CA GRENOBLE (1re ch.), 27 septembre 1999
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3111
CA GRENOBLE (1re ch.), 27 septembre 1999 : RG n° 97/02957
(omission de statuer CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 février 2000 : RG n° 99/04217 ; arrêt n° 115)
Publication : Juris-Data n° 102501
Extrait : « Le Tribunal a relevé plusieurs violations aux dispositions d'ordre public prévues par ces articles et dès lors que chacune d'elle est sanctionnée par la nullité du contrat, il apparaît que le Tribunal a prononcé à bon droit la nullité des contrats de location et d'abonnement de télésurveillance concernant le matériel installé au domicile de Monsieur X.
En ce qui concerne le matériel installé au cabinet médical, il convient de déterminer si l'exclusion prévue par les dispositions de l'article L. 121-22 alinéa 4 du Code de la consommation est applicable. Cette exclusion concerne « les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ». Il a été jugé que l'achat d'un système d'alarme par un commerçant échappait à la compétence professionnelle de l'acheteur qui se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur. En effet, soit qu'il équipe son domicile personnel, soit qu'il équipe son cabinet médical, Monsieur X. se trouve dans une situation identique, d'autant qu'en l'espèce, les opérations ont eu lieu à la même date, de sorte qu'il n'avait même pas eu le temps d'acquérir une connaissance des matériels loués. Il est évident que l'installation d'une télésurveillance et d'une protection contre l'incendie n'a aucun rapport direct avec l'activité médicale et n'est susceptible que de faciliter indirectement cette activité en évitant que les locaux soient visités par des voleurs ou dégradés par un incendie. Dès lors que les systèmes installés ne sont branchés qu'en l'absence de médecin, il apparaît qu'ils fonctionnent en dehors de l'exercice de l'activité, de sorte que l'existence d'un rapport direct ne peut raisonnablement être admise. »
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 97/02957. Arrêt n° 564. Appel d'une décision (N° RG 95/642 et 96/1085) rendue par le Tribunal d'Instance de VALENCE en date du 30 avril 1997, suivant déclaration d'appel du 4 juillet 1997
APPELANT :
Monsieur X.
né le […] à [ville], [adresse], représenté par la SCP PERRET et POUGNAND, avoués à la Cour, assisté de la SCP BALSAN et GOURRET, avocats au barreau de Valence, substitué par Maître EUDES, avocat au barreau de Valence
INTIMÉES :
- SA SOCREA LOCATION
[adresse], représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître Michel MOREAU, avocat au barreau de Lyon (toque n° 458)
[minute page 2]
- Société SNTL
[adresse], représentée par Maître Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour, assistée de Maître René BARTHOMEUF, avocat au barreau de VALENCE substitué par Maître GANANCIA, Avocat au barreau de VALENCE
- TEP FRANCE
[adresse], représentée par Maître Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Françoise MANIER, Conseiller, Madame Claude-Françoise, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 7 juin 1999, Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame KUENY, assistée de Madame TERRAZ, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur X., docteur en médecine, a fait l'objet d'une démarche afin de s'équiper pour être protégé contre l'intrusion et contre l'incendie. À la suite de ce démarchage, il a signé avec la société SNTL concessionnaire de la société TEP qui a conçu et mis au point un matériel de télésurveillance et qui assure ce service par ses préposés et ses centres opérationnels de sécurité, le 4 janvier 1994 :
- un contrat d'abonnement de télésurveillance d'une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 600 Francs HT, pour son cabinet de radiologie,
- un contrat d'abonnement de télésurveillance d'une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 600 Francs HT pour sa maison individuelle d'habitation.
Le même jour, il a signé avec la société TEP un contrat portant sur la vente par celle-ci d'un matériel de détection incendie, moyennant le prix HT de 40.032 Francs ou TTC 47.477,95 Francs et ce pour équiper son cabinet médical.
Les matériels nécessaires à la télésurveillance étaient acquis par la SA SOCREA LOCATION, laquelle les a loués au docteur X. aux termes de deux contrats de location, en date du 4 janvier 1994, lesdits contrats précisant que les 48 loyers mensuels de 600 Francs HT comprenaient la prestation de télésurveillance.
Les procès-verbaux de réception des matériels, tous à en-tête de la société SNTL concessionnaire TEP, ont été signés les 10 janvier 1994, 20 janvier 1994, 13 janvier 1994 et 21 janvier 1994.
Rapidement, le docteur X. a émis des protestations tant en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les contrats avaient été signés, qu'en ce qui concerne le fonctionnement des matériels et, par ordonnance de référé en date du 13 mai 1994, Monsieur Y., Ingénieur, expert près la Cour d'Appel de Lyon était désigné. Cet expert a conclu son rapport en date du 20 juillet 1994 dans les termes suivants :
- [minute page 4] l'installation de détection d'intrusion mise en place par la société SNTL dans l'établissement du docteur X. est conforme aux règles de l'art en matière de sécurité d'installation,
- cette installation est en état de fonctionner,
- l'installation de détection automatique d'incendie n'est pas conforme aux règles de l'art applicables en l'espèce,
- cette installation n'est pas en état de fonctionner dans les conditions exigées pour les ERP. Elle est donc impropre à l'usage auquel elle est destinée,
- la norme NF S 61950 ne vise pas les installations et ne s'applique qu'aux organes destinés à constituer un système de détection automatique d'incendie,
- le choix du matériel étant libre pour les établissements de la catégorie de celui du docteur X., la conformité aux dispositions de la norme du matériel utilisé n'est pas obligatoire.
C'est dans ces conditions que par jugement en date du 30 avril 1997, le Tribunal d'Instance de Valence a :
- prononcé la nullité du contrat de location du matériel de détection d'intrusion installé au domicile de Monsieur X. et conclu entre celui-ci et la société SOCREA, ainsi que du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu avec la société SNTL et concernant le même matériel,
- débouté en conséquence la société SOCREA de sa demande en paiement relative audit contrat et l'a condamné à rembourser à Monsieur X. la somme de 711,60 Francs versée en exécution de ce contrat,
- prononcé la résolution du contrat de vente de matériel de détection d'incendie conclu entre Monsieur X. et la société TEP,
- condamné en conséquence la société TEP à rembourser à Monsieur X. la somme de 50.045,46 Francs HT versée en exécution de ce contrat,
- [minute page 5] dit que les sociétés SOCREA et TEP devront reprendre le matériel leur appartenant dans les huit jours de la signification du jugement,
- débouté Monsieur X. de sa demande en annulation ou résolution des autres contrats,
- constaté la résiliation du contrat de location du matériel de détection d'intrusion installé au Cabinet médical de Monsieur X. et conclu entre celui-ci et la société SOCREA du fait de la défaillance de Monsieur X.,
- condamné, en conséquence, Monsieur X. à payer à la société SOCREA la somme de 36.556,59 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1994,
- condamné Monsieur X. à restituer à la société SOCREA le matériel objet du contrat résilié dans les huit jours de la signification du jugement,
- débouté les parties de toutes autres demandes, et a partagé les dépens entre les parties à raison de un tiers pour la société SOCREA, un tiers pour Monsieur X. et un tiers pour les sociétés TEP et SNTL.
