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6013 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Absence de déséquilibre - Clauses favorables

Nature : Synthèse
Titre : 6013 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Absence de déséquilibre - Clauses favorables
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6013 (28 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

ABSENCE DE DÉSÉQUILIBRE : CLAUSES FAVORABLES AU CONSOMMATEUR

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Le déséquilibre entre les droits et les obligations des parties doit se faire au détriment du consommateur. Dès lors qu’une clause est favorable à ce dernier, il n’y a, a priori, aucune raison de la déclarer abusive. Les décisions recensées illustrent la prise en compte de cet indice, en montrant que les magistrats ne laissent pas aux parties, consommateur ou professionnel, le soin d’apprécier discrétionnairement si la clause est favorable ou pas et qu’ils contrôlent dans chaque cas d’espèce la réalité de la situation (ce qui suppose en général de définir une norme de référence.

Généralité du principe. Ce principe, qui relève du bon sens, est d’application générale et peut jouer en dehors des clauses abusives. V. par exemple : le client d’un opérateur de téléphonie mobile n'est pas fondé à revendiquer l'application d'une clause contractuelle qui lui est moins favorable, en l’occurrence une clause lui permettant de solliciter un certificat de portabilité du numéro en cas de changement d’opérateur, alors que le nouveau système mise en place par le décret du 28 janvier 2006 permet de mettre cette formalité à la charge du nouvel opérateur en respectant un délai de dix jours. TI Paris (8earrdt - réf.), 5 février 2008 : RG n° 12-07-000153 ; Cerclab n° 4211 ; Lexbase.

Rappr. pour la déchéance des intérêts : en application des anc. art. L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 C. consom., l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur. Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 22-10193 ; arrêt n° 330 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10294, pourvoi contre CA Grenoble, 9 novembre 2021 : Dnd. § Dans le même sens, V. déjà pour la Chambre commerciale : l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur, ce qui suppose que le taux effectif global mentionné dans cet écrit soit inférieur au taux effectif global correctement calculé. Com. 15 févr. 2023 : pourvoi n° 21-10950 ; Bull. civ. ; Dnd.

Absence d’obligation d’aller au-delà du régime légal. Lorsque le législateur met en place un régime précis, imposant au professionnel un certain nombre d’obligations ou la consécration minimale de certains droits au profit du consommateur, la stipulation d’un régime moins favorable peut rendre la clause illicite. En revanche, le professionnel reste libre de se contenter d’offrir le minimum légal prévu, sans aller être tenu d’aller au-delà, et cette « absence d’amélioration » ne peut être déclarée illicite ou abusive. La solution rejoint l’absence de caractère abusif des clauses conformes aux normes (Cerclab n° 5988).

Pour une illustration : CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (maison de retraite ; 1/ la clause prévoyant un délai de 72 heures pendant lequel aucune déduction de frais de séjour n’est accordée en cas d’absence pour convenances personnelles ou hospitalisation, n’est pas illicite, puisqu’elle est conforme au règlement départemental d'aide sociale adopté par le conseil général ; s'il est exact que les dispositions légales n'interdisent pas de minorer le prix de l'hébergement au cours des 72 premières heures d'absence, aucune disposition n'y oblige non plus les établissements ; 2/ l’arrêt utilise un raisonnement similaire pour la facturation des absences de longue durée), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877.

A. ABSENCE DE CARACTÈRE ABUSIF DES CLAUSES FAVORABLES AU CONSOMMATEUR : ILLUSTRATIONS

Clauses plus favorables que le régime légal. Une clause dérogeant à l’ancien art. 1134, al. 2, C. civ. [1193 nouveau] au profit du consommateur, puisqu’elle permet au seul locataire de résilier unilatéralement le contrat pour n’importe quel motif dont il n’aura pas à aviser son cocontractant, est favorable aux locataires et ne saurait être considérée comme abusive. TI Marennes, 13 mars 2003 : RG n° 11-02-000234 ; jugt n° 49 ; Site CCA ; Cerclab n° 3092 (location d’un emplacement sur un terrain de camping). § V. aussi : CA Nîmes (1re ch. civ. A), 21 mars 2013 : RG n° 12/01429 et n° 12/04428 ; Cerclab n° 4341 (télésurveillance ; « dans la mesure où les contrats prévoient bien la possibilité de leur rupture anticipée par le consommateur les stipulations figurant au contrat ne peuvent être considérées comme défavorables aux consommateurs » ; stipulation ne correspondant pas à la clause incriminée par la Commission dans la recommandation n° 97-01), sur appel de TI Alès, 2 février 2012 : Dnd.

V. dans le même sens, pour d’autres illustrations : CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (fourniture de gaz ; absence de caractère abusif de la clause favorable au consommateur élargissant la période légale de sept jours au cours de laquelle il peut se dégager du contrat, contre paiement de frais administratifs dont le barème en vigueur et remis au consommateur le jour de la signature du contrat), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (jugement similaire sur ce principe, en sens contraire sur les frais administratifs exigés compte tenu de leur indétermination), après avis, écarté par le jugement mais pas par l’arrêt, CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02/12° ; Cerclab n° 361 (avis adoptant la même solution : il résulte a contrario de la clause qu’elle permet au consommateur de renoncer au contrat, après expiration du délai de réflexion, mais avant la mise en place de la citerne, en contrepartie du versement de « frais administratifs » ; dans son principe, elle n’apparaît pas de nature à déséquilibrer le contrat au détriment du consommateur, puisqu’elle a pour effet d’élargir la période pendant laquelle celui-ci peut renoncer au contrat) - T. com. Paris (2e ch.), 28 septembre 2004 : RG n° 2003/072419 ; Cerclab n° 315 (contrat de transport Chronopost ; absence de caractère abusif de la clause limitant la responsabilité de Chronopost à 440 euros, au motif, notamment, que la limitation ne peut être qualifiée de dérisoire puisqu’elle est supérieure à celle du contrat type) - CA Nancy (2e ch. civ.), 31 mai 2012 : RG n° 09/00702 ; Cerclab n° 3891 (même hypothèse ; arrêt soulignant par ailleurs que cette clause présente l’avantage de consacrer un droit au report, dès lors que les conditions stipulées sont remplies, alors que l’ancien art. L. 313-12 C. consom. prévoyant expressément en cas de licenciement de l'emprunteur, la possibilité pour le juge saisi de reporter les échéances du prêt sans que cette opération ne génère d'intérêts supplémentaires, tout comme l’ancien art. 1244-1 C. civ. [1343-5 nouveau], suppose une action judiciaire et laisse au juge un pouvoir d’appréciation ; N.B. le contrat ayant été conclu en 1987, il aurait été plus exact de viser l’art. 14 de la loi du 13 juillet 1979), sur appel de TGI Briey, 15 janvier 2009 : RG n° 07/00428 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (fourniture de gaz propane ; consommateur bénéficiant ainsi d'un délai de rétractation d'une durée supérieure au délai légal), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (clause non discutée).

Clauses plus favorables qu’une autre stipulation conventionnelle. Considère justement que ne sont pas abusives les clauses d’un contrat d’assurance multirisque habitation garantissant le vol qui obligent l’assuré, lorsque le vol n’a pas eu lieu par effraction, à faire la preuve de ce qu’il a été commis par escalade, usage de fausses clés ou introduction clandestine, la cour d’appel qui retient notamment que la clause incriminée emporte une extension du champ de la garantie, plus protectrice de l’assuré, dès lors qu’il était en mesure, en l’absence d’effraction, d’établir les conditions exigées. Cass. civ. 1re, 7 juillet 1998 : pourvoi n° 96-17279 ; arrêt n° 1268 ; Bull. civ. I, n° 240 ; Cerclab n° 2058 ; D. Affaires 1998, 1309, note V. A.-R. ; D. 1999. Somm. 111, obs. D. Mazeaud ; Defrénois 1998. 1417, obs. D. Mazeaud ; Contr. conc. consom. 1998, n° 120, note Raymond, rejetant le pourvoi contre CA Paris (7e ch.), 3 avril 1996 : RG n° 94/22836 ; Cerclab n° 1283 ; D. 1996. IR. 142 ; RJDA 1996/10, n° 1271 ; Cerclab n° 1283, confirmant TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 29 juin 1994 : RG n° 10838/93 ; Bull. inf. C. cass. 1994, n° 994 ; Cerclab n° 422 ; Petites affiches 4 septembre 1995, note Karimi ; Lamyline (preuve jugée non impossible, compte tenu de divers éléments) - CA Limoges (1re et 2e ch., aud. solennelle), 9 février 2005 : RG n° 02/00998 : arrêt n° 168 ; Cerclab n° 861 ; Juris-Data n° 2005-277900 (assurance de responsabilité civile ; absence de caractère abusif de la clause limitant la garantie de l’assureur d’un pilote d’avion amateur au plafond de la responsabilité prévu en cas de faute simple par la convention de Varsovie, dès lors que cette clause, qui n’est pas séparable de la stipulation instituant une exclusion de garantie du pilote en cas de vol sans les qualifications nécessaires, apparaît comme une clause de sauvegarde des victimes, puisqu’en son absence aucune garantie ne leur serait due), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 5 mars 2002 : pourvoi n° 00-19892 ; Cerclab n° 2034 (problème non abordé), cassant CA Poitiers (3e ch. civ.), 30 mai 2000 : arrêt n° 400 ; Cerclab n° 597 (problème non abordé) infirmant TGI Saintes, 13 janvier 1995 : RG n° 891/93 ; jugt n° 95/023 ; Cerclab n° 402 (problème non abordé) - CA Paris (pôle 1 ch. 9), 3 décembre 2021 : RG n° 19/00115 ; Cerclab n° 9299 (honoraire d’avocat ; absence de caractère abusif d’une clause qui aboutit à appliquer un taux horaire inférieur à celui figurant dans la convention, le consommateur ne subissant aucun grief), sur appel de Bât. avoc. Paris, 5 février 2019 : RG n° 211/312078 ; Dnd.

