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CA LYON (3e ch. civ. sect. A), 13 décembre 2007

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. civ. sect. A), 13 décembre 2007
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 07/00905
Date : 13/12/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 9/02/2007
Décision antérieure : T. COM. LYON, 4 janvier 2007
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1207

CA LYON (3e ch. civ. sect. A), 13 décembre 2007 : RG n° 07/00905

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation ne sont pas applicables lorsque le contrat présente un lien direct avec l’activité professionnelle des parties ; Qu’en l’espèce M. X. a souscrit le 2 mars 2005 un contrat de location pour du matériel de télésurveillance destiné à assurer la protection de ses locaux professionnels et donc pour les besoins de son activité artisanale d’ambulancier ; qu’il ne peut donc pas invoquer le bénéfice des dispositions l’article L. 132-1 du Code de la Consommation pour voir déclarer nulles comme abusives les clauses du contrat prévoyant une durée irrévocable de 60 mois et en cas de résiliation du contrat l’exigibilité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/00905. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 4 janvier 2007 - N° rôle : 2006j1816. Nature du recours : Appel.

 

APPELANT :

Monsieur X., Exerçant sous l’enseigne AMBULANCES M.

[adresse], représenté par Maître Alain RAHON, avoué à la Cour, assisté de Maître Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN

 

INTIMÉE :

Société KBC LEASE FRANCE SA

[adresse], représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour, assistée de la SCP LEVY-ROCHE-LEBEL et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

 

Instruction clôturée le 16 octobre 2007.

Audience publique du 16 novembre 2007.

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D’APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Bernard CHAUVET, Président ; Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller ; Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DÉBATS : à l’audience publique du 16 novembre 2007, sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier

ARRÊT : CONTRADICTOIRE ; Prononcé publiquement le 13 décembre 2007, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS ET LE JUGEMENT ENTREPRIS :

Par acte du 2 mars 2005 M. X. qui exerce son activité à PARIS 15ème sous l’enseigne AMBULANCES M. a souscrit avec la société ARTYS ILE DE FRANCE un contrat de location d’un matériel de télésurveillance pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 89 euros HT.

Le matériel de télésurveillance a été vendu le 8 mars 2005 par la société ARTYS ILE DE FRANCE à la société KBC LEASE FRANCE.

Le 8 mars 2005 le locataire a signé sans observations le procès verbal de réception du matériel loué.

Le locataire M. X. a honoré les loyers échus les 10 mars, 10 avril et 10 mai 2005.

Après avoir adressé le 22 septembre 2005 une mise en demeure recommandée de payer la somme de 6.932,61 euros, dans laquelle elle s’est prévalu de la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement, la société KBC LEASE FRANCE (KBC), venant aux droits de la société ARTYS, a fait citer M. X. par exploit du 26 mai 2006 devant le Tribunal de Commerce de LYON, qui, par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2006 :

- s’est déclaré territorialement compétent ;

- a dit que la SA KBC avait qualité pour agir ;

- a dit que le contrat de location était résilié aux torts de M. X. ;

- a condamné M. X. à payer à la SA KBC LEASE la somme de 745,08 euros au titre des loyers impayés du 10 juin au 10 septembre 2005, de 74,51 euros au titre des intérêts de retard, la somme de 4.717 euros au titre des loyers à échoir à compter du 10 octobre 2005 et la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- a condamné M. X. à restituer à la société KBC LEASE le matériel objet du contrat de location sous astreinte qu’il s’est réservé le pouvoir de liquider ;

- a condamné M. X. aux dépens.

Par déclaration remise au greffe le 9 février 2007 M. X. a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

 

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions signifiées le 9 mai 2007, M. X. demande à la Cour au visa des articles L. 132-1 et suivants du Code de la Consommation et 1184 du Code Civil :

- d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- de constater la nullité des clauses d’irrévocabilité n° 7.2 et d’indemnisation du loueur n° 10.1 prévues au contrat du 2 mars 2005 comme abusives au sens de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation

- de constater la résiliation judiciaire du contrat à sa demande en raison du caractère inadapté du matériel loué et d’ordonner la restitution des loyers versés pour un montant de 638,64 euros ;

- d’ordonner à la SA KBC de reprendre possession du matériel à ses frais ;

- de débouter la SA KBC de toutes ses demandes ;

- de condamner la société KBC LEASE à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. X. soutient d’abord qu’il peut se prévaloir des dispositions du Code de la Consommation alors que s’il a conclu le contrat de location dans le cadre de son activité professionnelle, le matériel de télésurveillance objet du contrat n’était pas nécessairement et directement lié à son activité d’ambulancier ; que les clauses du contrat de location prévoyant une durée irrévocable de 60 mois et en cas de résiliation une indemnité égale à la totalité des loyers non encore échus majorés de 10 % sont abusives comme interdisant au locataire de se défaire du contrat pour recourir aux services d’un autre professionnel plus compétitif et imposant en cas de résiliation le paiement de loyers sans contrepartie.

Il ajoute qu’il s’est adressé à la société ARTYS pour être conseillé sur le matériel le plus adapté à sa situation ; qu’il s’est toutefois aperçu que la société ARTYS a manqué à son obligation de conseil en ne lui louant pas un matériel conforme à ce qu’il souhaitait et surtout à la configuration des lieux à protéger ; qu’il a signalé le problème rencontré à la société ARTYS en sollicitant la résiliation du contrat ; que la société ARTYS a envoyé un technicien reconnaissant ainsi qu’il existait un problème technique dans son installation.

Il fait donc valoir qu’il peut solliciter la résolution judiciaire du contrat et le remboursement des loyers qu’il a payés.

Par conclusions signifiées le 6 juillet 2007 la SA KBC LEASE demande à la Cour au visa de l’article 1134 du Code Civil de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs du locataire mais de l’infirmer sur le quantum ;

- de constater que la TVA est due sur les loyers à échoir ;

- de condamner M. X. à lui payer la somme totale de 6.932,61 euros TTC avec intérêts de droits à compter de la mise en demeure recommandée du 22 septembre 2005 et la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- de condamner M. X. à lui restituer sous astreinte le matériel loué.

La société KBC fait valoir que les clauses du contrat de location doivent recevoir effet alors que les dispositions du Code de la Consommation ne peuvent être invoquées par un professionnel qui a souscrit un contrat pour les besoins de son activité ; que le locataire n’a pas respecté son obligation au paiement des loyers de sorte que la résiliation du contrat est intervenue de son fait ; que la TVA est due sur l’indemnité de résiliation le contrat ne prévoyant pas de clause expressément dérogatoire au principe de la mise à la charge du client de la TVA.

Elle ajoute que les manquements contractuels de la société ARTYS à ses obligations de prestataire ne peuvent lui être opposés en sa qualité de cessionnaire du contrat de location.

Elle soutient qu’il appartenait à M. X. d’appeler en cause la société ARTYS.

Une ordonnance en date du 16 octobre 2007 clôture la procédure.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation ne sont pas applicables lorsque le contrat présente un lien direct avec l’activité professionnelle des parties ;

Qu’en l’espèce M. X. a souscrit le 2 mars 2005 un contrat de location pour du matériel de télésurveillance destiné à assurer la protection de ses locaux professionnels et donc pour les besoins de son activité artisanale d’ambulancier ; qu’il ne peut donc pas invoquer le bénéfice des dispositions l’article L. 132-1 du Code de la Consommation pour voir déclarer nulles comme abusives les clauses du contrat prévoyant une durée irrévocable de 60 mois et en cas de résiliation du contrat l’exigibilité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat ;

Attendu ensuite que M. X. ne précise pas en quoi le matériel loué ne serait pas conforme à ses souhaits et à la configuration des lieux à protéger ;

Que l’appelant, qui a signé sans observations le 8 mars 2005 le procès verbal de réception du matériel loué, s’est contenté de produire la réponse que lui a faite le 13 septembre 2005 par la SA ARTYS en réponse à son courrier du 3 septembre 2005 qu’il n’a pas versé aux débats en copie ; que par son courrier du 15 septembre 2005 la société ARTYS a seulement accusé réception du courrier du 3 septembre 2005, a précisé avoir dépêché un technicien dont l’intervention a été refusée le 13 septembre 2005

Que M. X. ne justifie donc ni de la non conformité du matériel loué ni de l’inefficacité du dispositif installé dans ses locaux ; qu’il ne peut donc solliciter la résolution judiciaire du contrat et le remboursement des loyers qu’il a acquittés ;

Qu’il y a donc lieu de débouter M. X. de toutes ses demandes ;

Que les premiers juges ont à juste titre estimé que la somme réclamée au titre des loyers à échoir ensuite de la résiliation du contrat aux torts du preneur en raison du défaut de paiement des loyers convenus, a un caractère indemnitaire excluant l’allocation d’un montant TTC ;

Qu’il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a fait une exacte application du contrat, et de condamner l’appelant aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Déboute M. X. de toutes ses demandes ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 janvier 2007 par le Tribunal de Commerce de LYON ;

Y ajoutant :

Vu les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne M. X. à payer à la SA KBC LEASE FRANCE une indemnité de procédure complémentaire de 500 euros ;

Condamne M. X. aux dépens et accorde contre lui à la SCP DUTRIEVOZ, Avoués le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,

Patricia LE FLOCH Bernard CHAUVET            

Est cité par :