CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA ROUEN (ch. prox.), 22 septembre 2011

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. prox.), 22 septembre 2011
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. proxim.
Demande : 10/05429
Date : 22/09/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/12/2010
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3343

CA ROUEN (ch. prox.), 22 septembre 2011 : RG n° 10/05429 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que si l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce visant la rupture brutale de relations commerciales alors que la SCI VILLAJAP n'est pas commerçante, ne peut être exclue, son champ d'application vise toute relation commerciale établie quand bien même elle consiste dans un contrat à durée déterminée comme c'est le cas en l'espèce ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 10/05429. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 28 octobre 2010.

 

APPELANTS :

SCI VILLAJAP

représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour,

Monsieur X.

représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

 

INTIMÉE :

SA BANQUE SCALBERT DUPONT - CIN, dénommée CIC NORD OUEST

représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour, assistée de Maître Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Juin 2011 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président, Madame PRUDHOMME, Conseiller, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOEL-DAZY, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 30 juin 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2011

ARRÊT : CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement le 22 septembre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte sous seing privé du 19 novembre 2007, la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie désormais dénommée CIC NORD-OUEST, a consenti à la SCI VILLAJAP un prêt de 50 000 euros destiné à financer la modernisation et l'agencement de bureaux, avec intérêts de 5,35 %, remboursable en 84 mensualités de 714,95 euros chacune. Au terme de cet acte, M. X., gérant de la SCI, s'est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 50 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de neuf ans ; Mme X. a donné son accord au cautionnement souscrite par son conjoint.

Les mensualités du prêt ont cessé d'être réglées à compter de février 2009 et par lettre du 6 avril 2009, la SCI VILLAJAP a demandé des délais pour le règlement des échéances impayées, informant la Banque SCALBERT DUPONT de ce que la société NCI locataire du bien immobilier avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

La CIC NORD-OUEST a prononcé la déchéance du terme le 12 mai 2009 et mis en demeure en vain la SCI VILLAJAP de s'acquitter des sommes dues.

Par actes d'huissier délivrés les 23 et 24 juin 2009, la Banque SCALBERT DUPONT a fait assigner devant le tribunal de grande instance de ROUEN la SCI VILLAJAP et M. X. pour les voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 44 003,51 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter du 23 avril 2009, celle de 2206,87 euros au titre de l'indemnité conventionnelle augmentée des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts et une indemnité de procédure.

 

Par jugement du 28 octobre 2010, le tribunal de grande instance de ROUEN a :

- déclaré recevable et fondé en ses demandes envers la SCI VILLAJAP et M. X. le CIC NORD-OUEST

- condamné la SCI VILLAJAP et M. X. en qualité de caution solidaire, à payer solidairement au CIC NORD-OUEST au titre du prêt consenti le 19 novembre 2007 la somme de 44 003,51 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter du 23 avril 2009, celle de 2206,87 euros au titre de l'indemnité conventionnelle augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

- condamné M. X. au versement de la somme de 900 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné les défendeurs aux entiers dépens.

 

La SCI VILLAJAP et M. X. ont relevé appel de ce jugement le 6 décembre 2010.

Après échange de plusieurs jeux de conclusions, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 23 juin 2011 et auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soulevés, la SCI VILLAJAP et M. X. demandent à la Cour d'infirmer le jugement du 28 octobre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de ROUEN et en conséquence :

À titre principal :

- de constater que seule conclut désormais la Banque CIC NORD-OUEST sans rapport contractuel avec les parties,

- de constater que la Banque CIC NORD-OUEST est dépourvue d'intérêt à agir, qu'elle n'a aucun original des pièces qu'elle vante,

- de débouter la banque CIC NORD-OUEST de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

À titre subsidiaire :

- de débouter la Banque CIC NORD-OUEST si elle venait aux droits de la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la SCI VILLAJAP et M. X. ;

À titre subsidiaire :

- s'agissant de M. X., de constater les irrégularités de la caution et prononcer la nullité de cette caution,

- de débouter la Banque CIC NORD-OUEST si elle venait aux droits de la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de M. X.,

À titre infiniment subsidiaire :

- dire la Banque CIC NORD-OUEST si elle venait aux droits de la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie, fautive en raison du caractère précipité de la rupture des relations contractuelles

- constater que si la banque CIC NORD-OUEST venait aux droits de la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie, en rapporte la preuve, sa créance ne peut pas excéder 43.429,63 euros ;

- ordonner la compensation des dettes connexes,

- constater que la SCI VILLAJAP ne doit rien à la banque CIC NORD-OUEST si elle venait aux droits de la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie

- condamner la Banque CIC NORD-OUEST si elle venait aux droits de la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie, à verser à M. X. des dommages intérêts pour la faute commise en lui demandant un engagement sans aucun rapport avec son patrimoine et ses revenus,

À titre infiniment infiniment subsidiaire (sic) :

Si la juridiction estime que la SCI VILLAJAP ou M. X. doivent une somme résiduelle à la Banque CIC NORD-OUEST si elle venait aux droits de la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie :

- ordonner le report du paiement de cette somme de deux ans à compter du jugement à intervenir,

- ordonner au bénéfice de la caution, M. X. la déchéance du droit aux intérêts ;

À titre tout à fait infiniment subsidiaire :

Si le tribunal estime que la SCI VILLAJAP doit une somme résiduelle à la banque CIC NORD-OUEST si elle venait aux droits de la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie :

- autoriser la SCI VILLAJAP à régler la somme en 24 mensualités égales,

- en tout état de cause :

- condamner la banque CIC NORD-OUEST à verser à la SCI VILLAJAP une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 juin 2011 et auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soulevés, et en réponse à celles des appelants, la Banque CIC NORD-OUEST SA conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et à la condamnation in solidum de la SCI VILLAJAP et de M. X. au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire.

 

L'ordonnance de clôture après report, a été rendue le 24 juin 2011.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur la qualité à agir du CIC NORD-OUEST :

Attendu qu'à titre principal, les appelants font valoir que le CIC NORD-OUEST n'a jamais conclu de contrat avec la SCI VILLAJAP ; qu'ils en déduisent que la Banque SCALBERT DUPONT n'étant plus concluante, elle n'a plus aucune prétention à faire valoir à leur encontre ; que le CIC NORD-OUEST n'a aucun rapport contractuel avec eux et qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir ;

Attendu que CIC NORD-OUEST est seulement la nouvelle dénomination de la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit  Industriel de Normandie, après résolution de l'assemblée générale du 6 mai 2010 de la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie, changement de dénomination que n'ignorent pas les appelants qui ont conclu à l'encontre de la SA Banque CIC NORD-OUEST anciennement dénommée Banque SCALBERT DUPONT - Crédit  Industriel de Normandie ;

Attendu qu'il résulte des pièces contractuelles versées aux débats en copie mais dont la fidélité n'est pas contestable ni sérieusement contestée au vu des correspondances adressées par la SCI VILLAJAP à la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie faisant référence à ses engagements contractuels, que :

- la SCI VILLAJAP, dont le gérant est M. X., est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie à présent dénommée CIC NORD-OUEST ;

- que le 19 novembre 2007, cette banque a consenti à la SCI VILLAJAP un prêt d'un montant de 50 000 euros destiné à des travaux d'aménagement intérieur au taux de 5,35 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 714,95 euros chacune du 5 janvier 2008 au 5 décembre 2014 ;

- qu'aux termes du même acte sous seing privé en date du 19 novembre 2007, M. X. s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la SCI VILLAJAP au titre de ce prêt à hauteur de 50 000 euros, en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard à l'égard de la Banque SCALBERT DUPONT 'Crédit Industriel de Normandie pour une durée de neuf ans ; que Mme X. son épouse a donné son consentement à ce cautionnement, en marge des deux actes ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le CIC NORD-OUEST nouvelle dénomination de la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie, a qualité à agir ;

 

Sur l'intérêt à agir du CIC NORD-OUEST anciennement dénommé Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie et la validité du prêt :

Attendu que le CIC NORD-OUEST produit les pièces justificatives par bordereau du 19 avril 2011 (pièces 30 à 34) et du 17 juin 2011 (pièces 35 à 37) ;

Attendu que les appelants contestent la validité du prêt litigieux au motif qu'il ne répondrait pas aux exigences des conventions synallagmatiques en ce qu'il n'a été établi qu'en deux exemplaires alors qu'il y a trois parties ; mais attendu qu'en réalité, le prêt qui n'impose d'obligation qu'à l'emprunteur n'est pas un contrat synallagmatique, qu'en conséquence l'article 1325 du Code Civil ne lui est pas applicable ;

Attendu que l'engagement de caution solidaire de M. X. est un engagement unilatéral répondant aux prescriptions de l'article 1326 du Code Civil ; que le consentement de Mme X. à l'engagement de caution de son mari ne constitue pas un engagement de caution ;

Attendu que les appelants ne sont pas fondés en leurs moyens de nullité des actes ;

