CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 23 juin 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3251
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 23 juin 2011 : RG n° 09/21948
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant que c'est par d'exacts motifs, que la Cour fait siens, que les premiers juges ont débouté Monsieur X. de sa demande de fermeture du compte précité en l'absence de preuve d'une contrainte quelconque ayant obligé l'emprunteur à ouvrir un compte dans les livres de la Caisse d’Épargne ; qu'il sera observé que l'ouverture d'un compte dans une banque ne génère aucun frais et ne constitue pas une vente ; que l'emprunteur a l'obligation de payer sa dette entre les mains de la banque prêteuse au terme convenu et que l'ouverture du compte litigieux ne l'empêche pas d'avoir d'autres comptes et de domicilier ses revenus où il veut à charge pour lui de provisionner son compte pour payer les sommes échues au titre des deux prêts qui lui ont été consentis ;
Considérant que la clause autorisant la banque à prélever sur le compte indiqué par l'emprunteur les sommes dues au titre de deux prêts consentis par la banque n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ».
2/ « Considérant que cette clause contractuelle qui bloque jusqu'à la fin du chantier la somme de 82.103,25 euros sur la totalité des fonds prêtés d'un montant de 328.413,00 euros n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation puisqu'elle préserve l'intérêt du maître de l'ouvrage vis à vis de l'entrepreneur qui doit achever les travaux pour en obtenir le paiement intégral par la banque ».
3/ « Considérant que Monsieur X. demande que la clause contractuelle exigeant la production d'un permis de construire soit déclarée non écrite concernant l'immeuble d'habitation en ce qu'elle constitue une clause abusive puisqu'il n'y a pas lieu à permis de construire pour les bâtiments d'habitation ; Considérant que la Caisse d’Épargne fait valoir qu'elle a exécuté le contrat signé par Monsieur X. et qu'elle ne pouvait savoir que les travaux réalisés par l'emprunteur ne relevaient pas d'un permis de construire ;
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le régime administratif des travaux n'est pas lié à la destination des lieux et que l'exigence d'un permis de construire ne peut être exclue, par principe, pour les travaux sur des bâtiments d'habitation dès lors que seule l'administration peut se prononcer sur la question en fonction des plans et devis qui lui seront soumis ; Considérant que la Caisse d’Épargne ayant débloqué les fonds demandés par Monsieur X. sur production des factures de travaux et d'une décharge de responsabilité, la demande est devenue sans objet ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 23 JUIN 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/21948 (12 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/11226.
APPELANTS :
SARL ESPRIT RENOV ET CONSTRUCTION BÂTIMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour, assistée de Maître Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 85
Monsieur X.
représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour, assisté de Maître Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 85
INTIMÉE :
SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS venant aux droits de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour, assistée de Maître Cécile PEYRONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 176
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2011, en audience publique et les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère et devant Madame Caroline FEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Claude APELLE, président, Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseiller, Mme Caroline FEVRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré. - signé par Madame Marie-Claude APELLE, président et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 31 mai 2006, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France a émis au profit de Monsieur X. une offre de deux prêts immobiliers dont l'objet était : « Acquisition + travaux maison ancien groupe zone C3 », localisation : [adresse], se décomposant ainsi qu'il suit :
- prêt n° 10XX39 d'un montant de 154.000 euros remboursable en 300 mensualités (25 ans) avec intérêts au taux contractuel de 3,40 %,
- prêt n° 10XX40 d'un montant de 174.413 euros remboursable en 300 mensualités (25 ans) avec intérêts au taux contractuel de 3,40 % et un différé de paiement de six mois,
tous deux garantis par une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier.
Par acte authentique en date du 30 juin 2006, Monsieur X. a fait l'acquisition de l'immeuble objet du prêt et, à la demande du notaire, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France a débloqué la somme de 173.918 euros de la manière suivante :
- 138.600 euros au titre du prêt n° 10XX39
- 35.318 euros au titre du prêt n° 10XX40.
Par contrat en date du 11 août 2006, Monsieur X. a signé avec la société Esprit Renov et Construction Bâtiment (ci-après ERCB) un contrat de travaux de réhabilitation de l'un des bâtiments situé [adresse].
