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CA ROUEN (ch. prox.), 30 juin 2011

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. prox.), 30 juin 2011
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. proxim.
Demande : 10/04207
Date : 30/06/2011
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/09/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3220

CA ROUEN (ch. prox.), 30 juin 2011 : RG n° 10/04207

Publication : Jurica

 

Extrait : « Comme le soutient à juste titre le prêteur, la clause dénoncée par le tribunal comme abusive ne peut qu'être réputée non écrite en vertu de l'article L 132-1 du code de la consommation ; elle ne rend pas l'offre préalable de crédit irrégulière au regard des dispositions des articles L 311-8 à L 311-13 du même code ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 30 JUIN 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/04207. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE D'ÉVREUX du 24 août 2010.

 

APPELANTE :

Société SOGEFINANCEMENT

représentée par Maître Marie-Christine C., avoué à la Cour, assistée de Maître Nadia B., avocat au barreau de L'EURE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

représenté par la SCP G. P., avoués à la Cour

ADAEA EVREUX

représenté par la SCP G. P., avoués à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 juin 2011 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président, Madame PRUDHOMME, Conseiller, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme LOUE-NAZE, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 6 juin 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2011

ARRÊT : CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement le 30 Juin 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable en date du 17 mai 2002 la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. X. un prêt personnel de 17.000 euros remboursable en 84 mensualités de 280,27 euros au taux effectif global de 8,7 %.

Par avenant du 5 mars 2003 les échéances de remboursement ont été ramenées à 202,85 euros sur 133 mois.

Plusieurs échéances du prêt n'ayant pas été honorées depuis février 2009, le prêteur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure en date du 28 juillet 2009.

Par actes d'huissier des 13 octobre 2009, 27 et 29 janvier 2010, la société SOGEFINANCEMENT a assigné M. X. devant le tribunal d'instance d'Evreux en paiement avec exécution provisoire, de la somme de 1.1347,19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2009 et capitalisation des intérêts outre une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 24 août 2010 le Tribunal d'instance d'Evreux considérant que la clause contractuelle aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle type applicable constituait une irrégularité entraînant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a :

- Constaté la recevabilité de l'action en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT,

- Condamné M. X. assisté par son curateur l'ADAEA à payer à la SAS SOGEFINANCMENT la somme de 739,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- Accordé des délais de paiement à M. X. assisté par son curateur l'ADAEA pour une durée de quatre mois,

- Autorisé le débiteur à s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 200 euros payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois à compter du mois suivant la signification du présent jugement la dernière échéance soldant la dette à défaut de meilleur accord entre les parties,

- Rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité huit jours après une mise en demeure restée vaine l'intégralité de la créance deviendra exigible,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. X. aux dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire.

 

La société SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision le 27 septembre 2010.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2011, auxquelles il convient de se référer pour plus ample informé de ses moyens, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- Condamner M. X. à lui payer les sommes suivantes :

* au titre des échéances impayées la somme de 1.014,20 euros

* au titre du capital restant dû à l'échéance 9.111,46 euros

* au titre de l'indemnité de 8% 778,87 euros

* au titre des intérêts de retard : 18,20 euros

* au titre des intérêts échus : 84,89 euros

* au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1.500 euros

- Débouter M. X. de ses demandes

- Le condamner aux dépens.

 

En réponse et dans ses dernières écritures en date du 25 mai 2011 auxquelles il convient de se référer pour plus ample informé de ses moyens, l'intimé demande à la Cour de :

- Débouter le prêteur de ses demandes

Vu la demande de communication de pièces selon lettre officielle en date du 24 mars 2011 à laquelle il n'a pas déféré

- Débouter en tout état de cause la société SOGEFINANCEMENT de ses demandes

- La condamner à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Subsidiairement en tout état de cause :

- Réduire à l'euro symbolique ou modérer substantiellement la clause pénale

- Lui accorder les plus larges délais de paiement

- Dire et juger que l'ensemble des sommes correspondant aux échéances reportées portera intérêts au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital

- Débouter la société SOGEFINANCEMENT de ses demandes.