Attendu qu'il est justifié par la production de leurs copies que la Banque SCALBERT DUPONT a adressé une lettre recommandée datée du 12 mai 2009 avec accusés de réception joints, à la SCI VILLAJAP rappelant les différents entretiens et courriers l'incitant à régulariser la situation restés sans effet, et l'informant de sa décision de prononcer la déchéance du terme des prêts et la mettant en demeure de lui payer sous huit jours la somme totale de 46.458,92 euros suivant décompte joint ;

Qu'en effet, un certain nombre d'échéances du prêt restaient impayées depuis février 2009, la SCI VILLAJAP ayant informé la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie des difficultés de sa locataire classée en liquidation judiciaire à cette époque ;

Attendu que pareille mise en demeure a été adressée à M. X. en sa qualité de caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2009 ;

Que les lettres des 11 mai et 19 juin 2009 de la SCI VILLAJAP à la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie sollicitent des délais supplémentaires pour régler les échéances impayées ;

Que la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie a signifié son refus de tout nouveau délai par lettres des 2 juin et 10 juin 2009, rappelant que le fait pour M. X. de ne pas retirer ses lettres recommandées avec accusé de réception ne peut suspendre les effets juridiques d'une mise en demeure et adressant copies des lettres recommandées avec accusé de réception non retirées ;

Attendu que l'examen des relevés de compte du 24 avril 2009 et de ceux joints aux lettres de mise en demeure du 12 mai 2009 confirment le bien-fondé de la déchéance du terme en raison des impayés et de la créance de la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie dénommée à présent CIC NORD-OUEST, les échéances restant impayées depuis le 5 février 2009 ;

Que la SCI VILLAJAP qui reproche au Crédit Industriel de Normandie de ne pas l'avoir informée de ces impayés l'a, dès le 6 avril 2009, avisé de son intention de régulariser la situation ;

Qu'il en résulte que la SCI VILLAJAP est redevable au 11 mai 2009 de :

- Capital : solde dû au 24 avril 2009 :   43.429,63

- Intérêts au 11 mai 2009 :                              822,42

Indemnité conventionnelle :                              2.206,87

Total :                                                             46.458,92 euros

Attendu que le décompte des sommes dues en date du 11 mai 2005 correspond à l'application des stipulations contractuelles du contrat de prêt souscrit le 19 novembre 2007 et notamment des clauses n° 6 (retards) et 7 (exigibilité immédiate) ;

Que le CIC NORD-OUEST anciennement dénommé Banque SCALBERT DUPONT 'Crédit Industriel de Normandie démontre en conséquence son intérêt à agir et son bien fondé conformément aux articles 1134 et 1315 du Code Civil ;

 

Sur la validité de l'engagement de caution de M. X. et le litige relatif à l'engagement de son épouse :

Attendu qu'à titre liminaire, il convient de constater que l'assignation de première instance a bien été délivrée à M. X. par acte d'huissier de justice du 24 juin 2009 remis en étude de l'huissier de justice en son absence à son domicile, vérification faite auprès du voisinage et par l'annuaire téléphonique de son domicile ;

Attendu qu'il résulte de la lecture de l'acte de cautionnement souscrit par M. X. que : la mention « bon pour engagement à concurrence de la somme de 50.000 euros en principal, plus tous intérêts, frais, commissions et accessoires » a été signée par M. X. en tant que gérant de la SCI VILLAJAP et au nom de cette dernière emprunteuse ;

Que l'engagement de caution solidaire écrit par M. X. de sa main par lequel il se porte caution de la SCI VILLAJAP dans la limite de 50.000 euros, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de neuf ans, s'engageant à rembourser aux prêteurs les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la SCI VILLAJAP ni satisfait à elle-même, renonçant au bénéfice de discussion conformément à l'article 2288 du Code Civil est en tout point conforme aux prescriptions légales ; que ses contestations relatives à sa signature qui serait différente en haut de l'engagement de caution et en bas dudit acte sont dénuées de tout fondement, lesdites signatures émanant bien de lui et M. X. n'ayant introduit aucune de demande de vérification d'écritures ;

Que l'acte de cautionnement est par conséquent régulier et valable ;

Attendu que les premiers juges ont relevé à bon droit que Mme X. n'est intervenue que pour consentir au cautionnement de son conjoint ; qu'en effet, l'article 1415 dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ;

Que ce consentement ne constitue pas Mme X. caution solidaire de la SCI VILLAJAP même si les biens communs peuvent être poursuivis ;

 

Sur les demandes reconventionnelles de la SCI VILLAJAP et de M. X. :

Sur les conditions de la rupture du crédit et la mise en cause de la responsabilité bancaire :