A la fin du mois d'août 2006, Monsieur X. a demandé à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France le déblocage d'une partie des fonds en règlement des travaux réalisés en lui transmettant deux factures émises par la société ERCB chargée de la réalisation des travaux d'un montant respectif de 14.031,50 euros et de 10.022,50 euros. La banque a refusé de verser les fonds en l'absence de justification de l'obtention du permis de construire et d'une assurance dommages-ouvrages.
Par courrier du 4 octobre 2006, Monsieur X. a adressé à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d'Ile de France une attestation de décharge d'assurance dommages-ouvrage déchargeant la banque de toute responsabilité à son égard à ce titre.
Par acte d'huissier en date du 17 août 2007, Monsieur X. a fait assigner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d'Ile de France afin qu'elle soit condamnée à débloquer les fonds correspondant aux factures de travaux adressées et à lui payer des dommages-intérêts.
Par conclusions d'incident de mise en état en date du 24 janvier 2008, il a formé une demande de condamnation provisionnelle au paiement de cette somme.
Lors de l'audience de plaidoiries sur incident du 11 juin 2008, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d'Ile de France a accepté de remettre les sommes réclamées au vu de la déclaration de travaux communiquée par Monsieur X. à la condition de recevoir une décharge de responsabilité sur cette partie du concours financier. Par ordonnance du 9 juillet 2008, le juge de la mise en état a constaté l'accord des parties sur le déblocage de la première partie du prêt.
Par conclusions en date du 26 février 2009, la société Esprit Renov et Construction Bâtiment est intervenue volontairement à l'instance en demandant à la banque le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 7 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Esprit Renov et Construction Bâtiment et rejeté la totalité de ses demandes, débouté Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes, débouté la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d'Ile de France de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné la société Esprit Renov et Construction Bâtiment à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d'Ile de France la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, condamné Monsieur X. et la société Esprit Renov Construction et Bâtiment aux dépens.
Monsieur X. et la société Esprit Renov et Construction Bâtiment ont interjeté appel contre ce jugement par déclaration remise au greffe de la Cour le 27 octobre 2009.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 10 mars 2010, Monsieur X. demande l'infirmation du jugement déféré et à la Cour statuant à nouveau de :
1° - sur les clauses abusives et sur les ventes liées :
* ordonner la fermeture du compte n° 175XXX718,
* ordonner la prolongation du délai de 36 mois pour le déblocage total d'une durée de 24 mois correspondant au retard causé par la Caisse d’Épargne dans le déblocage des fonds,
* réviser la clause sur le solde à bloquer en ramenant la proportion de 25 % à 5 % du crédit des travaux,
* déclarer la clause de permis de construire réputée non écrite pour les travaux d'habitation,
2° - sur les ingérences, les abus de domination et de dépendance économique, enrichissement sans cause et violation du tableau d'amortissement :
* condamner la Caisse d’Épargne à lui rembourser tous les prélèvements faits à tort à savoir les sommes de 495 euros, 2.965 euros et 2.310 euros avec intérêts de retard au taux légal,
* condamner la Caisse d’Épargne à la déchéance du droit de percevoir des intérêts et affecter les intérêts perçus au remboursement du capital,
* ordonner le déblocage des fonds pour les travaux conformément au contrat de crédit,
3° - sur les préjudices matériels et moraux :
* condamner la Caisse d’Épargne à lui payer la somme de 54.800 euros au titre du manque à gagner résultant du retard causé dans la perception des recettes avec intérêts au taux légal,
* condamner la Caisse d’Épargne à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux subis,
et de condamner la Caisse d’Épargne à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 10 mars 2010, la société Esprit Renov et Construction Bâtiment demande l'infirmation du jugement déféré et à la Cour, statuant à nouveau, de condamner la Caisse d’Épargne à lui payer les sommes suivantes :
- 70.000 euros au titre du manque à gagner du fait de la désorganisation de l'entreprise par le refus de payer sa créance qui l'a empêché de poursuivre ses activités,