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2011.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur l'office du juge :

Le premier juge tient des dispositions de l'article L 141-4 du code de la consommation le pouvoir de relever d'office les moyens tirés de l'application des dispositions d'ordre public du code de la consommation ; Il n'a donc pas excédé ses pouvoirs ;

 

Sur la demande en paiement au titre du prêt :

Au soutien de son appel l'appelante expose que le premier juge ne pouvait soulever d'office la méconnaissance des dispositions du code de la consommation qui ne peut être opposée que par l'emprunteur ;

Que par ailleurs seule la non conformité d'une offre préalable aux dispositions des articles L. 311-8 à L 311-13 est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ;

Qu'en l'espèce le contrat de crédit est conforme aux exigences légales ;

Qu'en revanche l'existence de clauses abusives est sanctionnée par l'article L. 132-1 du code de la consommation qui les répute non écrites et dispose que le contrat reste applicable dans ses autres dispositions ;

Qu'elle ne pouvait encourir la déchéance du droit aux intérêts ;

Qu'en outre elle peut prétendre à la capitalisation des intérêts non contraire aux dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation ainsi qu'à l'indemnité légale de 8 % ;

Monsieur X. et l'ADAEA agissant en qualité de curateur répliquent que faute par l'intimée d'avoir communiqué les pièces venant au soutien de ses prétentions, elle doit être déclarée mal fondée ;

Que subsidiairement au fond le premier juge s'est fondé sur les dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation pour sanctionner la non conformité de l'offre préalable de crédit au modèle type fixé par la réglementation par la déchéance du droit aux intérêts ;

Que la société SOGEFINANCEMENT ne peut revendiquer la capitalisation des intérêts en application de l'article L 311-32 du code de la consommation ni l'indemnité contractuelle de 8 % dont il est fondé à solliciter la réduction en raison de son caractère excessif ;

Qu'il sollicite des délais de paiement à raison de 200 euros par mois et la réduction du taux d'intérêt au taux légal

 

La société SOGEFINANCEMENT produit un bordereau de communication de pièces en date du 26 mai 2011 faisant apparaître que les six pièces visées dans ses écritures ont été transmises à la partie adverse ; le moyen de ce chef sera ainsi écarté ;

Comme le soutient à juste titre le prêteur, la clause dénoncée par le tribunal comme abusive ne peut qu'être réputée non écrite en vertu de l'article L 132-1 du code de la consommation ; elle ne rend pas l'offre préalable de crédit irrégulière au regard des dispositions des articles L 311-8 à L 311-13 du même code ;

Dès lors il y a lieu réformant de ce chef le jugement critiqué de dire que l'établissement de crédit ne saurait être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts ;

Au vu des pièces versées aux débats :

- l'offre préalable de crédit

- l'historique du compte

- le tableau d'amortissement

- la mise en demeure du 28 juillet 2009

- le décompte de créance,

la société SOGEFINANCEMENT est en droit d'obtenir du fait de la défaillance de M X., et en application des dispositions d'ordre public des articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation la somme de 1.014,20 euros au titre des échéances impayées et celle de 9.111,46 euros au titre du capital restant dû ;

En revanche et compte tenu des difficultés financières du débiteur dûment justifiées au dossier il y a lieu de réduire le taux d'intérêt au taux légal, cette mesure de faveur ne pouvant se cumuler avec l'imputation prioritaire des paiements sur le capital ;

Le caractère excessif de l’indemnité légale de 8 % n'est pas démontré de sorte que l'appelante pourra prétendre au paiement de la somme de 778,87 euros ;

La capitalisation des intérêts doit être autorisée en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Il convient de rejeter la demande de délais, l'intimé n'étant pas en mesure financièrement d'apurer sa dette en deux ans, délai légal maximum ;

 

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens, le jugement étant confirmé sur ce point ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

Et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur X. assisté par son curateur l'ADAEA à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10.904,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2009.

Autorise la capitalisation des intérêts échus par année entière.

Rejette la demande de délais de paiement.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur X. assisté de son curateur aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause.

Le Greffier     Le Président