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TI RENNES, 7 mai 2007

Nature : Décision
Titre : TI RENNES, 7 mai 2007
Pays : France
Juridiction : Rennes (TI)
Demande : 11-07-000345
Date : 7/05/2007
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 20/02/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3096

TI RENNES, 7 mai 2007 : RG n° 11-07-000345

Publication : Site CCAB

 

Extraits : 1/ « S'il est exact que la clause 6 vise des hypothèses dans lesquelles le prêteur peut suspendre unilatéralement le contrat de crédit en cours et revenir sur le plein effet juridique de celui-ci, sans que cette faculté ne soit expressément prévue par le modèle-type n° 5 dans ces cas, il est incontestable que cette mesure a pour effet de ne plus permettre à l'emprunteur, qui connaît une dégradation de sa situation et de sa capacité de remboursement, laquelle ne [minute page 5] dépend pas du fait ou de la volonté du prêteur, mais qui est révélée par le dépassement du découvert autorisé, un impayé, la saisine d'une commission de surendettement ou l'inscription de l'emprunteur aux fichiers de la Banque de France, dont le FICP, d'effectuer un nouveau tirage sur sa réserve et d'aggraver ainsi cette situation fragilisée, voire déjà obérée. De plus, cette suspension unilatérale n'entraîne pas l'exigibilité du crédit utilisé, mais donne lieu au réexamen de la situation de l'emprunteur au vu des éléments nouveaux survenus dans l'un ou plusieurs des quatre cas de figure détaillés ci-dessus.

En revanche, la circonstance de la survenue du décès ou de la perte totale et irrémédiable d'autonomie de l'un des emprunteurs ne peut justifier une telle mesure, car cet événement n'induit aucunement que le co-emprunteur connaisse également une situation financière difficile de nature à empêcher le paiement des échéances contractuelles en cours. Dans ce cas, alors qu'il respecterait ses obligations, la suspension du contrat le priverait de sa faculté d'utiliser le découvert autorisé, ce qui entraînerait inévitablement un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations de chaque partie au contrat. En conséquence, la clause 6, en ce qu'elle vise la possibilité de suspendre unilatéralement le contrat de crédit par le prêteur en cas de décès ou de perte totale et irrémédiable d'autonomie de l'un des emprunteurs, est illicite et abusive. »

2/ « Par ailleurs, s'agissant de la clause 9, celle-ci prévoit la possibilité d'une résiliation du contrat par le seul prêteur en cas de réalisation de l'une des cinq hypothèses évoquées dans la clause 6, après respect d'un préavis d'un mois et examen de la situation de l'emprunteur. Il ressort de l'économie générale du contrat, particulièrement de la clause 8, que l'emprunteur dispose également de cette faculté de résiliation unilatérale à tout moment, sans préavis et sans fournir aucun motif en ce sens.

Comme indiqué dans les développements précédents concernant la suspension du contrat par le prêteur, la décision de résiliation à son initiative est également de nature à prévenir une situation difficile de l'emprunteur, révélée par l'arrivée de l'un ou de plusieurs des quatre événements objectifs retenus ci-dessus. En effet, selon la clause 5, la résiliation emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser le crédit aux échéances convenues, mais pas celle de régler immédiatement le montant total du crédit.

Par contre, la même remarque sera faite concernant l'hypothèse du décès ou de la perte totale et irrémédiable d'autonomie de l'emprunteur. La clause permettant la résiliation unilatérale du contrat par le prêteur dans ce cas sera également déclarée illicite et abusive. Dès lors, cette offre de crédit continuant à être diffusée dans sa rédaction actuelle, il convient d'en ordonner la cessation. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE RENNES

JUGEMENT DU 7 MAI 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-07-000345. À l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 7 mai 2007 ; Sous la Présidence de MAGALI DEGUETTE, Juge d'instance assisté de FRANCOISE CRINON, Greffier ; Après débats à l'audience du 26 mars 2007, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

F.

[ville], représenté(e) par Maître SEVESTRE Bruno, avocat du barreau de RENNES

 

ET

DÉFENDEUR(S) :

SOCIÉTÉ A.