- 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi résultant des assignations délivrées à son encontre par les organismes sociaux, les humiliations et discrédits l'ayant mise en difficulté de conquête de marché en reprenant ses activités,
- 4.336,20 euros au titre des pénalités de retard de paiement en application de l'article 12 du contrat et ajustable à sa valeur réelle au jour du déblocage des fonds,
- 3.149,48 euros d'actualisation du coût du contrat en fonction de l'évolution des indices de prix en application de l'article 25 du contrat avec ajustement,
- 5.000,00 euros en indemnisation des dépenses supplémentaires qui seront nécessitées à la reprise des travaux avec ajustement,
- 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 17 mai 2010, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d'Ile de France demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le rejet des demandes de Monsieur X., subsidiairement de prononcer la disjonction de l'instance opposant à Monsieur X. avec celle l'opposant à la société ERCB et de dire que les condamnations éventuellement prononcées à son encontre ne porteront intérêts au taux légal qu'au jour de l'arrêt et le rejet des demandes de la société ERCB, condamner chacune des parties appelantes à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2010.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CELA ETANT EXPOSÉ,
LA COUR,
- Sur la recevabilité de l'intervention de la société ERCB :
Considérant que la société ERCB soutient qu'elle a commencé les travaux le 21 août 2006 sur ses fonds propres puisqu'il était convenu que la banque débloquerait les fonds par tranche sur présentation des factures et devis ; que par son refus abusif de débloquer le fonds, la Caisse d’Épargne l'a mise en difficulté alors que seuls les travaux extérieurs sont soumis à un permis de construire ; que son intervention volontaire est recevable en application de l'article 325 du Code de procédure civile ; qu'il existe un lien suffisant entre le contrat de travaux immobiliers financés par l'emprunt et le contrat de crédit destiné au financement de ces travaux ; qu'elle est victime de l'inexécution du contrat de prêt par la banque et que les tiers peuvent agir en réparation du préjudice en résultant en application de l'article 1165 du Code civil ;
Considérant que la Caisse d’Épargne fait valoir que le contrat de travaux et le contrat de prêt sont indépendants de sorte que l'intervention de la société ERCB est irrecevable ;
Considérant qu'en application de l'article 325 du Code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Considérant que l'acte de prêt a été signé par Monsieur X. le 31 mai 2006 ; qu'il est destiné à l'acquisition d'un bien immobilier, situé [adresse], « + travaux maison » ; que l'acte notarié d'achat du bien immobilier a été signé le 30 juin 2006 ; que c'est le 11 août 2006 que Monsieur X. a signé un contrat de travaux de réhabilitation et rénovation d'un unique bâtiment à usage d'habitation, cadastré section G n° 775, avec la SARL ERCB, qui a son siège social à la même adresse que la sienne, d'un montant de 44.992,59 euros TTC ;
Considérant qu'aucune clause du contrat de travaux ne précise que leur financement dépend d'un prêt accordé par la Caisse d’Épargne bien que l'acte en soit déjà signé ;
Considérant que ces éléments suffisent pour démontrer que les deux contrats de prêt et de travaux ne sont pas liés ; qu'ils peuvent exister l'un sans l'autre ;
Mais considérant que la société ERCB se prévaut par ailleurs d'une exécution préjudiciable du contrat de prêt par la Caisse d’Épargne ; qu'en sa qualité de tiers à ce contrat, elle peut intervenir à l'instance en réparation du préjudice, qu'elle prétend avoir subi, qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions de Monsieur X. qui a agi contre la Caisse d’Épargne pour obtenir le déblocage des fonds pour payer cette entreprise ;
Considérant que l'intervention volontaire de la société ERCB est recevable ; que cette intervention ayant été faite en premier instance, la Caisse d’Épargne ne peut prétendre être privée d'un double degré de juridiction ;
Considérant que le jugement déféré sera réformé de ce chef ;
- Sur les demandes de Monsieur X. :
1°) - Sur les clauses abusives et les ventes liées :