Pour une illustration de l’application de cette idée, lorsque la clause applicable au consommateur est plus favorable que celle prévue par la même convention pour un professionnel : absence de preuve du caractère abusif de la clause d’un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule permettant au vendeur, en cas de défaillance du locataire, d’exiger la différence entre la valeur hors taxes du bien, augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et la valeur vénale hors taxes du bien est abusive, alors surtout que l’indemnité est modifiée et augmentée par une autre disposition du contrat pour un contrat non soumis au code de la consommation. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 10 janvier 2012 : RG n° 10/02051 ; Cerclab n° 3912, sur appel de TGI Annecy, 1er septembre 2010 : RG n° 09/1307 ; Dnd.

Pour une clause dont le caractère plus faborable n’est pas établi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933 (crédit renouvelable ; clause illicite et abusive prévoyant la possibilité d’octroyer des prêts complémentaires sans établissement d'un nouveau contrat de crédit, alors que rien ne confirme l’affirmation du prêteur selon laquelle ces offres sont faites à des conditions plus avantageuses pour l’emprunteur, la clause ne le prévoyant pas expressément et stipulant même que l’emprunteur peut refuser s’il estime que les conditions sont moins favorables…), confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd.

Proposition d’avenant plus favorable que le contrat initial. V. dans une espèce complexe : rejet, entre autres arguments, de la demande fondée sur le fait que l’avenant créerait un déséquilibre significatif, dès lors que cet avenant n'a pas été signé et que la preuve de l'existence d'un déséquilibre n'est pas établie, l'avenant prévoyant notamment le remboursement du différentiel avec le droit d'entrée effectivement acquitté et que par ailleurs, ses dispositions ont sur certains autres points assoupli, au bénéfice des membres, les règles précédentes. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 21 novembre 2017 : RG n° 16/02008 ; Cerclab n° 7146 (arrêt rappelant au préalable que l'avenant est, malgré sa dénomination, un nouveau contrat, que la volonté de nover n'est pas démontrée, et qu'en toute hypothèse, les appelants ne l'ayant pas signé, il ne peut créer d'obligations entre les parties), sur appel de TGI Draguignan, 7 janvier 2016 : RG n° 14/07471 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 21 novembre 2017 : RG n° 16/02011 ; Cerclab n° 7147 (idem), sur appel de TGI Draguignan, 7 janvier 2016 : RG n° 14/07474 ; Dnd.

