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CA PARIS (pôle 5, ch. 5), 10 mars 2011

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5, ch. 5), 10 mars 2011
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 5
Demande : 10/05249
Date : 10/03/2011
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3241

CA PARIS (pôle 5, ch. 5), 10 mars 2011 : RG n° 10/05249

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que l'appelante estime encore que la clause exonératoire de responsabilité, qui figure aux conditions générales de vente, est illégale en ce qu'elle exonère l'entreprise X. de toute obligation, même de moyens et en ce qu'elle constitue un avantage manifestement disproportionné au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce ;

Mais considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'illégalité de cette clause qui n'est pas mise en jeu dans le présent litige, M. X. ne cherchant pas à s'exonérer de sa responsabilité en revendiquant l'application de cette clause ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 10 MARS 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/05249. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2008/012919.

 

APPELANTE :

SARL HÔTEL E. S. exerçant sous l'enseigne « BEST WESTERN E. I. S. »

ayant son siège : [adresse], représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour, assistée de Maître Sandrine RONDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1536,

 

INTIMÉ :

Monsieur X. « ENTREPRISE X. »

demeurant : [adresse], représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour, assisté de Maître Olivier David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A 920,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, présidente, Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, conseillère, Madame Patricia POMONTI, conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRÊT : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X., exerçant en nom propre sous l'enseigne « Entreprise X. », est intervenu dans l'hôtel « Best Western » situé [...], appartenant à la Sarl « Hôtel E. S. », dont M. Y. est le gérant, pour effectuer un traitement de punaises.

Reprochant à la Sarl Hôtel E. S. de n'avoir pas réglé trois factures, M. X. l'a fait assigner par acte du 29 janvier 2008 devant le tribunal de commerce de Paris, lequel par jugement du 19 janvier 2010 a condamné la société Hôtel E. S. à lui payer les sommes de :

- 5.270,06 euros représentant trois factures impayées majorées des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2007,

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 12 janvier 2011, la société Hôtel E. S., appelante, poursuit l'infirmation du jugement querellé. A titre principal, elle estime que M. X. ne pouvait pas croire légitimement que la réceptionniste de l'hôtel pouvait valablement représenter son employeur. Elle sollicite en conséquence le rejet des prétentions de son adversaire.

A titre subsidiaire, elle considère que l'entreprise X. a usé de dol, manœuvres et rétention d'information dolosives en trompant la réceptionniste de l'hôtel sur l'étendue de la mission, qui lui avait été confiée par les représentants légaux de la société. Elle fait également valoir que cette dernière a usé de manœuvre et rétention d'information dolosives en ne l'informant pas des limites d'efficacité des traitements visés dans les propositions des 1er, 15 et 25 avril 2007. Elle réclame en conséquence l'annulation des contrats des 1er, 15 et 25 avril 2007 aux torts exclusifs de l'entreprise X. et le rejet des prétentions de celle-ci.

Très subsidiairement, dans l'hypothèse où les 3 contrats seraient reconnus valables, elle soutient que l'entreprise X. a manqué à son obligation de conseil en proposant des prestations inadaptées à l'éradication des punaises. Elle prétend que cette entreprise n'a pas respecté son obligation de l'informer sur ses prix et conditions générales de vente au sens de l’article L. 113-3 du code de la consommation. Elle affirme que la violation desdites obligations engage la responsabilité de l'entreprise X. sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Elle argue également que celle-ci n'a pas mis en œuvre les moyens appropriés pour résoudre la propagation des punaises dans l'hôtel, en violation de l’article 1137 du code civil. Elle revendique l'illégalité de la clause exonératoire de responsabilité en ce qu'elle vise toute obligation même de moyens, en ce qu'elle figure de façon illisible aux conditions générales de vente des contrats et en ce qu'elle constitue un avantage manifestement disproportionné au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce.

