CA TOULOUSE (2e ch. sect. 2), 8 février 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3229
CA TOULOUSE (2e ch. sect. 2), 8 février 2011 : RG n° 09/03032 ; arrêt n° 2011/44
Publication : Jurica
Extrait : « La société IL ETAIT UNE FOIS invoque les articles L. 441-6, L. 443-1 et L. 442-6 du Code de Commerce pour prétendre que les délais de paiement qui y sont édictés sont des délais maximum, ce qui mettrait en faute le fournisseur de boissons alcoolisées qui ne les respecterait pas. La société ELIDIS BOISSONS SERVICES réplique à juste titre que ces textes ne s'appliquent qu'aux contrats conclu à compter du 1er janvier 2009 et qu'ils ne visent qu'à lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, et non à sanctionner le créancier qui ne se fait pas payer dans les délais fixés. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 2
ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/03032. Arrêt n° 2011/44. Décision déférée du 21 avril 2009 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2009J00264
APPELANT(E/S) :
SARL SOCIETE IL ETAIT UNE FOIS
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour, assistée de Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ(E/S) :
SA SOCIETE ELIDIS BOISSONS SERVICES
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour, assistée de la SELAFA MAGELLAN, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BOUYSSIC, président et A.ROGER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : P. BOUYSSIC, président, A. ROGER, conseiller, P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par P. BOUYSSIC, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La SOCIETE IL ETAIT UNE FOIS qui exploite un fonds de commerce de bar brasserie situé à TOULOUSE, sous l'enseigne « [enseigne] », était en relation d'affaires commerciales avec la SOCIETE ELIDIS BOISSONS SERVICES qui la livrait régulièrement en boissons. Ces livraisons se sont arrêtées fin décembre 2007, compte tenu de la dette de la SOCIETE IL ETAIT UNE FOIS s'élevant à 25.711,73 euros à la date du 1er juin 2007.
Par acte du 17 février 2009, la SA ELIDIS BOISSONS SERVICES a fait citer devant le Tribunal de commerce de Toulouse, la SARL IL ETAIT UNE FOIS en paiement des sommes restant dues au titre des livraisons.
Par jugement en date du 21 avril 2009, le Tribunal a condamné la SARL IL ETAIT UNE FOIS à payer à la SOCIETE ELIDIS BOISSONS SERVICES la somme de 27.845,03 euros en principal, 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. L'exécution provisoire a été ordonnée.
La SARL IL ETAIT UNE FOIS a interjeté appel le 16 juin 2009.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 15 octobre 2009, La SARL IL ETAIT UNE FOIS soutient que la Société ELIDIS, en continuant de livrer pendant toute l'année 2007 la SOCIETE IL ETAIT UNE FOIS, alors que les paiements des livraisons n'étaient pas honorés, et que 2 échéanciers mis en place n'avaient pas été respectés, a concouru à la difficulté financière actuelle de la SOCIETE IL ETAIT UNE FOIS, et à l'alourdissement de sa dette, due à la négligence du vendeur.
La SARL IL ETAIT UNE FOIS demande à la Cour de :
- Réformer le jugement rendu le 21 avril 2009 par le Tribunal de commerce de Toulouse,
- Ordonner la résolution des contrats de chaque vente intervenue entre la société ELIDIS BOISSONS SERVICES et IL ETAIT UNE FOIS entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007,
- Ordonner la répétition par la SOCIETE ELIDIS BOISSONS SERVICES au profit de la SOCIETE IL ETAIT UNE FOIS de la somme de 3.600,00 euros correspondant aux sommes versées sur les mois d'août, septembre et octobre 2009, somme à parfaire au jour de l'audience,
- Condamner la SOCIETE ELIDIS BOISSONS SERVICES à verser à la SOCIETE IL ETAIT UNE FOIS la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE.
* * *
Par conclusions déposées le 24 février 2010, la SA ELIDIS BOISSONS SERVICES considère qu'il est pour le moins inconcevable que la société IL ETAIT UNE FOIS vienne aujourd'hui reprocher à la société ELIDIS BOISSONS SERVICES le concours qu'elle a été amenée à lui apporter dans ce qui était présenté comme une passe financière difficile.
La SA ELIDIS BOISSONS SERVICES demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- Débouter la société IL ETAIT UNE FOIS de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
- Condamner la société IL ETAIT UNE FOIS au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société IL ETAIT UNE FOIS aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile,
- Autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de son avoué en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Force est avant toute chose de constater que la société IL ETAIT UNE FOIS ne conteste nullement le montant de sa dette à l'égard de la société ELIDIS BOISSONS SERVICES.
La société IL ETAIT UNE FOIS invoque les articles L. 441-6, L. 443-1 et L. 442-6 du Code de Commerce pour prétendre que les délais de paiement qui y sont édictés sont des délais maximum, ce qui mettrait en faute le fournisseur de boissons alcoolisées qui ne les respecterait pas.
La société ELIDIS BOISSONS SERVICES réplique à juste titre que ces textes ne s'appliquent qu'aux contrats conclu à compter du 1er janvier 2009 et qu'ils ne visent qu'à lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, et non à sanctionner le créancier qui ne se fait pas payer dans les délais fixés.
La société IL ETAIT UNE FOIS prétend que la Société ELIDIS BOISSONS SERVICES serait en faute pour avoir continué à la livrer alors que ses livraisons antérieures demeuraient impayées.
La société ELIDIS BOISSONS SERVICES réplique à juste titre que, aux termes de l’article L. 650-1 du Code de Commerce « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci».
Mais surtout, l'argumentaire est absurde et étonnant s'agissant, non d'un fournisseur de crédit mais d'un fournisseur de matière première nécessaire à l'exploitation. Autant, on aurait pu comprendre que la société IL ETAIT UNE FOIS puisse reprocher à son fournisseur d'avoir cessé ses livraisons, autant il est extravagant qu'elle lui reproche de lui avoir permis de poursuivre son activité à un moment où elle était en difficulté financière, en prenant le risque de n'être pas payée de ses livraisons.
Le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions et la société IL ETAIT UNE FOIS condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Déboute la société IL ETAIT UNE FOIS de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
Condamne la société IL ETAIT UNE FOIS au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société IL ETAIT UNE FOIS aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile,
Autorise le recouvrement direct des dépens d'appel au profit de la SCP DESSART SOREL DESSART avoué en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le président
Martine MARGUERIT Pierre BOUYSSIC