TI MENDE, 10 octobre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 3328
TI MENDE, 10 octobre 2007 : RG n° inconnu
Extrait : « au vu de l’activité, de la structure, et de l’encadrement de la Fédération ADMR de Lozère, cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation qui protège le consommateur et non le professionnel ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MENDE
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2007
EXTRAITS TIRÉS DU MOYEN DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché au jugement attaqué d’AVOIR condamné la Fédération ADMR de Lozère à payer à la société Gérard SABUT la somme de 1.842,90 € à titre d’indemnité contractuelle et celle de 149,24 € représentant le solde de la facture du 18 août 2005 avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2006 et de l’AVOIR déboutée de ses demandes reconventionnelles.
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement et ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; il ressort des pièces produites au débat que la Fédération ADMR de Lozère a signé deux contrats différents pour un photocopieur KONICA SYSTEME D’IMPRESSION KC2 :
- le 2 novembre 2000, un contrat de crédit-bail avec la société CLF LOCABAIL, concernant la location du matériel.
- le 13 décembre 2000, un contrat de maintenance avec la Société SABUT pour le forfait copie et entretien ;
la restitution du photocopieur faite selon les modalités prévues dans le contrat signé entre les parties a mis fin au contrat de crédit-bail ; il n’en est pas de même pour le contrat de maintenance ; le contrat de maintenance qui a été signé le 13 décembre 2000 a pris effet au 9 août 2000, date de signature du procès-verbal de mise en route du photocopieur, pour une durée de soixante mois renouvelable par tacite reconduction et par période d’un an ; le client pouvant mettre fin audit contrat à l’expiration de chaque période contractuelle sous préavis de 90 jours et par lettre recommandée avec accusé de réception ; le contrat de maintenance prévoit notamment dans son article 4 paragraphe 5 : « en cas de résiliation anticipée du fait du client d’une part et de non paiement des échéances et huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet d’autre part, l’entreprise Gérard Sabut pourra exiger du client le versement d’une indemnité contractuelle égale à quatre vingt quinte pour cent du montant total hors taxe qui aurait été du jusqu’à l’expiration de la durée de l’engagement du client Gour l’estimation du nombre de copies qui auraient été effectuées jusqu’à la date d’expiration contractuelle, il sera pris comme période de référence les doute derniers mois précédant la date constatée de rupture anticipée). De plus, le client aura à régler l’entretien relatif aux copies réalisées à la date de a rupture du contrat » ; en l’espèce, la date d’effet dudit contrat liant les parties est la date du procès-verbal de réception du photocopieur soit le 9 août 2000 ; ainsi la Fédération ADMR de Lozère qui a sollicité la résiliation du contrat de maintenance par courrier du 15 septembre avec effet au 31 décembre 2005, n ‘a pas respecté les délais et modalités contractuellement prévus ; de ce fait, il apparaît que le contrat de maintenance s’est trouvé renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle année ; si la restitution du photocopieur faite selon les modalités prévues dans le contrat signé entre les parties, a mis fin au contrat de crédit bail, le contrat de maintenance liant la Fédération ADMR de la Lozère avec la société SABUT n’a pas été résilié régulièrement, et il continue à produire ses effets ; la Fédération ADMR de Lozère devra en assumer les conséquences contractuelles telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 4 § 5 dudit contrat ; au vu de l’activité, de la structure, et de l’encadrement de la Fédération ADMR de Lozère, cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation qui protège le consommateur et non le professionnel ; en conséquence, il sera fait droit à la demande de la Société Gérard SABUT ; la fédération ADMR de Lozère sera condamnée à payer la somme de 1.842,90 €, représentant le montant de la location échue ; la preuve du paiement de la facture du 18 août 2005, d’un montant de 149,24 € n’est pas apportée par la Fédération ADMR de Lozère ; la mise en demeure adressée par la Société SABUT à la Fédération ADMR de Lozère, en date du 3 février 2006 fixant comme échéance de paiement le 20 février 2006 est restée sans effet; la Fédération ADMR de Lozère qui ne conteste ni le principe ni le montant de la créance sera condamnée à payer la somme de 149,24 € en règlement de la facture du 18 août 2005 » (jugement attaqué, p. 2, § 7 à 10, p.3).