CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

6167 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Application dans le temps

Nature : Synthèse
Titre : 6167 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Application dans le temps
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6167 (14 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE - APPLICATION DANS LE TEMPS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Bibliographie. M. Chagny, L'application dans le temps du nouveau droit des pratiques restrictives de concurrence, Contr. conc. consom. 2008/11, chron. n° 10.

A. ARTICLE L. 442-1-I-2° C. COM (ORDONNANCE N° 2019-359 DU 24 AVRIL 2019)

Absence de dispositions transitoires. L’ordonnance du 24 avril 2019 comporte, dans son art. 5, des dispositions transitoires particulières pour les art. L. 441-3 à L. 441-7. Les dispositions des art. L. 442-1, 2, 3 et 4, notamment, entrent donc en vigueur le 26 avril 2019, l’ordonnance ayant été publiée au Journal officiel du 25 avril 2019.

Conformément aux principes traditionnels, les textes sont donc applicables aux contrats conclus à compter du 26 avril 2019, solution importante pour les modifications (par exemple, la suppression du partenariat).

B. ARTICLE L. 442-6-I-2° C. COM (LOI N° 2008-776 DU 4 AOÛT 2008)

Absence de dispositions transitoires. Contrairement aux dispositions de l’art. 86 de la loi du 4 août 2008 qui prévoient que la modification de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. est applicable à compter de la publication du décret établissant une liste des clauses noires et grises ou, au plus tard, au 1er janvier 2009 (solution finalement applicable, le décret n’ayant été pris que le 18 mars 2009), l’art. 93 de la loi du 4 août 2008 n’a pris aucune disposition particulière concernant l’entrée en vigueur de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. V. en ce sens pour la Cour de cassation : Cass. com., 5 juillet 2017 : pourvoi n°16-12836 ; arrêt n° 1018 ; Cerclab n° 6970 (la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 n’a pas d’effet rétroactif, en l’absence de disposition le prévoyant ; v. ci-dessous).

Certaines décisions (tout comme Legifrance) estiment pourtant que l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. est entré en vigueur au 1er janvier 2009, apparemment en raison d’une lecture un peu rapide de l’art. 21 de la loi de 2008, qui a prévu effectivement une entrée en vigueur au 1er janvier 2009, mais uniquement pour la modification de l’ancien art. L. 441-6 et de l’ancien art. L. 442-6-I-7° C. com. Pour des illustrations de ce courant : CA Nancy (2e ch. civ.), 31 mai 2012 : RG n° 09/01190 ; Cerclab n° 3895, pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 21 janvier 2014 : pourvoi n° 12-27078 ; Cerclab n° 4471 (moyen non admis) - T. com. Paris (13e ch.), 13 mars 2017 : RG n° 2015036509 ; Cerclab n° 6971 ; Juris-Data n° 2017-013672 (jugement visant explicitement l’art. 21-IV de la loi du 4 août 2008) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 mars 2017 : RG n° 14/26013 ; Cerclab n° 6780 ; Juris-Data n° 2017-005299 (l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. n’est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 décembre 2014 : RG n° 2014F0122 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 juin 2017 : RG n° 15/09755 ; Cerclab n° 6919 (l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. n'est pas applicable à un contrat conclu à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, fixée au 1er janvier 2009) - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 30 juin 2017 : RG n° 16/08818 ; Cerclab n° 1395 (l'art. 21-IV de la loi LME prévoit que l'ancien art. L. 442-6 C. com. s'applique au contrat souscrit à partir du 1er janvier 2009), sur appel de TGI Paris (réf.), 8 avril 2016 : RG n° 16/50752 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 novembre 2017 : RG n° 15/01067 ; Cerclab 7260 (« s'agissant des contrats conclus avant le 1er janvier 2009, la société Normanbel ne saurait exciper utilement des dispositions de l'article 21-IV de la loi du 4 août 2008, dite LME, devenu [l’ancien] article L. 442-6-I-2° du code de commerce »), sur appel de T. com. Paris, 23 décembre 2014 : RG n° 2013062451 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 10 janvier 2018 : RG n° 15/01717 ; Cerclab n° 7396, sur appel de T. com. Marseille, 12 novembre 2012 : RG n° 2012F01161 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 6 juin 2018 : RG n° 16/08019 ; Cerclab n° 7606 (l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009, ce qui n'est pas le cas d’un contrat conclu le 13 septembre 2006), sur appel de T. com. Paris, 5 juin 2013 : RG n° 2010080344 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 10 décembre 2020 : RG n° 17/12808 ; Cerclab n° 8702 (contrat conclu le 22 décembre 2005, pour des prestations sollicitées avant le 1er janvier 2019 ; arrêt visant l’art. 21-IV selon lequel « les modifications induites par la présente loi s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009 »), sur renvoi de Cass. com., 3 juillet 2019 : pourvoi n° 17-22739 ; arrêt n° 564 ; Cerclab n° 7878, sur appel de T. com. Lyon, 8 juin 2015 : RG n° 2014J00009 ; Dnd.

C’est donc le droit commun qui s’applique a priori. L’art. 1er C. civ. dispose que « les lois entrent en vigueur (...) le lendemain de leur publication ». La loi LME ayant été publiée au Journal officiel du 5 août 2008, elle est entrée en vigueur le 6 août 2008. V. explicite pour cette date : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 20 janvier 2014 : RG n° 12/02182 ; arrêt n° 14/0038 ; Cerclab n° 4675 - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 5 avril 2018 : RG n° 15/24001 ; Cerclab n° 7522 (fourniture d’équipements par une société anglaise à un constructeur automobile français ; « les dispositions de [l’ancien] art. L. 442-6-I-2° ne sont applicables qu'aux contrats conclus à compter du 6 août 2008 » ; application limitée à des relations datant du 6 février 2009), sur appel de T. com. Paris, 15 juillet 2015 : RG n° 2013036035 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 11 avril 2018 : RG n° 15/02833 ; Cerclab n° 7533 (absence d'application du texte pour les conditions tarifaires fixées en novembre 2007, l’article étant entré en vigueur le 6 août 2008), sur appel de T. com. Paris, 26 janvier 2015 : RG n° 2013044354 ; Dnd, pourvoi rejeté avec des motifs curieux par Cass. com., 24 juin 2020 : pourvoi n° 18-18956 ; arrêt n° 264 ; Cerclab n° 8466 (résumé ci-dessous). § Comp. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 7 janvier 2015 : RG n° 12/19768 ; Cerclab n° 7363 (la loi n° 776 du 4 août 2008 a supprimé l'interdiction des pratiques discriminatoires à compter de son entrée en vigueur, soit le 5 août 2008). § … En respectant les exigences posées par le Conseil constitutionnel : la règle fondamentale concernant l’application des lois dans le temps figure à l’art. 2 du Code civil : « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ». En matière civile, la rétroactivité n’est pas interdite, mais doit être prévue par le législateur et elle est soumise à l’exigence d’un motif d’intérêt général en matière contractuelle. V. pour le Conseil constitutionnel : si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; par ailleurs, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789. C. constit., 12 février 2015 : décision n° 2015-710 DC ; Cerclab n° 5119. § …Et le cas échéant celles concernant la non rétroactivité en matière pénale pour l’amende civile, posée notamment par l’art. 7 Conv. EDH. Sur le caractère incertain de cette solution, V. Cerclab n° 6162.

Principe : application de la loi en vigueur à la date de conclusion du contrat. * Cour de cassation. La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 n’ayant pas d’effet rétroactif, en l’absence de disposition le prévoyant, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que les griefs élevés contre la clause d’exclusivité stipulée dans le contrat devaient être examinés au regard de la législation en vigueur lors de la signature de cette convention. Cass. com., 5 juillet 2017 : pourvoi n°16-12836 ; arrêt n° 1018 ; Cerclab n° 6970, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/09533 ; Cerclab n° 5446 (résumé ci-dessous).

V. cep. pour une solution assez curieuse : l'arrêt qui retient souverainement que le fournisseur de pâtisserie a tenté d'imposer unilatéralement à ses clientes, entreprises de restauration rapide, de nouvelles conditions tarifaires qui n'étaient pas justifiées par l'augmentation du coût des matières premières, a pu, abstraction faite du motif, surabondant, relatif à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, écarter la demande du fournisseur fondée sur l'existence alléguée d'un déséquilibre significatif. Cass. com., 24 juin 2020 : pourvoi n° 18-18956 ; arrêt n° 264 ; Cerclab n° 8466, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 11 avril 2018 : RG n° 15/02833 ; Cerclab n° 7533.

* CEPC. V. pour la Commission d’examen des pratiques commerciales : l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. n’étant applicable que depuis le 6 août 2008, date d’entrée de la notion de « déséquilibre significatif » dans notre ordre juridique [N.B. en matière commerciale, puisque la notion existe en droit de la consommation depuis 1995], il n’est pas possible de faire application de cette notion à des contrats conclus avant cette date, en raison du caractère non rétroactif de la loi. CEPC (avis), 10 avril 2012 : avis n° 12- 03 ; Cerclab n° 4267.

* Juges du fond. Les décisions recensées concernant l’application dans le temps de l’ancien art. L. 442-6-I-2°, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008, reprennent la position adoptée par la Cour de cassation pour les clauses abusives (Cerclab n° 5811) : l’ancien art. L. 442-6-I-2° du Code de commerce en ses dispositions modifiées par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 n’est pas applicable en l’espèce pour être entré en vigueur postérieurement à la création de la situation contractuelle entre les parties. CA Versailles (12e ch., section 1), 10 septembre 2009 : RG n° 08/03163 ; Cerclab n° 2371, sur appel de T. com. Pontoise, 11 mars 2008 : RG n° 2007F00445 ; Dnd.

V. dans le même sens : CA Amiens (ch. écon.), 20 mai 2010 : RG n° 07/00959 et n° 07/02109 ; Cerclab n° 2233 (refus de contrôler la cession d’un contrat de location financière conclue en juillet 2003 avec le bailleur, à la suite de l’acquisition d’un fonds de commerce, au regard de la loi du 4 août 2008 qui n’est pas d’application rétroactive), sur appel de T. com. Amiens, 9 janvier 2007 : Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 8 février 2011 : RG n° 09/03032 ; arrêt n° 2011/44 ; Cerclab n° 3229, sur appel de T. com. Toulouse, 21 avril 2009 : RG n° 2009J00264 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 15 juin 2011 : RG n° 10/00519 ; arrêt n° 180 ; Cerclab n° 3210, sur appel de T. com. Toulouse, 7 janvier 2010 : RG n° 2009J00619 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 5 octobre 2011 : RG n° 09/04975 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 3353, sur appel de T. com. Albi, 24 juillet 2009 : RG n° 08/003857 ; Dnd - T. com. Bobigny (8e ch.), 6 décembre 2011 : RG n° 2008F00775 ; jugt n° 2011F01488 ; Cerclab n° 4354 ; Lexbase (référence à la date de conclusion du contrat) - CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 10 janvier 2012 : RG n° 10/01200 ; arrêt n° 2012/09 ; Cerclab n° 3532 (les dispositions de l’ancien art. L. 442-6 C. com., issues de la loi du 4 août 2008, entrées en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat, ne peuvent y être appliquées rétroactivement), confirmant TGI Toulouse, 1er décembre 2009 : RG n° 07/03867 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 16 février 2012 : RG n° 10/13990 ; arrêt n° 2012/118 ; Cerclab n° 3668, sur appel de T. com. Marseille, 1er juin 2010 : RG n° 2009F02942 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 février 2012 : RG n° 08/15137 ; Cerclab n° 3644 (contrat conclu en 2004, avec un avenant deux mois plus tard), sur appel de T. com. Paris, 10 juin 2008 : RG n° 06/061763 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. com. B), 8 mars 2012 : RG n° 11/00692 ; Cerclab n° 3765 (c'est à bon droit que le distributeur critique le jugement déféré en ce qu'il a appliqué aux faits de l'espèce, survenus en 2002 et 2003, les dispositions de la loi du 4 août 2008 relatives à la notion de déséquilibre significatif entre partenaires commerciaux, introduite par ce texte mais sans lui conférer d'effet rétroactif), sur appel de T. com. Avignon, 7 janvier 2011 : Dnd - CA Metz (ch. com.), 24 mai 2012 : RG n° 11/01314 ; arrêt n° 12/00311 ; Cerclab n° 3876, sur appel de TGI Metz (compét. com.), 4 janvier 2011 : RG n° 10/52 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 31 mai 2012 : RG n° 09/01190 ; Cerclab n° 3895 (l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. est applicable aux contrats conclus à compter de son entrée en vigueur ; sur la date choisie par l’arrêt, V. ci-dessus), sur appel de TGI Saint-Dié-des-Vosges, 3 avril 2009 : RG n° 03/00452 ; Dnd, pourvoi rejeté (moyen non admis) par Cass. civ. 3e, 21 janvier 2014 : pourvoi n° 12-27078 ; Cerclab n° 4471 - CA Montpellier (2e ch.), 18 septembre 2012 : RG n° 11/03272 ; Cerclab n° 3952 (l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. ne s'applique pas au contrat litigieux conclu le 13 mai 2008, régi par la loi en vigueur au jour de sa conclusion), sur appel de T. com. Montpellier, 18 avril 2011 : RG n° 2010/008760 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 10 octobre 2012 : RG n° 11/04507 ; Cerclab n° 3981 (solution implicite, les contrats ayant été conclus en 2001), sur appel de TGI Paris, 27 mai 2010 : RG n° 08/11444 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 9), 7 février 2013 : RG n° 12/01230 ; Cerclab n° 4240 (loi inapplicable à un contrat conclu en janvier 2005, l’arrêt ayant préalablement examiné et écarté l’existence d’un déséquilibre), compte tenu de la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Paris (10e ch.), 25 novembre 2011 : RG n° 2010/024971 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 21 novembre 2013 : RG n° 12/03947 ; Cerclab n° 4621 (loi inapplicable à un contrat conclu en 2004), sur appel de T. com. Lyon, 11 mai 2012 : RG n° 2009J3457 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 20 janvier 2014 : RG n° 12/02182 ; arrêt n° 14/0038 ; Cerclab n° 4675 (l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. consom. n'est applicable qu'aux situations nées postérieurement à sa date d'entrée en vigueur, soit le 6 août 2008 ; contrats conclus le 30 janvier 2008) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 mars 2014 : RG n° 12/04409 ; Cerclab n° 4767 ; Juris-Data n° 2014-006349 (faute de disposition spéciale, la loi du 4 août 2008 n’est pas rétroactive et ne peut régir que les contrats et les négociations commerciales antérieurs à son entrée en vigueur ; contrat de conseil en investissement conclu en avril 2006 ; application des textes antérieurs), confirmant T. com. Paris (6e ch.), 9 février 2012 : RG n° 2010/024988 ; Cerclab n° 4096 ; Juris-Data n° 2012-024749 (aux termes de l'art. 2 C. civ., la loi ne dispose que pour l'avenir, ce principe n'ayant de valeur constitutionnelle qu'en matière pénale ; une loi nouvelle, fût-elle d'ordre public, ne s'applique pas aux actes juridiques conclus antérieurement, sauf disposition contraire de cette loi, inexistante dans la loi du 4 août 2008 qui n’institue pas de rétroactivité s'agissant de l'entrée en vigueur de la notion de déséquilibre