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T. COM. PARIS (17e ch.), 29 octobre 2002

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (17e ch.), 29 octobre 2002
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 17e ch.
Demande : 2000/102070
Date : 29/10/2002
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 11/12/2000
Décision antérieure : CA PARIS (5e ch. sect. B), 27 novembre 2003
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 312

T. COM. PARIS (17e ch.), 29 octobre 2002 : RG n° 2000/102070

(sur appel CA Paris (5e ch. B), 27 novembre 2003 : RG n° 2003/01903 ; arrêt n° 354)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

DIX SEPTIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2000/102070.

ENTRE :

SA LOCAM

dont le siège social est situé au [adresse]. PARTIE DEMANDERESSE : comparant par Maître Evelyne BOCCALINI Avocat au barreau de CRETEIL demeurant [adresse] (PC129).

 

ET :

SARL RAMONA

dont le siège social est [adresse]. PARTIE DÉFENDERESSE : assistée de Maître Marc VAN BENEDEN Avocat (K64) et comparant par le CABINET J. BRODU - S. CICUREL - J.D. MEYNARD Associés Avocats (P240).

 

L'activité juridictionnelle a été suspendue du 19 février au 26 mars 2001. Par une réunion extraordinaire du 26 mars 2001 le Tribunal a décidé la reprise de cette activité à partir du 27 mars 2001. En conséquence, les parties ayant été avisées.

Puis l'activité juridictionnelle a été suspendue du 1er février au 21 février 2002. Par une réunion extraordinaire du 21 février 2002 le Tribunal a décidé la reprise de cette activité à partir du 22 février 2002. En conséquence, les parties ayant été avisées.

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS :

Le 18 novembre 1998, la société RAMONA SARL souscrit auprès de la société LOCAM un contrat de location de 48 mois portant sur la mise en place dans ses locaux, par la société CET, d'une centrale d'alarme CET 20 couplée à un émetteur récepteur CET 306, le loyer mensuel étant de 700 francs HT.

Le matériel a été installé et réceptionné dans le local de la société RAMONA le 2 novembre 1998.

[minute page 2] Les loyers présentés au mois de janvier étant retournés impayés, la société LOCAM a résilié, le 14 avril 1999, le contrat de location pour défaut de paiement du loyer en demandant le paiement des loyers échus et à échoir ainsi que 10% de clause pénale.

Ainsi est née la présente instance.

 

LA PROCÉDURE :

l/ par acte du 11 décembre 2000, la société LOCAM assignait la SARL RAMONA, la lettre conforme à l'article 658 du NCPC étant déposée en Mairie, et demandait au Tribunal de :

- La condamner à lui payer la somme de 45.240,58 francs majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,

- La condamner à payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

2/ par conclusion du 3 mai 2001 la société RAMONA demande au tribunal de :

- prononcer la nullité du contrat pour défaut de cause,

- débouter la société LOCAM de toutes ses demandes fin et conclusions,

Subsidiairement

- dire que la Société RAMONA ne peut être redevable d'une somme supérieure à 3.376,80 francs (4 mois de loyer TTC) au titre des loyers échus impayés,

- constater le caractère excessif de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale conventionnelle,

- condamner la société LOCAM à lui payer 5.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.

3/ par conclusions du 22 janvier 2002 et du 2 avril 2002 la société RAMONA maintient ses prétentions et portant le montant de l'indemnité due au titre de l'article 700 du NCPC à 1.000 Euros,

4/ par conclusions du 22 janvier et du 14 mai 2002 la société LOCAM demande au Tribunal de :

- dire la société RAMONA non fondée en toutes ses demandes,

- condamner la société RAMONA à lui verser la somme de 6.896,88 euros, avec ITL [N.B. intérêt au taux légal] à compter de la présente assignation,

- condamner la société RAMONA à lui verser 1.525 Euros au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens,

- [minute page 3] ordonner l'exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie.

5/ par conclusions récapitulatives du 11 juin 2002 la société RAMONA :

- maintient ses précédentes demandes, portant à 2.000 Euros sa demande au titre de l'article 700 du NCPC,

6/ par conclusions récapitulatives en réponse du 10 septembre 2002 déposées et régularisées à l'audience du juge rapporteur la société LOCAM :

- maintient ses précédentes demandes.

 

LES MOYENS DES PARTIES / DISCUSSION :

l/ La société LOCAM :

a/ produit le contrat signé par LOCAM et RAMONA le 18 novembre 1998 qui se présente sous la forme suivante :

- une feuille double sur papier autocopiant qui comporte imprimée dans deux cartouches situés en haut de la page, l'un à gauche portant les indications « Démarcheur, fournisseur, Prestataire de Service COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE (CET) siège social [adresse A.] » ; l'autre à droite portant les indications « LE LOUEUR CROSE LAROCHE siège social [adresse A.] et le renvoi à l'article 16 transfert cession au verso des présentes »,

- le cachet de RAMONA et une signature ; le cachet LOCAM SA [adresse B.], et une signature,

- la mention ;

* central transmetteur avec micro et Interphone quantité 1,

* CET 306 émetteur récepteur quantité 1,

* Nombre des loyers 48,

* Montant des loyers mensuels avec prestation 700 FRANCS HT,

 *Montant des loyers totaux avec prestation 33.600 FRANCS HT,

Au verso en tout petit et en gris clair, figurent les conditions générales du contrat de location,

on y notera :

- l'article 16 sur la cessibilité sans le consentement de l'acheteur du crédit bail et parmi une quinzaine de sociétés figurent les sociétés LOCAM et CET,

- l'article 11 sur la résiliation qui stipule entre autre que le contrat peut être résilié de plein droit à partir du non-paiement d'une seule mensualité sans préjudice des obligations contractuelles et avec une clause pénale de 10 %,

- l'article 3 qui stipule entre autre que les prestations de service (la télésurveillance et CET assistance) correspondent à un prélèvement de 16 % sur les loyers versés,

Le contrat est signé par LOCAM,

[minute page 4] b/ produit le procès verbal de réception N° XX du 23 novembre 1998 et signé par la société RAMONA portant sur la réception du matériel :

- CET 20 A une Centrale

- CET 306 un Emetteur Récepteur

Le cadre réservé à la télésurveillance comporte 4 cases non cochées dont la case « raccordement à un système existant »,

c/ le contrat de télésurveillance sous nom de société CET où est noté la fourniture d'un BIP anti-agression et sont cochées les cases :

- TELE INTERPELLATION

- C.E.T. ASSISTANCE

- Forfait raccordement 700 francs

- Le loyer mensuel est rappelé pour 700 francs HT

- Heure d'ouverture de 9 H à 19 H

- Le N° de TEL YY

- Pas de numéros de police ou de pompiers,

d/ une mise en demeure du 14 avril 1999 pour un montant de 45.240,58 francs dont :

- 15 loyers échus (TVA 20,6%) 12.663 francs

- 8 loyers échus (TVA 19,6%) 6.697,60 francs

- 26 loyers à échoir 21.797,20 francs - Indemnités et clause pénale 4.112,78 francs

e/ sur l'irrecevabilité du contrat de location :

- la société LOCAM répond à la société RAMONA qui s'appuie sur l'article 1131 du code civil pour absence de cause que « l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas été encore exécuté » et qu'en l'espèce il ne saurait être contesté que le contrat a reçu un commencement d'exécution :

- la société RAMONA a réglé le montant du loyer de décembre 1999,

- la société RAMONA a réceptionné sans réserve le 23 novembre 1998 la conformité du matériel livré au matériel commandé,

- RAMONA a réglé la facture de la société CET pour la fourniture du matériel choisi par la société RAMONA,

f/ sur l'irrecevabilité de la demande de nullité compte tenu de l'absence de la société CET à la présente instance :

- [minute page 5] les dispositions de l'article 1165 du code civil qui veut que les contrats ne peuvent nuire aux tiers et ne peuvent leur être opposés : la société LOCAM est un tiers au contrat conclu entre CET et RAMONA,

- la société RAMONA peut s'adjoindre le prestataire de son choix autre que CET,

- la société LOCAM a respecté ses obligations contractuelles et le contrat est causé, s'agissant de mettre à la disposition de la société RAMONA un matériel choisi par elle,

- la société CET n'est pas partie à l'instance et dès lors il ne saurait être tiré partie d'un défaut de cause du contrat de location : en effet et en l'état des développements de la société RAMONA, le prétendu défaut de cause du contrat résulte directement du défaut de cause du contrat de prestation,

2/ la société RAMONA :

- Une facture de 700 francs émise par CET pour un montant de 700 francs TTC à échéance du 26 novembre 1998 correspondant aux frais de raccordement indiqués sur le contrat de télésurveillance, a été payée en décembre,

- Deux lettres RAR du 16 février 1999 de la société RAMONA à LOCAM et à CET expliquant que le représentant de CET avait assuré que « l'ensemble du service était gratuit et suivi gratuitement... afin qu'il puisse se faire connaître auprès d'autres commerçants ... ».

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE LE TRIBUNAL :

1/ Sur la demande principale de la société RAMONA :

Attendu que dans un contrat de location, la doctrine est de considérer que le contrat de location n'est pas indépendant du contrat de fourniture car les deux concourent à mettre la chose objet du contrat à disposition du client, et forment un contrat global, ce qui est en plus renforcé ici par le fait que les deux contrats se trouvaient réunis sur un seul et même imprimé de commande à double en tête du LOUEUR et du FOURNISSEUR de matériel,

Attendu qu'un matériel de télésurveillance doit être considéré comme un produit téléinformatique qui comprend du matériel, des prestations de télécommunications passant par un opérateur et mettant en œuvre des logiciels paramétrables ainsi que des prestations de service,

[minute page 6] Attendu qu'il est nécessaire, et de pratique constante dans la profession, suite à la mise en place du matériel de faire une mise en route d'essai et de mettre ainsi à jour les paramètres du client, souvent par une autre équipe et toujours en relation avec le centre de télésurveillance,

Attendu que les documents fournis permettent de penser que la prestation de mise en service de la télésurveillance n'a pas eu lieu car les cases correspondantes du document de réception ne sont pas du tout cochées,

Attendu que sans télésurveillance activée le produit ne remplit pas complètement son office,

Attendu que la société LOCAM, le loueur aurait du réagir à la lettre du 16 février 1999 de la gérante de RAMONA, ce qui constitue une faute à son devoir de conseil,

Attendu que la réalisation incomplète de la prestation commandée a eu pour effet de priver le contrat global de son objet, le tribunal confirmera la résiliation du contrat de location à la date du 14 avril 1999, et dira que seules les mensualités échues et non payées à cette date ; soit 4 mois (3.376,80 francs TTC - 514,79 Euros) sont due par la société LOCAM à la société RAMONA, somme portant ITL [N.B. intérêt au taux légal] à compter de cette date.

 

2/ Sur la clause pénale :

Le contrat prévoit une « indemnité réparatrice » correspondant aux loyers impayés et une « clause pénale » de 10% sur les sommes dues ; dans son appréciation souveraine, le Tribunal estimera qu'il y a lieu de les joindre en une seule pénalité et de modérer cette dernière à proportion du degré d'exécution du contrat et de la proportion d'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier,

Le Tribunal dira que l'indemnité globale de résiliation sera réduite à six mois de loyer soit 4.200 francs HT (640,29 Euros),

 

3/ Sur l'article 700 du NCPC :

La société LOCAM demandait que lui soit alloué 1.525 euros, au titre de l'article 700 du NCPC,

Le Tribunal dira que, vu les circonstances, il accordera 500 euros à ce titre,

 

4/ Sur l'exécution provisoire :

Elle sera accordée sans constitution de garantie,

 

5/ Sur les dépens :

Ils seront à la charge de la société RAMONA.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 7] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Dit le contrat de location consenti par la SA LOCAM à la SARL RAMONA, résilié dans tous ses effets à dater du 14 avril 1999,

Condamne la SARL RAMONA à verser à la SA LOCAM la somme de :

- 514,79 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1999,

Condamne la SARL RAMONA à verser :

- 640,29 Euros à la SA LOCAM à titre de la clause pénale,

Condamne la SARL RAMONA à verser :

- 500 Euros à la SA LOCAM au titre de l'article 700 du NCPC,

Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie,

Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,

Condamne la SARL RAMONA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 39,05 euros TTC dont 6,09 euros de TVA.

Confié lors de l'Audience du 11 juin 2002 à Monsieur TOUSSAN en qualité de Juge Rapporteur Mis en délibéré le 10 septembre 2002.

[minute page 8] Délibéré par Madame RAULT, Messieurs BADILLET, TOUSSAN et prononcé à l'Audience Publique où siégeaient : Monsieur GUERIN, Président, Monsieur GINDRE, Madame RAULT, Messieurs BADILLET et TOUSSAN, Juges, assistés de Madame VASSEUR, Greffier. Les parties eh ayant été préalablement avisées.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.