* Pour rupture abusive du contrat :

Attendu que les appelants imputent à la Banque SCALBERT DUPONT « Crédit Industriel de Normandie » une rupture brutale des relations commerciales engageant sa responsabilité en application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, par absence de préavis ou de préavis suffisant pour permettre au débiteur de s'organiser, cet article s'appliquant aussi pour un crédit à durée déterminée comme l'a jugé un arrêt de la Cour d'Appel de LYON le 9 janvier 2009 ;

Attendu que si l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce visant la rupture brutale de relations commerciales alors que la SCI VILLAJAP n'est pas commerçante, ne peut être exclue, son champ d'application vise toute relation commerciale établie quand bien même elle consiste dans un contrat à durée déterminée comme c'est le cas en l'espèce ;

Attendu que la Banque SCALBERT DUPONT 'Crédit Industriel de Normandie a décidé la déchéance du terme après des avertissements consécutifs à la cessation de paiement des échéances de février et mars 2009, ce qui a suscité la lettre du 6 avril 2009 de la SCI VILLAJAP indiquant les difficultés financières de sa locataire placée en liquidation judiciaire et sollicitant des délais de paiement ;

Attendu que l'article 1902 du Code Civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité au terme convenu ; que les conventions légalement faites tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et obligent les parties ;

Attendu que la SCI VILLAJAP a cessé d'honorer ses échéances depuis février 2009 à la suite de la défaillance de sa locataire ; que si la décision de la Banque SCALBERT DUPONT de prononcer la déchéance du terme le 12 mai 2009 apparaît sévère, elle ne peut être qualifiée de fautive, s'agissant d'un contrat à durée déterminée prévoyant qu'à défaut de paiement d'une seule échéance au bout de trente jours, la déchéance du terme pouvait être prononcée (clause n° 7 du contrat ) sans mise en demeure ; qu'en outre, l'article 1139 du Code Civil dispose que le débiteur est constitué en demeure soit par une sommation ou par autre acte équivalent telle une lettre missive lorsqu'elle contient une interpellation suffisante soit par l'effet de la convention lorsqu'elle porte que sans qu'il y ait besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure ;

Qu'à la suite de la mise en demeure adressée par la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie, la SCI VILLAJAP n'a effectué aucun versement ni proposé de plan d'apurement ;

Attendu que dans ces conditions, la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie ne peut être considérée comme fautive et sa responsabilité ne peut être recherchée pour rupture abusive ;

 

* Pour octroi abusif d'un prêt de 50.000 euros :

Attendu que les appelants reprochent à la banque un octroi de crédit inconsidéré et sans discernement et un soutien abusif alors que la SCI VILLAJAP n'a qu'un capital de 2000 euros et ce sans vérifier ses capacités financières ; que ce faisant, elle a manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise engarde envers son client profane ; Qu'en particulier, ils reprochent à la banque d'avoir failli à son obligation de conseil à l'égard de M. X., caution non avertie, des risques qu'il encourrait en se portant caution d'un prêt consenti dans ces conditions ; que M. X. sollicite réparation de la perte de chance qui en résulte ;

Attendu que s'il appartient à l'organisme de crédit d'établir qu'il a rempli son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur ou de la caution non avertis, cette obligation n'existe que s'il est démontré que le risque d'endettement de l'emprunteur ou de la caution, consécutif au crédit ou cautionnement projetés, était très excessif par rapport à leurs capacités financières ;

Attendu que la preuve du caractère excessif, inadapté aux capacités financières et disproportionné du crédit et de l'engagement de caution incombe en conséquence à la SCI VILLAJAP et à M. X. ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des statuts de ces sociétés que M. X. est gérant de deux SCI :

- SCI ALEXWIG au capital de 2.000 euros dont il détient la moitié, créée en juillet 2007 et qui est propriétaire d'un bâtiment industriel sis à [ville N.]

- SCI VILLAJAP créée le 11 décembre 2006 au capital de 2.000 euros dont M. X. détient 1.900 euros ;

Qu'il est aussi gérant des deux SARL NCI METALLERIE et MACONNERIE créée la première en juin 2007 et la seconde en février 2007 et d'une SARL NORMANDIE CONCEPT INGENIERIE ;

Attendu que dans ces conditions, M. X. ne peut revendiquer la qualité de caution non avertie ni la SCI VILLAJAP, emprunteuse par la diligence de son gérant averti, d'emprunteuse profane ;

Qu'à l'égard tant de l'emprunteur que de la caution avertis, le banquier n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde, sauf à démontrer qu'il a des informations sur la situation respective de l'emprunteur ou de la caution des éléments d'information inconnus d'eux ;