significatif). - CA Rennes (2e ch.), 10 avril 2015 : RG n° 12/00899 ; arrêt n° 210 ; Cerclab n° 5137 ; Juris-Data n° 2015-010816 (contrat conclu en 2005 et litige né en 2007), sur appel de T. com. Saint-Brieuc, 9 janvier 2012 : Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 1er décembre 2015 : RG n° 14/02794 ; Cerclab n° 5345 (texte applicable à un contrat conclu le 13 mars 2009, « date à laquelle il convient d'apprécier la validité des clauses de ce contrat »), sur appel de TI Amiens, 7 avril 2014 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/09533 ; Cerclab n° 5446 (loi d'ordre public, applicable dès lors immédiatement, sans pour autant avoir d'effet rétroactif en l'absence de disposition en ce sens), sur appel de T. com. Lille, 17 décembre 2013 : RG n° 2012001456 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 5 juillet 2017 : pourvoi n°16-12836 ; arrêt n° 1018 ; Cerclab n° 6970 ; précité - CA Versailles (16e ch.), 24 novembre 2016 : RG n° 15/00541 ; Cerclab n° 6544 (inapplication à contrat conclu en juillet 2008 ; application de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com.), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 19 décembre 2014 : RG n° 13/09125 ; Dnd, cassé sur un autre point par Cass. com. 5 septembre 2018 : pourvoi n° 17-11351 ; arrêt n° 663 ; Cerclab n° 8226, et sur renvoi CA Versailles (16e ch), 3 octobre 2019 : RG n° 18/07509 ; Cerclab n° 8227 (éviction du texte jugée définitive) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 mars 2017 : RG n° 14/26013 ; Cerclab n° 6780 ; Juris-Data n° 2017-005299 (inapplicabilité du texte à un contrat conclu en 2006 ; N.B. l’arrêt ajoute de façon erronée, sans que cela change la solution, que l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. n’est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 décembre 2014 : RG n° 2014F0122 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 novembre 2017 : RG n° 15/01067 ; Cerclab 7260 (N.B. décision se référant toutefois à une entrée en vigueur au 1er janvier 2009, sans incidence sur la solution, aucun contrat n’ayant été conclu entre le 5 août et le 31 décembre 2008), sur appel de T. com. Paris, 23 décembre 2014 : RG n° 2013062451 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 7 décembre 2017 : RG n° 16/00113 ; Cerclab n° 7284 (les négociations s'étant déroulées, et les contrats ayant pris effet, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, ses dispositions ne leur sont pas applicables), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 19 juin 2014 : RG n° 2013F544 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 9 mai 2018 : RG n° 16/02810 ; Cerclab n° 7550 (il est de principe que la loi applicable est celle en vigueur au moment de leurs signatures), sur appel de T. com. Rennes, 22 décembre 2015 : RG n° 2013F00022 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 31 mai 2018 : RG n° 16/17448 ; Cerclab n° 7588 (absence d’application à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la loi et pour des manquements antérieurs au 6 mai 2008), sur appel de TGI Paris, 23 juin 2016 : RG n° 14/13230 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 6 juin 2018 : RG n° 16/08019 ; Cerclab n° 7606, sur appel de T. com. Paris, 5 juin 2013 : RG n° 2010080344 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 octobre 2018 : RG n° 16/05817 ; Cerclab n° 8060 (inapplicabilité de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. entré en vigueur le 6 août 2008 à un contrat de franchise conclu le 28 avril 2008), sur appel de T. com. Marseille, 3 mars 2016 : RG n° 2014F00984 ; Dnd, dans la même affaire que CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 décembre 2016 : RG n° 14/14207 ; Cerclab n° 6665 - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 février 2019 : RG n° 17/14839 ; Dnd ; Juris-Data n° 2019-003985 (loi entrée en vigueur le 6 août 2008, contrat conclu le 7 décembre 2005 et résilié le 30 juin 2008), sur appel de T. com. Lille, 29 novembre 2012 : RG n° 201204645 ; Dnd, sur renvoi de Cass. com. 20 avril 2017 : arrêt n° 515, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 5), 28 mai 2015 : RG n° 13/00852 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1), 7 juillet 2020 : RG n° 18/01133 ; Cerclab n° 8512 (anc. art. L. 442-6 inapplicable aux contrats conclus en 2001, 2005, 2006, et 2007, mais applicable à ceux conclus en juillet 2009 et avril 2010), sur appel de T. com. Reims, 17 avril 2018 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 18 février 2021 : RG n° 19/03500 ; arrêt n° 2021/47 ; Cerclab n° 8804 (application de l’anc. art. L. 442-6 compte tenu de la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Marseille, 22 janvier 2019 : RG n° 2018F02839 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 novembre 2021 : RG n° 20/00022 ; Cerclab n° 9241 (contrat conclu le 9 janvier 2017), sur appel de T. com. Meaux, 5 novembre 2019 : RG n° 2018002488 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mai 2022 : RG n° 20/00736 ; Cerclab n° 9598 (anc. art. L. 442-6-I-2° inapplicable à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ; rejet du texte antérieur, faute de preuve d’un abus de dépendance vis-à-vis du courtier en assurance ; N.B. la solution peut sembler curieuse puisque le contrat a été conclu avec un assureur, le courtier ne servant que d’intermédiaire), sur appel de T. com. Bordeaux, 9 janvier 2020 : RG n° 2018F00933 ; Dnd.

V. aussi pour la reprise de ce même argument par une partie, sans qu’il soit examiné par la Cour : CA Versailles (14e ch.), 2 février 2011 : RG n° 10/00758 ; Cerclab n° 3044, sur appel de T. com. Versailles, 20 janvier 2010 : RG n° 2009R699 ; Dnd.

Pour un arrêt se trompant sur la version du texte invoquée par l’acheteur : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 février 2018 : RG n° 15/16414 ; Cerclab n° 7417 (arrêt visant l’ancien art. L. 442-6-I-1° C. com. dans sa version de 2005 en visant le « désavantage ou un avantage dans la concurrence », alors que le demandeur invoquait une disproportion manifeste entre le prix et la valeur du service rendu pour des contrats conclus après la loi du 4 août 2008), sur appel de T. com. Paris, 23 juin 2015 : RG n° 2013054460 ; Dnd.

Pour une hypothèse particulière : application du texte à des relations commerciales ayant existé avant et après la loi, la clause litigieuse concernant les modalités de facturation appliquées de 2005 à 2010. CA Limoges (ch. civ.), 5 décembre 2013 : RG n° 12/01327 ; Cerclab n° 4640 (N.B. : les relations d’affaires semblaient supposer en l’espèce une succession de contrats distincts portant sur des prestations d'entretien électrique), sur appel de T. com. Brive, 26 octobre 2012 : Dnd.

* Parties. V. aussi pour l’application spontanée du principe par le demandeur : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (ministre de l'économie écartant de l’enquête six contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l’ancien art. L. 442-6 C. com.), sur appel de T. com. Paris (13e ch. sect. 1), 7 mai 2015 : RG n° J2015000040 ; Juris-Data n° 2015-031872 ; Dnd.

Décisions contraires : application immédiate. Certaines décisions semblent cependant appliquer immédiatement le texte.

V. pour une position générale : seuls les effets légaux de contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, à les supposer établis, et l'exécution des obligations découlant de ces contrats peuvent être analysés au regard du déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 7 décembre 2017 : RG n° 16/00113 ; Cerclab n° 7284 (absence de preuve en l’espèce d’un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 19 juin 2014 : RG n° 2013F544 ; Dnd.

* Déséquilibre significatif. Pour des décisions appliquant immédiatement la loi du 4 août 2008, même si l’existence d’un déséquilibre significatif n’est pas retenue. V. par exemple : CA Rennes (1re ch. B), 17 mars 2011 : RG n° 09/06455 ; arrêt n° 184 ; Cerclab n° 2358 (action en 2008 ; rejet au fond, faute de preuve du déséquilibre), sur appel de T. com. Nantes, 23 juillet 2009 : Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 22 juin 2011 : RG n° 10/00313 ; arrêt n° 197 ; Cerclab n° 3244 (contrat conclu le 29 février 2008 ; comp. ci-dessus la position inverse en général de la même formation, à la même période), sur appel de T. com. Toulouse, 14 décembre 2009 : RG n° 2008J01378 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 20 septembre 2011 : RG n° 10/01577 ; Cerclab n° 3337 (contrat conclu en 2005 ; texte non examiné, la demande étant pour la cour en réalité fondée sur une rupture brutale), sur appel de T. com. Mâcon, 9 avril 2010 : RG n° 2009J420 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 14 février 2012 : RG n° 10/05507 ; arrêt n° 55 ; Cerclab n° 3650 (action intentée en 2009 pour des faits de 2004 ; déséquilibre non retenu), sur appel de T. com. Saint-Brieuc, 21 juin 2010 : Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 17 septembre 2013 : RG n° 12/05690 ; Cerclab n° 4547 (contrat conclu en 2006 et renouvelé en 2010, la clause litigieuse étant justement la clause de renouvellement présente dans le contrat initial : N.B. l’arrêt prend soin de noter que l’applicabilité de l’ancien art. L. 442-6 n’est plus discutée en appel par les parties), sur appel de T. com. Perpignan, 3 juillet 2012 : RG n° 2011j1985 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 1), 1er octobre 2013 : RG n° 12/01301 ; Cerclab n° 4608 (contrat conclu le 31 juillet 2008 avec effet rétroactif au premier janvier 2008 ; N.B. dans cet arrêt, le déséquilibre significatif est d’abord examiné et rejeté sous l’angle de l’absence de cause, avant d’être rejeté dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6 par renvoi aux motifs précédents).

Pour une décision admettant la condamnation d’une pratique source de déséquilibre significatif pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 mars 2015 : RG n° 12/21497 ; Cerclab n° 5161 ; Juris-Data n° 2015-005764 (concession de meubles ; concessionnaire privé de distribuer un élément de la gamme sans raison objective pendant son préavis), sur appel de T. com. Bordeaux, 19 octobre 2012 : RG n° 2011F00597 ; Dnd.

