CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 19 septembre 1997
CERCLAB - DOCUMENT N° 1749
CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 19 septembre 1997 : RG n° 2916/95 ; arrêt n° 624
Publication : Legifrance
Extrait : « Considérant que Madame X. ne s’est nullement engagée à titre personnel à l’égard de l’établissement appelant ; Qu’elle n’a donc agi qu’au nom et pour le compte de Madame Y., ainsi que l’a exactement retenu le premier juge ; Qu’elle ne peut être tenue, dans ces conditions, au paiement des sommes réclamées par la SA VILLA DES SOURCES en vertu du contrat de séjour qu’elle n’a signé que comme représentante de sa grand-mère »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1995-2916. Arrêt n° 624.
Le DIX NEUF SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT, La Cour d’appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 2ème section, a rendu l’arrêt contradictoire suivant,
la cause ayant été débattue en audience publique le DIX NEUF JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT devant Madame METADIEU, Conseiller chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en application de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure civile, assisté de Madame RENOULT, Greffier,
en a rendu compte à la Cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur CHAIX, Président, Madame METADIEU, Conseiller, Madame LE BOURSICOT, Conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, dans l’affaire
ENTRE :
SA VILLA DES SOURCES
au capital de XX Francs, inscrite au RCS VERSAILLES sous le n° YY, dont le siège social est [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, APPELANTE d’un jugement rendu le 8 février 1995 par le tribunal d’instance de BOULOGNE BILLANCOURT, CONCLUANT par la SCP GAS, Avoués près la Cour d’Appel de Versailles, PLAIDANT par Maître JUCHS, Avocat au Barreau de Paris
[minute page 2]
ET :
Madame X. née Y.
Demeurant [adresse], INTIMÉE, CONCLUANT par la SCP KEIME ET GUTTIN, Avoués près la Cour d’Appel de VERSAILLES, PLAIDANT par Maître GUASTAVINO, Avocat au Barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 12 juillet 1994 rendue à la requête de la SA VILLA DES SOURCES, il a été donné injonction à Madame X. de payer la somme de 20.178,20 Francs en principal, solde du séjour effectué par la grand-mère de cette dernière dans l’établissement requérant.
Madame X. a formé opposition à l’encontre de cette décision.
[minute page 3] Par jugement en date du 8 février 1995, le tribunal d’instance de BOULOGNE BILLANCOURT, recevant l’opposition formée par Madame X., a mis à néant l’ordonnance rendue le 12 juillet 1994, débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamné Madame X. aux dépens.
Appelante de cette décision, la SA VILLA DES SOURCES expose que le 14 janvier 1993, Madame X. a signé le contrat de séjour relatif à l’admission de sa grand-mère, Madame Y. dans l’établissement, maison de gériatrie médicalisée et reçut copie de ce contrat, comportant en annexe le règlement intérieur et un tarif journalier.
Les factures du séjour auquel Madame X. a mis fin le 30 mars 1993, ont toutes été adressées à cette dernière.
Madame Y. étant décédée, la SA VILLA DES SOURCES s’est adressée à Madame X. pour obtenir paiement du solde du séjour de sa grand-mère.
La SA VILLA DES SOURCES fait valoir que Madame X. est successible de Madame Y. en vertu de l’article 745 du code civil et doit, par conséquent, être condamnée au paiement des sommes qu’elle réclame.
Subsidiairement elle expose que Madame X. a géré les affaires de sa grand-mère et qu’elle est tenue par suite au paiement des frais de séjour de Madame Y.
[minute page 4] La SA VILLA DES SOURCES prie la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner Madame X. à lui payer la somme de 20.178,20 Francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 1993 et celle de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts,
Subsidiairement,
- ordonner à Madame X. de produire, sous astreinte de 500 Francs par jour de retard, les coordonnés du notaire chargé de la succession de Madame Y., ainsi que l’identité et les coordonnés de sa mère, fille de Madame Y.,
- condamner Madame X. au paiement de la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Madame X. réplique qu’elle n’est aucunement l’héritière de Madame Y. et qu’elle a agi, non pas dans le cadre d’une gestion d’affaires, mais dans celui d’une obligation naturelle voire légale. A titre principal, elle conclut à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire au débouté de la SA VILLA DES SOURCES.
