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TI AVRANCHES, 10 novembre 2004

Nature : Décision
Titre : TI AVRANCHES, 10 novembre 2004
Pays : France
Juridiction : Avranches (TI)
Demande : 11-03-000378
Date : 10/11/2004
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 24/11/2003
Décision antérieure : CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 14 septembre 2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3305

TI AVRANCHES, 10 novembre 2004 : RG n° 11-03-000378

(sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 14 septembre 2006 : RG n° 04/03909)

 

Extrait : « Par ailleurs, l'article 9 du nouveau code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Au surplus, en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la SA CREDIPAR produit, aux débats, outre l'offre préalable de crédit, un tableau d'amortissement, un décompte et deux historiques de compte (pièces n° 7 et 8). […]. La société requérante ne s'explique nullement sur ces prélèvements qui ne figurent pas dans son décompte ni ses historiques, alors même que ce point est soulevé par les défendeurs. Au vu de ces éléments, le Tribunal ne peut comprendre le montant de la créance invoquée par la société CREDIPAR, ne sachant précisément les sommes prélevées. Ainsi, la société requérante ne rapporte pas suffisamment la preuve du montant de sa créance. Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVRANCHES

JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03-000378.

DEMANDEUR :

CREDIPAR

[adresse], représenté par Maître BOBIER Jacky, avocat du barreau de COUTANCES

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître HUREL-MOY Mireille, avocat du barreau de AVRANCHES

Madame Y.

[adresse], représentée par Maître HUREL-MOY Mireille, avocat du barreau de AVRANCHES

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : MOGILKA Séverine,

Greffier : DECHENAUD Bénédicte

DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience publique du 22 septembre 2004 les parties présentes en leurs plaidoiries ou observations,

LE TRIBUNAL : A mis l'affaire en délibéré, Et, à l'audience publique de ce jour, 10 novembre 2004 après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le jugement suivant :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 novembre 2002, le groupe CREDIPAR, Banque SOFI, par l'intermédiaire de la Société Manche Auto Granville, a présenté une offre préalable de crédit accessoire à la vente d'un véhicule à Monsieur X. et Madame Y., valable quinze jours. Cette offre portait sur un montant de 7.900 euros, remboursable en 25 mensualités, avec une assurance facultative. Monsieur X. et Madame Y. ont accepté cette offre préalable sans assurance, s'engageant à verser des mensualités de 358,36 euros.

Par ordonnance du Juge de l'Exécution en date du 16 septembre 2003, la société CREDIPAR a été autorisée à appréhender le véhicule de Monsieur X., pour le financement duquel il a contracté le crédit avec Madame Y.

Monsieur X. a formé opposition à cette ordonnance.

Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2003, la SA CREDIPAR a assigné Monsieur X. et Madame Y., devant le Tribunal d'Instance d'AVRANCHES, aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire :

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6.294,09 euros avec intérêts aux taux contractuel à compter du 12 novembre 2003 ;

- la validation de la saisie-appréhension ;

- la restitution du véhicule sous astreinte de 30 euros par jour de retard, pour être vendu selon les modalités prévues au dit contrat, avec l'imputation sur la dette du produit de cette vente ;

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 610 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre des dépens en ceux compris les frais relatifs à la procédure de saisie appréhension.

A l'audience, la SA CREDIPAR maintient ses demandes initiales.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque l'application des articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation ainsi que les articles 149 et suivants du décret du 31 juillet 1992.

Elle explique que le contrat de crédit contient une clause de réserve de propriété applicable au véhicule, objet de la vente à crédit, que plusieurs échéances sont impayées, qu'en conséquence, elle pouvait notifier à Monsieur X. et Madame Y. la déchéance du terme et exiger le paiement immédiat des sommes prêtées.

En outre, la société soutient que la clause de réserve de propriété est écrite en termes clairs et précis, que les conditions d'application sont détaillées et que l'attention des débiteurs est attirée sur cette clause puisqu'elle fait l'objet d'une signature séparée.

Par ailleurs, elle s'oppose à l'octroi de tous délais de paiement et à la réduction du taux d'intérêts au niveau légal.

En défense, Monsieur X. et Madame Y. concluent :

- à titre principal, au débouté de la société concernant sa demande en paiement et en validation de la saisie du véhicule sous astreinte, ainsi qu'à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- [minute page 3] à titre subsidiaire, au débouté de la société concernant sa demande en validation de la saisie du véhicule ;

- à titre infiniment subsidiaire, à l'octroi de délais de paiement de deux ans pour régler les sommes éventuellement mises à leur charge, par mensualités égales, ainsi qu'a la réduction du taux d'intérêts au taux légal, la suspension des voies d'exécution pendant les délais accordés.