[ville], représenté(e) par Maître LARAIZE Gérard, avocat du barreau de PARIS

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par exploit d'huissier de justice du 20 février 2007, la F. a fait assigner à bref délai la société anonyme A. devant le présent Tribunal aux fins de voir, en application des articles L. 311-1 et suivants, L. 421-1 et suivants, L. 421-9 du Code de la Consommation :

- dire et juger que l'article « V - EXÉCUTION DU CONTRAT » de l'offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie de divers moyens de paiement référencée 11748 G (CG 04/07/06-NA 07/07/06), proposée par celle-ci, est illicite et abusif,

- ordonner la cessation immédiate de la diffusion de cette offre à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 euros par manquement constaté,

- condamner la SA A. à faire publier à ses frais un extrait du dispositif du jugement pouvant être ainsi libellé

« Par Jugement du Tribunal d'Instance de RENNES en date du 2007 : La société A. a vu déclaré illicite et abusif, en ce qu'il ne respecte pas les dispositions du Code de la Consommation relatives aux opérations de crédits à la consommation, l'article V « EXÉCUTION DU CONTRAT » de l'offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie de divers moyens de paiement référencée 11748 G (CG 04/07/06-NA 07/07/06). »

- dire et juger que cette publication devra être faite dans le quotidien Ouest-France toutes éditions un samedi en pages économiques et sociales, en caractères gras et taille de corps 16, et ce, dans les 15 jours de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

- dire et juger que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes,

- subsidiairement, condamner la SA A. à adresser à tous ses clients, dans les deux mois de la signification du jugement, la copie de la décision ou à tout le moins, un courrier les informant du caractère illicite et abusif des clauses dénoncées,

- condamner la SA A. à lui verser les sommes suivantes :

* 7.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices que sa faute délibérée a occasionnés,

* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

* * *

À l'audience des plaidoiries du 26 mars 2007, la F. , représentée par son conseil, maintient ses demandes, aux motifs que les modèles-types ne prévoient pas la [minute page 3] possibilité pour le prêteur de suspendre, voire de résilier le contrat, unilatéralement et sans contrôle du Juge, que les clauses 6 et 9 de cette offre de crédit aggravent la situation de l'emprunteur qui ne pourrait plus user de son droit à utilisation du découvert alors qu'il respecterait strictement son obligation de régler à bonne date tes échéances, qu'elles constituent une sanction démesurée face à des manquements minimes et/ou étrangers au non respect par l'emprunteur de son obligation essentielle, et ce faisant, un moyen de contrainte injustifié au détriment de celui-ci.

De son côté, la SA A., représentée par son conseil, demande de voir, en application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et de la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 :

- dire et juger que n'est pas constitutive d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause V du contrat d'ouverture de crédit en compte renouvelable, et plus particulièrement en ses paragraphes 5, 6 et 9,

- en conséquence, débouter la F. de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, dire et que juger que la F. ne démontre pas le préjudice qu'elle dit subir et dire n'y avoir lieu à l'allocation d'une quelconque somme à titre de dommages et intérêts au bénéfice de celle-ci,

- condamner la F. à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle ajoute

- que l'article V de son offre de crédit n'est ni illicite, ni abusif, que ses dispositions doivent être appréciées au regard de l'équilibre global du contrat et de sa rédaction qui est claire et compréhensible, qu'en outre la suspension ou la résiliation du contrat par le prêteur ne doivent pas être appréciées comme une sanction, mais comme un acte de prévention et de protection pour le consommateur contre les risques de fragilisation excessive de sa situation financière, voire de surendettement, que ceci entre d'ailleurs dans la responsabilité de l'établissement bancaire, que de plus la suspension ou la résiliation n'entraînent pas pour l'emprunteur déchéance du terme pour les sommes déjà octroyées,

- que, si le prêteur peut résilier unilatéralement le contrat lorsque survient l'un des événements cités à l'alinéa 6, il doit respecter un préavis d'un mois et réexaminer la situation financière de l'emprunteur, alors que celui-ci dispose également de cette faculté de résiliation sans obligation d'invoquer un motif ou de respecter un préavis,

- que les événements cités à l'alinéa 6 sont objectifs, vérifiables concrètement et affectent effectivement la capacité d'emprunt du consommateur, ainsi que sa capacité de remboursement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] MOTIFS :

L'article L. 311-13 du Code de la Consommation dispose que l'offre préalable de crédit est établie en application des conditions prévues aux articles L. 311-8 et suivants selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation.