Enfin, elle reproche à l'entreprise X. d'avoir commis une faute contractuelle en interrompant ses prestations pour cause de non paiement de l'intégralité de celles-ci, ce qui constitue une violation des dispositions du paragraphe 6 des conditions générales de vente et celles de l’article L. 442-6 du code de commerce. Elle sollicite en conséquence la résiliation des trois contrats des 1er, 15 et 25 avril 2007 aux torts exclusifs de l'entreprise X. par application des dispositions de l’article 1184 du code civil et la condamnation de celle-ci à lui verser des dommages et intérêts correspondant au montant des factures.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la Cour de réduire substantiellement le droit à paiement de l'entreprise X., en tenant compte des fautes accomplies par elle et des prestations réellement effectuées.

Elle réclame l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 1er octobre 2010, M. X., exerçant sous l'enseigne Entreprise X., intimé formant appel incident, requiert la confirmation de la décision entreprise, en ce qu'elle a condamné la Sarl Hôtel E. S. à lui payer les sommes de 5.270,06 euros au titre des factures impayées et de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, mais l'infirmation du surplus.

Il considère que les trois contrats d'abonnement décrivent précisément les prestations et prix, qu'ils ont été signés et régularisés par la société Hôtel E. S. et qu'ils ont force exécutoire.

Il explique que cette société a refusé de payer les prestations déjà effectuées, lui a refusé l'accès en mai 2007 et a contesté l'existence de toute obligation à son égard. Il estime que la société a rompu abusivement les trois contrats litigieux à son préjudice, qu'elle est responsable des conséquences dommageables de la rupture et doit lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et déloyale. Il conclut au rejet des prétentions de la société et lui réclame une indemnité de 3.000 euros supplémentaire par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'au soutien de ses demandes, M. X. produit trois contrats d'abonnement de services datés des 1er, 15 et 25 avril 2007, le premier relatif à la chambre 15, le deuxième aux chambres 14, 24, 25, 33, 35 et 44, le troisième à la chambre 41, tous revêtus du tampon encreur de l'hôtel (comportant le nom, l'adresse exacte, le n° de tél et de fax, le n° du registre du commerce), d'une signature sous la mention « client signataire » et pour les deux derniers de la mention « lu et approuvé » ; que pour chaque convention est également versée aux débats une feuille d'émargement supportant le tampon encreur de l'hôtel et une signature en face de chaque prestation accomplie par M. X.;

Que si la société Hôtel E. S., dont le gérant est M. Y., reconnaît la signature de Melle C., réceptionniste dudit hôtel, sur les deux derniers contrats, elle fait valoir que celle figurant sur le premier contrat « reste un mystère » ;

Que néanmoins, elle reconnaît dans ses écritures page 8 paragraphe 2 avoir sollicité en avril 2007 l'intervention de M. X. pour un traitement de punaises dans l'hôtel Best Western par le truchement d'un délégué de pouvoir de M. Y. (M. A. ou Mme B.) ; que de même, aux termes de sa correspondance du 30 avril 2007 M. Y. écrivait : « nous vous avons demandé de traiter contre les punaises la chambre 15 » ; qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que la société connaissait parfaitement l'entreprise X. pour avoir déjà utilisé ses services de dératisation et de désinsectisation en janvier 2007 dans un autre hôtel, hôtel A. M., dont M. Y. est également gérant ;

Que l'appelante, sur laquelle pèse la charge de prouver qu'elle n'est pas le signataire des contrats, ne produit pas la signature de son gérant ou de personnes à qui ce dernier aurait délégué ses pouvoirs, afin de permettre à la cour de constater que la signature litigieuse n'est ni la sienne ni celle de ses délégués ;

Qu'elle ne sollicite pas davantage une vérification d'écriture et se borne soit à prétendre ignorer l'identité du signataire du premier contrat, soit à attribuer cette signature litigieuse à M. X. lui-même ;

Que pourtant cette même signature se retrouve sur la feuille d'émargement afférente à la chambre 15 pour la journée du 5 avril 2007 ;

Que dès lors qu'il n'est pas contesté que M. X. n'est pas intervenu de sa propre initiative mais a été appelé pour un traitement de nuisibles, que le premier contrat a été signé dans les locaux de l'hôtel E. S., qu'il est revêtu de son tampon encreur et d'une signature, également apposée sur la feuille d'émargement pour la journée du 5 avril 2007, aucun élément ne permet de douter que cette signature n'est pas celle du représentant légal de la société ;

