CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 14 septembre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2404
CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 14 septembre 2006 : RG n° 04/03909
Publication : Jurica
Extrait : « Concernant la clause pénale, elle ne constitue pas une clause abusive et son montant n'apparaît pas manifestement excessif dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du taux d'intérêt à titre de pénalité et que son montant de 8 % du capital restant dû, et n'augmentant pas les intérêts, même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires. »
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/03909. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal d’Instance d’AVRANCHES en date du 10 novembre 2004.
APPELANTE :
SA CREDIPAR
[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués, assistée de Maître KOKOU substituant Maître Isabelle HOUDAN, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur X.
[adresse],
Madame Y.
[adresse], représentés par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués, assistés de Maître Alain BALLE, avocat au barreau d'AVRANCHES
DÉBATS : Audience publique du 15 juin 2006 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Monsieur LEFEVRE, Président, chargé du rapport, qui a rendu compte des débats à la Cour
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier, lors des débats
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur LE FEVRE, Président, Madame HOLMAN, Conseiller, rédacteur, [minute Jurica page 2] Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2006 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Madame LE GALL, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SA CREDIPAR (la banque) a interjeté appel du jugement rendu le 17 décembre 2004 par le Tribunal d'instance d'AVRANCHES dans un litige l'opposant à M. X. et Madame Y.
Aux termes d'une offre préalable du 27 novembre 2002, la banque a consenti à M. X. et Madame Y. un crédit accessoire à la vente d'un véhicule automobile Citroën XANTIA immatriculé [XXX] d'un montant de 7.900 €, remboursable en 25 mensualités prélevées d'un taux unitaire de 358,36 € au TEG de 12,60 % l'an, la première échéance étant exigible le 10 janvier 2003.
Les mensualités étant demeurées impayées à compter du 10 juin 2003, la banque a, par courrier du 18 août 2003, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs de régler la somme de 5.627,73 €, demeurée infructueuse.
Par ordonnance du juge de l'exécution du 16 septembre 2003, la banque a été autorisée à appréhender le véhicule.
M. X. a régulièrement fait opposition à cette ordonnance, et par acte du 24 novembre 2003, la banque a fait assigner M. X. et Madame Y. devant le Tribunal afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6.294,09 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 novembre 2003, la validation de la saisie appréhension, la restitution du véhicule sous astreinte de 30 € par jour de retard, outre paiement d'une somme de 610 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par le jugement déféré, le Tribunal a débouté la banque de ses demandes au motif que la preuve du montant de la créance n'était pas suffisamment rapportée, et a condamné la banque à payer à M. X. et Madame Y. la somme de 300 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Vu les écritures signifiées :
* le 10 avril 2006 par la banque qui conclut à l'infirmation du jugement et au bénéfice de son assignation devant le Tribunal, la somme réclamée à titre principal étant cependant portée à 7.019,20 € selon décompte arrêté au 3 décembre 2004 et celle en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile à 800 €.
* le 20 mars 2006 par M. X. et Madame Y. qui concluent à la confirmation du jugement, subsidiairement à la déchéance du droit aux intérêts, à la réduction à néant de la clause pénale et à l'application de l'article 1244 du Code Civil, et demandent paiement d'une somme complémentaire de 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute Jurica page 2] Il résulte du décompte produit par la banque, étant précisé que les sommes y figurant correspondent aux prélèvements indiqués sur les relevés bancaires produits par les intimés, que l'échéance de janvier 2003 a été normalement réglée, que celle de février a été réglée en avril, celle de mars en juin, celle d'avril et mai le 3 juillet 2003 (et non le 25 juin comme indiqué par la banque) pour un montant total de 1.794,45 €, et que chaque prélèvement impayé à échéance a un coût, contractuellement prévu, de 18,50 €.
Ainsi, contrairement aux allégations des intimés, la banque était fondée à faire application de la clause de déchéance du terme, justifiée par la carence de ses cocontractants.
Par ailleurs, postérieurement à l'application de cette clause, quatre règlements d'un montant égal aux échéances mais qui compte tenu de la déchéance du terme doivent être analysés en acomptes, ont été régularisés en août et septembre 2003 d'un montant total de 1.152,89 €, dont la banque fait justement observer qu'ils ne peuvent remettre en cause la déchéance du terme antérieurement survenue, et en conséquence son droit à réclamer la totalité des sommes restant dues.