Madame X. sollicite les sommes de 3.000 Francs pour procédure abusive et de 10.000 Francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
[minute page 5] Dans des conclusions signifiées le 23 avril 1997, Madame X. invoque en outre le bénéfice des dispositions de l’article L. 131-1 [N.B. conforme à la minute, lire sans doute 132-1] du code de la consommation.
En réponse l’appelante prie la Cour de :
- lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures,
- dire et juger que la Loi n° 93-949 relative au code de la consommation et postérieure à la signature par Madame X. du contrat de séjour en date du 14 janvier 1993,
- en conséquence la débouter de sa demande,
Subsidiairement, s’il est fait application de l’article L. 132-1 du code de la consommation,
- dire et juger, d’une part, que les contrats de séjour ainsi que le règlement de la maison de gériatrie ont été soumis à la DASS et au contrôle des prix de VERSAILLES lesquels n’ont émis aucune observation,
- dire et juger, d’autre part, que l’article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation dispose « l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert »,
- en conséquence, débouter Madame X. de sa demande, le contrat de séjour, ainsi que le règlement intérieur ayant été approuvés tant par la DASS que par l’inspection des prix de VERSAILLES,
- [minute page 6] faire application de l’article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE LA COUR :
I) Considérant que le fait que Madame X. soit la petite fille de Madame Y. ne lui confère pas cependant ipso facto la qualité d’héritière de cette dernière ;
Qu’il n’est pas contesté que Madame Y. avait une fille, mère de l’intimée ;
Qu’à juste titre le tribunal, rappelant que la charge de la preuve incombe à la SA VILLA DES SOURCES, a jugé que la qualité d’héritière de Madame X. n’était pas établie et qu’elle ne pouvait être condamnée à ce titre ;
Que pour cette même raison, la SA appelante sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la production sous astreinte par Madame X. des renseignements sur sa propre mère et sur le notaire chargé de la succession ;
Que le fait que la mère de Madame X. ne soit pas intervenue à l’occasion du placement de Madame Y. en maison de gériatrie, révèle à lui seul le désintérêt de cette dernière pour sa propre mère et l’absence patente de relations invoquée par Madame X. entre elle-même et celle-ci ;
II) Considérant que la SA VILLA DES SOURCES soutient qu’incontestablement Madame X. a géré les affaires de sa grand-mère ;
[minute page 7] Considérant toutefois que le contrat litigieux est intervenu entre d’une part la SA VILLA DES SOURCES et, d’autre part, Madame Y. représentée par Madame X. ;
Que c’est en cette seule qualité qu’elle a signé ledit contrat et réglé les factures émises par la SA VILLA DES SOURCES avec de l’argent provenant de fonds appartenant à sa grand-mère ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1372 du code civil, il ne peut y avoir gestion d’affaires que si l’on gère volontairement l’affaire d’autrui ;
Qu’il faut donc entreprendre spontanément et sans en être chargé des actes utiles pour autrui ;
Qu’une telle intention n’existe pas en l’espèce puisqu’il est constant que Madame X. a procédé à la recherche d’un établissement susceptible d’accueillir sa grand-mère à la demande expresse de cette dernière, laquelle jouissait de sa pleine capacité à agir, et qu’elle a, par la suite signé le contrat d’admission comme mandataire de Madame Y. et non pas comme gérante d’affaires ;
Considérant que Madame X. ne s’est nullement engagée à titre personnel à l’égard de l’établissement appelant ;
Qu’elle n’a donc agi qu’au nom et pour le compte de Madame Y., ainsi que l’a exactement retenu le premier juge ;
Qu’elle ne peut être tenue, dans ces conditions, au paiement des sommes réclamées par la SA VILLA DES SOURCES en vertu du contrat de séjour qu’elle n’a signé que comme [minute page 8] représentante de sa grand-mère ;
Considérant qu’il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant que Madame X. ne démontre pas que la SA VILLA DES SOURCES a fait un usage abusif de son droit d’appel ;
Qu’elle est donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour « procédure abusive » ;
Sur l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des partie qui sont donc déboutées de leurs demandes de ce chef ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de BOULOGNE BILLANCOURT le 8 février 1995 ;
- [minute page 9] DÉBOUTE les parties de leurs demandes ;
- CONDAMNE la SA VILLA DES SOURCES aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP KEIME et GUTTIN, titulaire d’un office d’avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LE PRESENT ARRÊT :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sylvie RENOULT Alban CHAIX