Les défendeurs demandent aussi que la société soit déboutée de sa prétention fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de ses demandes, Monsieur X. et Madame Y. soutiennent que les décomptes produits par la société CREDIPAR sont manifestement erronés puisqu'ils ne sont pas établis à partir de la date de la déchéance du terme et qu'ils sont aussi obscurs. Ils prétendent encore que la déchéance du terme a été prononcée à tort.

En outre, ils affirment que la clause de réserve de propriété n'est pas valable dans la mesure où elle n'est ni claire ni précise et qu'elle figure dans l'offre préalable sans distinction particulière par rapport aux autres clauses. Ils précisent encore qu'ils n'ont pas reçu d'exemplaire du contrat et que l'ordonnance du Juge de l'exécution n'est pas opposable à Madame Y.

Enfin, ils indiquent qu'ils sont de bonne foi, que le véhicule est nécessaire pour permettre à Madame Y. de travailler.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande en paiement de la SA CREDIPAR :

Aux termes de l'article L. 311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, d'un montant maximum de 8 % du capital restant dû.

Par ailleurs, l'article 9 du nouveau code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au surplus, en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la SA CREDIPAR produit, aux débats, outre l'offre préalable de crédit, un tableau d'amortissement, un décompte et deux historiques de compte (pièces n° 7 et 8).

Elle verse aussi une lettre de mise en demeure en date du 18 août 2003, selon laquelle le Tribunal semble comprendre que la déchéance du terme a eu lieu à cette date, étant précisé que la société ne fait pas mention de la date de déchéance du terme dans ses conclusions.

[minute page 4] Toutefois, le décompte a été établi à la date du 12 novembre 2003 : il fait état de cinq échéances impayées depuis le 10 juin jusqu'au 10 octobre 2003 et en même temps mentionne des acomptes en date des 10 août (deux acomptes à cette date), et 10 septembre 2003 pour des montants correspondant aux échéances.

Ce décompte n'est donc pas clair.

Par ailleurs, Monsieur X. produit les relevés de compte sur lequel étaient prélevées les mensualités : il ne peut y avoir de doute sur ce point dans la mesure où il est mentionné au 10 de chaque mois le prélèvement. Mais, les historiques ne correspondent pas aux relevés de compte versés aux débats par les défendeurs.

D'une part, les historiques font état de prélèvements qui sont introuvables dans le relevé de compte de Monsieur X., tel est le cas pour le mois d'avril 2003 : l'historique, pièce n° 7, mentionne deux prélèvements. Or, le relevé de compte indique un seul prélèvement à la date du 10 avril 2003.

D'autre part, les relevés de compte mentionnent des prélèvements complémentaires effectués par la société CREDIPAR sur le compte de Monsieur X. que celle-ci ne reprend ni dans son décompte ni dans ses historiques. Ainsi, des prélèvements ont eu lieu les 11 et 20 juin, toutefois, ils ont été rejetés. Mais surtout, un prélèvement a eu lieu le 3 juillet 2003 pour un montant de 717,78 euros ce qui correspond précisément à deux échéances du crédit à la consommation, objet du litige. Or, la société CREDIPAR ne fait pas état de ce prélèvement et indique même que l'échéance du mois de juillet est impayée.

La société requérante ne s'explique nullement sur ces prélèvements qui ne figurent pas dans son décompte ni ses historiques, alors même que ce point est soulevé par les défendeurs.

Au vu de ces éléments, le Tribunal ne peut comprendre le montant de la créance invoquée par la société CREDIPAR, ne sachant précisément les sommes prélevées.

Ainsi, la société requérante ne rapporte pas suffisamment la preuve du montant de sa créance. Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement.

En conséquence, la société CREDIPAR doit aussi être déboutée de ses autres demandes tendant à la validation de la saisie appréhension, la restitution du véhicule et le prononcé d'une astreinte.

 

- Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire prévue par l'article 515 du nouveau code de procédure civile n'apparaît pas nécessaire.

Dès lors, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

[minute page 5]

- Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

La société CREDIPAR, succombant à l'instance, doit être condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

En outre, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner la société CREDIPAR à payer à Monsieur X. et Madame Y. la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,

- DÉBOUTE la SA CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur X. et Madame Y. ;

- DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ;

- CONDAMNE la SA CREDIPAR à payer à Monsieur X. et Madame Y. la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SA CREDIPAR aux entiers dépens.

LE GREFFIER         LE PRESIDENT