Clauses stipulées dans l’intérêt exclusif du consommateur. N’est pas abusive, en dépit d'une formulation maladroite, la clause d’un contrat d’enseignement en auto-école prévoyant que le contrat pourra être suspendu, pour motif légitime ou d'un commun accord, pour une durée de trois mois, et qu’au-delà il devra être renégocié, dès lors qu’au vu de l'économie du contrat, la suspension est prévue dans l'intérêt exclusif du consommateur au détriment du professionnel, qui ne peut plus pendant le délai contractuel de trois mois exiger de son cocontractant l'exécution de ses obligations, notamment celle de payer, et que le délai est suffisamment long pour être jugé raisonnable, d'autant, que l'élève peut également faire le choix en cas de persistance du motif légitime, de solliciter la résiliation du contrat. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; jugt n° 171 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (contrat d’enseignement en auto-école ; 1/ absence de caractère abusif de la clause permettant la possibilité de suspendre le contrat pour un mois ou d'un commun accord ou pour motif légitime de l'élève, dès lors que cette clause est prévue dans l'intérêt exclusif du consommateur au détriment du professionnel, que le délai d’un mois est suffisamment long, qu’il n’y a pas de limitations au nombre de suspensions à l’intérieur du délai d’un an du contrat et que l’élève peut également faire le choix de solliciter la résiliation du contrat en cas de persistance du motif légitime ; 2/ absence de caractère abusif de la clause de renégociation du contrat au bout de 12 mois qui est une juste contrepartie de la suspension), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (dès lors que le contrat peut être suspendu pour motif légitime ou d'un commun accord entre les parties, ce qui bénéfice exclusivement au consommateur, la renégociation du contrat constitue une juste compensation à ces suspensions dont le nombre n'est d'ailleurs pas limité).

V. aussi : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture ; clause exigeant que les travaux effectués gratuitement sous garantie soient effectués dans le réseau, gage de qualité pour le consommateur) - TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (transport aérien ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant que lorsque le client dispose d’un billet non remboursable et que le client n’a pu l’utiliser pour une raison de force majeure, le transporteur lui proposera un avoir pour un billet non remboursable, déduction faite de frais administratifs raisonnables ; jugement estimant que cette clause correspond à un avantage consenti par la compagnie alors même qu’elle n’y est pas contrainte) - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; n'est pas abusive la clause par laquelle en cas d’impossibilité pour le voyageur d’honorer son déplacement, le transporteur pourra apprécier, alors qu’aucune disposition ne l’y contraint, l’avantage qu’il accordera au client) - Cass. civ. 1re, 5 juillet 2005 : pourvoi n° 04-10779 ; arrêt n° 1120 ; Cerclab n° 2797 (vente de voiture ; clauses conformes à l’ancien art. R. 132-2 C. consom., la notion d'évolution technique, qui vise nécessairement l'amélioration du produit, allant dans le sens de l'intérêt du consommateur qui bénéficie sans changement de prix et pour une qualité de véhicule égale, d'une amélioration technique, le contrat permettant au consommateur de mentionner les caractéristiques essentielles du véhicule), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 septembre 2003 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 8), 5 avril 2012 : RG n° 11/10904 ; Cerclab n° 3770 (n’est pas abusive la clause d’un contrat d’un contrat de prêt qui, outre qu'elle est rédigée de façon claire et compréhensible, permet un report des échéances du prêt sans intérêts supplémentaires à l'issue de la période de chômage, et bénéficie aux emprunteurs, même si cette période est limitée à 18 mois), sur appel de TGI Créteil, 5 avril 2011 : RG n° 11/01397 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 18 mars 2016 : RG n° 14/03685 et n° 15/03431 ; Cerclab n° 5563 (clause imposant une médiation préalable ; l'encouragement des parties à tenter de résoudre par eux-mêmes les différends qui peuvent les opposer ne présente en effet aucun caractère abusif, particulièrement pour les parties qui, comme en l'espèce, sont appelées à rester plusieurs années dans les liens d'une relation contractuelle qu'un accord négocié stabilise certainement mieux qu'une décision judiciaire), sur appel de Jur. proxim. Les Sables-d’Olonne, 12 septembre 2014 : Dnd (arrêt rappelant que les art. 56 et 58 CPC, dans leur rédaction issue du décret du 11 mars 2015, imposent aux parties, pour pouvoir saisir le juge, de justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215 (problème non examiné), cassant partiellement CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350, sur appel de TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd.

Clauses protégeant les intérêts du consommateur. Une clause ne crée pas de déséquilibre significatif si elle vise à protéger le consommateur contre les fraudes dont il pourrait être victime. Pour une illustration : n’est pas abusive la clause autorisant le fournisseur à supprimer l'accès à internet sans préavis, en cas de tentative de connexion simultanée avec les mêmes identifiants, qui constitue un moyen adapté de lutter contre les risques de piratage, contre lequel le fournisseur doit pouvoir agir immédiatement dans l'intérêt même de son abonné. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994. § V. aussi : TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (clause imposant l’usage de formules de chèques normalisées ; clause édictée dans l'intérêt du consommateur), confirmé par CA Douai (1re ch. sect . 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (les dispositions du jugement sur cette clause ne sont plus discutées par l'association et seront ainsi confirmées).