* Rupture brutale. Comp. admettant l’application immédiate des dispositions de la loi du 4 août 2008 pour la rupture brutale après l’entrée en vigueur de la loi d’un contrat conclu antérieurement : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/09533 ; Cerclab n° 5446, sur appel de T. com. Lille, 17 décembre 2013 : RG n° 2012001456 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 5 juillet 2017 : pourvoi n°16-12836 ; arrêt n° 1018 ; Cerclab n° 6970 (problème non examiné).

* Suppression des discriminations. V. aussi pour la suppression des discriminations : à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, soit le 5 août 2008, la discrimination, en droit commercial, n'est plus interdite, sous réserve qu'elle ne constitue pas une pratique anticoncurrentielle. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 janvier 2014 : RG n° 12/13845 ; arrêt n° 20 ; Cerclab n° 4668, sur appel de TGI Paris (4e ch. sect. 1), 19 juin 2012 : RG n° 11/18089 ; Dnd.

Détermination de la date de conclusion du contrat. Pour les solutions dégagées en droit de la consommation, V. Cerclab n° 5812.

* Reconduction tacite. L’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. est applicable à un contrat conclu en 2007 mais reconduit en 2012 aux mêmes conditions que le contrat initial, dès lors qu'il est constant que cette reconduction a donné naissance à sa date à une nouvelle convention. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juillet 2020, : RG n° 18/22344 ; Cerclab n° 8494 (concession exclusive dans le secteur de la vente et de la construction de maisons conformes à un label, avec usage de la marque et du logo qui y est lié), sur appel de T. com. Lyon, 5 septembre 2018 : RG n° 2016J296 ; Dnd. § V. aussi  pour d’autres décisions se référant à la date de la reconduction : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 10 janvier 2018 : RG n° 15/01717 ; Cerclab n° 7396 (le dernier contrat contenant la clause litigieuse liant les parties ayant été conclu, par reconduction tacite, le 6 juillet 2008, n’est pas soumis à l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. qui ne sont applicables qu'aux seuls contrats conclus à compter du 1er janvier 2009), sur appel de T. com. Marseille, 12 novembre 2012 : RG n° 2012F01161 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 6 juin 2018 : RG n° 16/08019 ; Cerclab n° 7606 (l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. est applicable au renouvellement tacite le 31 décembre 2009 d’un contrat initialement conclu le 13 septembre 2006), sur appel de T. com. Paris, 5 juin 2013 : RG n° 2010080344 ; Dnd.

* Modification d’un contrat. Des modifications apportées à un contrat conclu avril 2006 par un avenant du 15 septembre 2008, sont soumises à la loi du 4 août 2008. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 mars 2014 : RG n° 12/04409 ; Cerclab n° 4767 ; Juris-Data n° 2014-006349 (mission de conseil en allocation des actifs d’un FCP conclu par l’inventeur du fonds avec la société de gestion l’ayant constitué et commercialisé). § En sens contraire : l’ancien art. L. 422-6-I-2° C. com. n'est pas applicable à un contrat de crédit-bail immobilier conclu le 24 juin 2008 et l'avenant en date du 24 juin 2011 qui s'intègre au contrat initial ne saurait constituer un contrat distinct de sorte que la date de conclusion du contrat demeure le 24 juin 2008. CA Paris (pôle 1 ch. 8), 30 juin 2017 : RG n° 16/08818 ; Cerclab n° 1395 (conséquences : rejet de l’existence d’une contestation sérieuse, sur appel de TGI Paris (réf.), 8 avril 2016 : RG n° 16/50752 ; Dnd.

Pour l’hypothèse inverse : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/09533 ; Cerclab n° 5446 (la société étant intervenue comme cessionnaire des activités de la société ayant conclu un contrat en 2002 et son avenant de 2005, alors que la société distributrice cédée n'est pas intervenue dans ce rachat, les relations contractuelles relèvent de la législation en vigueur au moment de leur conclusion), sur appel de T. com. Lille, 17 décembre 2013 : RG n° 2012001456 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 5 juillet 2017 : pourvoi n°16-12836 ; arrêt n° 1018 ; Cerclab n° 6970 (problème non examiné).

V. a fortiori, l’inapplicabilité du texte à un contrat résilié avant son entrée en vigueur : CA Nancy (2e ch. com.), 14 décembre 2011 : RG n° 10/02664 ; Cerclab n° 3519, sur appel de T. com. Épinal, 9 mars 2010 : RG n° 07/002400 ; Dnd. § … Ou dont la déchéance du terme a été prononcée avant cette entrée en vigueur. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 25 mai 2010 : RG n° 09/01009 ; arrêt n° 256 ; Cerclab n° 3665 (déchéance du terme prononcée en 2007), sur appel de TI Pamiers, 30 janvier 2009 : RG n° 1108/27 : Dnd, et sur pourvoi Cass. civ. 1re, 8 mars 2012 : pourvoi n° 11-12089 ; Cerclab n° 3666 (arrêt reprenant le motif de la cour d’appel et semblant implicitement l’approuver) - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 25 mai 2010 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 8 mars 2012 : pourvoi n° 11-12087 ; Cerclab n° 3667 (problème non abordé).

* Cession de contrat. Appréciation de la date de conclusion, dans le cadre de l’ancien art. L. 442-I-6-2° C. com., à la date de l’accord de l’établissement de crédit pour la cession d’un contrat de location financière. CA Amiens (ch. écon.), 20 mai 2010 : RG n° 07/00959 et n° 07/02109 ; Cerclab n° 2233 (cession de contrat intervenue à l’occasion de l’acquisition d’un fonds de commerce), sur appel de T. com. Amiens, 9 janvier 2007 : Dnd.

Refus d’accepter une offre comportant des clauses abusives (anc. art. L. 442-6-I-2° C. com.). Pour une illustration de litige où la présence de clauses abusives a justifié le refus du repreneur d’un kiosque de conclure le contrat avec la société de messagerie, puis une action en réparation du préjudice subi du fait de cette situation et de la cessation de l’approvisionnement qui a suivi. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 avril 2011 : RG n° 08/21750 ; arrêt n° 102 ; Cerclab n° 3007 (N.B. en l’espèce, le litige est né à la fin de l’année 2005 et, vu la date du jugement, il n’était pas soumis à la loi du 4 août 2008 ; même si l’arrêt n’évoque pas cette question, la légalité des clauses aurait dû être examinée à la date du refus de contracter ou de la cessation de l’approvisionnement), sur appel de T. com. Paris, 27 octobre 2008 : RG n° 2006/033534 ; Dnd.

C. AUTRES DISPOSITIONS

Ancien art. L. 442-6-I-2°-b) C. com. En application de l'art. 2 C. civ., la loi ne disposant pour l'avenir et n'ayant point d'effet rétroactif, les dispositions de l’ancien art. L. 442-6-I-2°-b) C. com., en vigueur jusqu'au 4 août 2008, demeurent applicables aux faits de l'espèce, survenus antérieurement à cette abrogation. CA Nîmes (2e ch. com. B), 8 mars 2012 : RG n° 11/00692 ; Cerclab n° 3765, sur appel de T. com. Avignon, 7 janvier 2011 : Dnd. § Les dispositions d’ordre public de l’ancien art. L. 442-6-I-2°-b) C. com., abrogées sans effet rétroactif par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, ne constituent pas une infraction pénale du fait d'une pratique restrictive de concurrence, dont l'abrogation entraînerait l'impossibilité de mise en œuvre de l'action publique au titre de faits antérieurs, et le cas échéant de l'action civile accessoire, mais une faute civile autonome, entraînant la mise en œuvre d'une action en réparation du dommage causé par le responsable de celle-ci à son partenaire commercial, devant la juridiction commerciale compétente. CA Nîmes (2e ch. com. B), 8 mars 2012 : précité (référence implicite au principe d’application immédiate des lois pénales plus douces).

Comp. CA Nîmes (2e ch. com. sect. B), 9 février 2012 : RG n° 10/01695 ; Cerclab n° 3649, sur appel de T. com. Aubenas, 12 février 2010 : Dnd (ancien art. L. 442-6-I-2°-b) C. com. souvent modifié avec des variantes et dont la version citée par l'appelante n'est d'ailleurs pas exactement la version en vigueur au moment des faits de rupture).

En sens contraire : l’ancien art. L. 442-6-I, 2-b C. com., qui sanctionnait la faute civile de l'abus de puissance d'achat, n'existe plus depuis son abrogation par la loi du 4 août 2008 et ne peut désormais recevoir application et ce, que les faits en cause soient antérieurs ou postérieurs à cette abrogation. CA Grenoble (ch. com.), 31 janvier 2019 : RG n° 12/02494 ; Cerclab n° 7957 (application en revanche de l’art. art. 442-6-I-2°-a devenu L. 442-6-I-1° C. com.), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 28 mars 2012 : RG n° 07J70079 ; Dnd.

Suppression de la prohibition des discriminations. La loi n° 776 du 4 août 2008 a supprimé l'interdiction des pratiques discriminatoires à compter de son entrée en vigueur, soit le 5 août 2008. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 7 janvier 2015 : RG n° 12/19768 ; Cerclab n° 7363.

Article L. 442-6-II-a) C. com. Les dispositions de l’ancien art. L. 442-6-II-a) C. com., introduites par la loi du 15 mai 2001, ne sont applicables que depuis le 18 mai 2001. CA Versailles (13e ch.), 3 mai 2007 : RG n° 05/08700 ; Dnd (arrêt contestant au préalable le fait qu’il s’agissait en l’espèce des ristournes visées par le texte), sur appel de T. com. Nanterre (3e ch.), 21 octobre 2005 : RG n° 2003F4770 ; Dnd.

Pratiques commerciales trompeuses. Rappr. pour les pratiques commerciales trompeuses : les dispositions de l'art. 39 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, sanctionnant l'existence de pratiques commerciales trompeuses, sont inapplicables à un contrat conclu avant son entrée en vigueur. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 17 janvier 2012 : RG n° 09/04453 ; arrêt n° 30/12 ; Cerclab n° 3568, sur appel de TI Castres, 30 juillet 2009 : RG n° 11/08/134 ; Dnd.

