposition essentielle dans l'articulation des droits et obligations des parties au contrat et après avoir relevé que les termes règlement à son échéance d'une mensualité ne peuvent pas subsister seul,
- En conséquence, CONSTATE la nullité des deux contrats de prêts n° 8528XXX et 08609XXX dès leur conclusion entre madame X. et la société de Banque et d'expansion.
- REMET l'emprunteur et le prêteur dans leur état initial à la date de conclusion des prêts et à cet effet condamne madame X. a remboursé le capital des prêts débloqué par la banque déduction faite des échéances déjà payées par l'emprunteur et condamne la société de banque et d'expansion à rembourser le montant des intérêts, frais, commissions à madame X. qu'elle a versés en exécution des deux contrats de prêt sauf le bénéfice de la compensation de plein droit.
- CONDAMNE la société de banque et d'expansion aux dépens de l'instance.
- REJETTE la demande de la société de banque et d'expansion pour l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- N'ORDONNE pas l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. RIEUX E. DURAFFOUR
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements