CAA LYON (4e ch.), 9 juillet 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 3202
CAA LYON (4e ch.), 9 juillet 2008 : req. n° 05LY01207
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que l’article 4 de la convention litigieuse stipule que « le preneur prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouveront lors de l’entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucune remise en état, ni réparations, ni lui faire aucune réclamation quelconque à ce sujet » et ajoute que « le preneur ne pourra exercer contre le bailleur aucun recours pour vices apparents ou cachés, erreur dans la désignation, défauts ou malfaçons des constructions ou tout autre cause intéressant des locaux » et l’article 6 de la même convention précise que « toutes les réparations seront de convention expresse entre les parties à la charge exclusive du preneur, y compris celles mentionnées par l’article 606 du code civil, il s’agit des grosses réparations incombant normalement au propriétaire » ; que si de telles clauses sont susceptibles d’être qualifiées de léonines ou d’abusives ou encore d’être réputées non écrites par le juge compétent elles ne constituent pas pour autant des clauses exorbitantes du droit commun ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le contrat de bail conclu le 5 juillet 2000 revêt le caractère d’un contrat de droit privé ainsi d’ailleurs que les parties l’avaient qualifié ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL ADMINISTRATIVE DE LYON
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 9 JUILLET 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Requête n° 05LY01207. M. du BESSET, président. M. François BOURRACHOT, rapporteur. M. BESLE, commissaire du gouvernement. CABANES & ASSOCIES, avocat(s)
APPELANT :
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTLUÇON
INTIMÉES :
SARL France VSM
Société AGF IART
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTLUÇON, représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil de communauté en date du 17 avril 2001 et pour la COMMUNE DE MONTLUÇON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 31 mars 2001 ;
La communauté et la commune demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0201682 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis l’intervention de la société AGF IART, a condamné la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION MONTLUÇONNAISE à verser à la SARL France VSM la somme de 973.880,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2002 et la somme de 800 euros au titre des frais d’instance non compris dans les dépens, a mis à sa charge des frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 9.738,02 euros, l’a condamnée à verser à la société AGF IART la somme de 51.699,27 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 février 2005 et la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter les demandes de la société AGF IART et de la SARL France VSM comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
3°) de condamner la société France VSM à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 juin 2008 :
- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;
- les observations de Maître Lhéritier pour la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MONTLUÇONNAISE et la COMMUNE DE MONTLUÇON, et de Me Laroche pour la société France Agro Frio Service ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’à la suite de la liquidation judiciaire des établissements Boinon en juillet 1999, la société France VSM a repris un établissement industriel appartenant à la COMMUNE DE MONTLUÇON pour y exercer également une activité de production de surfine au moyen d’un procédé de séparation mécanique de viandes de volailles ; que par délibération en date du 30 juin 2000, le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTLUÇON a autorisé son maire à signer un bail de location avec option d’achat au profit de la société France VSM ; que le bail a été signé le 5 juillet 2000 ; que par une délibération du 25 septembre 2000, le conseil municipal autorisait son maire à signer un avenant n° 1 au contrat de location ; qu’en janvier 2001, la commune a transféré sa compétence en matière économique à la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MONTLUÇONNAISE ; que par une délibération en date du 26 février 2001 et suite à une sollicitation du représentant légal de la société France VSM, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération a autorisé son président à signer un avenant n° 2 au contrat de location fixant la durée du bail à 10 ans à compter du 1er janvier 2001 et permettant à la société France VSM d’acquérir immédiatement le bâtiment pour un prix équivalent au capital restant dû ; qu’estimant l’établissement impropre à sa destination la société à responsabilité limitée France VSM a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande d’indemnité enregistrée le 13 décembre 2002 ; que la COMMUNE DE MONTLUÇON et la communauté d’agglomération font appel du jugement en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis l’intervention de la société AGF IART, a condamné la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION MONTLUÇONNAISE à verser à la SARL France VSM la somme de 973.880,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2002 et la somme de 800 euros au titre des frais d’instance non compris dans les dépens, a mis à sa charge des frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 9.738,02 euros, l’a condamnée à verser à la société AGF IART la somme de 51.699,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2005 et la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur les conclusions de la COMMUNE DE MONTLUÇON :
Considérant que le jugement attaqué n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la COMMUNE DE MONTLUÇON ; que, par suite, la commune est sans intérêt, et, par suite, sans qualité, pour demander l’annulation de ce jugement ; que ses conclusions doivent donc être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MONTLUÇONNAISE :
Considérant que si la construction d’ateliers-relais par une commune a pour objet de favoriser son développement économique en complétant ses facultés d’accueil des entreprises et relève donc d’une mission de service public, cette circonstance ne suffit en revanche pas à faire regarder ces ateliers, qui ont vocation à être loués ou cédés à leurs occupants, comme étant affectés, une fois construits, à un service public et, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’un aménagement spécial, à les incorporer de ce seul fait dans le domaine public de la commune ; qu’ainsi, le bail que la commune consent à une entreprise en vue de l’occupation d’un tel atelier-relais revêt, en l’absence de clause exorbitante du droit commun, le caractère d’un contrat de droit privé ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, l’établissement industriel que, par le contrat de bail du 5 juillet 2000, la COMMUNE DE MONTLUÇON a donné en location à la SARL France VSM constitue une dépendance du domaine privé de la commune ;
Considérant que si la délibération du 30 juin 2000 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTLUÇON a autorisé la signature de ce contrat mentionne expressément l’objectif d’intérêt général affiché par ce dernier, à savoir la création de dix emplois et donc le développement d’une activité économique, une telle circonstance, qui n’est au demeurant à l’origine d’aucune obligation contractuelle, n’a pas eu pour effet de faire participer le cocontractant de l’administration à l’exécution d’un service public ;
Considérant que l’article 4 de la convention litigieuse stipule que « le preneur prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouveront lors de l’entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucune remise en état, ni réparations, ni lui faire aucune réclamation quelconque à ce sujet » et ajoute que « le preneur ne pourra exercer contre le bailleur aucun recours pour vices apparents ou cachés, erreur dans la désignation, défauts ou malfaçons des constructions ou tout autre cause intéressant des locaux » et l’article 6 de la même convention précise que « toutes les réparations seront de convention expresse entre les parties à la charge exclusive du preneur, y compris celles mentionnées par l’article 606 du code civil, il s’agit des grosses réparations incombant normalement au propriétaire » ; que si de telles clauses sont susceptibles d’être qualifiées de léonines ou d’abusives ou encore d’être réputées non écrites par le juge compétent elles ne constituent pas pour autant des clauses exorbitantes du droit commun ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le contrat de bail conclu le 5 juillet 2000 revêt le caractère d’un contrat de droit privé ainsi d’ailleurs que les parties l’avaient qualifié ; que, dès lors, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION MONTLUÇONNAISE est fondée à soutenir que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conditions d’exécution de ce contrat et à demander l’annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes de la société à responsabilité limitée France VSM et de la société AGF IART, y compris celles relatives aux frais d’expertise, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais d’instance non compris dans les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 juin 2005 est annulé.
Article 2 : Les demandes de la société à responsabilité limitée France VSM et de la société AGF IART devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.