CA GRENOBLE (1re ch.), 7 février 2000
CERCLAB - DOCUMENT N° 3114
CA GRENOBLE (1re ch.), 7 février 2000 : RG n° 99/04217 ; arrêt n° 115
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN OMISSION DE STATUER DU 7 FÉVRIER 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 99/04217. Arrêt n° 115.
SA KBC LEASE, précédemment dénommée « SOCREA LOCATION »
[adresse], Représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, Assistée de Maître Michel MOREAU, avocat au barreau de LYON, DEMANDERESSE
par requête en omission de statuer du 19 octobre 1999 d'un arrêt rendu le 27 septembre 1999 (N° R 97/2957) par la Cour d'Appel de GRENOBLE, faisant suite à une déclaration d'appel du 04 juillet 1997 sur une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE de VALENCE du 30 avril 1997
CONTRE :
- Monsieur X.
né le [date] à [ville] de nationalité Française, [adresse], Représenté par la SCP PERRET et POUGNAND, Avoués à la Cour, Assisté de Maître Philippe GOURRET, Avocat au barreau de VALENCE, DÉFENDEUR
[minute page 2]
- SARL SNTL
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [adresse], Représentée par Maître Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour, Assistée de Maître René BARTHOMEUF, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Maître DARNOUUX, avocat
- Société TEP France
prise en la personne de son représentant légal en exercice, [adresse], Représentée par Maître Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour,
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Françoise MANIER, Conseiller, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Christiane TERRAZ, Greffière.
DÉBATS : A l'audience publique du 13 décembre 1999, les Avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Par arrêt en date du 27 septembre 1999, la Cour de céans a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
* prononcé la nullité du contrat de location du matériel de détection d'intrusion au domicile de Monsieur X. et conclu entre celui-ci et la Société SOCREA, ainsi que du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu avec la Société SNTL et concernant le même matériel,
* débouté, en conséquence, la Société SOCREA de sa demande en paiement relative à ce contrat et condamné celle-ci à payer à Monsieur X. la somme de 711,60 francs versée en exécution de ce contrat,
- l'a réformé pour le surplus,
- et statuant à nouveau, a :
* prononcé la nullité du contrat de location du matériel de détection d'intrusion installé au cabinet médical de Monsieur X. et conclu entre celui-ci et la Société SOCREA, ainsi que du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu avec la Société SNTL et concernant le même matériel,
* prononcé la nullité du contrat de vente de matériel de détection d'incendie conclu entre Monsieur X. et la Société TEP,
* condamné la Société TEP à rembourser à Monsieur X. la somme de 59.353,28 francs TTC,
* condamné la Société SNTL à rembourser à Monsieur X. la somme de 1.000 francs TTC,
* condamné in solidum la Société SNTL et la Société TEP à rembourser à Monsieur X. la somme de 5.600 francs TTC,
* condamné in solidum la Société SOCREA, la Société SNTL et la Société TEP à payer à Monsieur X. la somme de 9.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
* [minute page 4] dit que les sociétés concernées devront prendre leurs matériels dans les huit jours qui suivront la notification du présent arrêt,
* débouté ces sociétés de leurs demandes respectives de dommages-intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles,
* les a condamnées in solidum aux dépens avec application au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par requête déposée le 19 octobre 1999, la Société SOCREA LOCATION a saisi la Cour afin qu'elle complète l'arrêt rendu le 27 septembre 1999 compte tenu de ce qu'il n'a pas été statué sur la demande subsidiaire qu'elle avait formée et par laquelle elle demandait à la juridiction d'appel de condamner in solidum la Société SNTL et la Société TEP FRANCE à lui payer la somme de 73.113,18 francs, outre intérêts de droit à compter du 21 avril 1994 et celle de 1.423,20 francs réclamée par Monsieur X.
