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CASS. CIV. 1re, 23 juin 2011

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 23 juin 2011
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 10-30645
Date : 23/06/2011
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3336

CASS. CIV. 1re, 23 juin 2011 : pourvoi n° 10-30645

Publication : Bull. civ.

 

Extrait : « Les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, applicables à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l’information requise n’avait pas commencé à courir à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la loi du 3 janvier 2008, la juridiction de proximité qui, en l’absence de mention de la durée du préavis déterminant, en l’espèce, le point de départ du délai précité, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 JUIN 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 10-30645.

DEMANDEUR à la cassation : Syndicat des copropriétaires du [adresse]

DÉFENDEUR à la cassation : Société Somainnet

M. Charruault (président), président. Maître Rouvière, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [adresse] à Paris (le SDC) a conclu avec la société Somainnet, un contrat d’entretien prenant effet le 2 août 2004, pour une durée d’un an, reconductible de plein droit à l’expiration de chaque période ; que par lettre recommandée du 30 juin 2008, son syndic, la société Pargest, faisant application des dispositions susvisées, a informé la société Somainnet de la résiliation de ce contrat au 1er août 2008 ; qu’estimant cette résiliation irrégulière, celle-ci a demandé paiement de factures pour les mois suivants ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour accueillir cette demande, la juridiction de proximité, saisie à la suite de l’opposition formée à l’encontre de l’injonction de payer qu’avait obtenue la société Somainnet, s’est bornée à énoncer que le SDC, qui est une personne morale, ne pouvait se prévaloir de l’article L. 136-1 du code de la consommation qui « vise exclusivement les personnes physiques » ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en se déterminant ainsi alors que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions susvisées, applicables à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l’information requise n’avait pas commencé à courir à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la loi du 3 janvier 2008, la juridiction de proximité qui, en l’absence de mention de la durée du préavis déterminant, en l’espèce, le point de départ du délai précité, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 13e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 14e ;

Condamne la société Somainnet aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Rouvière, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du [adresse].

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [adresse] à payer à la société SOMAINNET la somme de 649,44 € au titre des factures d’août, septembre et octobre 2008 et de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’EN 2003, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [adresse] a passé un contrat d’entretien avec la Société SOMAINNET ; que le contrat était conclu pour une durée annuelle et reconductible de plein droit à l’expiration de chaque période sauf renonciation dans les conditions prévues aux termes des dispositions générales du contrat ; que le SDC résiliait le contrat le 30 juin 2008 avec effet au 1er août 2008 faisant application des dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation imposant d’avertir le consommateur de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, au plus tard 1 mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction ; que cependant l’article L. 136-1 du Code de la consommation vise exclusivement les personnes physiques ; qu’il s’ensuit que cet article ne peut s’appliquer au SDC qui est une personne morale ; qu’en l’espèce il y a lieu de constater que le Syndicat des copropriétaires a payé par chèque du 27 janvier 2009 débité le 30 janvier 2009 les mois juin et juillet 2008 soit la somme de 441,93 € ; qu’il s’ensuit que le SDC sera condamné à payer : 1.091,37 € - 441,93 € = 649,44 € ; que le SDC qui n’a subi aucun préjudice sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ; qu’il serait inéquitable de laisser à la société SOMAINNET la totalité de ses frais non compris dans les dépens ; qu’il lui sera alloué la somme de 100 € au titre de l’article 700 du CPC ; qu’en revanche la demande du SDC au titre de l’article 700 du CPC sera rejetée.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE l’article L. 136-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, applicable à l’espèce, dispose en son alinéa 1er qui fait obligation à un professionnel prestataire de service d’informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite - est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels cette dernière notion n’excluant pas les personnes morales ; qu’il en résultait que le syndicat des copropriétaires du [adresse] était fondé à solliciter le bénéfice de ce texte ; que dès lors en considérant pour condamner le syndicat que l’article L. 136-1 du Code de la consommation vise exclusivement les personnes physiques, le Juge de proximité a entaché sa décision d’une violation de ce texte.