Considérant que Monsieur X. soutient que la Caisse d’Épargne lui a fait signer un contrat de prêt et un contrat d'ouverture de compte alors qu'il n'avait pas l'intention d'ouvrir un compte dans les livres de cette banque et que cela lui a été imposé alors qu'il était en situation de faiblesse ; que son consentement a ainsi été vicié ; qu'il y a eu une vente liée qui est interdite par la loi et doit être annulée ; qu'il est fondé à demander la fermeture du compte n° 175XXX718 ;
Considérant que la Caisse d’Épargne fait valoir que Monsieur X. l'a autorisée à prélever les sommes dues au titre des prêts sur son compte ouvert antérieurement dans ses livres le 28 avril 2006 ;
Considérant que c'est par d'exacts motifs, que la Cour fait siens, que les premiers juges ont débouté Monsieur X. de sa demande de fermeture du compte précité en l'absence de preuve d'une contrainte quelconque ayant obligé l'emprunteur à ouvrir un compte dans les livres de la Caisse d’Épargne ; qu'il sera observé que l'ouverture d'un compte dans une banque ne génère aucun frais et ne constitue pas une vente ; que l'emprunteur a l'obligation de payer sa dette entre les mains de la banque prêteuse au terme convenu et que l'ouverture du compte litigieux ne l'empêche pas d'avoir d'autres comptes et de domicilier ses revenus où il veut à charge pour lui de provisionner son compte pour payer les sommes échues au titre des deux prêts qui lui ont été consentis ;
Considérant que la clause autorisant la banque à prélever sur le compte indiqué par l'emprunteur les sommes dues au titre de deux prêts consentis par la banque n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Considérant que Monsieur X. demande que le délai de 36 mois prévu pour le déblocage des fonds prêtés soit prolongé de 24 mois compte tenu du retard imputable à la banque dans le déblocage des fonds ;
Considérant que la Caisse d’Épargne fait valoir que le contrat a fixé à 36 mois le délai dans lequel la totalité des fonds prêtés doit être débloquée ; qu'elle a refusé le déblocage demandé par l'emprunteur en l'absence d'un permis de construire, comme il était prévu par le contrat, et qu'elle a débloqué les fonds dès que Monsieur X. a établi une décharge de responsabilité le 19 juin 2008 ; qu'elle a débloqué de nouveaux fonds à la demande de l'emprunteur sur production de la facture de travaux et d'une nouvelle attestation de décharge le 29 janvier 2009 pour un montant de 12.750,20 euros ; qu'il n'y a eu aucune autre demande de déblocage de fonds depuis et aucune justification de la réalisation de nouveaux travaux ;
Considérant que les conditions générales du prêt prévoient au paragraphe concernant les modalités de versement de fonds que le déblocage des fonds devra intervenir dans le délai de 4 mois suivant l'acceptation de l'offre par l'emprunteur et le versement de la totalité des fonds dans le délai de 35 mois suivant la date du premier versement ;
Considérant que le refus initial de la banque de verser les sommes réclamées au titre des travaux réalisés par le société ERCB n'a pas réduit ce délai qui a commencé à courir à compter du premier versement comme l'ont justement jugé les premiers juges ;
Considérant que le contrat prévoit à l'article 8 « Clauses Particulières » la production du permis de construire et de l'assurance de dommages-ouvrage lesquelles ont été acceptées par Monsieur X. qui a paraphé la page et signé le contrat de prêt ; qu'elles sont ordinaires s'agissant de prêts consentis pour partie pour des travaux de rénovation et de réhabilitation d'un immeuble ancien destiné à la location ; que l'emprunteur ne pouvait prétendre au déblocage des fonds sans fournir les documents prévus ; que la banque ayant débloqué les fonds demandés dans un délai raisonnable dès que Monsieur X. lui a remis une décharge concernant l'assurance de dommages-ouvrage qu'il n'a pas souscrite le 3 octobre 2006 et une attestation de décharge de toute responsabilité « vis à vis des autorisations de travaux par la déclaration de travaux » en date du 19 juin 2008, elle n'a pas commis de faute ; qu'il n'y a eu aucune demande de paiement de facture depuis le 29 janvier 2009 alors que toutes les demandes de paiement des travaux effectués ont été satisfaites ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de prolongation du délai contractuellement fixé ;
Considérant que Monsieur X. demande la révision de la clause contractuelle selon laquelle le solde du montant des prêts est bloqué à concurrence de 25 % du montant des travaux jusqu'à leur achèvement afin que le montant soit ramené à 5 % ; qu'il soutient qu'elle constitue une clause abusive imposée par un professionnel à un profane créant un déséquilibre ;