Monsieur X. a relevé appel de ce jugement le 04 juillet 1997, demandant à la Cour
- de le réformer partiellement,
- de prononcer la nullité du contrat de location du matériel de détection d'intrusion et d'incendie installé dans son cabinet médical et conclu avec la société SOCREA, ainsi que du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu avec la société SNTL et concernant le même matériel,
- de prononcer la résolution du contrat de vente de matériel de détection incendie conclu avec la société TEP,
- [minute page 6] de condamner la société TEP à lui rembourser la somme de 59.353,28 Francs TTC qu'il a versée en exécution du contrat de vente du matériel de détection d'incendie ainsi qu'une somme de 1.000 Francs TTC au titre des frais d'adhésion qu'elle a perçus,
- de condamner la société TEP et la société SNTL à lui rembourser la somme de 5.600 Francs TTC au titre des frais de réinstallation du précédent système de détection incendie,
- et de condamner les sociétés SOCREA, TEP et SNTL à lui payer une indemnité de 10.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
Il expose qu'il avait sollicité l'annulation de l'ensemble des contrats souscrits, que si l'article L. 121-22-4° du Code de la consommation exclut de la réglementation du démarchage « les ventes, locations ou locations ventes de biens ou de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession », la jurisprudence et la doctrine considèrent sans rapport direct, les actes accomplis en dehors du processus économique, objet de l'activité professionnelle, que la souscription d'un abonnement de télésurveillance et la fourniture du matériel de détection participent à la protection de son patrimoine et non au développement de son activité professionnelle et qu'il est ainsi fondé à invoquer la nullité des contrats de location et d'abonnement de télésurveillance portant sur du matériel installé dans son cabinet médical, en application des articles L. 121.23 et suivants du Code de la consommation, dès lors que ni la faculté de renonciation, ni ses conditions d'exercice n'étaient indiquées et que le formulaire détachable prévu à l'article L. 121-24 n'existait pas.
A titre subsidiaire, il invoque la non conformité du matériel fourni, en relevant que l'expert a indiqué que l'installation de détection d'intrusion était reliée au matériel de détection incendie par une centrale commune, de sorte que l'enlèvement du matériel de détection incendie déclaré non conforme rend ipso facto, le matériel de détection anti-intrusion inutilisable.
[minute page 7] La société SOCREA LOCATION déclare former appel incident et demande à la Cour de rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur X., de constater la résiliation des contrats de location aux torts de Monsieur X. et de le condamner à lui payer :
- la somme de 73.113,18 Francs, outre intérêts de droit à compter de l'assignation en date du 21 avril 1994, et celle de 8.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- et de le condamner à lui restituer le matériel loué, tel que décrit dans les contrats, sous astreinte de 1.000 Francs par jour de retard à compter du troisième jour qui suivra la signification du présent arrêt.
A titre subsidiaire, elle demande que la société SNTL et la société TEP soient condamnées à lui payer la somme de 73.113,18 Francs outre intérêts de droit à compter du 21 avril 1994, celle de 1.423,20 Francs réclamée par Monsieur X. et celle de 8.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle expose qu'à l'origine, le docteur X. qui a lui-même choisi les matériels objets de la location, a fait état d'une insuffisance de trésorerie pour se délier des engagements qu'il avait souscrits, que toutefois il ne peut se retirer dès lors que :
- les deux contrats dont s'agit sont exclus des dispositions du Code de la consommation par application des articles L. 121-22 4° et L. 311-3 de ce code,
- que dans les deux contrats il est indiqué qu'ils sont relatifs à l'exploitation professionnelle de Monsieur X. et ont été exécutés par le fruit de son activité professionnelle,
- que les conditions insérées dans les contrats de location font la loi des parties en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil,
- qu'en application des articles 2-2, 3 bis et 4 bis des contrats, le locataire ne peut se dispenser du paiement des loyers, au motif que les appareils loués seraient inadaptés ou non conformes à ses souhaits et que ces clauses de non garantie qui font échec aux articles 1719 et suivants du Code civil ont été validées par la Cour de Cassation, dans la mesure où le locataire bénéficie d'une stipulation pour autrui.
[minute page 8] La société SNTL conclut au débouté de l'appel du docteur X. et au débouté de tout appel en garantie formé à son encontre. Elle réclame à l'appelant une indemnité de 5.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur X. a parfaitement été informé des conditions financières du contrat d'abonnement de télésurveillance, qu'il savait que l'utilisation de l'installation n'était pas gratuite, que les dispositions de l'article L. 121-22-4° ne sont manifestement pas applicables, étant donné que la jurisprudence en vigueur admet que des contrats contribuant à l'exploitation d'une activité sont en rapport direct avec elle, que les contrats signés le 4 janvier 1994 ne sont devenus définitifs qu'à la date de signature des procès verbaux de réception soit les 13 et 21 janvier 1994, de sorte que le docteur X. a bénéficié du délai de sept jours prévu pour refuser l'offre.