Que le 10 avril 2007 une certaine « Juliette » a écrit sur la feuille d'émargement à l'attention de M. X. la mention manuscrite suivante « Merci de repasser à l'hôtel, il y a encore des bêtes qui se baladent » ;

Que dans ces conditions, M. X. pouvait légitiment croire que le gérant avait donné pouvoir à sa salariée de signer les autres contrats sans vérifier l'étendue de ses pouvoirs ;

Que le premier moyen soulevé par la société Hôtel E. S. tiré de l'absence de qualité de la réceptionniste de l'hôtel pour contracter au nom de son employeur est inopérant dans le cadre de ce mandat apparent et de relations commerciales suivies ;

Considérant que l'appelante se prévaut, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1116 du code civil, de manœuvres dolosives accomplies par l'entreprise X., en ce qu'elle aurait trompé Melle C., réceptionniste, sur l'étendue de la mission que lui avait confiée les représentants légaux de la société Hôtel E. S. et en ne l'informant pas des limites d'efficacité des traitements ;

Mais considérant qu'il ressort de l'examen des contrats des 1er,15 et 25 avril 2007 que figurent les mentions suivantes, en haut de la première page, en lettres majuscules et en couleur bleue, « CONTRAT D'ABONNEMENT de SERVICES », au paragraphe 1 « OBJET du CONTRAT » « Par le présent contrat, la société prestataire de services s'engage à procéder aux traitements des locaux (..) », au paragraphe « DURÉE » la durée du contrat est fixée (...)’; que pour les contrats des 15 et 25 avril 2007, Melle C. a fait précéder sa signature de la mention « lu et approuvé » et a également signé d'une part, à sept reprises la feuille d'émargement du 15 avril 2007, correspondant aux prestations accomplies par M. X. dans sept chambres de l'hôtel, et d'autre part, une fois la feuille d'émargement du 25 avril 2007 afférente aux prestations réalisées dans la chambre 41 ; qu'ainsi, la société Hôtel E. S. ne peut sérieusement soutenir que sa salariée était fondée à croire qu'il ne s'agissait que de simples propositions d'intervention ; que contrairement à ce que celle-ci affirme dans son attestation du 13 février 2008, le prix de la prestation de M. X. a toujours été indiqué au paragraphe 4 de chaque contrat ; que Melle C. ne pouvait pas croire que les déplacements de M. X. entraient dans le cadre de la garantie d'un an, puisqu'elle a signé les 15 et 25 avril 2007 deux contrats distincts portant la référence de chambres différentes dans l'hôtel ; qu'elle a été informée que son employeur avait sollicité l'intervention de M. X. dès lors qu'elle a signé le 1er avril 2007 la feuille d'émargement correspondant au premier contrat ;

Considérant que la société Hôtel E. S. estime encore avoir été trompée dès lors que M. X. ne l'a pas informée des limites d'efficacité des traitements ;

Mais considérant que l'appelante n'apporte pas la preuve de l'existence de manœuvres dolosives sans lesquelles elle n'aurait pas contracté ; que cet argument ne saurait donc être retenu ;

Considérant qu'à titre très subsidiaire, l'appelante fait valoir que la violation par l'intimé de ses obligations de conseil et de renseignement ont engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; qu'à cet effet, elle lui reproche d'avoir manqué à son obligation de résultat en proposant des prestations inadaptées au traitement des punaises et lui fait grief de ne pas avoir respecté son obligation de l'informer sur ses prix et conditions générales de vente ;

Mais considérant que de simples allégations ne peuvent suffire à démontrer que le traitement de la chambre 15 a été insuffisant et que les nuisibles auraient ainsi pu infester les autres chambres de l'hôtel ; qu'il n'est pas davantage justifié, par une documentation technique, que M. X. aurait dû proposer dès l'origine un traitement complet de l'hôtel ; qu'au contraire, il ressort de la publicité d'une société tierce, Easy Services, que des interventions ponctuelles peuvent être demandées dans le cadre d'une garantie de moyens ;

Que le manquement à l'obligation d'information sur les prix et les conditions générales de vente n'est pas davantage avéré, dès lors que les prix figuraient au paragraphe 4 sur les 3 contrats ; que par ailleurs, il était encore précisé en bas de la page une, qu''un exemplaire devait être signé, après avoir pris connaissance des conditions générales de vente portées au verso’; que le tampon encreur de l'hôtel a également été apposé sur le verso des trois contrats, relatif aux conditions générales de vente ; que par conséquent M. X. a satisfait à son obligation d'information ;