Considérant que la Caisse d’Épargne fait valoir qu'elle a débloqué 90 % du prêt n° 10XX39 et une somme de 59.372,00 euros sur le prêt n° 10XX40 ; qu'il reste un montant de crédit à débloquer important permettant de réaliser des travaux ; qu'il est d'usage en matière de travaux que les paiements soient effectués en fonction de leur avancement, qu'un solde de 25 % soit conservé jusqu'à la fin du chantier et qu'une retenue de garantie de 5 % soit ensuite conservée jusqu'à la levée des réserves ;
Considérant que Monsieur X. demande la réduction du pourcentage des fonds prêtés bloqués jusqu'à la fin du chantier de 25 % à 5 % alors qu'il bénéficie à ce jour d'un crédit restant à débloquer de 130.441 euros bien supérieur aux 25 % bloqués, lui laissant un disponible qu'il n'a pas utilisé en l'absence d'exécution des travaux postérieurement au 29 janvier 2009 et de nouveaux contrats de travaux pour les autres bâtiments ;
Considérant que cette clause contractuelle qui bloque jusqu'à la fin du chantier la somme de 82.103,25 euros sur la totalité des fonds prêtés d'un montant de 328.413,00 euros n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation puisqu'elle préserve l'intérêt du maître de l'ouvrage vis à vis de l'entrepreneur qui doit achever les travaux pour en obtenir le paiement intégral par la banque ;
Considérant que Monsieur X. demande que la clause contractuelle exigeant la production d'un permis de construire soit déclarée non écrite concernant l'immeuble d'habitation en ce qu'elle constitue une clause abusive puisqu'il n'y a pas lieu à permis de construire pour les bâtiments d'habitation ;
Considérant que la Caisse d’Épargne fait valoir qu'elle a exécuté le contrat signé par Monsieur X. et qu'elle ne pouvait savoir que les travaux réalisés par l'emprunteur ne relevaient pas d'un permis de construire ;
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le régime administratif des travaux n'est pas lié à la destination des lieux et que l'exigence d'un permis de construire ne peut être exclue, par principe, pour les travaux sur des bâtiments d'habitation dès lors que seule l'administration peut se prononcer sur la question en fonction des plans et devis qui lui seront soumis ;
Considérant que la Caisse d’Épargne ayant débloqué les fonds demandés par Monsieur X. sur production des factures de travaux et d'une décharge de responsabilité, la demande est devenue sans objet ;
Considérant que de même la demande de Monsieur X. visant à ordonner le déblocage des fonds conformément au contrat de crédit est sans objet, ni utilité comme l'ont justement relevé les premiers juges ;
2° - Sur les ingérences, les abus de domination et de dépendance économique, enrichissement sans cause et violation du tableau d'amortissement :
Considérant que Monsieur X. soutient que la Caisse d’Épargne n'a pas débloqué la totalité du prêt de 174.413,00 euros mais seulement la somme de 173.918 euros en retenant la somme de 495 euros sans justification ; qu'elle lui a indûment fait payer les frais d'intervention de son notaire d'un montant de 4.200 euros qualifié dans l'acte notarié de frais de prêts non contractuellement prévus ;
Considérant que la Caisse d’Épargne fait valoir qu'elle a débloqué la somme de 173.918,00 euros à la demande du notaire conformément à l'article 9-8 du contrat de prêt ; qu'elle a versé la somme de 138.600 euros au titre du prêt n° 106XX39 en conservant 10 % du montant du prêt en application du contrat dans l'attente de la totalité des factures de travaux et de la déclaration d'achèvement et la somme de 35.318 euros au titre du prêt n° 10XX40 ;
Considérant que le contrat de prêt signé par Monsieur X. pour un financement total de 328.413,00 euros est subdivisé en deux prêts, n° 10XX39 d'un montant de 154.000 euros et n° 106XX40 d'un montant de 174.413,00 euros, tous les deux remboursables en 25 ans avec un taux d'intérêts de 3,40 % l'an et indissociables ;
Considérant que l'article 5 du contrat stipule qu'en cas d'opération d'acquisition-amélioration, ce qui est le cas en l'espèce, les fonds seront débloqués au choix du prêteur entre les mains du notaire, lors de la signature de l'acte d'acquisition, pour la part destinée à financer l'acquisition du logement et entre les mains de l'emprunteur ou des entrepreneurs sur présentation des mémoires ou factures de matériaux après justification de la prise des garanties aux rang et conditions prévus ;
