TI BOULOGNE-BILLANCOURT, 8 février 1995
CERCLAB - DOCUMENT N° 3317
TI BOULOGNE-BILLANCOURT, 8 février 1995 :
RG n° 11-94-01410 ; jugement n° 175/95
(sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 19 septembre 1997 : RG n° 95/2916 ; arrêt n° 624)
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULOGNE BILLANCOURT
JUGEMENT DU 8 FÉVRIER 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-94-01410. JUGEMENT CIVIL N° 175/95.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :
Société Anonyme VILLA DES SOURCES
[adresse], non comparant, représenté par Maître JUCHS, Avocat [adresse]
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Madame X.
[adresse], non comparant, représenté par Maître GUASTAVINO Avocat [adresse]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mme GUILLOU
Greffier : Mme LENFANT
DÉBATS : 21 DÉCEMBRE 1994
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par ordonnance du 12 juillet 1994 sur requête de la SA VILLA DES SOURCES il a été enjoint à Madame X. de payer la somme de 20.178,20 francs en principal.
L'ordonnance a été signifiée le 25 juillet 1994 à mairie.
Madame X. a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 août 1994.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 19 octobre 1994.
Le demandeur demande la confirmation de l'ordonnance entreprise outre l'octroi d'une somme de 2.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le défendeur s'oppose à la demande au motif que la demande est formée à son encontre en sa qualité d'héritière de madame Y. alors qu'elle n'est que sa petite fille et non son héritière.
Subsidiairement elle indique que sa grand-mère n'a séjourné à la VILLA DES SOURCES que du 14 janvier au 30 mars 1994 ; que le contrat signé par la VILLA des SOURCES et celui remis à Madame Y. ne sont pas identiques et que les comptes se sont donc trouvés faussés ; que de multiples erreurs peuvent être notées ainsi que l'absence de justificatifs pour des dépenses non négligeables.
Elle demande donc le débouté de la SA VILLA DES SOURCES et sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société VILLA DES SOURCES réplique que Madame X. est bien la petite fille de Madame Y. et donc appelée, en vertu de l'article 745 du Code Civil, à lui succéder.
Subsidiairement la société VILLA DES SOURCES indique que Madame X. a purement et simplement géré les affaires de Madame Y. et qu'elle est donc personnellement tenue du paiement des factures de séjour de sa grand-mère en application des articles 1372 et 1991 du Code Civil ; qu'elle a d'ailleurs reçu copie du contrat et des tarifs applicables.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION DU TRIBUNAL,
Le 14 janvier 1993, un contrat de séjour a été signé entre Madame Y. et la VILLA DES SOURCES, établissement de gériatrie, Madame Y. étant représentée par madame X. agissant en sa qualité de petite-fille de Madame Y.
Madame Y. a quitté l'établissement le 30 mars 1993.
[minute page 3]
Sur la qualité d'héritier de Madame X. :
Le demandeur à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas la réalité de la qualité d'héritière de Madame X. qui n'est que la petite fille de Madame Y. et qui indique que Madame Y. avait un descendant au premier degré.
La qualité d'héritière de Madame X. n'est donc pas établie et elle ne peut être condamnée à ce titre.
Sur l'engagement contractuel de Madame X. :
Le contrat a été établi entre Madame Y. et la VILLA DES SOURCES, les factures ont été établies au nom de madame Y. et Madame X. apparaît avoir toujours agi en qualité de représentante de sa grand-mère et non en son nom personnel.
Les sommes payées bien que réglées par chèques émis sur le compte de Madame X. apparaissent l'avoir été à l'aide d'argent provenant des comptes de Madame Y.
Madame X. a donc agi non comme gérant des affaires de sa grand-mère mais comme mandataire de cette dernière.
L'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par madame X. pour le compte et au nom de Madame Y. incombe donc à cette dernière seule.
La SA VILLA DES SOURCES ne peut donc exiger de madame X. à titre personnel l'exécution des engagements qu'elle a pris pour le compte de sa grand-mère.
Il y a donc lieu de débouter la SA LA VILLA DES SOURCES de l'ensemble de ses demandes.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elles pour la présente instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l'opposition formée par Madame X.,
MET à NÉANT l'ordonnance rendue le 12 juillet 1994
Et, statuant à nouveau :
DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame X. aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 1995
LE GREFFIER LE JUGE