Considérant qu'à titre encore plus subsidiaire, l'appelante soutient que M. X. n'a pas mis en œuvre les moyens appropriés pour résoudre le traitement des punaises en violation des dispositions de l’article 1137 du code civil ;

Mais considérant qu'il ne peut être reproché à l'intimé de n'avoir pas mis en œuvre des moyens adaptés alors qu'aucune pièce n'est versée aux débats pour le démontrer ; qu'en tout état de cause, le fait pour l'appelante d'avoir interdit à l'intimé par sa lettre du 25 avril 2007 l'accès à l'hôtel n'a pas permis à ce dernier de poursuivre les traitements envisagés ; que cette argumentation est donc sans intérêt ;

Considérant que l'appelante estime encore que la clause exonératoire de responsabilité, qui figure aux conditions générales de vente, est illégale en ce qu'elle exonère l'entreprise X. de toute obligation, même de moyens et en ce qu'elle constitue un avantage manifestement disproportionné au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce ;

Mais considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'illégalité de cette clause qui n'est pas mise en jeu dans le présent litige, M. X. ne cherchant pas à s'exonérer de sa responsabilité en revendiquant l'application de cette clause ;

Considérant qu'à titre infiniment subsidiaire, l'appelante sollicite la résiliation des trois contrats aux torts exclusifs de M. X. par application de l’article 1184 du code civil ; qu'à cet effet, elle prétend que M. X. a commis une faute contractuelle en interrompant ses prestations pour cause de non paiement, violant ainsi les dispositions du paragraphe 6 des conditions générales de vente et celles de l’article L. 442 -6 du code de commerce ;

Mais considérant qu'il ne saurait être imputé une faute à M. X. pour avoir interrompu l'exécution de ses prestations, contrairement à ce que soutient l'appelante ; que ce n'est que postérieurement à la lettre de rupture du 25 avril 2007 susmentionnée que M. X. a réclamé le paiement de ses factures, par lettres du 2 mai 2007 puis par sommation du 10 mai 2007 ; que l'initiative de la rupture incombant à la société Hôtel E. S., M. X. n'a pas contrevenu à l'article 6 des Conditions générales qui prévoit que la facturation est émise à la fin des travaux ;

Considérant qu'enfin la société Hôtel E. S. sollicite une réduction substantielle du droit à paiement de l'entreprise X. en raison des fautes commises et des prestations réellement exécutées ;

Considérant que cette prétention ne saurait être accueillie dans la mesure où la société Hôtel E. S. a rompu abusivement les contrats des 1er, 15 et 25 avril 2007 ; qu'en effet elle n'apporte pas la preuve des griefs qu'elle lui adresse ;

Qu'elle devra donc être condamnée à verser à M. X. la somme de 5.270,06 euros au titre des trois factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2007 date de la sommation de payer; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant que la demande complémentaire de M. X. en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et déloyale ne saurait prospérer; que ce préjudice est compensé par le fait que M. X. n'a pas accompli l'intégralité de ses prestations ; qu'en effet pour le premier contrat, il ressort des feuilles d'émargement, que seuls deux passages les 1er et 5 avril 2007 ont été réalisés mais non celui du 30 avril, que pour le second contrat, un seul passage sur deux convenus a été exécuté, celui du 15 avril et non celui du 6 mai 2007, et pour le troisième contrat, seulement celui du 25 avril 2007 ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Considérant que l'équité commande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile d'allouer, en plus de celle allouée à ce titre par le premier juge, à M. X. une indemnité de 2.000 euros ; que la société Hôtel E. S. sera déboutée de ce même chef de demande.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement dont appel, à l'exception de la condamnation de la société Hôtel E. S. à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive,

Ajoutant,

Déboute M. X. de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne la société Hôtel E. S. à payer à M. X., en plus de celle allouée à ce titre par les premiers juges, une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Hôtel E. S. de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société Hôtel E. S. aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier                La Présidente

A. BOISNARD         C. PERRIN