CA GRENOBLE, 18 janvier 1996
CERCLAB - DOCUMENT N° 3102
CA GRENOBLE, 18 janvier 1996 : RG n° inconnu
Publication : Cah. Jur. Élec. Gaz 1997. 319
Extrait : « Attendu que les mesures protectrices du consommateur résultant de l'application des dispositions combinées de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 et de l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ne sont point applicables dans les contrats conclus entre professionnels (Civ. 21 février 1995 : JCP 1995. II. 22.502, note Paisant), Attendu que le décès accidentel de plusieurs milliers de poulets montre que Monsieur X. a souscrit un abonnement à EDF à des fins professionnelles ».
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
ARRÊT DU 18 JANVIER 1996
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G N° inconnu.
APPELANT :
Monsieur X.
INTIMÉE :
EDF
EXTRAITS DES MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
a) Attendu que le contrat de fourniture de courant s'analyse en un contrat de vente,
Attendu que les mesures protectrices du consommateur résultant de l'application des dispositions combinées de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 et de l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ne sont point applicables dans les contrats conclus entre professionnels (Civ. 21 février 1995 : JCP 1995. II. 22.502, note Paisant),
Attendu que le décès accidentel de plusieurs milliers de poulets montre que Monsieur X. a souscrit un abonnement à EDF à des fins professionnelles,
Attendu que sont, par suite, opposables à l'abonné les « Dispositions générales de fournitures » rappelées dans chaque facture adressée à l'abonné, aux termes desquelles le maintien de l'énergie, à sa disposition, est assuré sous la réserve des interruptions survenues « du fait d'aléas techniques inévitables »,
Attendu que des impacts de foudre sur une ligne d'alimentation répondent à cette définition dès lors qu'EDF est dans l'impossibilité, en raison de l'étendue de son réseau, d'empêcher la foudre de frapper ses lignes d'alimentation ou de prévoir les points d'impact,
Attendu que l'on ne peut imputer à faute le rétablissement de l'alimentation, après une interruption de six heures, dès lors qu'EDF a dû réparer les conséquences de deux impacts de foudre, sur une ligne seulement accessible à pied, alors que l'abonné se trouvait en fin de réseau,
b) Attendu, au surplus, que Monsieur X. ne peut prétendre avoir ignoré les risques inhérents à son exploitation d'élevage dès lors que le rapport de Monsieur Y., expert de son assurance, indique que le 13 juin (et non septembre), il avait connu un premier incident, cause de la perte de plus de 12.000 poulets,
Qu'il n'a pourtant point équipé son installation d'un dispositif d'alerte dont le déclenchement lui aurait permis d'ouvrir manuellement les volets d'aération, ce qui aurait évité l'étouffement des animaux,
Attendu que Monsieur X. ne peut utilement faire grief à EDF de ne point l'avoir conseillé sur son installation ou prévenu de l'interruption de l'alimentation parce qu'en raison de la souscription d'un abonnement domestique, de faible capacité, EDF, qui n'a pas accès à l'installation interne de l'abonné, ne pouvait prévoir l'usage industriel auquel l'énergie était destinée,
Attendu que pour ces raisons, le jugement déféré est confirmé.