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5822 - Code de la consommation - Autres textes - Application dans le temps - Art. L. 136-1 c. consom. - Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008

Nature : Synthèse
Titre : 5822 - Code de la consommation - Autres textes - Application dans le temps - Art. L. 136-1 c. consom. - Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5822 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

PRÉSENTATION GÉNÉRALE - APPLICATION DE LA PROTECTION DANS LE TEMPS

AUTRES TEXTES - ART. L. 136-1 C. CONSOM. - L. n° 2008-3 DU 3 JANVIER 2008

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Ancien art. L. 136-1 C. consom. : application immédiate conditionnelle. Pour une application immédiate aux contrats en cours, à la condition que le délai imparti au prestataire n’ait pas commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la loi : les dispositions de l’ancien art. L. 136-1 C. consom., dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, sont applicables à la reconduction d’un contrat, dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l’information requise n’a pas commencé à courir à la date d’entrée en vigueur de l’art. 33 de la loi du 3 janvier 2008. Cass. civ. 1re, 23 juin 2011 : pourvoi n° 10-30645 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 3336 (cassation pour manque de base légale du jugement qui, en l’absence de mention de la durée du préavis déterminant, en l’espèce, le point de départ du délai précité, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle), cassant Jur. prox. Paris (13e arrdt), 1er décembre 2009 : Dnd

Dans le même sens pour les juges du fond : la loi du 3 janvier 2008 s'applique aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation ; impossibilité d’appliquer rétroactivement la loi à un contrat expirant le 30 janvier 2008 et qui stipulait que la dénonciation devait intervenir avant le 30 décembre 2007, ce qui aboutirait à faire peser sur le contractant une obligation d’aviser son partenaire à une époque où cette obligation n’était pas encore promulguée. CA Rouen (ch. prox.), 22 septembre 2011 : RG n° 10/04218 ; Cerclab n° 3342, sur appel de TI Evreux, 24 août 2010 : Dnd. § Dans le même sens : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 4 mars 2013 : RG n° 12/06418 ; arrêt n° 133/2013 ; Cerclab n° 4310 ; Juris-Data n° 2013-004334 (loi du 3 janvier 2008 inapplicable à un contrat dont la résiliation est intervenue par un courrier du 13 septembre 2007), sur appel de TGI Lille, 18 septembre 2012 : RG n° 10/01003 ; Dnd.

V. aussi : CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 28 juin 2018 : RG n° 16/15950 ; arrêt n° 2018/207 ; Cerclab n° 7615 (ancien art. L. 136-1 [L. 215-3] C. consom. ; application de la loi du 4 janvier 2008 à un contrat conclu fin mai 2009, après rappel explicite de l’évolution des textes), sur appel de TI Marseille, 1er août 2016 : RG n° 11 15-0043 ; Dnd.

Ancien art. L. 141-4 C. consom. : relevé d’office. V. Cerclab n° 5716 et pour une illustration : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 décembre 2017 : RG n° 16/05843 ; Cerclab n° 7294 (l'ancien art. L. 141-4 C. consom., tel qu'issu de la loi du 3 janvier 2008 était d'application immédiate), sur appel de TI Angoulême, 25 mai 2016 : Dnd.