S'il n'est pas interdit au prêteur d'ajouter d'autres clauses aux mentions imposées par le modèle-type, ces clauses ne doivent pas conduire à une aggravation de la situation financière de l'emprunteur par rapport aux droits légaux et réglementaires dont il dispose. Si tel est le cas, elles seront déclarées illicites.

En l'espèce, l'offre préalable de crédit incriminée, émise par la SA A auprès des consommateurs, sous la référence 11748 G (CG 04/07/06-NA 07107/06), prévoit en son verso les clauses suivantes :

V. EXÉCUTION DU CONTRAT

[…] 5 - La résiliation s'entend de la suppression définitive du droit d'utilisation de l'ouverture de crédit, avec restitution des moyens d'utilisation mis éventuellement à la disposition de l'emprunteur. Elle est sans incidence sur les autres obligations de l'emprunteur qui reste tenu de rembourser le crédit aux échéances convenues et conserve sa faculté de remboursement anticipé. La suspension produit à titre provisoire les effets d'une résiliation.

6 - Sans préjudice des dispositions de l'article CONTENTIEUX le contrat de crédit pourra être suspendu dans les cas suivants : dépassement du découvert autorisé, impayé, saisine d'une commission de surendettement, fragilisation de la situation financière révélée par l'inscription aux fichiers de la Banque de France, notamment au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), décès ou perte totale et irrémédiable d'autonomie de l'un des emprunteurs. Dans l'une de ces hypothèses, et le cas échéant, le crédit est réétudié pour tenir compte de votre situation. […]

8 - L'emprunteur peut résilier ou demander à tout moment et sans préavis, la réduction du montant du crédit ou la suspension du droit à utiliser le présent contrat de crédit, par tout moyen, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception. [...]

9 - Le prêteur peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d'un mois s'il estime, à la suite de la survenance de l'un des événements visés à l'alinéa 6 et après examen de la situation de l'emprunteur, que ces événements justifient la cessation de l'ouverture de crédit. La résiliation est notifiée par simple avis sans autre formalité […] »

S'il est exact que la clause 6 vise des hypothèses dans lesquelles le prêteur peut suspendre unilatéralement le contrat de crédit en cours et revenir sur le plein effet juridique de celui-ci, sans que cette faculté ne soit expressément prévue par le modèle-type n° 5 dans ces cas, il est incontestable que cette mesure a pour effet de ne plus permettre à l'emprunteur, qui connaît une dégradation de sa situation et de sa capacité de remboursement, laquelle ne [minute page 5] dépend pas du fait ou de la volonté du prêteur, mais qui est révélée par le dépassement du découvert autorisé, un impayé, la saisine d'une commission de surendettement ou l'inscription de l'emprunteur aux fichiers de la Banque de France, dont le FICP, d'effectuer un nouveau tirage sur sa réserve et d'aggraver ainsi cette situation fragilisée, voire déjà obérée.

De plus, cette suspension unilatérale n'entraîne pas l'exigibilité du crédit utilisé, mais donne lieu au réexamen de la situation de l'emprunteur au vu des éléments nouveaux survenus dans l'un ou plusieurs des quatre cas de figure détaillés ci-dessus.

En revanche, la circonstance de la survenue du décès ou de la perte totale et irrémédiable d'autonomie de l'un des emprunteurs ne peut justifier une telle mesure, car cet événement n'induit aucunement que le co-emprunteur connaisse également une situation financière difficile de nature à empêcher le paiement des échéances contractuelles en cours. Dans ce cas, alors qu'il respecterait ses obligations, la suspension du contrat le priverait de sa faculté d'utiliser le découvert autorisé, ce qui entraînerait inévitablement un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations de chaque partie au contrat.

En conséquence, la clause 6, en ce qu'elle vise la possibilité de suspendre unilatéralement le contrat de crédit par le prêteur en cas de décès ou de perte totale et irrémédiable d'autonomie de l'un des emprunteurs, est illicite et abusive.