La société TEP France demande à la Cour :
- de rejeter l'ensemble des demandes du docteur X.,
- de dire et juger que l'appelant ne justifie pas que le matériel de détection incendie avait pour fonction de conférer aux locaux une conformité à une quelconque norme administrative,
- de dire et juger que la configuration du système de détection incendie dont aucune malfaçon n'a été établie est, en tout état de cause, sans incidence sur la validité du contrat d'abonnement de télésurveillance et de protection volumétrique des lieux contre l'intrusion,
- de dire et juger que le contrat qu'elle a conclu avec le docteur X. est un contrat entre professionnels, dans le cadre de leur activité professionnelle et qu'il constitue un acte d'exploitation de la part de l'appelant,
- de dire et juger que ledit contrat présente un rapport direct avec les activités du docteur X. exercées dans le cadre de son exploitation commerciale et professionnelle et de déclarer inapplicables les dispositions de l'article L. 121-22-4° du Code de la consommation.
[minute page 9] La société TEP France réclame au docteur X. paiement d'une somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts.
Elle fait valoir qu'en première instance Monsieur X. ne formulait aucun grief précis à son encontre, qu'en cause d'appel, il n'a pas précisé s'il exerçait à son encontre une action quasi délictuelle ou contractuelle, qu'il est constant qu'elle n'est liée à l'appelant pas aucun contrat et qu'il n'a caractérisé aucun manquement à son encontre, d'où il suit qu'elle doit nécessairement être mise hors de cause.
Elle ajoute que l'expert n'a retenu aucun vice intrinsèque au matériel qu'elle a fourni, que les locaux de Monsieur X. ne sont soumis à aucune réglementation particulière en ce qui concerne le risque incendie, de sorte que le matériel fourni est conforme aux besoins de l'intéressé et qu'en tout état de cause, les systèmes de télésurveillance contre le vol et de détection contre l'incendie sont indépendants.
Elle estime que l'action téméraire de Monsieur X. lui a causé un préjudice, son image ayant été ternie auprès de la société SOCREA.
Dans ses dernières conclusions, la société TEP France a précisé que les matériels installés au cabinet médical du Docteur X. avaient pour objet de protéger les patients et les appareils très coûteux, que cette protection est en rapport direct avec les activités exercées par le docteur X. et qu'un faisceau d'indices corrobore l'existence de ce rapport et notamment le lieu d'installation des matériels, le fait que les mensualités sont comptabilisées en charge d'exploitation et débitées sur le compte bancaire professionnel, le fait que les contrats dont s'agit portent le seau de l'établissement commercial du Docteur X. et la déductibilité fiscale de la charge d'exploitation, laquelle est admise par l'administration.
Monsieur X. a maintenu ses moyens et ses demandes et relève en outre que les contrats qu'il a souscrits avec les sociétés TEP et SNTL ne respectent pas les dispositions de l'article L. 133-2 du Code de la consommation étant donné qu'ils ne sont pas rédigés de façon claire et compréhensible et que les conditions de location SOCREA sont abusives au regard des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation, de sorte qu'elles doivent être réputées non écrites.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 10] MOTIFS ET DÉCISIONS :
Il est constant que les différents contrats ont été conclus à la suite d'un démarchage au domicile de Monsieur X., de sorte que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation sont applicables.
Par des motifs pertinents et qui n'ont d'ailleurs pas fait l'objet d'une critique sérieuse et circonstanciée, le Tribunal a parfaitement démontré que le contrat de location signé avec la société SOCREA et le contrat d'abonnement de télésurveillance signé avec la société SNTL pour les matériels installés au domicile de Monsieur X. ne respectaient pas les conditions prévues par les articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation.
Le Tribunal a relevé plusieurs violations aux dispositions d'ordre public prévues par ces articles et dès lors que chacune d'elle est sanctionnée par la nullité du contrat, il apparaît que le Tribunal a prononcé à bon droit la nullité des contrats de location et d'abonnement de télésurveillance concernant le matériel installé au domicile de Monsieur X.
En ce qui concerne le matériel installé au cabinet médical, il convient de déterminer si l'exclusion prévue par les dispositions de l'article L. 121-22 alinéa 4 du Code de la consommation est applicable.