Que la SCI VILLAJAP ne démontre pas que la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie avait sur ses capacités financières des informations qu'elle-même ignorait, son gérant étant parfaitement au fait et au centre de ses différentes sociétés ;

qu'en outre, il ressort du relevé de propriété de 2008 de la SCI VILLAJAP qu'elle est propriétaire de deux immeubles sis [...] même si deux inscriptions de privilèges existaient prises début 2007 au titre de prêts longue durée ;

que le paiement de mensualités de 714,95 euros, d'un montant ne dépassant pas un loyer très moyen a fortiori commercial, tel que la SARL NCI pouvait acquitter, n'apparaissait pas disproportionné a priori, M. X. étant muet sur les revenus de ses sociétés, sur l'origine de leur déconfiture intervenue en février 2009 pour ce qui est des SARL NCI et de la SARL CONCEPT INGENIERIE ;

Attendu qu'en l'absence de faute engageant la responsabilité de la banque à l'égard de la SCI VILLAJAP, il convient de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 43.429,63 euros de dommages et intérêts et en compensation des dettes ;

Attendu que M. X. ne donne pas plus d'éléments sur sa propre situation et sur ses biens propres à la date de souscription du prêt litigieux ; que la lecture de l'arrêt rendu le 10 mars 2010 par la Cour d'appel de ROUEN qu'il produit enseigne que M. et Mme X. étaient propriétaires d'un immeuble à [ville L.] mis en vente début 2009 ; que s'il résulte de cet arrêt que M. X. a été licencié le 3 mars 2009 par la Société D. et qu'il ne perçoit plus qu'une moyenne mensuelle de 2.526 euros au titre d'allocations d'aide à l'emploi diverses, sa situation lors de l'octroi du prêt et de son engagement de caution n'était pas la même sans qu'il ne s'en explique ni n'en justifie ;

Qu'il échoue en conséquence à démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution ;

Qu'il sera aussi débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

 

Sur l'information annuelle de la caution :

Attendu que M. X. reproche à la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie un manquement à son obligation d'information annuelle ;

Attendu que selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier sous la condition d'un cautionnement sont tenus avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal, des intérêts, commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles elle est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

Attendu que la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie justifie par la production de la copie de ces correspondances avoir adressé le 18 février 2008, le 18 février 2009 et le 17 février 2010 l'information exigée par l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier ;

Que M. X. sera en conséquence débouté de sa demande de déchéance des intérêts ;

Attendu qu'en définitive, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et la SCI VILLAJAP et M. X. déboutés de leur appel et de l'ensemble de leurs prétentions ;

 

Sur la demande de délais de paiement :

Attendu que les appelants sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil ;

Mais attendu qu'ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier dans quelles conditions ils seraient en mesure de s'acquitter des sommes dues dans le délai de 24 mois que ce soit sous la forme d'un report ou de mensualités ;

Qu'ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes et le jugement confirmé aussi de ce chef ;

 

Sur les frais et dépens :

Attendu que la SCI VILLAJAP et M. X. qui échouent en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'hypothèque ;

Qu'il y a lieu aussi de les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement :

Recevant la SCI VILLAJAP et M. X. en leur appel :

Déboute les appelants de leurs exceptions et moyens d'irrecevabilité de la demande du CIC NORD-OUEST anciennement dénommé Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie.

Dit les actes de prêt consenti le 19 novembre 2007 à la SCI VILLAJAP et l'engagement de caution de M. X. valides et réguliers.

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SCI VILLAJAP et M. X. en sa qualité de caution solidaire, à payer solidairement au CIC NORD-OUEST au titre du prêt consenti le 19 novembre 2007 la somme de 44.003,51 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter du 23 avril 2009, celle de 2.206,87 euros au titre de l'indemnité conventionnelle augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI VILLAJAP et M. X. de leurs demandes de dommages et intérêts respectives formées à l'encontre de la Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie nouvellement dénommée CIC NORD-OUEST.

Déboute en conséquence les appelants de leurs demandes reconventionnelles et de compensation.

Déboute M. X. de sa demande de déchéance des intérêts fondée sur l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier.

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions et notamment quant au rejet de la demande de délais.

Condamne in solidum M. X. et la SCI VILLAJAP aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire.

Accorde à Maître COUPPEY avoué le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Condamne en outre in solidum la SCI VILLAJAP et M. X. à verser au CIC NORD-OUEST anciennement dénommée Banque SCALBERT DUPONT - Crédit Industriel de Normandie la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Le Greffier                            Le Président