Par ailleurs, s'agissant de la clause 9, celle-ci prévoit la possibilité d'une résiliation du contrat par le seul prêteur en cas de réalisation de l'une des cinq hypothèses évoquées dans la clause 6, après respect d'un préavis d'un mois et examen de la situation de l'emprunteur.

Il ressort de l'économie générale du contrat, particulièrement de la clause 8, que l'emprunteur dispose également de cette faculté de résiliation unilatérale à tout moment, sans préavis et sans fournir aucun motif en ce sens.

Comme indiqué dans les développements précédents concernant la suspension du contrat par le prêteur, la décision de résiliation à son initiative est également de nature à prévenir une situation difficile de l'emprunteur, révélée par l'arrivée de l'un ou de plusieurs des quatre événements objectifs retenus ci-dessus. En effet, selon la clause 5, la résiliation emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser le crédit aux échéances convenues, mais pas celle de régler immédiatement le montant total du crédit.

Par contre, la même remarque sera faite concernant l'hypothèse du décès ou de la perte totale et irrémédiable d'autonomie de l'emprunteur. La clause permettant la résiliation unilatérale du contrat par le prêteur dans ce cas sera également déclarée illicite et abusive.

Dès lors, cette offre de crédit continuant à être diffusée dans sa rédaction actuelle, il convient d'en ordonner la cessation.

De plus, afin de garantir l'information la plus large possible aux consommateurs, la publication par extrait de la présente décision, aux frais de la partie défenderesse, sera également ordonnée selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif, conformément aux dispositions des articles L. 121-4 et L. 421-9 du Code de la Consommation.

[minute page 6] En outre, la stipulation par la SA A. des deux clauses abusives relevées ci-dessus a indéniablement causé un préjudice moral à l'intérêt collectif des consommateurs, au nom duquel la F. agit à la présente instance, la somme de 700 euros sera allouée à celle-ci à titre de dommages et intérêts.

Au vu de la nature de ce litige et du sens de la présente décision, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Enfin, il n'est pas inéquitable de condamner la SA A. à payer à la F. la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour la présente instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

- DÉCLARE illicites et abusives les clauses 6 et 9 de l'article V : « EXÉCUTION DU CONTRAT » de l'offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie de divers moyens de paiement, proposée par la SA A., référencée 11748 G (CG 04/07/06-NA 07/07/06), en ce qu'elles permettent au prêteur respectivement de suspendre ou de résilier unilatéralement ce contrat en cas de décès ou de perte totale et irrémédiable d'autonomie de l'un des emprunteurs.

- ORDONNE la cessation de la diffusion de cette offre préalable de crédit dans sa rédaction actuelle à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'astreinte de 300 euros (trois cents euros) par manquement constaté.

- ORDONNE la publication, en caractères gras de corps 16, dans le journal OUEST-FRANCE toutes éditions un samedi en pages économiques et sociales, du texte suivant :

* Par jugement du 7 mai 2007, le Tribunal d'Instance de RENNES a déclaré illicites et abusives, en application des dispositions du Code de la Consommation, les clauses 6 et 9 de l'article V : « EXÉCUTION DU CONTRAT » de l'offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie de divers moyens de paiement, proposée par la SA A. référencée 11748 G (CG 04/07/06-NA 07/07/06), en ce qu'elles permettent au prêteur respectivement de suspendre ou de résilier unilatéralement ce contrat en cas de décès ou de perte totale et irrémédiable d'autonomie de l'un des emprunteurs.

- DIT que cette insertion sera effectuée aux frais de la SA A. dans les quinze jours de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard.

- DIT que le présent Tribunal se réserve, en tant que de besoin, le pouvoir de liquider le montant des astreintes.

- [minute page 7] CONDAMNE la SA A. à payer à la F. la somme de 700 euros (sept cents euros) à titre de dommages et intérêts.

- DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision

- CONDAMNE la SA A. à payer à la F. la somme de 600 euros (six cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- CONDAMNE la SA A. aux entiers dépens.

Ainsi jugé le sept mai deux mille sept, la minute est signée du Président et du Greffier.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT

F. CRINON                           M. DEGUETTE