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T. COM. LYON, 4 janvier 2007

Nature : Décision
Titre : T. COM. LYON, 4 janvier 2007
Pays : France
Juridiction : Lyon (TCom)
Demande : 2006/01816
Date : 4/01/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 26/05/2006
Décision antérieure : CA LYON (3e ch. civ. sect. A), 13 décembre 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3254

T. COM. LYON, 4 janvier 2007 : RG n° 2006/01816

(sur appel CA Lyon (3e ch. civ. section A), 13 décembre 2007 : RG n° 07/00905)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

JUGEMENT DU 4 JANVIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2006J101816. Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 mai 2006.

La cause a été entendue à l'audience du 4 janvier 2007 à laquelle siégeaient : - Monsieur Guy RACCAH, Président, - Monsieur Michel ODE, Juge, - Monsieur Marc FUENTES, Juge,

assistés de : - Mademoiselle Isabelle FIBIANI, Greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

 

ENTRE :

- la société KBC LEASE FRANCE SA

[adresse], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Patrick LEVY Avocat Toque N°713 - [adresse]

 

ET :

- Monsieur X., sous l'enseigne AMBULANCES Y.

[adresse], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître VOYER - Avocat - [adresse]

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] I – EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS :

Par acte d'huissier signifié le 26 mai 2006 la société KBC LEASE FRANCE a assigné Monsieur X. « AMBULANCE Y. » aux fins d'entendre le Tribunal :

Vu l'article 1134 du code civil et le non-respect par la partie défenderesse de celui-ci

Vu le contrat et les pièces versés aux débats,

- condamner Monsieur X. « AMBULANCE Y. » à verser à la société KBC LEASE FRANCE :

* la somme de 6.932.61 euros se décomposant de la manière suivante :

- loyers impayés                      745,08 euros,

- intérêts de retard                   74,51 euros,

- loyers à échoir                       5.641,32 euros,

- indemnités de résiliation         471,70 euros,

outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2005.

* la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

* les dépens

- condamner Monsieur X. « AMBULANCE Y. » à restituer à la société KBC LEASE FRANCE le matériel, objet de la location et tel que décrit dans le contrat, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la date qui sera fixée pour la restitution.

- et d'entendre le Tribunal prononcer l'exécution provisoire du jugement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II - DISCUSSION :

Attendu que Monsieur X. ne se présente pas à l'audience de ce jour, ni personne pour lui, mais qu'il a déposé des conclusions le 26 septembre 2006.

Attendu que le Tribunal constatera que le défendeur n'a conclu que sur l'exception d'incompétence et ce, malgré une ordonnance d'injonction de conclure au fond délivrée par le Tribunal en date du 5 octobre 2006 et notifiée au conseil de Monsieur X.

Attendu dès lors que le Tribunal statuera de manière contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose.

 

Sur la compétence :

Attendu que Monsieur X. soulève in limine litis l'incompétence du Tribunal de Commerce de Lyon au profit du Tribunal de Commerce de Paris.

Attendu que le Tribunal constatera que le contrat, signé entre les parties le 2 mars 2005, prévoit dans un paragraphe situé au dessus de la signature du locataire que tout litige sera de la compétence des tribunaux du siège social du loueur.

Attendu que le Tribunal dira que cette clause attributive de compétence est conforme à la jurisprudence qui impose une clause matériellement très lisible.

Attendu qu'aux termes de l'article 14-2 des Conditions Générales du contrat, le locataire a reconnu au loueur le droit de transférer la propriété des matériels, objets du contrat, et de céder les droits en résultant au profit de l'une des sociétés désignées à l'article 14-4.

Attendu que le Tribunal observera que la société KBC LEASE FRANCE figure bien dans la liste des sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du contrat.

[minute page 3] Attendu que la société KBC LEASE FRANCE a son siège social à Lyon, le Tribunal de Commerce de Lyon se déclarera compétent pour connaître du présent litige et déboutera Monsieur X. de sa demande d'incompétence au profit du Tribunal de Commerce de Paris.

