CA PARIS (pôle 4, ch. 9), 30 juin 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3242
CA PARIS (pôle 4, ch. 9), 30 juin 2011 : RG n° 09/09654
Publication : Jurica
Extrait : « Que toutefois, c'est à juste titre que le premier juge, qui était tenu de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion édictée par les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, a vérifié si l'action de la société MEDIATIS était recevable ;
Qu'ensuite, c'est à bon droit que le premier juge a relevé d'office comme les dispositions de l'article L. 141-4 du même code l'y autorisaient, deux autres moyens qui ont trait à la régularité formelle de l'offre de prêt ;
Que la forclusion biennale visée par l'article L. 311-37 du même code ne peut être opposée à ces moyens relevés d'office, même s'agissant d'un contrat conclu antérieurement à la loi du 11 décembre 2001 ;
[…] Qu'il résulte de ces éléments que l'offre préalable présentée par la société MEDIATIS ne présente pas la régularité formelle imposée par l'article L. 311-13 du code précité ; Qu'il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droits aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 30 JUIN 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/09654 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2009 - Tribunal d'Instance de BOISSY SAINT LEGER - RG n° 11-07-001184.
APPELANTE :
SA MEDIATIS
représentée par son Président du Conseil d'Administration et tous Représentants légaux, représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Sophie MELIN, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMÉE :
Madame X. épouse Y.
Défaillante - Assignation devant la Cour d'Appel en date du 24 août 2009 contenant dénonciation des conclusions délivrée à Madame X. épouse Y. par remise à domicile
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pénélope POSTEL-VINAY, vice présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain SADOT, président, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, Madame Pénélope POSTEL-VINAY, vice présidente placée.
Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRÊT : DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RAPPEL DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE :
Par jugement en date du 19 mars 2009, le tribunal d'instance de Boissy Saint Leger a condamné Madame Y. née X. à payer à la SA MEDIATIS la somme de 336,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2007, lui a accordé des délais de paiement, ordonné l'exécution provisoire, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MEDIATIS, débouté cette dernière du surplus de sa demande et condamné Madame Y. aux dépens.
La société MEDIATIS a relevé appel de cette décision.
RAPPEL DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions signifiées par la société MEDIATIS le 6 août 2009 tendant à la réformation de la décision déférée et statuant à nouveau sollicitant la condamnation de Madame Y. à lui payer les sommes suivantes :
- 12.513,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,45 % l'an sur la somme de 11.730,35 euros à compter du 24 avril 2007,
- 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation du 24 août 2009, contenant dénonciation des conclusions à Madame Y., laquelle n'a pas constitué avoué ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant que suivant offre préalable acceptée le 25 août 2001, la société MEDIATIS a consenti à Madame Y. une ouverture de crédit d'un montant de 40.000 francs porté à 10.000 euros par avenant du 16 janvier 2005 ;
Qu'à l'appui de sa demande, la société MEDIATIS verse aux débats les documents suivants :
- l'offre préalable d'ouverture de crédit acceptée le 25 août 2001,
- l'avenant le 16 janvier 2005,
- l'historique du compte,
- le décompte de créance ;
Considérant que la société MEDIATIS fait valoir que c'est à la partie intéressée qu'il appartient d'invoquer et de prouver les faits propres à caractériser la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation et de contester la régularité de l'offre de prêt et qu'en présence de Madame Y., qui n'avait pas contester sa dette, c'est à tort que le premier juge a recherché si la forclusion résultait des faits soumis à son examen et soulevé d'office divers moyens tirés de l'irrégularité de l'offre de prêt à savoir la présence de clauses abusives et l'absence d'un bordereau de rétractation dans l'offre de prêt ; que les clauses litigieuses ne seraient pas abusives et qu'en toute hypothèse, la sanction encourue n'est ni la déchéance du droit aux intérêts ni la nullité du contrat mais l'inexistence de ladite clause ; qu'au surplus, le contrat initial ayant été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 dite « loi Murcef », applicable à compter du 21 décembre 2001, le premier juge aurait été forclos pour contester la régularité de