CA MONTPELLIER, 8 juin 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 3316
CA MONTPELLIER, 8 juin 2004 : RG n° 02/05231
Publication : Legifrance ; Lamyline
Extrait : « Aucune disposition du code de la consommation n’exige que le démarcheur soit une personne physique, comme le soutient à tort Madame X., il est seulement imposé que le démarcheur soit parfaitement identifiable, pour permettre l’exercice de son droit de rétractation par le consommateur ».
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ARRÊT DU 8 JUIN 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 02/05231.
APPELANT :
Époux X.
INTIMÉE :
SARL Century 21
EXTRAITS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le mandat de vente consenti à l’agence immobilière a été signé au domicile de Madame X., il est donc soumis aux dispositions concernant le démarchage à domicile, qui impose à l’article L. 121-23 du Code de la Consommation, que figure sur le contrat signé le nom du fournisseur et du démarcheur.
En l’espèce le fournisseur et le démarcheur sont une seule et même personne morale l’agence Immobilière : la SARL Century 21- Cabinet W. sise à [ville C.]. Le fait que cette agence immobilière travaille dans son agence de [ville C.] à l’enseigne du Cabinet W. n’a aucune incidence sur le nom du démarcheur, qui est la SARL Century 21. Aucune disposition du code de la consommation n’exige que le démarcheur soit une personne physique, comme le soutient à tort Madame X., il est seulement imposé que le démarcheur soit parfaitement identifiable, pour permettre l’exercice de son droit de rétractation par le consommateur.
Or le mandat signé entre les parties comporte, imprimées en caractères apparents et en en-tête, toutes les références de la société Century 21. En conséquence Madame X. est déboutée de sa demande de nullité. Z... la vente
Les époux Y. ont fait le 12 janvier 2000 une proposition d’achat à Madame X., par l’intermédiaire de l’agence immobilière, de 650.000 francs, que Madame X. a refusée le 13 janvier 2000 en faisant une contre proposition au prix net vendeur de 630.000 francs. Cette proposition a été acceptée le jour-même par les époux Y. avec paiement en sus de la commission de l’agence réduite à la somme de 40.000 francs. Cependant cette acceptation n’a été portée à la connaissance de Madame X. que par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 20 janvier 2000.
Or par lettre recommandée du 17 janvier 2000 reçue le 20 janvier 2000, Madame X. avertissait l’agence Century de ce qu’elle avait vendue sa maison par l’intermédiaire d’une autre agence immobilière pour le prix de 650.000 francs net vendeur. En effet Madame X. a signé le compromis de vente le 11 janvier 2000 pour le prix de 695000 francs dont 45.000 francs pour les frais d’agence.
Dans ces conditions, Madame X., qui avait mis en vente sa maison dans plusieurs agences immobilières sans exclusivité, a conclu la vente de sa maison au premier acquéreur le plus offrant, sachant que le mandat de vente de l’agence Century expirait le 22 janvier 2000.
En effet l’offre des époux Y. est non seulement postérieure au compromis signé dès le 11 janvier 2000 par Madame X. pour un meilleur prix et a été portée à sa connaissance après la signature du premier sous seing privé, qui a été authentifié par un acte du 20 avril 2000, mais encore postérieure à l’information qu’elle en a donné à l’agence Century 21.
En conséquence Madame X. n’a commis aucune faute en ne concluant pas la vente avec les époux Y. Ils sont donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts. L’agence Century, par l’intermédiaire de laquelle aucune vente n’a été conclue pour Madame X. en exécution de son mandat, est déboutée de sa demande en paiement d’une rémunération.