 

Sur le défaut de qualité pour agir de la société KBC LEASE FRANCE :

Attendu que Monsieur X. soutient que la société KBC LEASE FRANCE n'a pas qualité pour agir car seule la société ARTYS Ile de France a signé le contrat et qu'aux termes de l'article 1165 du Code Civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties.

Attendu que le Tribunal, au vu de l'article 14-2 des Conditions Générales, considèrera que les formes précisées par le contrat sont respectées pour le transfert dudit contrat, que la société KBC LEASE FRANCE est bien partie au contrat en tant que loueur de matériel et qu'elle a qualité pour agir.

 

Sur le fond :

Attendu que le Tribunal constatera que le contrat a été signé entre les parties le 2 mars 2005 et que le procès-verbal de réception de matériel est signé sans réserve et daté du 8 mars 2005.

Attendu dès lors que le Tribunal considèrera que le contrat remplit les conditions requises à sa formation et qu'il doit s'appliquer entre les parties.

Attendu que Monsieur X. a cessé le paiement de la location et qu'il n'a pas payé les loyers à la suite de la mise en demeure de la société KBC LEASE FRANCE, le Tribunal estimera que le contrat a été résilié à ses torts.

Attendu dès lors que le Tribunal estimera que les loyers étaient dus et condamnera Monsieur X. à payer à la société KBC LEASE FRANCE :

- la somme de 745,08 euros au titre des loyers impayés,

- la somme de 74,51 euros au titre des intérêts de retard,

- la somme de 4.717,00 euros au titre des loyers à échoir ; qu'en effet, la demande inclut un montant de TVA restant à payer qui n'est pas justifié compte tenu du caractère d'indemnité de la présente condamnation.

Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur X. à restituer à la société KBC LEASE France le matériel, objet de la location et tel que décrit dans le contrat, et ce sous astreinte de 35,00 euros par jour de retard qui commencera à courir 10 jours après la signification de la présente décision.

Attendu que le Tribunal se réservera expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée, et ce, par application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991.

Attendu que la restitution s'effectuera entre les mains de la société KBC LEASE France soit par pli postal, soit par tout homme de l'art mandaté par la société KBC LEASE France.

Attendu que la société KBC LEASE FRANCE a dû engager des frais non répétables du fait de cette procédure et qu'il est équitable de lui allouer la somme de 250,00 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Attendu que le Tribunal estime que le caractère d'urgence n'est pas suffisamment démontré par ce qui précède pour accorder l'exécution provisoire de cette décision.

Attendu que les dépens sont à la charge de Monsieur X.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

SE DÉCLARE compétent.

DIT que la société KBC LEASE FRANCE a qualité pour agir.

DIT que le contrat a été résilié aux torts de Monsieur X.

[minute page 4] CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société KBC LEASE FRANCE :

* la somme de 745,08 euros au titre des loyers échus, outre la somme de 74,51 euros au titre des intérêts de retard,

* la somme de 4.717,00 euros au titre des loyers à échoir ; qu'en effet, la demande inclut un montant de TVA restant à payer qui n'est pas justifié, compte tenu du caractère d'indemnité de la présente condamnation.

* la somme de 250,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur X. à restituer à la société KBC LEASE FRANCE le matériel, objet de la location et tel que décrit dans le contrat, et ce, sous astreinte de 35,00 euros par jour de retard qui commencera à courir 10 jours après la signification de la présente décision.

SE RÉSERVE le pouvoir de liquider ladite astreinte.

DIT que la restitution s'effectuera entre les mains de la société KBC LEASE FRANCE soit par pli postal, soit par tout homme de l'art mandaté par la société KBC LEASE FRANCE,

REJETTE la demande d'indemnité de résiliation.

REJETTE la demande d'exécution provisoire.

CONDAMNE Monsieur X. à payer les dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé

COPIE sur 4 pages

Le Président                            Le Greffier

Monsieur RACCAH Guy        Mademoiselle FIBIANI Isabelle