Une solution similaire est applicable lorsque la clause vise à protéger le consommateur contre des engagements financiers excessifs ou risqués. V. par exemple pour la Cour de cassation : Absence de caractère abusif de la clause prévoyant en cas d’absence de retirement dans le délai prévu, que le vendeur peut disposer du véhicule tout en reportant la date de livraison, qui évite au client d'avoir à payer des frais de garage, sans perdre le bénéfice de sa commande. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049. § Pour les juges du fond : TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; jugt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (fourniture de gaz ; 1/ absence de caractère abusif de la clause de facturation établie en poids selon le prix en vigueur au jour de la livraison conformément au barème du fournisseur qui est tenu à la disposition du client, au motif notamment que la mise en place d'un système contractuel plus rigide nuirait sans doute à la répercussion sur le client des baisses des cours internationaux, s'agissant d'un produit sujet à d'importantes fluctuations et que la clause n'apparaît pas imposée par la puissance économique de la société et ne lui confère pas un avantage excessif ; 2/ absence de caractère abusif d’une clause fixant conventionnellement certains cas, pour les assimiler à un cas de force majeure, dès lors qu’il y a lieu de prendre en compte une logique économique qui rendrait vaine l’exécution d’une obligation à un coût déraisonnable, difficilement supportable par le client ; N.B. les deux solutions sont en l’espèce discutables, la première dépendant du point de savoir si c’est le professionnel qui décide de la livraison, la seconde supposant de déterminer l’augmentation réelle des coûts avancée) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant qu'en cas d'augmentation substantielle des consommations, l’opérateur avisera l'abonné par tout moyen, avant de suspendre ou de limiter les services, dès lors que, dans le cas d’impossibilité de joindre l’abonné évoquée par l’association de consommateurs, il est préférable de limiter temporairement l’accès au réseau plutôt que de laisser les communications téléphoniques se multiplier pendant plusieurs jours, sachant que la remise en service peut intervenir sur simple appel téléphonique- CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 juin 2011 : RG n° 09/21948 ; Cerclab n° 3251 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause contractuelle qui bloque jusqu’à la fin du chantier une partie des fonds prêtés, puisqu’elle préserve l’intérêt du maître de l’ouvrage vis-à-vis de l’entrepreneur qui doit en achever les travaux pour en obtenir le paiement intégral par la banque), sur appel de TGI Paris, 7 septembre 2009 : RG n° 07/11226 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 21 septembre 2015 : RG n° 14/05109 ; arrêt n° 15/0926 ; Cerclab n° 5327 (crédit renouvelable ; clause de suspension en cas de situation de surendettement, qu'il est dans l’intérêt de l’emprunteur ne pas aggraver), sur appel de TI Strasbourg, 3 octobre 2014 ; Dnd - CA Nancy (ch. ex.), 25 avril 2016 : RG n° 14/00862 ; arrêt n° 1001/16 ; Cerclab n° 5613 (clause de compensation entre comptes autorisant le prêteur à prélever des fonds sur n’importe quel compte pour le remboursement de deux prêts immobiliers : stipulée afin d'éviter, par une compensation, l'accumulation d'intérêts de retard et pénalités sur le compte débiteur, cette clause est dans l'intérêt des emprunteurs), sur appel de TGI Épinal (Jex), 17 janvier 2014 : RG n° 12/00057 ; Dnd - CA Nancy (ch. ex.), 25 avril 2016 : RG n° 13/02299 ; arrêt n° 1000/16 ; Cerclab n° 5614 (idem), sur appel de TGI Nancy (Jex), 13 juin 2013 : RG n° 12/00045 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (fourniture de gaz propane ; il ne peut être reproché au fournisseur de faire obligation à son cocontractant de l'informer de la vente de son bien, solution d’ailleurs conforme aux intérêts du client puisque le contrat de fourniture n'est pas attaché à l'immeuble et n'est pas transmis lors de la vente), confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (clause non discutée) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11004 ; Cerclab n° 7135 (fourniture d’électricité et de gaz ; absence de caractère abusif de la clause permettant de modifier le montant des mensualités selon des critères déterminés, dès lors notamment que l'ajustement est de l'intérêt du consommateur afin d'éviter qu'il ne se voit confronté au paiement d'un solde trop élevé à la fin de la période annuelle ; arrêt affirmant que cette clause ne constitue pas une modification des conditions contractuelles), confirmant TGI Paris, 17 février 2015 : RG n° 13/03390 ; Dnd.