Loi du 6 août 2015. En l'absence de rétroactivité expressément stipulée par le législateur, l'art. L. 341-2 C. com., issu de l'art. 31 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ne peut remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé (Cass. com. 16 février 2022, n° 20-20429). CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 avril 2022 : RG n° 19/12536 ; Cerclab n° 9558, sur appel de T. com. Rennes, 11 juin 2019 : RG n° 2018F00025 ; Dnd. § La loi nouvelle ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, inexistante en l'espèce, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-20429). CA Paris (pôle 5 ch. 4), 8 février 2023 : RG n° 20/14328 ; arrêt n° 25 ; Cerclab n° 10237 (art. L. 314-1 C. com., créé par la loi du 6 août 2015 et dont l’art. 31-II prévoit son entrée en vigueur un an à compter de sa promulgation ; appréciation de la licéité d’une clause de non-affiliation), sur appel de T. com. Paris, 21 septembre 2020 : RG n° 2019065042 ; Dnd.

Comp. : il résulte de l’art. 31-I de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que les dispositions de l'art. L. 341-2 C. com., al. 1er, selon lesquelles « toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite » sont applicables un an après la promulgation de la loi ; jugé, en l’espèce, que la clause est réputée non écrite, dès lors que la clause de non-concurrence post-contractuelle d'une durée d'une année était bien en cours à cette date et qu’en conséquence la clause est inapplicable, faute de remplir les conditions cumulatives du II de ce texte, notamment parce que la zone mentionnée par la clause excède les terrains et locaux d'exercice. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 février 2021 : RG n° 19/03895 ; Cerclab n° 8767 (contrats de franchise pour l’exploitation de boutiques d'achat et de vente d'or avec une exclusivité territoriale), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 11 février 2019 : RG n° 2014046002 ; Dnd (jugement ayant considéré que la clause de non-concurrence pendant un an après la cessation du contrat, quelle qu’en soit la cause, était licite et ne constituait pas un déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1] C. com.). § N.B. L’art. L. 341-2 al. 1er est entré en vigueur le 6 août 2016, alors que les contrats incluant une clause de non-concurrence d’un an avaient été résiliés les 5 mars et 8 juillet 2016. Compte tenu de ces dates, il est curieux d’éliminer la clause en totalité et il aurait peut-être été plus justifié de considérer que, la clause étant caduque à compter du 6 août, elle devait être réduite dans son montant.

Délais de paiement. Les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l’ancien art. L. 441-6 C. com., qui répondent à des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours. Cass. com., 3 mars 2009 : pourvoi n° 07-16527 ; Bull. civ. IV, n° 31. § Dans le sens d’une applicabilité immédiate de la loi n° 2014-628 du 18 juin 2014, V. CEPC (avis), 10 février 2016 : avis n° 16-1 ; Cerclab n° 6593.

Sanction des retards de paiement (art. L. 441-9 et L. 442-6-I-7° C. com.) : loi pénale plus douce. En substituant à l'amende civile de 2 millions d'euros prévue par l’anc. art. L. 442-6-I C. com., qui sanctionnait « le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 », une amende administrative sanctionnant « le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés » à l’art. L. 441-6-I, 9e alin. C. com., d'un montant de 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale, l'art. 123 L. du 17 mars 2014 a, sans modifier la teneur des faits sanctionnés, modifié les règles de compétence et de procédure et réduit le quantum de la peine applicable ; par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique en jugeant que cette loi constitue une loi pénale plus douce immédiatement applicable aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, quand bien même la nouvelle amende administrative serait appliquée plus fréquemment que l'ancienne amende civile. CE (9e et 10e réun.), 3 février 2021 : req. n° 430130 ; tabl. Rec Lebon ; Cerclab n° 8784 (point n° 8), pourvoi contre CAA Marseille, 25 février 2019 : req. n° 18MA01094 ; Dnd, sur appel de TA Marseille, 9 janvier 2018 : req. n° 1509166 ; Dnd. § L'article 124 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a abrogé le 7° du I de l’anc. art. L. 442-6 C. com. et modifié le VI de l'anc. art. L. 441-6 du code de commerce, alors que l’art. 123, sans modifier les délais maximaux de paiement entre commerçants, ni réduire ou étendre la consistance de l'infraction aux règles de la concurrence que constitue la méconnaissance de ces délais, a institué un nouveau régime de peine sanctionnant ce manquement ; dès lors, ces dispositions n'ont donc pas procédé à la suppression d'un régime de sanction indissociable d'une réglementation antérieure à laquelle il aurait été mis fin, mais se sont limitées à modifier les règles de compétence et de procédure au terme desquelles sont adoptées les sanctions infligées, tout en réduisant le plafond des peines encourues, l'initiative en revenant toujours à un agent du ministre de l'économie et des finances ; elles ont ainsi instauré une loi pénale plus douce, et les dispositions du VI de l'art. L. 441-6 C. com. telles que modifiées par la loi du 17 mars 2014 pouvaient par suite s'appliquer rétroactivement aux faits commis par la société. CAA Marseille (6e ch.), 29 mars 2021 : RG n° 18MA03850 ; rôle n° 21174 ; Cerclab n° 8880, annulant TA Marseille, 3 juillet 2018 : req. n° 1603377 ; Dnd.