Considérant qu'il est établi que la Caisse d’Épargne a débloqué le 28 juin 2006 la somme de 173.918 euros à la demande du notaire et entre ses mains pour l'acquisition de l'immeuble ; que rien ne démontre que la banque aurait dû débloquer à cette date la somme de 174.413 euros qui ne lui était pas demandée ; que Monsieur X. est mal fondé en sa demande en paiement de la somme de 495 euros ;
Considérant que le contrat de prêt qui fait la loi des parties n'affecte aucun des crédits à une opération particulière puisqu'ils ont tous les deux contractuellement pour objet « Acquisition + travaux maison ancien groupe zone C3 » selon article 2 relatif à l'affectation du ou des prêts ; que Monsieur X. ne peut reprocher à la Caisse d’Épargne d'exécuter le contrat de prêts qu'il a signé et qui fait la loi des parties en se prévalant de sa demande initiale de deux prêts, l'un de 174. 413 euros pour l'acquisition de l'immeuble et l'autre de 154.000 euros pour les travaux, dès lors que ce n'est pas ce qui a été conclu entre les parties ;
Considérant qu'il est contractuellement prévu au paragraphe 8 des modalités de versements des fonds des conditions générales que le solde du montant des prêts qui devra être de 10 % pour une opération de construction et de 25 % du montant des travaux pour une opération d'acquisition plus travaux ne pourra être versé qu'après production de la totalité des factures justificatives et de la déclaration d'achèvement des travaux ;
Considérant que la Caisse d’Épargne ne pouvait contractuellement se dessaisir de tous les fonds de l'un ou l'autre des deux prêts consentis avant la fin de l'opération d'acquisition-rénovation conformément au contrat qui fait la loi des parties ;
Considérant que concernant la somme de 4.200 euros dont Monsieur X. fait état sans en demander le paiement dans ses conclusions, il n'en est pas justifié et encore moins qu'elle a servi à payer le notaire de la Caisse d’Épargne, ni qu'elle ait été prélevée sur le compte de Monsieur X. ou réglée au moyen des sommes prêtées débloquées par la banque ;
Considérant que Monsieur X. soutient que la Caisse d’Épargne a débloqué partiellement chacun des prêts pour appliquer des intérêts intercalaires indus sans respecter la période de différé de six mois contractuellement prévue et qu'elle doit lui restituer la somme de 2.965,02 euros à ce titre ;
Considérant que la Caisse d’Épargne fait valoir que le prêt n° 10XX40 n'ayant pas été débloqué dans son intégralité, il n'est pas rentré en amortissement ; que c'est lorsqu'il entrera effectivement en amortissement lors du dernier versement de fonds ou au plus tard trois ans après le premier versement que le différé d'amortissement sera effectué et qu'en contrepartie de ce différé les intérêts non payés pendant cette période de six mois s'ajoutent au capital dû ; que la somme de 2.965,02 euros représente les intérêts non payés pendant les six premiers mois et s'ajoute au capital prêté pour constituer la somme due par l'emprunteur à l'issue de la période de différé sous réserve que la totalité des fonds soit débloquée et qu'à défaut de déblocage total un nouveau tableau d'amortissement sera établi ;
Considérant que le tableau d'amortissement de chacun des prêts a été établi sur une durée de 300 mois conformément au contrat de prêt qui prévoit des intérêts intercalaires à l'article C-2 des conditions générales en cas de mise à disposition des sommes à compter de la date effective de leur versement jusqu'au passage en amortissement pour le prêt n° 10XX39 et un différé total de six mois avant l'amortissement du capital sur une durée de 294 mois pour le prêt n° 10XX40 ;
Considérant que les pièces produites démontrent que la Caisse d’Épargne n'a fait qu'appliquer le contrat et n'a pas facturé de sommes indues à Monsieur X. au titre du prêt n° 10XX39 en lui demandant le paiement d'intérêts intercalaires ; que le différé de paiement prévu concernant le prêt n° 10XX40 ne signifie pas que l'emprunteur ne doit pas les intérêts, mais seulement qu'il paye après un délai de six mois que la banque justifie avoir respecté puisqu'elle a mis en place le prélèvement des sommes dues le 16 février 2007 ; que le montant des intérêts prélevés est conforme au tableau d'amortissement ; qu'il n'y a pas d'intérêt indûment perçu ;
Considérant que Monsieur X. demande le remboursement d'une somme de 2.310 euros de cotisations d'assurance perçues à tort par la Caisse d’Épargne et fait grief au jugement de n'avoir pas respecté une disposition d'ordre public du droit des assurances selon lequel s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'assurance ; qu'il considère qu'en l'absence de déblocage du prêt des travaux, il n'y a pas de risque et pas d'assurance due ;
