CA NANCY (2e ch. civ.), 27 juin 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3239
CA NANCY (2e ch. civ.), 27 juin 2011 : RG n° 10/02437
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, que la clause suivant laquelle « le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur le compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé de 10.000 euros », en ce qu'elle dispense par avance l'organisme de crédit de proposer à l'emprunteur une nouvelle offre en cas de dépassement du découvert initialement choisi, le privant notamment de la faculté, d'ordre public, de rétracter son acceptation et créant ainsi un avantage excessif au profit du prêteur, est une clause abusive au sens de l'article L 132-1 du code de la consommation et doit être tenue pour non écrite ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/02437. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de LUNEVILLE, R.G. n° 11-10-000029, en date du 2 avril 2010.
APPELANTE :
SA NATIXIS FINANCEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, sise [adresse], représentée par la SCP Barbara VASSEUR, avoués à la Cour, assistée de Maître Danielle CHAUDEUR, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2011, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Juin 2011, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Selon offre préalable acceptée le 15 mai 2004, la Sa Caisse d'Epargne Financement devenue Natixis Financement, a consenti à M. X. un crédit utilisable par fractions assorti d'une carte de crédit, à hauteur d'un découvert utile d'un montant de 5.335,72 euros et d'un montant maximum autorisé de 10.000 euros, remboursable par mensualités dont le montant varie en fonction de l'utilisation.
Paracte du 18 janvier 2010, la Sa Natixis Financement a fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance de Lunéville aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 7.516,96 euros avec intérêts contractuels de 13 % l'an à compter du 3 novembre 2009, due au titre de la convention de crédit, outre une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X. qui a comparu sans être régulièrement munie d'un pouvoir spécial pour représenter son époux, a offert de verser la somme mensuelle de 50 euros jusqu'à parfait apurement de la dette.
La Sa Natixis Financement, représentée par son conseil, a repris les termes de sa demande. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 mars 2008 et que le découvert maximum autorisé, établi à la somme de 10.000 euros, n'a jamais été dépassé de sorte que son action introduite dans le délai de deux ans est parfaitement recevable.
Par jugement en date du 2 avril 2010, le tribunal a déclaré forclose l'action en paiement formée par la Sa Fidem par application des articles L. 311-9 et L. 311-37 du code de la consommation, déclarée irrecevables ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge, rappelant que le dépassement du découvert initialement autorisé, sans nouvelle offre préalable conforme aux dispositions de l'article L. 311-10 du code de la consommation, manifeste la défaillance de l'emprunteur et fait courir le délai de forclusion ; que la clause qui exonère le prêteur de soumettre une nouvelle offre de crédit à l'emprunteur lors de l'augmentation du crédit initial est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, réputée non écrite, a énoncé que l'analyse de l'historique du compte fait apparaître le dépassement du découvert utile autorisé dès le 25 janvier 2005, sans que le prêteur n'émette une nouvelle offre préalable dans les conditions de l'article L. 311-10 du code de la consommation et sans qu'intervienne une régularisation postérieure de sorte que l'action engagée le 11 mars 2010 est irrecevable.
Suivant déclaration reçue le 26 août 2011, la Sa Natixis Financement a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation, demandant à la cour de déclarer son action recevable et bien fondée, et de condamner M. X. à lui payer la somme de 7.416,96 euros avec intérêts au taux de 13 % l'an à compter du 3 novembre 2009, aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a prétendu que seul le dépassement du découvert maximum autorisé est susceptible de constituer un incident de paiement et qu'en disposant davantage que la fraction initialement utilisée, les parties ont strictement exécuté le contrat de prêt qui portait sur la somme de 10.000 euros.
Régulièrement cité par exploit d'huissier du 10 novembre 2010 par dépôt de l'acte à l'étude, M. X. n'a pas constitué avoué.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 4 novembre 2010 par la Sa Natixis Financement auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ;
Attendu qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Attendu, suivant l'article L. 311-37 du code de la consommation, que « les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion » ;
Que ce délai court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du découvert correspondant à la fraction disponible choisie par l'emprunteur a été dépassé, cette situation constituant, en l'absence de régularisation, un incident de paiement qui caractérise la défaillance de celui-ci ;
Attendu en l'espèce, qu'il résulte des pièces produites aux débats que suivant offre préalable acceptée le 15 mai 2004, la Sa Caisse d'Epargne Financement devenue Natixis Financement, a consenti à M. X. une ouverture de crédit utilisable par fractions pour un découvert utile d'un montant de 5.335,72 euros et un découvert maximum autorisé de 10.000 euros, remboursable par échéances mensuelles initialement fixées à 213,42 euros ;
Attendu, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, que la clause suivant laquelle « le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur le compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé de 10.000 euros », en ce qu'elle dispense par avance l'organisme de crédit de proposer à l'emprunteur une nouvelle offre en cas de dépassement du découvert initialement choisi, le privant notamment de la faculté, d'ordre public, de rétracter son acceptation et créant ainsi un avantage excessif au profit du prêteur, est une clause abusive au sens de l'article L 132-1 du code de la consommation et doit être tenue pour non écrite ;
Attendu que l'historique du compte fait apparaître que le découvert utile a été dépassé dès le 25 janvier 2005 pour atteindre 7.614 euros, compte tenu d'un nouveau financement d'un montant de 2.308,06 euros accordé le 6 janvier 2005, et que ce dépassement n'a jamais été régularisé par une nouvelle offre de crédit ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré forclose l'action de la Sa Natixis Financement, introduite le 18 janvier 2010 ;
Attendu que la société Natixis Financement qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit la Sa Natixis Financement en son appel contre le jugement rendu le 2 avril 2010 par le tribunal d'instance de Lunéville ;
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la Sa Natixis Financement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Natixis Financement aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Caroline HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives