TGI PARIS (2e ch. 2e sect.), 13 octobre 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 3340
TGI PARIS (2e ch. 2e sect.), 13 octobre 2005 : RG n° 04/1310 ; jugement n° 4
(sur appel CA Paris (2e ch. B), 23 novembre 2006 : RG n° 05/23203 ; arrêt n° 330)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
DEUXIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/1310. Jugement n° 4.
DEMANDERESSE :
SARL CEDRIC VIE
[adresse], représentée par Maître Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire M1648
DÉFENDERESSE :
Madame X.
[adresse], représentée par Maître Jean RAMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 974
COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. ARAGON-BRUNET, Vice-Président, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Président, Mme ANCEL, Juge,
assisté de Anne AGEZ, Greffier
DÉBATS : A l'audience du 2 septembre 2005 tenue en audience publique.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique. Contradictoire ; en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Invoquant le fait que par acte sous seing privé du 18 septembre 2003, Madame X. lui aurait consenti une promesse de vente, portant sur les lots n° 118 et n° 180 d'un ensemble immobilier situé [adresse] à Paris 5ème moyennant le prix de 30.000 euros, qu'il devait régler au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique, fixé au 18 novembre 2003, et le service d'une rente viagère annuelle de 5.400 euros payable en douze mensualités égales, que la partie du prix payable comptant et la première mensualité de la rente viagère auraient été payé en totalité et qu'en dépit d'une sommation d'avoir à comparaître du 19 novembre 2003, Madame X. n'a pas comparu aux fins de régularisation de l'acte authentique de vente, la société CEDRIC VIE a assigné Madame X., en demandant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au tribunal de :
- dire la vente des lots n° 118 et n° 180 de l’ensemble immobilier situé [adresse] à Paris 5ème parfaite entre les parties ;
- dire que le jugement à intervenir vaudra vente et ordonner sa publication à la conservation des hypothèques ;
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.540 euros à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives en date du 25 octobre 2004 par lesquelles la société CEDRIC VIE soutient que les parties auraient échangé leur consentement réciproque et définitif sur la chose et sur le prix de sorte que la vente serait parfaite et que le refus de Madame X. de régulariser l'acte authentique lui serait préjudiciable.
Elle conclut au rejet de l'argumentation développée par Madame X. et maintient l'intégralité de ses demandes initiales.
Vu les conclusions récapitulatives en date du 19 janvier 2005 par lesquelles Madame X. s'oppose aux moyens et prétentions de son adversaire.
Elle demande au tribunal de déclarer nulle et de nul effet la promesse de vente signée le 18 septembre 2003 pour défaut ou absence de consentement et subsidiairement pour dol.
Elle fait valoir, à cet égard, qu'elle n'avait ni l'intention de vendre ni de signer une promesse de vente. Elle pensait que le représentant de la société CEDRIC VIE qui s'était rendu à son domicile, lui avait fait signer un document en vue d'une « estimation » ou d'un « mandat de vente ».
Elle soutient, en outre, que son consentement a été extorqué par des manœuvres dolosives.
Elle sollicite la condamnation de la société CEDRIC VIE au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Attendu que Madame X. soutient qu'elle n'avait ni l'intention de vendre ni de signer une promesse de vente ;
Qu'elle pensait que Monsieur Y., le représentant de la société CEDRIC VIE qui s'était rendu à son domicile, lui avait fait signer, le 18 septembre 2003, un document en vue d'une « estimation » ou d'un « mandat de vente » ;
[minute page 3] Attendu cependant qu'il convient d'observer que Madame X. ne démontre par aucun élément suffisamment sérieux cette prétention ;
Que c'est Madame X., elle-même, qui a pris l'initiative de contacter la société CEDRIC VIE afin d'envisager la vente en viager de son appartement ; Qu'en outre, le simple examen de l'acte sous seing privé litigieux permet de se convaincre que Madame X. n'a pu se méprendre sur la portée de l'engagement qu'elle a signé le 18 septembre 2003 ;
Qu'en effet, ce document comporte en caractère gras en première page la mention « Promesse de vente en viager » ;
Que toutes les pages, les renvois ou les ratures pouvant affecter ce document sont paraphés par Madame X. ;
Que surtout elle y a apposé sa signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » ;
Qu'enfin, il ressort de l'attestation établie le 13 octobre 2004 par Monsieur Z., technicien de la société CIT qui a effectué l'état parasitaire, le mesurage de la surface de l'appartement, que Madame X. était parfaitement informée qu'elle signait une promesse de vente et qu'elle paraissait satisfaite de la transaction ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de consentement ;
Attendu que Madame X. soutient, en outre, que son consentement aurait été extorqué par les manœuvres dolosives de Monsieur Y. ;
Qu'à cet égard, elle se limite à procéder par simple affirmation, sans apporter aucune preuve ou aucun commencement de preuve de l'existence de ces prétendues manœuvres dolosives ;
Qu'il convient de rejeter également ce moyen ;
Attendu que, selon les termes de la promesse unilatérale de vente du 18 septembre 2003, Madame X. s'est engagée, pendant le délai fixé expirant le 18 novembre 2003, de manière ferme et irrévocable à vendre à la société CEDRIC VIE son bien immobilier, moyennant le prix de 30.000 euros et le service d'une rente viagère annuelle de 5.400 euros payable en douze mensualités égales ;
Que sans ambiguïté possible, la société CEDRIC VIE a, par un courrier du 14 novembre 2003, manifesté son intention d'acquérir le dit bien immobilier ; Qu'en l'étude du notaire désigné, la société CEDRIC VIE a payé le prix payable comptant soit 30.000 euros, la première mensualité de la rente viagère et la provision pour les frais de l'acte authentique de vente ;
Que la vente intervenue entre la société CEDRIC VIE et Madame X. est donc parfaite ;
Qu'il convient donc d'accueillir la demande de la société CEDRIC VIE et d'ordonner la réalisation forcée de la vente ;
Qu'il y a lieu d'ordonner le présent jugement valant vente, sa publication à la conservation des hypothèques ;
Attendu que la société CEDRIC VIE ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts ;
Qu'elle sera, donc, déboutée sur ce point ;
Attendu que la nature de la demande ne justifie pas le prononcé de l'exécution provisoire sollicitée.
[minute page 4] Attendu que les circonstances de l'espèce et l'équité justifient la condamnation de Madame X. à payer à la société CEDRIC VIE une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
Dit parfaite la vente conclue entre la société CEDRIC VIE et Madame X. portant sur les lots n° 118 et n° 180 d'un ensemble immobilier situé [adresse] à Paris 5ème ;
Dit que la société CEDRIC VIE devra faire établir par le notaire de son choix un acte comportant les mentions exigées par la loi, et en particulier, la superficie de la partie privative des lots conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Dit que faute pour la défenderesse de déférer à la sommation qui lui aura été délivrée quinze jours auparavant, de signer cet acte, le présent jugement vaudra vente dans les termes de cet acte ;
Dit que l'acte et le jugement seront publiés à la Conservation des Hypothèques de PARIS ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Madame X. à payer à la société CEDRIC VIE une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Madame X. aux dépens ;
Accorde aux avocats qui l'ont sollicité le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ;
Fait et jugé à Paris le 13 octobre 2005
Le Greffier Le Président