N'est ni abusive, ni léonine, la clause qui accorde à la société de paris en ligne le droit de plafonner le montant des mises, dès lors qu’elle répond aux obligations légales et réglementaires qui pèsent sur tout opérateur agréé et n'est pas destinée à désavantager les joueurs, le plafonnement des mises étant susceptible de léser l'opérateur comme le joueur. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 13 janvier 2022 : RG n° 19/02139 ; Cerclab n° 9356 (clause ne présentant pas non plus de caractère potestatif ; clause autorisant la société à imposer un montant inférieur à celui choisi par le joueur, en l’espèce de 100.000 euros par semaine), sur appel de TGI Paris, 27 novembre 2018 : RG n° 16/03341 ; Dnd.

Clauses offrant une option profitable au consommateur. La clause offrant à l’assuré, si son véhicule est retrouvé après le règlement de l’indemnité, la faculté d’en reprendre possession contre remboursement de l’indemnité, déduction faite des frais de remise en état, ce qui peut être avantageux pour lui, n’est pas abusive. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 avril 2013 : RG n° 08/07508 ; Cerclab n° 4424 ; Juris-Data n° 2013-006575 (assurance multirisque automobile des véhicules d’une société ; N.B. le domaine de la protection n’a pas été discuté), sur appel de T. com. Paris, 12 mars 2008 : RG n° 2006/047162 ; Dnd. § Sur l’influence de l’existence d’une option sur l’appréciation du caractère abusif, V. plus généralement Cerclab n° 6030.

Clauses non préjudiciables au consommateur. Pour une clause de compensation souscrite au bénéfice du consommateur : Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (convention de compte bancaire ; clause de compensation, non abusive, ayant pour but d’éviter la perte d’avantages pour le client ; N.B. les décisions des juges du fond ont souvent limité l’absence de caractère abusif aux clauses ne pouvant jouer en défaveur du consommateur), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (clause abusive en ce qu'elle permet au professionnel, d'effectuer à son seul avantage, une opération sur le compte de son client sans l'en informer ni obtenir son accord), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/2253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (jugement examinant deux versions antérieures ; clauses jugées abusives, le fait qu'une d'entre elles indique que la compensation n'a pas lieu dans le cas où elle fait perdre au consommateur un avantage, sans éviter des frais ou des pénalités, n'est pas de nature à lui faire perdre son caractère abusif, dès lors qu'elle permet au professionnel sans information ni accord du consommateur d'effectuer à son seul avantage un opération sur les compte de son client).

N’est pas abusive la clause d’un contrat de vente de listes prévoyant que « conformément à la loi informatique et liberté, les informations mentionnées sur la présente convention sont protégées. Le client s'engage à ne pas communiquer à des tiers quelque adresse que ce soit prélevée dans la liste », dès lors qu’une telle stipulation ne préjudicie à quiconque. CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/03361 ; arrêt n° 646 ; Cerclab n° 3130 ; Juris-Data n° 1995-294521, confirmant sur ce point TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172, moyen non admis sur ce point par Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007 : pourvoi n° 06-11032 ; arrêt n° 1165 ; Cerclab n° 2809 (rejet du moyen, pour défaut de motifs, soulevé par l’association estimant cette mention erronée, puisque les listes proposées à la vente par les agents immobiliers ne sont pas protégées par cette loi, ce qui laissait croire au consommateur que la communication à un tiers des adresses pouvait entraîner une sanction légale qui n’existait pas). § N’est pas abusive la clause qui ne fait que conseiller au client d’assurer le retour par colissimo suivi, dès lors qu’il n’en résulte aucune obligation pour le consommateur, mais une information relative à l'intérêt de cette pratique. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline. § V. aussi : CA Lyon (6e ch.), 25 octobre 2012 : RG n° 11/04187 ; Cerclab n° 4010 (contrat de location avec option d’achat d’une voiture ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant, en cas de restitution du bien à l’issue de la période initiale sans exercice de l’option d’achat, qu'une expertise peut être sollicitée par le locataire à ses frais, dès lors qu’une telle clause n’est pas préjudiciable au locataire puisqu'elle lui permet précisément d'échapper à la seule appréciation de l'état du véhicule et du coût des travaux de remise en état par le bailleur ; argument au surplus sans portée, puisque le preneur, en signant le procès-verbal de restitution, a accepté l'estimation des kilomètres excédentaires et du coût de remise en état), sur appel de TI Lyon, 17 mars 2011 : RG n° 11-07-002920 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 19 février 2021 : RG n° 17/06805 ; arrêt n° 121 ; Cerclab n° 8836 (crédit immobilier ; surcoût de 1,2 euros lors du remboursement anticipé et gain de 109,75 euros sur les intérêts intercalaires lors du déblocage des fonds, l’appréciation étant globalement en faveur du consommateur, ce qui exclut l’existence d’un déséquilibre), sur appel de TGI Nantes, 7 septembre 2017 : Dnd.

