CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. COM., 3 mars 2009

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 3 mars 2009
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 08-12884
Date : 3/03/2009
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : TI MENDE, 10 octobre 2007
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3329

CASS. COM., 3 mars 2009 : pourvoi n° 08-12884

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 3 MARS 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 08-12884.

DEMANDEUR à la cassation : Fédération ADMR de Lozère

DÉFENDEUR à la cassation : Société X.

Mme Favre (président), président. Maître Hémery, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :  

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Mende, 5 octobre 2007), que la Fédération ADMR de Lozère (la Fédération) a conclu deux contrats concernant un appareil de photocopie, l’un le 2 novembre 2000, relatif à son financement en crédit-bail par la société CFC locabail, l’autre passé le 13 décembre 2000 avec la société X., portant sur son entretien, cette dernière convention étant souscrite pour cinq ans et renouvelable par tacite reconduction, sauf résiliation sous préavis de quatre-vingt-dix jours ; que le matériel ayant été restitué au bailleur selon les modalités prévues par la convention passée avec ce dernier, mais la résiliation du contrat de maintenance n’ayant pas été notifiée dans les termes et délais stipulés au contrat conclu avec la société X., celle-ci a réclamé paiement d’une facture d’entretien, ainsi que d’une indemnité de résiliation ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la Fédération fait grief au jugement d’avoir accueilli ces réclamations et rejeté ses demandes de remboursement, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque deux contrats sont indivisibles, la résiliation de l’un entraîne la résiliation de l’autre ; que la juridiction de proximité de Mende a expressément constaté que « la Fédération a signé deux contrats différents pour un photocopieur Konica système d’impression KC2 : le 2 novembre 2000, un contrat de crédit-bail avec la société CFC Locabail, concernant la location du matériel, le 13 décembre 2000, un contrat de maintenance avec la société X. pour le forfait copie et entretien » ; qu’en ayant, dans ces conditions, refusé de prononcer la caducité du contrat de maintenance alors qu’il résultait de ses propres constatations que celui-ci avait été conclu comme l’accessoire du contrat de crédit-bail par ailleurs résilié, le juge de proximité n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1218 du code civil ;

2°/ que lorsque deux contrats sont indivisibles, la résiliation de l’un entraîne la résiliation de l’autre ; que la Fédération faisait valoir que, le contrat de crédit-bail et le contrat de maintenance étant interdépendants, la résiliation du contrat de crédit-bail par suite de la restitution du photocopieur avait nécessairement entraîné la caducité du contrat de maintenance, de sorte qu’elle ne pouvait être tenue au paiement d’une quelconque indemnité contractuelle ni du solde de la facture du 18 août 2005 et qu’au contraire elle était en droit d’obtenir la restitution du montant réglé au titre du contrat de maintenance pour la période du 10 novembre 2005, date de la restitution, au 31 décembre 2005 ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la juridiction de proximité de Mende a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’ayant constaté que les deux conventions stipulaient des conditions de résiliation spécifiques, c’est par une appréciation souveraine de l’intention commune des parties que la juridiction a exclu, peu important que les deux conventions concernent le même matériel, que les parties aient entendu rendre leur contrat indivisible ou dépendant de celui passé avec le crédit-bailleur ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération ADMR aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf. 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Hemery, avocat aux Conseils pour la Fédération ADMR de la Lozère.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché au jugement attaqué d’AVOIR condamné la Fédération ADMR de Lozère à payer à la société Gérard SABUT la somme de 1.842,90 € à titre d’indemnité contractuelle et celle de 149,24 € représentant le solde de la facture du 18 août 2005 avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2006 et de l’AVOIR déboutée de ses demandes reconventionnelles.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement et ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; il ressort des pièces produites au débat que la Fédération ADMR de Lozère a signé deux contrats différents pour un photocopieur KONICA SYSTEME D’IMPRESSION KC2 : - le 2 novembre 2000, un contrat de crédit-bail avec la société CLF LOCABAIL, concernant la location du matériel. - le 13 décembre 2000, un contrat de maintenance avec la Société SABUT pour le forfait copie et entretien ; la restitution du photocopieur faite selon les modalités prévues dans le contrat signé entre les parties a mis fin au contrat de crédit-bail ; il n’en est pas de même pour le contrat de maintenance ; le contrat de maintenance qui a été signé le 13 décembre 2000 a pris effet au 9 août 2000, date de signature du procès-verbal de mise en route du photocopieur, pour une durée de soixante mois renouvelable par tacite reconduction et par période d’un an ; le client pouvant mettre fin audit contrat à l’expiration de chaque période contractuelle sous préavis de 90 jours et par lettre recommandée avec accusé de réception ; le contrat de maintenance prévoit notamment dans son article 4 paragraphe 5 : « en cas de résiliation anticipée du fait du client d’une part et de non paiement des échéances et huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet d’autre part, l’entreprise X. pourra exiger du client le versement d’une indemnité contractuelle égale à quatre vingt quinte pour cent du montant total hors taxe qui aurait été du jusqu’à l’expiration de la durée de l’engagement du client Gour l’estimation du nombre de copies qui auraient été effectuées jusqu’à la date d’expiration contractuelle, il sera pris comme période de référence les doute derniers mois précédant la date constatée de rupture anticipée). De plus, le client aura à régler l’entretien relatif aux copies réalisées à la date de a rupture du contrat » ; en l’espèce, la date d’effet dudit contrat liant les parties est la date du procès-verbal de réception du photocopieur soit le 9 août 2000 ; ainsi la Fédération ADMR de Lozère qui a sollicité la résiliation du contrat de maintenance par courrier du 15 septembre avec effet au 31 décembre 2005, n ‘a pas respecté les délais et modalités contractuellement prévus ; de ce fait, il apparaît que le contrat de maintenance s’est trouvé renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle année ; si la restitution du photocopieur faite selon les modalités prévues dans le contrat signé entre les parties, a mis fin au contrat de crédit bail, le contrat de maintenance liant la Fédération ADMR de la Lozère avec la société SABUT n’a pas été résilié régulièrement, et il continue à produire ses effets ; la Fédération ADMR de Lozère devra en assumer les conséquences contractuelles telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 4 § 5 dudit contrat ; au vu de l’activité, de la structure, et de l’encadrement de la Fédération ADMR de Lozère, cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation qui protège le consommateur et non le professionnel ; en conséquence, il sera fait droit à la demande de la Société Gérard SABUT ; la fédération ADMR de Lozère sera condamnée à payer la somme de 1.842,90 €, représentant le montant de la location échue ; la preuve du paiement de la facture du 18 août 2005, d’un montant de 149,24 € n’est pas apportée par la Fédération ADMR de Lozère ; la mise en demeure adressée par la Société SABUT à la Fédération ADMR de Lozère, en date du 3 février 2006 fixant comme échéance de paiement le 20 février 2006 est restée sans effet; la Fédération ADMR de Lozère qui ne conteste ni le principe ni le montant de la créance sera condamnée à payer la somme de 149,24 € en règlement de la facture du 18 août 2005 » (jugement attaqué, p. 2, § 7 à 10, p.3) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, lorsque deux contrats sont indivisibles, la résiliation de l’un entraîne la résiliation de l’autre ; que la juridiction de proximité de MENDE a expressément constaté que « la Fédération ADMR de la Lozère a signé deux contrats différents pour un photocopieur KONICA SYSTEME D’IMPRESSION KC2 : - le 2 novembre 2000, un contrat de crédit-bail avec la société CFC LOCABAIL, concernant la location du matériel ; - le 13 décembre 2000, un contrat de maintenance avec la Société SABUT pour le forfait copie et entretien » (jugement attaqué, p.2, § 8) ; qu’en ayant, dans ces conditions, refusé de prononcer la caducité du contrat de maintenance alors qu’il résultait de ses propres constatations que celui-ci avait été conclu comme l’accessoire du contrat de crédit-bail par ailleurs résilié, le juge de proximité n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1218 du code civil.

ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, lorsque deux contrats sont indivisibles, la résiliation de l’un entraîne la résiliation de l’autre ; que la Fédération ADMR de la Lozère faisait valoir que, le contrat de crédit-bail et le contrat de maintenance étant interdépendants, la résiliation du contrat de crédit-bail par suite de la restitution du photocopieur avait nécessairement entraîné la caducité du contrat de maintenance, de sorte qu’elle ne pouvait être tenue au paiement d’une quelconque indemnité contractuelle ni du solde de la facture du 18 août 2005 et qu’au contraire elle était en droit d’obtenir la restitution du montant réglé au titre du contrat de maintenance pour la période du 10 novembre 2005, date de la restitution, au 31 décembre 2005 ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la juridiction de proximité de MENDE a violé l’article 455 du code de procédure civile.