Par conclusions dites récapitulatives sur omission de statuer, la Société KBC LEASE SA, anciennement dénommée SOCREA LOCATION demande à la Cour :
* de constater qu'elle n'a pas statué sur l'appel en garantie qu'elle avait formé contre la Société SNTL et contre la Société TEP FRANCE,
* de constater que les sociétés SNTL et TEP FRANCE n'ont jamais contesté le fondement de cet appel en garantie tant en première instance qu'en cause d'appel,
* vu l'absence de faute dans les rapports ayant existé entre Monsieur X. et la Société SOCREA,
* vu les fautes des sociétés SNTL et TEP FRANCE, les dispositions de l'article 1382 du Code Civil et les effets attachés à la nullité des contrats prononcés,
* [minute page 5] de condamner in solidum les sociétés SNTL et TEP FRANCE à lui payer :
- la somme de 73.113,18 francs outre intérêts de droit à compter du 21 avril 1994 et celle de 8.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
* et de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Société SNTL demande à la Cour de débouter la Société KBC LEASE SA de sa requête en omission de statuer,
* de dire et juger que la Cour ayant annulé les contrats souscrits par Monsieur X. auprès de la Société SOCREA, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces contrats annulés, de faire droit à la demande de la Société KBC LEASE SA et de lui accorder le paiement de sommes qui devaient être payées par le locataire si la relation contractuelle avait été valide,
* et de condamner la Société KBC LEASE à lui payer la somme de 8.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Société TEP FRANCE a conclu dans les mêmes termes que la Société SNTL et a également réclamé une indemnité de 8.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X. a déclaré s'en rapporter à justice.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 6] SUR CE LA COUR :
À la page 7 de l'arrêt en date du 27 septembre 1999, la Cour indique que dans le cadre d'une demande subsidiaire, la Société SOCREA LOCATION demande que la Société SNTL et la Société TEP soient condamnées à lui payer la somme de 73.113,18 francs outre intérêts de droit à compter du 21 avril 1994, celle de 1.423,20 francs réclamée par Monsieur X. et celle de 8.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour a rejeté la demande d'indemnité pour frais irrépétibles formée par la Société SOCREA mais n'a pas statué sur l'action subsidiaire récursoire que cette société avait formée à l'encontre des sociétés SNTL et TEP.
Dans le cadre de sa requête, la Société KBC LEASE SA a déposé des conclusions de 10 pages pour justifier du fondement juridique et du bien fondé de son action récursoire. Toutefois, la Cour ne peut prendre en compte cette motivation tardive et ne doit statuer qu'au vu des éléments qui figuraient au dossier lorsque l'arrêt a été rendu.
Dans les uniques conclusions qu'elle a notifiées et déposées devant la Cour, le 28 novembre 1997, la Société SOCREA indique à la page 8 :
« III - Surabondamment : il convient de noter qu'aucune faute quelle qu'elle soit n'est reprochable à la Société SOCREA.
Il convient donc qu'en tout état de cause, la Société SNTL et la Société TEP FRANCE soient condamnées in solidum, pour le cas où il serait fait droit aux prétentions de Monsieur X. :
* à payer à la Société SOCREA la somme de 73.113,18 francs outre intérêts de droit à compter du 21 avril 1994,
* à payer à la Société SOCREA la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
* à payer à la Société SOCREA la somme de 1.423,20 francs réclamée par Monsieur X. ».
[minute page 7] Ce « surabondamment » peut être interprété comme une action récursoire, laquelle ne peut toutefois prospérer que si elle est fondée en droit et justifiée en fait.
Or, la Cour relève que si la Société SOCREA soutient qu'elle-même n'a commis aucune faute, elle n'invoque et ne caractérise aucun manquement à l'encontre des sociétés SNTL et TEP, de sorte que son action récursoire ne peut qu'être rejetée.
Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête en omission de statuer déposée par la Société SOCREA LOCATION, actuellement KBC LEASE SA,
CONSTATE que l'arrêt en date du 27 septembre 1999 n'a pas statué sur la demande subsidiaire de la Société SOCREA LOCATION tendant à voir condamnées in solidum les société SNTL et TEP à lui payer les sommes de 73.113,18 francs outre intérêts de droit à compter du 21 avril 1994 et de 1.423,20 francs,
DÉBOUTE la Société KBC LEASE SA de son action récursoire,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la Société KBC LEASE SA aux dépens,