Autres illustrations de clauses jugées favorables au consommateur. V. par exemple : CA Rennes (4e ch.), 12 avril 2018 : RG n° 15/02625 ; arrêt n° 142 ; Cerclab n° 7538 (mandat non exclusif de vente ; le système d'une rémunération due par l'acquéreur à l'agence immobilière proportionnelle à la réduction que l'acquéreur obtient sur le prix de vente du bien figurant au mandat est favorable au mandant puisqu'il est de nature à dissuader le candidat acquéreur de négocier ce prix), sur appel de TI Rennes, 2 mars 2015 : Dnd - CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 11 mars 2016 : RG n° 15/21764 ; arrêt n° 2016/236 ; Cerclab n° 5519 (prêt ; clause de résiliation anticipée ; clause d’option laissée au prêteur de l’invoquer ou pas jugée en définitive favorable au débiteur défaillant), sur appel de TGI Nice (JEX), 3 décembre 2015 : RG n° 15/00031 ; Dnd - CA Rennes (5e ch.), 13 mars 2013 : RG n° 12/00925 ; arrêt n° 112 ; Cerclab n° 4324 (contrat d’assurance habitation ; clause prévoyant que l’indemnisation du mobilier valeur à neuf exige que les biens soient remplacés dans un délai d’un an maximum, sous peine de l’application d’un coefficient de vétusté ; clause non abusive et non illégale en ce que le point de départ du délai d’un an n’est pas précisé, dès lors qu’une telle absence a seulement pour conséquence d’empêcher le délai de courir, ce qui est favorable à l’assuré ; N.B. l’imprécision d’une clause est en général plutôt un indice de son caractère abusif, lorsqu’elle offre une faculté discrétionnaire au professionnel), sur appel de TGI Quimper, 6 décembre 2011 : Dnd - CA Rennes (5e ch.), 7 septembre 2011 : RG n° 10/02588 ; arrêt n° 308 ; Cerclab n° 3299 (sol. implicite ; assurance-crédit garantissant l’incapacité et l’invalidité ; clause réduisant de moitié les indemnités journalières versées en cas d’ITT si l'assuré n'exerce aucune activité professionnelle au début de l'incapacité et que celle-ci résulte d'une maladie ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif, dès lors que le contrat a pour but de pallier le manque de ressources de l'assuré en cas d'arrêt de travail, que cette perte n’existe pas lorsqu’il est au chômage, alors que le contrat ne prévoit cependant pas une suppression de l'indemnité due mais sa diminution par moitié), sur appel de TI Saint-Nazaire, 3 février 2010 : Dnd - TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (fourniture de gaz ; absence de preuve d’un déséquilibre, puisque le fournisseur s'engage à réaliser à ses frais les travaux de sécurité prévus par la loi, ce qui ne peut qu'être profitable au consommateur qui est garanti de la conformité d'une citerne conforme aux normes de sécurité sans bourse délier ; N.B. cette dernière affirmation est contestable puisque la maintenance faisait en l’espèce l’objet d’une redevance annuelle), annulé pour des raisons de procédure par CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947(clause non abusive).

V. également : n’est pas abusive la clause exonérant l’opérateur « en raison des perturbations causées par des travaux notamment d'entretien, de renforcement, de réaménagement ou d'extension des installations de son réseau », dès lors qu’elle n’a qu’un domaine limité et correspond à une activité s'exerçant au profit et non au détriment de l’abonné, et qu’elle laisse subsister la clause pénale prévoyant que, lorsque l'opérateur ne peut exécuter son obligation principale pendant deux jours consécutifs, l'usager a droit au remboursement d'un mois d'abonnement. TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (jugement estimant que le déséquilibre n’est qu’apparent et que l'environnement concurrentiel de la téléphonie mobile fait que l'opérateur a intérêt à réduire au minimum les désagréments subis par le consommateur).

B. LIMITES DE L’ARGUMENT

Clauses pouvant jouer pour les deux parties. L’argument tiré du caractère favorable de la clause pour le consommateur n’est plus déterminant lorsque la clause peut aussi profiter au professionnel. V. pour une illustration : le fait qu’une clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement autorisant une tolérance de cinq pour cent par rapport aux plans, en plus ou en moins, puisse aussi bénéficier à l'acquéreur ne supprime pas la possibilité qu'elle soit abusive, dès lors que l'erreur de contenance relève du seul pouvoir du vendeur-constructeur. CA Nancy (1re ch. civ.), 12 avril 2011 : RG n° 10/517 et 09/01330 ; arrêt n° 11/01176 ; Cerclab n° 2961, confirmant sur ce point TGI Nancy, 22 février 2010 et TGI Nancy, 14 mai 2009 : RG n° 08/02733 ; Dnd.

CompTGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (club de vacances ; clause de délai de réclamation dans les trente jours instituant une obligation protectrice des deux parties et notamment du consommateur afin de lui faciliter ultérieurement la preuve de ses dires), confirmé par CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (argument non explicitement repris).

Traitement favorable dépendant d’une décision du professionnel. Dans certains cas, si le consommateur peut effectivement bénéficier d’une disposition qui lui est favorable, celle-ci n’est pas un droit, mais une faculté que le professionnel peut lui accorder ou non. Ici aussi, l’indice perd de sa force et il ne peut plus dispenser le juge d’examiner l’ensemble de la stipulation. § V. pour les clauses accordant un pouvoir discrétionnaire au professionnel, V. Cerclab n° 6048.

Ainsi, une faculté discrétionnaire susceptible d’être accordée par le professionnel ne peut suffire à valider une clause qui est par ailleurs déséquilibrée. V. par exemple : est abusive la clause prévoyant que tout retard à l’arrivée « après 18 h. 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 h. » et qu’en « cas d'arrivée tardive acceptée par le responsable de l'accueil, une facturation horaire de 180 Francs par heure de retard serait à acquitter pour le locataire », dès lors que tout retard a pour effet, en cas de début de location un samedi (ce qui est le cas général comme le mentionnent les conditions générales), de reporter la prise de possession au lundi, amputant ainsi très largement la durée du séjour, que la législation du travail n'empêche pas effectivement l’agence d'organiser un système d'accueil en cas d’arrivée tardive, qu'aucune contrepartie n'est prévue en faveur du preneur et que la possibilité d'un accueil tardif, contre paiement d'un dépassement horaire d'un montant non négligeable et dissuasif, est laissée à la discrétion du responsable de l'accueil puisque celui-ci doit l’« accepter ». CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (contrat de location saisonnière), confirmant TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 1996-049942 (clause incompatible avec les aléas du voyage auxquels est immanquablement soumis le vacancier, notamment en période hivernale, et dont il ne peut deviner les effets 48 heures à l'avance et qui peut l'exposer à de graves difficultés qui excèdent manifestement les aménagements ponctuels et saisonniers que le loueur peut être tenu d'apporter dans l'organisation de son établissement ; la possibilité d'accueil tardif offerte, moyennant paiement d'un dépassement horaire, ne suffit pas à valider cette clause dès lors que cette faculté est laissée à l'appréciation discrétionnaire du responsable de l'accueil).

V. cependant, pour une solution différente lorsque la clause de « départ » est conforme aux textes : n’est pas abusive la clause d’un contrat de prêt immobilier, souscrit par deux co-emprunteurs, prévoyant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalités ni mise en demeure, en cas de liquidation judiciaire d’un emprunteur, dès lors que l’événement est totalement indépendant de la volonté du prêteur et résulte au contraire d’une décision de justice, que la clause est favorable au co-emprunteur, puisque la banque se réserve la possibilité de ne pas opposer au co-emprunteur l’exigibilité de plein droit stipulée, et alors qu’enfin cette clause ne fait que reprendre les termes de l’art. L. 643-1 C. com. rendant exigible la créance en cas de liquidation judiciaire du débiteur, indépendamment du défaut éventuel de paiement de cette créance par le débiteur, du seul fait de la survenue de la liquidation judiciaire. TGI Lyon (4e ch.), 16 avril 2012 : RG n° 10/15611 ; site CCA ; Cerclab n° 4105.