Le montant de la créance de la banque est donc établi par les pièces versées aux débats, et le jugement sera infirmé.
En cause d'appel, les débiteurs soutiennent qu'en violation des articles L. 311-13 et L. 311-15 du Code de la consommation, aucun exemplaire du contrat et donc aucun formulaire détachable de rétractation ne leur a été remis et qu'en tout état de cause la banque ne rapporte pas la preuve de la conformité de ce document aux dispositions des articles R. 311-6 et R. 311-7 du Code de la consommation.
Cependant, M. X. et Madame Y. ne sauraient prétendre qu'ils n'ont pas reçu d'offre et que le bordereau de rétractation est inexistant, puisqu'en signant l'offre préalable, ils ont reconnu « rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ».
L'article L. 311-8 du Code de la consommation n'impose pas que les exemplaires préteur et emprunteur soient identiques au point de comporter chacun un bordereau de rétractation, l'annexion d'un tel bordereau à l'exemplaire destiné au préteur étant inutile puisque la faculté de renonciation ne le concerne pas.
En l'espèce, la banque produit une liasse vierge similaire à celle remise aux intimés, qui comporte au verso du feuillet destiné aux emprunteurs un formulaire de rétractation détachable conforme aux dispositions réglementaires, et rapporte ainsi la preuve qui lui incombe de la conformité de ce document, notamment quant aux exigences de clarté et de lisibilité prévues par l'article R. 311-6 du Code de la consommation.
En conséquence, la réclamation relative à la déchéance du droit aux intérêts, infondée, sera rejetée.
Concernant la clause pénale, elle ne constitue pas une clause abusive et son montant n'apparaît pas manifestement excessif dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du taux d'intérêt à titre de pénalité et que son montant de 8 % du capital restant dû, et n'augmentant pas les intérêts, même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires.
[minute Jurica page 4] Au vu de l'ensemble de ces éléments, les intimés seront condamnés au paiement de la somme de 7.019,20 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 décembre 2004.
Par ailleurs, les intimés soutiennent que la clause de réserve de propriété ne leur est pas opposable au motif que sur le contrat, dont aucun exemplaire ne leur a été remis, cette clause est rédigée en petits caractères, au bas de l'offre sans que leur attention ait été attirée sur son existence.
Cependant pour les motifs ci-dessus exposés, il est établi qu'un exemplaire du contrat a été remis à M. X. et Madame Y.
La clause litigieuse apparaît en termes clairs et précis dans l'offre de crédit, ses conditions d'application sont précisément détaillées au verso de cette offre, dans un cadre intitulé à cet effet, séparé du reste des conditions contractuelles, et l'attention des emprunteurs a été particulièrement attirée sur cette stipulation puisqu'elle a fait l'objet d'une signature supplémentaire et spécifique avec le vendeur.
Elle leur est donc parfaitement opposable, même si l'ordonnance de saisie-appréhension du 16 septembre 2003 n'est pas opposable à Madame Y. comme ayant été dirigée contre M. X. seul, et il sera fait droit à la demande de restitution selon les modalités contractuelles formée par la banque, et sous astreinte précisée au dispositif du présent arrêt.
Enfin, les consorts X.-Y. dont la situation professionnelle n'a pas été modifiée depuis l'octroi du crédit, qui disposent d'un salaire mensuel de 2.364 €, ne justifient d'aucune charge particulière et ne formulent aucune proposition de règlement, sont pour ces motifs infondés en leur demande de délais, qui sera donc rejetée.
La banque supportera en équité les frais irrépétibles par elle exposés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Infirme le jugement ;
- Condamne solidairement M. X. et Madame Y. à payer à la SA CREDIPAR la somme de 7.019,20 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 décembre 2004 ;
- Valide la saisie-appréhension pratiquée le 16 septembre 2003 ;
- Ordonne à M. X. et Madame Y. de restituer à la société CREDIPAR le véhicule automobile Citroën XANTIA immatriculé [XXX], selon les modalités contractuelles et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard ;
- Déboute M. X. et Madame Y. de leur demande de délais ;
- Déboute la SA CREDIPAR de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
- Condamne solidairement M. X. et Madame Y. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. [minute Jurica page 5]
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL A. LE FEVRE
- 5992 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code de la consommation
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)