Considérant que la Caisse d’Épargne fait valoir qu'elle a légitimement prélevée la somme de 77 euros par mois au titre du prêt n° 10XX39 ayant débloqué une partie des fonds prêtés entre les mains du notaire ;
Considérant qu'il est établi que le prêt précité a été partiellement débloqué le 28 juin 2006 par le versement de la somme de 138.000 euros au notaire en paiement du prix de l'acquisition de l'immeuble ; que Monsieur X. a payé et continue à payer le montant de la cotisation mensuelle d'assurance de 77 euros au titre de ce prêt ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement de Monsieur X. à ce titre ;
3°) - Sur les demandes en dommages-intérêts :
Considérant que Monsieur X. demande le paiement de la somme de 54.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner subi et la somme de 80.000 euros en réparation des préjudices moraux subis ; qu'il soutient que ces dommages sont imputables à la Caisse d’Épargne qui n'a pas débloqué les fonds à la réception des factures comme prévu, alors qu'elle savait que les prêts devaient servir à l'achat d'un ancien corps de ferme à transformer en habitation avec un différé de six mois pour réhabiliter le bâtiment et le louer afin de percevoir des loyers destinés à payer les échéances des prêts ; que ce comportement fautif lui a fait perdre des revenus locatifs et lui a causé des difficultés financières ainsi que des problèmes de santé ;
Considérant que la Caisse d’Épargne fait valoir qu'elle a exécuté le contrat en demandant la justification de la souscription d'une assurance de dommages-ouvrage et de l'obtention du permis de construire avant de débloquer les fonds ; qu'elle les a débloqués dès qu'elle a eu les décharges de responsabilité de l'emprunteur qui ne respectaient pas les conditions prévues pour entreprendre les travaux ;
Considérant que c'est par d'exacts motifs, que la Cour fait siens, que les premiers juges ont débouté Monsieur X. de ses demandes en dommages-intérêts en l'absence de faute de la Caisse d’Épargne qui exigeait légitimement pour débloquer les fonds en application du contrat, compte tenu de la nature des travaux envisagés visant à transformer une vieille ferme avec des bâtiments agricoles en locaux d'habitation, une attestation d'assurance de dommages-ouvrage et l'obtention d'un permis de construire ;
Considérant que Monsieur X. qui est le maître de l'ouvrage avait seul la responsabilité du dossier administratif relatif aux travaux qu'il envisageait de faire pour transformer l'immeuble acheté ; qu'il ne peut reprocher à la banque de lui avoir demandé de justifier d'un permis de construire contractuellement prévu pour le déblocage des fonds dès lors qu'une déclaration de travaux en mairie suffisait, ce que la banque, qui n'est pas un professionnel de la construction, ne pouvait savoir ;
Considérant que l'attestation du maire de la commune du [ville Q.] en date du 6 novembre 2006 indique que Monsieur X. a remis une déclaration de travaux qui a été enregistrée le 2 novembre 2006, soit postérieurement à la réalisation des travaux par la société ERCB, et que les travaux « ne concernant pas l'aspect extérieur de la propriété, ce chantier de réhabilitation est donc exempté de permis de construire. Ledit document sera réclamé dès lors que l'opération concernera la modification de la façade visible par le public. » ; que cette attestation n'est pas de nature à modifier le contrat conclu entre Monsieur X. et la Caisse d’Épargne qui porte sur un ensemble de travaux non définis par la convention ; que ce n'est que le 19 juin 2008 que Monsieur X. établira une attestation déchargeant la banque de toute responsabilité pour les travaux réalisés par la société ERCB sans permis de construire contrairement aux stipulations du contrat ; que la banque débloquera les fonds demandés dès le 21 juillet 2008 ;
Considérant qu'il n'y a ni faute de la banque qui a exécuté le contrat, ni ingérence de sorte que Monsieur X. est mal fondé en ses demandes en dommages-intérêts à son encontre ;
4°) - Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Considérant que Monsieur X. demande que la Caisse d’Épargne soit déchue de son droit aux intérêts et qu'elle soit condamnée à affecter les intérêts perçus au remboursement du capital ; que sa demande est motivée, selon ses conclusions, par l'ingérence de la banque dans ses affaires pour débloquer les fonds, par la perception de sommes indues et par la responsabilité de la Caisse d’Épargne qui a bloqué les activités de la société ERCB créant un manque à gagner et causant de multiples préjudices ;