l'offre de prêt signée le 25 août 2001 ; que la déchéance du droit aux intérêts ne pourrait être prononcée qu'à compter du 16 janvier 2005 ; qu'aucun texte n'imposerait que le bordereau fasse partie intégrante de l'offre ; que la sanction, en cas de manquement, ne serait pas la déchéance du droit aux intérêts ; que l'emprunteur aurait reconnu expressément être en possession d'un bordereau détachable répondant aux conditions de régularité de l'offre définies par le code de la consommation ; qu'au surplus, le compte aurait régulièrement fonctionné durant de nombreux mois sans aucune dénonciation de la part de l'emprunteur ; que le premier juge aurait également été forclos à soulever ce moyen ; qu'en outre, s'agissant du montant de sa créance, elle sollicite le bénéfice de l'indemnité légale et conventionnelle de 8 % qui ne présenterait pas de caractère excessif ;
Que toutefois, c'est à juste titre que le premier juge, qui était tenu de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion édictée par les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, a vérifié si l'action de la société MEDIATIS était recevable ;
Qu'ensuite, c'est à bon droit que le premier juge a relevé d'office comme les dispositions de l'article L. 141-4 du même code l'y autorisaient, deux autres moyens qui ont trait à la régularité formelle de l'offre de prêt ;
Que la forclusion biennale visée par l'article L. 311-37 du même code ne peut être opposée à ces moyens relevés d'office, même s'agissant d'un contrat conclu antérieurement à la loi du 11 décembre 2001 ;
Considérant s'agissant du bordereau de rétractation, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 311-8, L. 311-13, R. 311-7 et L. 311-13 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable que le prêteur qui a accordé un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit être déchu de son droit aux intérêts ;
Qu'en l'occurrence, l'original de l'offre acceptée le 25 août 2001 et son avenant du 16 janvier 2005 versés aux débats par la société MEDIATIS ne comportent pas de bordereau détachable de rétractation ; que la mention, portée sur ces actes selon laquelle l'emprunteur reconnaît « rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un bordereau détachable de rétractation », ne peut pallier l'exigence légale de la présence effective d'un tel formulaire sur l'exemplaire du prêteur ; que cette mention ne rapporte pas plus la preuve de la régularité de ce formulaire au regard des mentions exigées par l'article R. 311-7 du code de la consommation et du modèle type auquel il est fait référence ;
Qu'il résulte de ces éléments que l'offre préalable présentée par la société MEDIATIS ne présente pas la régularité formelle imposée par l'article L. 311-13 du code précité ;
Qu'il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droits aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 ;
Que cette déchéance, qui lui interdit d'obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l'application de la disposition conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur, cette indemnité étant destinée, en application de l'article L. 311-30 du code précité, à compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, que le prêteur subit du fait de cette résiliation ;
Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en son principe pour ce seul motif sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens relevés d'office par le premier juge ;
Qu'au vu de l'historique de compte versé aux débats, la société MEDIATIS ne peut prétendre qu'au remboursement du montant du capital versé (15.526,47 euros) déduction faite des versements effectués (12.538,32 euros) soit de la somme de 2.988,15 euros ;
Que Madame Y. sera donc condamnée à payer à la société MEDIATIS la somme de 2.988,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2007, date de la mise en demeure de payer ;
Qu'au vu des circonstances de l'espèce et de l'équité il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MEDIATIS ;
Que la société MEDIATIS, qui succombe essentiellement, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Rejette les fins de non recevoir soulevées par la SA MEDIATIS,
Confirme le jugement en son principe,
Le réforme en son quantum,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame Y. née X. à payer à la société MEDIATIS la somme de 2.988,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2007,
Déboute la société MEDIATIS du surplus de sa demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société MEDIATIS et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
- 5707 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Crédit à la consommation
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5722 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Jurisprudence antérieure à la loi du 17 mars 2014