Cette exclusion concerne « les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ».
Il a été jugé que l'achat d'un système d'alarme par un commerçant échappait à la compétence professionnelle de l'acheteur qui se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur.
En effet, soit qu'il équipe son domicile personnel, soit qu'il équipe son cabinet médical, Monsieur X. se trouve dans une situation identique, d'autant qu'en l'espèce, les opérations ont eu lieu à la même date, de sorte qu'il n'avait même pas eu le temps d'acquérir une connaissance des matériels loués.
[minute page 11] Il est évident que l'installation d'une télésurveillance et d'une protection contre l'incendie n'a aucun rapport direct avec l'activité médicale et n'est susceptible que de faciliter indirectement cette activité en évitant que les locaux soient visités par des voleurs ou dégradés par un incendie.
Dès lors que les systèmes installés ne sont branchés qu'en l'absence de médecin, il apparaît qu'ils fonctionnent en dehors de l'exercice de l'activité, de sorte que l'existence d'un rapport direct ne peut raisonnablement être admise.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré sur ce point et de prononcer la nullité du contrat de location du matériel de détection d'intrusion installé au cabinet médical de Monsieur X. et conclu entre celui-ci et la société SOCREA, ainsi que du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu avec la société SNTL et concernant le même matériel.
De même, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente de matériel de détection d'incendie conclu entre Monsieur X. et la société TEP, étant observé que tous les contrats signés par le docteur X. le 4 janvier 1994, comportent les mêmes violations aux dispositions d'ordre public prévues par les articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation.
Au vu de ce qui précède, il convient de faire droits aux demandes pécuniaires formées par Monsieur X., lesquelles sont justifiées par les contrats, par une facture ERALPRO en date du 29 septembre 1994 et par le fait que les condamnations doivent être prononcées TTC, étant toutefois précisé que les frais d'adhésion ont été encaissés par la société SNTL.
L'équité justifie que les intéressés soient condamnés in solidum à payer à Monsieur X. une indemnité de 9.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La société SOCREA, la société SNTL et la société TEP France qui succombent seront déboutées de leurs demandes respectives de dommages-intérêts et d'indemnité pour frais irrépêtibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 12] PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de location du matériel de détection d'intrusion installé au domicile de Monsieur X. et conclu entre celui-ci et la société SOCREA, ainsi que du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu avec la société SNTL et concernant le même matériel,
- débouté, en conséquence, la société SOCREA de sa demande en paiement relative à ce contrat et condamné celle-ci à payer à Monsieur X. la somme de 711,60 Francs versée en exécution de ce contrat ;
LE RÉFORME pour le surplus ;
ET STATUANT à nouveau,
PRONONCE la nullité du contrat de location du matériel de détection d'intrusion installé au cabinet médical de Monsieur X. et conclu entre celui-ci et la société SOCREA, ainsi que du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu avec la société SNTL et concernant le même matériel.
PRONONCE la nullité du contrat de vente de matériel de détection d'incendie conclu entre Monsieur X. et la société TEP;
CONDAMNE la société TEP à rembourser à Monsieur X. la somme de 59.353,28 Francs TTC ;
CONDAMNE la société SNTL à rembourser à Monsieur X. la somme de 1.000 Francs TTC ;
[minute page 13] CONDAMNE in solidum la société SNTL et la société TEP à rembourser à Monsieur X. la somme de 5.600 Francs TTC ;
CONDAMNE in solidum la société SOCREA, la société SNTL et la société TEP à payer à Monsieur X. la somme de 9.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
DIT que les sociétés concernées devront reprendre leurs matériels dans les huit jours qui suivront la notification du présent arrêt ;
DÉBOUTE ces sociétés de leurs demandes respectives de dommages-intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens avec application au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
RÉDIGÉ et PRONONCÉ par Claude-Françoise KUENY, Conseiller, et signé par Odile FALLETTI-HAENEL, Président, et par Christiane TERRAI, Greffier.
- 5828 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : renonciation après la conclusion du contrat
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5898 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Présentation générale
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5908 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Rapport indirect
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 5959 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Usage mixte professionnel et privé