Considérant qu'il n'est justifié d'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts à l'égard de la banque qui a établi une offre de prêts conforme aux dispositions du Code de la consommation de même que des tableaux d'amortissement pour chacun des prêts conformes au contrat et à la loi ;
Considérant que Monsieur X. qui indique que la banque n'a pas calculé correctement les intérêts n'indique pas en quoi le calcul est erroné ; que cette considération générale non étayée est infondée ;
Considérant qu'il a déjà été dit que la Caisse d’Épargne n'a pas commis de faute et n'a pas commis d'ingérence en demandant des documents contractuels prévus pour le déblocage des fonds ; qu'il n'est pas justifié de sommes indûment perçues ;
Considérant que Monsieur X. est ainsi mal fondée en sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions concernant Monsieur X. ;
- Sur les demandes de la société ERCB :
Considérant que la société ERCB demande des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre d'un manque à gagner et d'un préjudice moral compte tenu du discrédit consécutif à ses difficultés financières qui l'ont mise en difficulté pour conquérir de nouveaux marchés ; qu'elle demande également à la Caisse d’Épargne de lui payer diverses sommes tenant au retard de paiement et à la réactualisation du coût du chantier ;
Considérant que la Caisse d’Épargne fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute et que toutes les allégations sur les agissements qui lui sont imputés ne sont pas prouvées ;
Considérant que la SARL ERCB, à associé unique et au capital social de 1.000 euros, a été créée le 11 juillet 2006 par Madame Y. épouse X. qui en est la gérante ; qu'elle a son siège social au domicile de Monsieur et Madame X. ; qu'elle a pour objet social la réalisation de tous travaux de rénovation, construction de bâtiment, acquisition et réhabilitation d'immeuble ancien ou neuf afin de le vendre ou de le louer ; qu'elle a démarré son activité le 11 août 2006 au jour de la signature du contrat avec Monsieur X. ;
Considérant que cette société, qui argue du comportement fautif de la Caisse d’Épargne à son égard qui aurait fait des appels anonymes et conduit plusieurs salariés à démissionner, ne prouve aucune de ses allégations ;
Considérant qu'il a déjà été dit que la Caisse d’Épargne n'a pas commis de faute en débloquant les fonds le 21 juillet 2008 compte tenu des termes du contrat et de la défaillance de Monsieur X. à respecter les termes du contrat qu'il a signé et à exécuter ses obligations envers la banque pour obtenir le déblocage des fonds ;
Considérant que la société ERCB ne produit aucun prévisionnel, aucun compte depuis sa création, aucun autre contrat de travaux que celui qui a été signé avec Monsieur X. ; que la seule production d'un message écrit par Monsieur A. en date du 22 mai 2008, indiquant que son auteur est à la recherche d'une entreprise pour faire des travaux de ravalement et de maçonnerie et que si la société ERCB est intéressée il lui communique ses coordonnées, est notablement insuffisante pour prouver quoi que ce soit ;
Considérant qu'en l'absence de preuve des fautes reprochées à la Caisse d’Épargne, la société ERCB est mal fondée ses demandes ; qu'elle en sera déboutée ;
- Sur les autres demandes :
Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient de condamner chacune des parties appelantes à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 2.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles pour l'ensemble de la procédure ;
Considérant que Monsieur X. et la SARL ERCB qui succombent supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 septembre 2009 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SARL Esprit Renov et Construction Bâtiment,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare la SARL Esprit Renov et Construction Bâtiment recevable en son intervention volontaire et la déboute de ses demandes,
Confirme pour le surplus le jugement déféré, à l'exception des dispositions concernant les frais irrépétibles,
Condamne d'une part la Sarl Esprit Renov et Construction Bâtiment et d'autre part M. X. à payer, chacun, à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France Paris la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure.
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur X. et la SARL Esprit Renov et Construction Bâtiment aux dépens d'appel distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT